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2022033107 BE

2022033107 20 JUILLET 2022. - Arrêté ministériel relatif à l'indexation du montant maximum de l'indemnité de procédure visée à l'article 67, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat

1 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (1 Articles)

BE Justel 2022033107

Texte

Article 1. Article unique. Le montant maximum de l'indemnité de procédure pour les litiges relatifs à la réglementation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de services et de fournitures visé à l'article 67, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat est augmenté de 10 p.c., conformément à l'article 67, § 3, du même arrêté et s'élève à 3.080 euros.

Signatures

Bruxelles, le 20 juillet 2022.

La Ministre de l'Intérieur,

A. VERLINDEN

Préambule

La Ministre de l'Intérieur,

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 30, § 1er, alinéas 1er et 2, modifiés en dernier lieu par les lois des 10 avril 2014 et 26 décembre 2015, et l'article 30/1, § 1er, alinéa 2, inséré par la loi du 20 janvier 2014 ;

Vu l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, l'article 67, § 3, rétabli par l'arrêté royal du 28 mars 2014 ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l'indexation de l'indemnité de procédure visée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2022 ;

Considérant que conformément à l'article 67, § 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure pour les procédures devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, visés à l'article 67, § 1er du même arrêté, en ce compris le montant maximum mentionné à l'alinéa 2, pour les litiges relatifs à la réglementation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de services et de fournitures, sont liés à l'indice des prix à la consommation correspondant à 100,66 points (base 2013) et que toute modification en plus ou en moins de 10 points entraînera une augmentation ou une diminution de 10 p.c. des sommes visées à l'article 67, § 1er du même arrêté, en ce compris le montant maximum mentionné à l'alinéa 2, pour les litiges relatifs à la réglementation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de services et de fournitures ;

Considérant qu'en juin 2022, l'indice des prix à la consommation était de 122,04 points et qu'une modification en plus de 10 points a donc été atteinte ;

Considérant que l'article 67, § 3, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat disposant que le ministre de l'Intérieur est habilité à adapter les montants visés à l'article 67, § 1er du même arrêté, conformément à la formule de l'alinéa 1er, seule l'adoption d'un arrêté ministériel permet de procéder à l'indexation du montant visé à l'article 67, § 1er, alinéa 2, du même arrêté,

Arrête

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