2022032922 8 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 dans le cadre du prêt rénovation
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées
1° au point 33° /1, les mots " services énergétiques " sont remplacés par le mot " services " ;
2° au point 33° /1, les mots " et des investissements en faveur de la qualité du logement " sont insérés entre les mots " des investissements permettant d'économiser de l'énergie "et les mots " au client " ;
3° il est inséré un point 81° /1/0 rédigé comme suit
" 81° /1/0 groupe cible prioritaire du prêt rénovation : le groupe cible de particuliers qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5.187, alinéa 3, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 et qui occupent personnellement à titre de résidence principale le logement pour lequel ils demandent le prêt rénovation et dont ils sont propriétaires ; " ;
4° il est inséré un point 102° /3 rédigé comme suit
" 102° /3 prêt rénovation : le prêt sans intérêt visé à l'article 7.9.2/0/7, § 2 ; " ;
5° il est inséré un point 107° /1 rédigé comme suit
" 107° /1 taux d'intérêt légal : en ce qui concerne le chapitre IX du titre VII : le taux d'intérêt tel que fixé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt ; ";
6° au point 108° /1°, le membre de phrase " qui a été conçu(e) ou adapté(e) pour être utilisé(e) séparément, qui est " est inséré entre les mots " de celui-ci " et les mots " destiné(e) principalement au logement ".
A l'article 7.9.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " et de la qualité du logement " sont insérés entre les mots " l'utilisation rationnelle de l'énergie " et le membre de phrase " , le ministre " ;
2° dans le paragraphe 2, 1°, phrase introductive, les mots " le ministre " sont remplacés par les mots " la VEKA " ;
3° dans le paragraphe 2, 1°, a), les mots " des prêts énergie et du prêt rénovation " sont insérés entre les mots " groupe cible prioritaire " et les mots " à accepter " ;
4° dans le paragraphe 2, 2°, les mots " et de qualité du logement " sont insérés entre les mots " d'économie d'énergie " et les mots " et prévoir " ;
5° le paragraphe 2, 3°, est remplacé par ce qui suit
" 3° subordonner l'octroi d'un prêt à un particulier appartenant au groupe cible prioritaire des prêts énergie et du prêt rénovation à l'avis favorable du CPAS de la commune où le particulier est domicilié ou d'un service agréé et compétent quant à la faisabilité du remboursement ; " ;
6° dans le paragraphe 2, les points 4° et 5° sont abrogés.
A l'article 7.9.2, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 2020 et 16 juillet 2021, un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté
" Par dérogation aux alinéas 1er et 2, des prêts énergie ne peuvent plus être demandés à partir du 1er septembre 2022. ".
A l'article 7.9.2/0, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 1er, les mots " sans intérêts " sont abrogés ;
2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit
" Les prêts visés à l'alinéa 1er sont remboursables sur la base de la partie amortissement des mensualités dues à la maison de l'énergie par les emprunteurs visés à l'alinéa 3, sans préjudice de l'application de la section IV. " ;
3° dans l'alinéa 2, la date " 31 décembre 2024 " est remplacée par la date " 31 août 2022 ".
Dans le titre VII, chapitre IX, section II, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, il est inséré une sous-section Ire/2, comportant les articles 7.9.2/0/7 et 7.9.2/0/8, rédigée comme suit
" Sous-section Ire/2. Prêt rénovation
162/2. Le particulier l'organisme non commercial ou la société coopérative, visés à l'article 7.9.2./0/7, § 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, déclare sur l'honneur
1° donner en location le logement qui se situe en Région flamande et pour lequel le prêt rénovation est demandé, après l'exécution des travaux, à un ménage ou à un isolé aux termes d'un bail basé sur le titre 2 du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, le ménage ou l'isolé utilisant le logement à titre de résidence principale ;
2° inclure dans le bail un loyer pour le logement qui s'élève au maximum au loyer fixé sur la base de la moyenne de la fourchette de l'application web visée à l'article 5.111 du Code flamand du Logement de 2021 et à 900 euros maximum ;
3° accorder, dans le bail, une remise mensuelle sur ce loyer en fonction du montant emprunté
jusqu'à 15.000 20€ de 15.001 à 30.000 40€ de 30.001 à 45.000 60€ de 45.001 à 60.000 80€
4° disposer, pendant toute la durée du bail, d'un certificat de conformité valable, tel que visé à l'article 3.6 du Code flamand du Logement de 2021.
Les paramètres appliqués lors de l'utilisation de l'application web visée à l'alinéa 1er, 2°, sont joints au bail et sont signés pour accord par le preneur et le bailleur.
Le bailleur accorde la remise mensuelle visée à l'alinéa 1er, 3°, pour une période de neuf ans.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le loyer s'élève à 1000 euros maximum si le logement se situe sur le territoire de l'une des communes suivantes
1° les grandes villes d'Anvers et de Gand ;
2° les villes-centres d'Alost, de Bruges, Genk, Hasselt, Courtrai, Louvain, Malines, Ostende, Roulers, Saint-Nicolas et Turnhout ;
3° toutes les communes de la zone métropolitaine d'Anvers : Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Schelle, Wijnegem, Wommelgem et Zwijndrecht ;
4° toutes les communes de la zone métropolitaine de Gand : De Pinte, Destelbergen, Evergem, Melle, Sint-Martens-Latem et Merelbeke ;
5° toutes les communes de l'arrondissement de Hal-Vilvorde ;
6° Bertem, Huldenberg, Kortenberg et Tervuren. ".
A l'article 7.9.2/1, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots " prêts énergie " sont remplacés par le mot " prêts " ;
2° au point 1°, les mots " et leurs questions sur la qualité du logement " sont ajoutés ;
3° au point 2°, un point d) et un point e) rédigés comme suit sont ajoutés
" d) la qualité du logement ;
e) le prêt rénovation; " ;
4° au point 3°, c), les mots " et les travaux de rénovation dans le cadre de la qualité du logement " sont ajoutés ;
5° au point 3°, d), les mots " et de travaux de rénovation dans le cadre de la qualité du logement " sont insérés entre les mots " de travaux de rénovation énergétique " et les mots " par l'allègement ".
Dans le titre VII, chapitre IX, section III, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, dans l'intitulé de la sous-section Ire, les mots " prêts énergie " sont remplacés par le mot " prêts ".
9.2/0/8. La maison de l'énergie peut octroyer les prêts visés à l'article 7.9.2/0/7 au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la maison de l'énergie octroie, à partir du 1er janvier 2027, des prêts rénovation de 15.000 euros maximum et de 1250 euros minimum d'une durée de cent vingt mois maximum aux
1° particuliers appartenant au groupe cible prioritaire du prêt rénovation ;
2° particuliers, organismes non commerciaux et sociétés coopératives qui donnent le logement en location à une société de logement conformément aux conditions énoncées à l'article 5.162/1 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ;
3° organismes non commerciaux et sociétés coopératives pour les bâtiments sur lesquels ils ont établi un droit réel et qui sont destinés à leur propre usage ;
4° associations de copropriétaires, pour les parties communes des bâtiments dont elles sont responsables.
Par dérogation à l'alinéa 2, le montant du prêt accordé à une association de copropriétaires ne peut pas être inférieur à 1250 euros ni dépasser 15.000 euros, majorés de 7.500 euros par unité de logement à l'intérieur du bâtiment dont l'association de copropriétaires est responsable. La règle précitée s'applique par bâtiment dont l'association de copropriétaires est responsable. ".
A l'article 7.9.3, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2018 et 18 décembre 2020, des alinéas 6 et 7 rédigés comme suit sont ajoutés
" Par dérogation aux alinéas 2 et 4, pour les dossiers mis en circulation à partir du 1er septembre 2022, les indemnités brutes suivantes sont octroyées
1° 600 euros par prêt à un particulier n'appartenant pas au groupe cible prioritaire des prêts ;
2° 800 euros par prêt à un particulier appartenant au groupe cible prioritaire des prêts ;
3° 800 euros par prêt à un organisme non commercial ou à une société coopérative.
Les montants visés à l'alinéa 6 sont indexés annuellement à partir de 2024 sur la base de l'indice santé du mois de décembre de l'année précédant l'adaptation, l'indice de base étant l'indice santé de décembre 2022. ".
A l'article 7.9.4, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2018 et 14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 4, les mots " et du prêt rénovation " sont insérés entre les mots " prêts énergie " et le mot " accepte " ;
2° dans l'alinéa 7, le membre de phrase " à l'article 7.9.2/0, § 1er, ou à l'article 7.9.2/0/7, § 1er, " est inséré entre le membre de phrase " à l'article 7.9.2, § 1er, " et les mots " comme prévu initialement ".
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021
Dans le livre 5, partie 4, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, il est ajouté un titre 5, comportant les articles 5.162/1 et 5.162/2, rédigé comme suit
" Titre 5. Prêt rénovation
A l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 7°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, la phrase suivante est ajoutée
" L'exécution de l'inspection obligatoire avant la première mise en service de la chaudière gaz à condensation, au sens de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, est démontrée par le rapport d'inspection qui est postérieur aux travaux effectués et antérieur à la date de la demande. ".
A l'article 5.191 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées
1° le paragraphe 1° est complété par la phrase suivante
" Les factures comprennent suffisamment d'informations sur la nature et l'étendue exactes des travaux. " ;
2° dans le paragraphe 2, la phrase " La subvention est arrondie, par catégorie, à la dizaine supérieure. " est abrogée.
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Jusqu'au 30 juin 2023, les agences immobilières sociales agréées qui n'ont pas encore été converties en sociétés de logement sont assimilées à des sociétés de logement pour l'application de l'article 5.162/1 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021.
Par dérogation à l'article 7.9.2/0/7, § 4, alinéa 4 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel qu'inséré par l'article 5, les factures datées à compter du 1er juillet 2022 sont éligibles au prêt rénovation, à condition que le prêt rénovation ait été demandé au plus tard le 1er novembre 2022.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2022, à l'exception des articles 11 et 12 qui entrent en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Le ministre flamand qui a l'Energie dans ses attributions et le ministre flamand qui a la Politique du logement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 8 juillet 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme,
Z. DEMIR
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier,
M. DIEPENDAELE
Préambule
Fondements juridiques
Le présent arrêté est fondé sur
- le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 8.2.2, § 1er, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 3 juillet 2015, 16 novembre 2018, 30 octobre 2020 et 6 mai 2022, article 8.3.1/1, inséré par le décret du 17 février 2017 et modifié par les décrets des 16 novembre 2018, 30 octobre 2020, 9 juillet 2021 et 6 mai 2022, article 8.4.2, inséré par le décret du 17 février 2017 et modifié par les décrets des 16 novembre 2018, 30 octobre 2020, 9 juillet 2021 et 6 mai 2022, article 8.6.1, rétabli par le décret du 9 juillet 2021, article 9.1.1, rétabli par le décret du 16 novembre 2018 et modifié par le décret du 6 mai 2022, article 9.1.2, rétabli par le décret du 16 novembre 2018 et modifié par les décrets des 2 avril 2021 et 6 mai 2022, article 9.1.4, rétabli par le décret du 2 avril 2021 et modifié par le décret du 6 mai 2022 ;
- le Code flamand du Logement de 2021, article 5.71/1, inséré par le décret du 6 mai 2022.
Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies
- l'Inspection des Finances a rendu un avis le 2 mai 2022 ;
- le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 9 mai 2022 ;
- le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 71.563/3 le 21 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateurs
Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme et le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE