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2022032751 BE

2022032751 21 AOUT 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat et plus particulièrement concernant la réintégration en cas de maladie ou d'accident et l'emploi de personnes handicapées

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2022032751

Dans la version française de l'article 1er, il y a lieu de corriger la date de l'arrêté modifié, s'agissant de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 `relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat'.

BE Justel 2022032751

A l'article 2, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 juin 2013, les mots " article 50, alinéa 3 " sont insérés entre les mots " article 48bis " et les mots " article 53, § 1er et § 3 ".

BE Justel 2022032751

A l'article 50 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 octobre 2009, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 1er est complété par le 3°, libellé comme suit

" 3° lorsque, en tant que personne handicapée, il est empêché de travailler à temps plein en conséquence de son handicap ; par " personne handicapée ", on entend la personne visée à l'article 1 de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage. " ;

2° l'article est complété par un alinéa, libellé comme suit

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'agent peut également demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales lorsqu'il a repris le travail pour moins de dix jours ouvrables après une absence ininterrompue pour maladie de minimum trente jours. ".

BE Justel 2022032751

1. Au 4°, de l'accord de la fonctionnaire déléguée, il y a lieu d'opérer un renvoi au " pourcentage de travail déterminé des prestations normales tel que visé à l'article 51 (et non 50) ".

2. Comme en a convenu la fonctionnaire déléguée, il y a lieu de remplacer, à l'article 51, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998, les mots " visé au § 2 " par les mots " visé aux §§ 2 et 2bis ".

Le texte en projet sera complété en conséquence.

BE Justel 2022032751

A l'article 52 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

" § 2.- L'agent visé à l'article 50, alinéa 1er, 1°, 2° et 3° bénéficie de son traitement complet pour les quatre premiers mois des prestations réduites pour raisons médicales. " ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " L'agent visé à l'article 50, 2° bénéficie à partir du quatrième mois " sont remplacés par les mots " L'agent visé à l'article 50, alinéa 1er, 2° et 3° bénéficie à partir du cinquième mois " ;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " article 50, 2° " sont remplacés par les mots " article 50, alinéa 1er, 2° et 3° ".

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Dans l'article 54, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 octobre 2009, les mots " à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % " sont remplacés par les mots " à concurrence d'un pourcentage de travail visé à l'article 51 ".

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L'article 64 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 janvier 2007, est complété par la phrase suivante

" L'agent doit soumettre une recommandation motivée de son médecin traitant qui démontre que le séjour à l'étranger ne met pas en danger la guérison et/ou le traitement. Le médecin mentionne également les dates de début et de fin de la période de séjour à l'étranger demandée. ".

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1. L'article 9 du projet a pour objet de rétablir l'article 65 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 dans la rédaction suivante

" Pendant une absence par suite de maladie ou accident, un agent a la possibilité, en vue de sa reprise de travail, de participer à des activités de formation et à des activités dans le cadre de l'accompagnement retour au travail ".

Etant donné que l'arrêté royal modifié comporte un chapitre IX " Disponibilité pour maladie " et un chapitre IXbis " Contrôle des absences par suite de maladie ou d'accident ", la question se pose de savoir si le rétablissement de l'article 65 se place correctement dans une section 3 intitulée " Disponibilité pour maladie ".

Interrogée sur ce point, la fonctionnaire déléguée a répondu ce qui suit

" Er werd gekozen om de verduidelijking rond de toegelaten activiteiten te groeperen binnen het hoofdstuk rond de ziektecontrole omdat dit gevolgen heeft voor de procedure.

In artikel 64 wordt de toelating opgenomen om naar het buitenland te reizen tijdens een afwezigheid wegens ziekte. Er dient een akkoord gevraagd te worden van medex.

In artikel 65 wordt verduidelijkt dat een statutair personeelslid opleidingen en begeleiding kan volgen tijdens de afwezigheid wegens ziekte, zonder dat medex een toelating moet geven of dat het personeelslid dit moet melden aan medex ".

Par conséquent, l'intitulé de la section 3 " Disponibilité pour maladie " sera supprimé.

2. Tel qu'il est rédigé l'article 65 en projet offre la possibilité à l'agent de participer à certaines activités " en vue de sa reprise au travail ".

Comme cela a été expliqué par la fonctionnaire déléguée, la portée de l'article 9 du projet est la suivante

" Deze bepaling is er vooral gekomen omdat statutaire personeelsleden twijfelden om zij tijdens een afwezigheid wegens ziekte ook nog mogen deelnemen aan opleidingsactiviteiten en loopbaanbegeleiding. Soms werden deze activiteiten (bijv. begeleiding door een burnoutcoach) reeds opgestart voor de afwezigheid wegens ziekte en wenst men dit voort te zetten tijdens een afwezigheid wegens ziekte maar wenst men nog niet het werk te hervatten.

Deze bepaling sluit niet uit dat een statutair personeelslid het werk hervat en een opleiding start om zich bijvoorbeeld te heroriënteren. Dit valt dan niet binnen deze bepaling ".

Il est pris acte de ces explications.

BE Justel 2022032751

De l'accord de la fonctionnaire déléguée, il y a lieu d'ajouter les mots " ou accident " après les mots " pour maladie " dans les articles 68quater, § 2, 1°, et 68quinquies, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998, en projet (catégorie 1).

BE Justel 2022032751

L'alinéa 2 prévoit une règle d'application pour les articles 3 à 5. Comme en a convenu la fonctionnaire déléguée, celle-ci s'applique également aux articles 6 et 7 du projet qui sont liés aux articles 3 à 5 en ce qu'ils traitent également des prestations réduites pour raisons médicales.

L'alinéa 2 sera revu en conséquence.

Le greffier,

Charles-Henri Van Hove

Le président,

Martine Baguet

Notes

(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction destextes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "technique législative", recommandation n° 34, b).

(2) Ibidem, recommandation n° 35, c).

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Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 21 août 2022.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre de la Santé publique,

F. VANDENBROUCKE

La Ministre de la Fonction publique,

P. DE SUTTER

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2 ;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 ;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'article 21, § 1er ;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 décembre 2021 et le 14 janvier 2022 ;

Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 19 janvier 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 janvier 2022 ;

Vu le protocole n° 781 du 20 avril 2022 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux ;

Vu l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation ;

Vu l'avis 71.413/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'article 22ter de la Constitution qui confère aux personnes en situation de handicap le droit à une pleine inclusion, y compris le droit à des aménagements raisonnables ;

Considérant la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée le 13 décembre 2006 par l'Organisation des Nations Unies et ratifiée le 2 juillet 2009, en particulier les articles 2, 5 et 27 ;

Considérant la Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, en particulier les articles 4, 12° et 14 ;

Considérant l'avis n° 2022/06 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées donné le 17 janvier 2022 ;

Considérant l'avis de la Commission d'accompagnement pour le recrutement de personnes avec un handicap dans la fonction publique fédérale donné le 1er février 2022 ;

Sur la proposition du Ministre du Travail, du Ministre de la Santé publique et de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent arrêté a pour but de renforcer l'accompagnement et le soutien d'agents malades de longue durée et d'agents handicapés au sein de la fonction publique administrative fédérale. Il permettra de supprimer des obstacles et de créer des leviers pour un travail qui fait sens au profit d'un plus grand nombre d'agents. Dans chacun de ces changements, la réintégration est considérée comme un partenariat entre les différents acteurs, le membre du personnel ayant des problèmes de santé étant l'acteur principal.

Ce projet s'appuie sur les initiatives lancées en 2014 pour renforcer la réintégration socioprofessionnelle des travailleurs en incapacité de travail des secteurs public et privé. L'accent avait principalement été mis sur les capacités restantes des travailleurs concernés qu'ils pouvaient encore utiliser, malgré leur incapacité de travail.

Cela a finalement mené à deux nouveaux arrêtés royaux et à une nouvelle loi qui ont permis de fixer un trajet de réintégration plus formel pour des travailleurs en incapacité de travail ainsi que leurs conséquences dans le domaine du droit du travail

* Arrêté royal du 28 octobre 2016 modifiant l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs (entre-temps repris dans le code du bien-être au travail) en ce qui concerne la réintégration des travailleurs en incapacité de travail ; il réglait une procédure de réintégration formelle en tant que complément à la mesure de réintégration plus informelle que nous connaissons comme la " visite de pré-reprise du travail " en application de l'article I.4-36 du code du bien-être au travail. Cette modification s'applique automatiquement aux membres du personnel contractuel et statutaire ;

* Arrêté royal du 8 novembre 2016 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 en ce qui concerne la réinsertion socioprofessionnelle ; cette modification règle l'extension des compétences du médecin-conseil de la mutualité afin qu'il puisse, après une estimation, renvoyer un travailleur en incapacité de travail vers un conseiller en prévention-médecin du travail, et ne s'applique qu'au personnel contractuel ;

* Loi du 20 décembre 2016 portant dispositions diverses en droit du travail liées à l'incapacité de travail ; cette modification ne s'applique qu'au personnel contractuel.

Nous pouvons conclure que le cadre réglementaire relatif à la réintégration des membres du personnel statutaire doit encore être renforcé afin d'améliorer l'interaction entre le trajet de réintégration et les différents aspects du statut du personnel. Le présent arrêté royal modificatif a dès lors été élaboré autour de trois grandes lignes

* un rôle plus étendu et plus stimulant à côté d'un rôle portant davantage sur le contrôle pour les médecins de l'Administration de l'expertise médicale (ci-après dénommée Medex) ;

* un régime plus affiné de prestations réduites pour raisons médicales ;

* davantage de possibilités relatives aux " activités autorisées " pendant une période de maladie.

Enfin, nous voulons aussi encore attirer l'attention sur les obligations des employeurs publics de prévoir des aménagements raisonnables. Aujourd'hui, le statut du personnel fédéral prévoit déjà une série de possibilités pour adapter l'organisation du travail, les conditions de travail, le volume de travail et le contenu du travail pour les agents. Au point IV, nous voulons à titre d'inspiration donner une série de possibilités sans avoir la prétention de fournir une liste exhaustive et sans vouloir nous limiter à cette liste.

I. Un rôle plus stimulant pour les médecins de Medex

(Cette mesure est développée à l'article 10 du projet)

Depuis 2016, les articles I.4-72 à I.4-82 compris du code du bien-être au travail règlent la possibilité de lancer un trajet de réintégration " formel " lorsque le travail convenu ne peut plus être exercé de manière temporaire ou définitive par les membres du personnel contractuel et statutaire. L'employeur peut également lancer ce trajet de réintégration après quatre mois d'incapacité de travail pour les deux groupes de personnel.

Enfin, le médecin-conseil de la mutualité peut aussi lancer un tel trajet de réintégration mais uniquement pour les membres du personnel contractuel. Le médecin-conseil de la mutualité n'étant pas impliqué dans le régime de maladie des membres du personnel statutaire, il n'est dès lors pas non plus possible de renvoyer un membre du personnel statutaire vers le médecin du travail sur la base de son estimation médicale.

Au moyen du présent projet, il est proposé d'attribuer au médecin de Medex la même compétence que celle dont dispose le médecin-conseil de la mutualité de renvoyer vers le médecin du travail un membre du personnel statutaire, lorsqu'il y consent et après une estimation médicale. Cela signifie qu'un trajet de réintégration pour le membre du personnel statutaire peut être initié par le membre du personnel statutaire lui-même, le médecin de Medex et l'employeur.

En résumé, le médecin de Medex peut, par analogie avec le médecin conseil, effectuer les estimations suivantes

Categorie Werkhervatting -{BR}Reprise du travail Nieuwe beoordeling -{BR}Nouvelle évaluation Verwijzing naar de arbeidsarts -{BR}Renvoi vers le médecin du travail 1 Verwacht, uiterlijk op het einde van de 6e maand Einde van de 6e maand Indien cat. 4 bij de nieuwe beoordeling Escomptée, au plus tard à la fin du 6e mois Fin du 6e mois Si cat. 4 lors de la nouvelle évaluation 2 Definitieve ongeschiktheid of m.a.w. een werkhervatting lijkt weinig waarschijnlijk (medische redenen) - - Inaptitude définitive ou en d'autres termes une reprise du travail semble peu probable (raisons médicales) 3 Tijdelijke onmogelijkheid (diagnose/behandeling) Om de 2 maanden Indien cat. 4 bij de nieuwe beoordeling Impossibilité temporaire (diagnostic/traitement) Tous les 2 mois Si cat. 4 lors de la nouvelle évaluation 4 Mogelijkheid tot aangepast werk/ander werk - ja Possibilité de travail adapté/autre (*) Oui

(*) Par "travail adapté", on peut notamment aussi entendre la reprise du travail via le régime des prestations réduites pour raisons médicales, tant en vue d'une reprise complète du travail après une longue période de maladie que pour des agents atteints d'une affection chronique.

L'extension des tâches du médecin de Medex mène à la répartition des tâches suivante entre les différents médecins concernés

a) Le médecin traitant du membre du personnel statutaire est le premier médecin que le membre du personnel statutaire consulte en cas de maladie (le médecin généraliste ou le médecin spécialiste). Le médecin traitant examine le membre du personnel statutaire, établit un plan de traitement et peut déclarer le membre du personnel statutaire inapte au travail. En d'autres termes, il peut déterminer si le membre du personnel statutaire est empêché d'exercer sa fonction en raison d'une maladie ou d'un accident.

b) Le médecin-contrôleur est le médecin qui contrôle, pour le compte d'un employeur (ici : l'autorité employeuse), les raisons médicales de l'incapacité de travail pour cause de maladie ou pour cause d'accident d'un membre du personnel statutaire. Les médecins-contrôleurs qui interviennent au sein de la fonction publique administrative fédérale sont gérés par Medex. Ce régime s'applique uniformément au personnel statutaire et contractuel. Les compétences du médecin-contrôleur sont réglées par l'article 2 de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle.

c) Le médecin-arbitre (également parfois désigné par les termes " médecin d'arbitrage ") est le médecin auquel il peut être fait appel en cas de désaccord entre le médecin-contrôleur et le médecin traitant sur l'incapacité de travail. Cette mesure peut être considérée comme une sorte de procédure de recours. Les compétences du médecin-arbitre sont réglées par l'article 2 de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle. A partir du 1er août 2021, la liste des médecins-arbitres agréés ne sera plus publiée sur le site web du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale mais sur le site de l'Ordre des médecins.

Il peut également être fait appel au médecin-arbitre en vue de trancher un litige relatif à une demande de prestations réduites pour raisons médicales pour un membre du personnel statutaire. Le médecin-arbitre peut alors se prononcer sur l'octroi, sur la fraction de réduction des prestations ainsi que sur la durée de l'autorisation des prestations réduites. La base réglementaire à cette fin se trouve dans l'article 53 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998.

d) Le médecin de Medex est le médecin compétent pour les évaluations médicales dans le cadre de matières du ressort de Medex (notamment les accidents du travail, les maladies professionnelles et les prestations réduites pour raisons médicales). Ses compétences sont fixées par l'arrêté royal du 1er décembre 2013 organique de l'Administration de l'expertise médicale.

Le médecin de Medex peut être considéré comme l'égal du médecin-conseil, le médecin attaché à une mutualité qui est chargé de contrôler l'incapacité de travail pour les membres du personnel contractuel ainsi que les prestations médicosociales spécifiques. Ses compétences sont définies par l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

e) Les médecins siégeant à la commission des pensions (Medex) se prononcent sur l'aptitude médicale d'un agent statutaire. Les compétences de ces médecins sont réglées par l'arrêté royal du 13 mai 1999 organisant le contrôle médical des agents de certains services publics et par l'arrêté royal du 1er décembre 2013 organique de l'Administration de l'expertise médicale.

f) Le conseiller en prévention-médecin du travail (les médecins d'Empreva, notamment) est un médecin qui assure la surveillance de la santé de l'ensemble des membres du personnel (= évaluation de santé préalable, évaluation de santé périodique, examen de reprise du travail, consultation spontanée, évaluation de santé prolongée et évaluation de santé d'un travailleur en incapacité de travail définitive en vue de sa réintégration et de la proposition d'aménagements raisonnables). Les compétences du conseiller en prévention-médecin du travail sont définies par le code du bien-être au travail, Livre Ier - Principes généraux, Titre 4. - Mesures relatives à la surveillance de la santé des travailleurs.

II. Un régime plus affiné de prestations réduites pour raisons médicales

(Cette mesure est développée aux articles 1 à 7 compris du projet)

Depuis plusieurs années déjà, la réglementation fédérale relative aux congés prévoit un régime de " prestations réduites pour maladie ". A l'origine, ce régime était principalement axé sur la reprise complète du travail. Depuis 2009, il a été transformé en " prestations réduites pour raisons médicales " avec une distinction entre d'une part un trajet " court " (de maximum trois mois) axé sur la réintégration complète après une absence de longue durée pour cause de maladie ou d'accident et d'autre part un trajet " plus long " pour les statutaires qui ne peuvent plus travailler à temps plein pendant une période plus longue en raison d'une affection médicale.

Afin d'améliorer ce régime et de le rendre plus flexible par rapport aux besoins des membres du personnel statutaire, il est proposé d'apporter les modifications suivantes

1. Les prestations réduites pour raisons médicales sont ouvertes aux membres du personnel en stage. Jusqu'à présent, cela n'était possible que pour les agents statutaires à l'issue de la période de stage et pour les mandataires. Cela limitait de plus en plus les possibilités de réintégration en cas de maladie ou d'accident et la solution consistait souvent à recourir à toutes sortes de régimes de congés qui n'étaient pas toujours entièrement appropriés à cette fin ou qui n'étaient pas destinés à cet objectif (p. ex. un congé parental).

Les membres du personnel contractuel ne relèvent pas de cette réglementation mais peuvent cependant utiliser le régime de la reprise progressive du travail, tout comme les travailleurs du secteur privé.

2. Les prestations réduites pour raisons médicales peuvent être demandées par des membres du personnel statutaire qui ne peuvent pas travailler à temps plein en raison d'un handicap. A cette fin, ils doivent demander l'autorisation de Medex mais sans devoir au préalable être absents 30 jours en raison d'une maladie ou d'un accident. Cela est possible tant pendant qu'à l'issue de la période de stage.

Jusqu'à présent, ils ne pouvaient utiliser que le régime des prestations réduites pour raisons personnelles. En leur donnant aussi la possibilité d'être intégrés au régime des prestations réduites pour raisons médicales, ils bénéficient d'une rémunération plus élevée et il n'y a aucun impact sur l'octroi de jours de congés de maladie. Ce régime est en outre plus favorable en termes de pensions. Il est cependant exclu d'exercer, pendant une période de prestations réduites pour raisons médicales, une activité rémunérée auprès d'un autre employeur.

3. Par analogie au régime de la reprise progressive du travail applicable aux contractuels, la durée maximale de l'autorisation a été fixée à vingt-quatre mois au lieu de douze. Cela n'exclut pas que le médecin de Medex puisse donner une autorisation pour une durée plus courte et puisse systématiquement prolonger l'autorisation.

La nouvelle durée maximale de l'autorisation ne s'applique cependant pas au type court de " régime de réintégration " (arrêté royal du 19 novembre 1998, article 50, alinéa premier, 1° ) ; pour ce type, la durée maximale a été fixée à quatre mois au lieu des trois mois actuels.

4. L'agent ne perd plus la possibilité de demander les prestations réduites pour raisons médicales lorsqu'il a essayé en vain de reprendre le travail à temps plein après une période d'absence pour maladie ou accident. Jusqu'à dix jours ouvrables après la reprise du travail, il peut encore introduire auprès de Medex une demande de prestations réduites pour raisons médicales.

5. Outre les fractions de réduction des prestations à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 %, la fraction de réduction à concurrence de 40 % des prestations normales est désormais également inscrite pour le trajet court de réintégration. Cela doit permettre de passer plus facilement d'une période de maladie à la reprise du travail. De plus, la durée maximale du trajet de réintégration est prolongée d'un mois. Le médecin de Medex peut aussi décider de déroger au principe général selon lequel les prestations réduites pour raisons médicales (régime de réintégration) sont octroyées par mois et que cet octroi doit être prolongé tous les mois par le médecin de Medex.

6. La terminologie relative aux prestations réduites pour raisons médicales est mise en conformité avec celle de la réintégration dans le code du bien-être au travail afin d'éviter des malentendus possibles ; le concept de " plan de réintégration " est remplacé par le " planning de prestations réduites ".

III. Extension des possibilités relatives aux " activités autorisées " pendant une période de maladie

(Cette mesure est développée aux articles 8 et 9 compris du projet)

Les agents statutaires bénéficient de la possibilité, pendant une période d'absence pour maladie, de suivre des activités de formation et des activités dans le cadre de l'accompagnement retour au travail afin de disposer de plus de chances de retour réussi au travail au sens large du terme : pendant cet accompagnement, certains membres du personnel veulent par exemple examiner les possibilités offertes auprès de leur employeur actuel ou d'autres veulent se préparer à une transition vers un autre employeur. Grâce à ces activités, ils peuvent donc examiner ou augmenter leurs options. Il ne faut pas demander d'autorisation au médecin de Medex. La présente disposition ne se prononce pas sur les obligations ou les possibilités des autorités employeuses de supporter les coûts de ces activités.

Enfin, la disposition concernant l'autorisation d'un séjour à l'étranger est clarifiée. De ce fait, elle est inextricablement liée au fait que le séjour à l'étranger ne peut pas mettre en danger la guérison et/ou le traitement. Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale peut donner son autorisation tant après un examen médical dans un centre médical que sur la base de pièces du dossier médical.

IV. Aménagements raisonnables

Des aménagements raisonnables sont nécessaires pour compenser les obstacles. Les agents statutaires et contractuels atteints d'un handicap au travail peuvent ainsi être sur un pied d'égalité dans le domaine du travail. Les aménagements raisonnables peuvent impliquer des adaptations individuelles et collectives et peuvent être de nature immatérielle ou matérielle dans les domaines de l'organisation du travail, du lieu de travail, de la communication, des TIC, de l'accompagnement, etc. Nous vous proposons ci-dessous une liste d'aménagements possibles à titre d'inspiration, sans prétention à l'exhaustivité.

Voici un bref aperçu des aménagements possibles.

Materiële individuele aanpassingen Aménagements matériels individuels Aanpassing van de werkplaats: aangepaste telefoon, scherm, stoel, toetsenbord, muis, ... Adaptation du lieu de travail : téléphone, écran, chaise, clavier, souris, etc. adaptés Gebruik eenvoudige symbolen voor mensen met een mentale beperking Utilisation de symboles simples pour les personnes handicapées mentales Bijkomende of aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen o.a. beeldschermbril, aangepaste veiligheidsschoeisel, helm, werkkledij Moyens de protection personnels supplémentaires ou adaptés, notamment des lunettes de protection, des chaussures de sécurité, un casque ou des vêtements de travail adaptés Voorzien (tijdelijke) hulpmiddelen die het werken mogelijk maken Prévoir des outils (temporaires) permettant de travailler Alternatieve werkmiddelen (tools, uitrusting, machines) Outils de travail alternatifs (outils, équipement, machines) ... Immateriële individuele aanpassingen Aménagements immatériels individuels Toestaan extra dagen telewerk en/of satellietwerk Accorder des jours supplémentaires de télétravail et/ou de travail en bureau satellite Aangepast werkrooster - extra (medische) pauzes - verminderde prestaties wegens medische redenen Horaire adapté - pauses (médicales) supplémentaires - prestations réduites pour raisons médicales (Tijdelijk) plaatsen binnen nieuwe functie (tijdelijke mutatie, tijdelijk lichter werk of terbeschikkingstelling ) - herschikken van taken Placement (temporaire) dans une nouvelle fonction (mutation temporaire, allègement temporaire du travail ou affectation temporaire) - réorganisation des tâches Begeleiding van een blind persoon{BR}Omkadering aanwezigheid van een blindengeleidehond op de werkvloer Accompagnement d'une personne aveugle{BR}Encadrement de la présence d'un chien guide pour aveugle sur le lieu de travail Vertaling in gebarentaal voor doven en slechthorenden Traduction en langage des signes pour sourds et malentendants Vervanging schriftelijk examen naar mondeling examen (of omgekeerd) Remplacement d'un examen écrit par un examen oral (ou inversement) Terugbetaling woon-werkverkeer Remboursement des frais liés aux déplacements domicile - lieu de travail Tussenkomst psychologische bijstand Intervention dans une assistance psychologique Coaching of peter/meterschap Coaching ou parrainage/marrainage Opleiding in alternatieve werkmethoden Formation en méthodes de travail alternatives ... Materiële collectieve aanpassingen Aménagements matériels collectifs Aanpassingen van de werkplaats: omgevingsfactoren (licht, klimaat) voorzien van zitgelegenheid bij staand beroep of omgekeerd, voorzien van bureaufietsen, aangepaste bureaus (die kunnen versteld worden in de hoogte) Adaptations du lieu de travail : facteurs environnementaux (lumière, climat), mise à disposition de sièges pour le travail debout ou possibilités de travailler debout pour le travail assis, mise à disposition de vélos de bureau, bureaux adaptés (réglables en hauteur) Architecturale aanpassingen: toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers, aangepast toilet, plaatsen van een lift, materialen waarvoor men allergie heeft (plaatselijk) verwijderen/vervangen Adaptations architecturales : accessibilité pour les personnes en fauteuil roulant, toilettes adaptées, installation d'un ascenseur, suppression/remplacement (localement) de matériaux allergènes Rustplaats inrichten/ voorzien Aménager/prévoir un espace de repos ... ... Immateriële collectieve aanpassingen Aménagements immatériels collectifs Invoeren telewerk en/of satellietwerk Introduction du télétravail et/ou du travail en bureau satellite Geven van toelichtingen in een vereenvoudigd taalgebruik Donner des explications dans un langage clair ... ...

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

La Ministre de la Fonction publique,

P. DE SUTTER

Conseil d'Etat,

section de législation

Avis 71.413/4 du 23 mai 2022 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat et plus particulièrement concernant la réintégration en cas de maladie ou d'accident et l'emploi de personnes handicapées'

Le 25 avril 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat et plus particulièrement concernant la réintégration en cas de maladie ou d'accident et l'emploi de personnes handicapées'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 23 mai 2022 . La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Luc Cambier et Patrick Ronvaux, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Marianne Dony, assesseurs, et Charles-Henri Van Hove, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Véronique Schmitz, premier auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 23 mai 2022.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet

Préambule

1. Il y a lieu d'insérer, au titre de fondement juridique, un nouvel alinéa 3 visant l'article 21, § 1er, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 `portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions', confirmé par la loi du 12 décembre 1997.

2. Les formalités préalables obligatoires visées aux alinéas 6 à 10 seront classées par ordre chronologique (1) .

Elles seront suivies des formalités préalables facultatives qui ont été accomplies et qui sont visées aux alinéas 4 et 5. Celles-ci seront mentionnées sous la forme d'un considérant (2).

Dispositif

BE Justel 2022032751

§ 1er.- Au plus tard dix semaines après le début de la période d'absence pour cause de maladie ou d'accident, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale effectue, sur la base du dossier médical de l'agent, une première estimation des capacités restantes de l'agent.

§ 2.- Sur la base de l'estimation, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale classe l'agent dans une des quatre catégories suivantes

1° catégorie 1 : il peut être présumé raisonnablement qu'au plus tard à la fin du sixième mois de l'absence pour maladie, l'agent pourra spontanément exercer à nouveau sa fonction ;

2° catégorie 2 : une reprise du travail ne semble pas possible pour des raisons médicales ;

3° catégorie 3 : une reprise du travail n'est momentanément pas d'actualité parce que la priorité doit être accordée au diagnostic médical ou au traitement médical ;

4° catégorie 4 : une reprise du travail semble possible par la proposition d'un travail adapté temporairement ou définitivement ou d'un autre travail.

§ 3.- Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale ne procède pas à l'estimation visée au paragraphe 1er si l'agent a déjà demandé au conseiller en prévention-médecin du travail de démarrer un trajet de réintégration visé au chapitre VI du titre 4 du livre 1er du code du bien-être au travail.

BE Justel 2022032751

§ 1er.- Dans les cas suivants et moyennant le consentement de l'agent, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale renvoie l'agent au conseiller en prévention-médecin du travail en vue de l'examen visant à démarrer un trajet de réintégration visé au chapitre VI du titre 4 du livre Ier du code du bien-être au travail

1° l'agent est classé en catégorie 1 au moment de l'estimation visée à l'article 68quater. L'agent est encore toujours absent pour cause de maladie ou d'accident après six mois et le médecin de l'Administration de l'expertise médicale effectue, sur la base du dossier médical de l'agent, une nouvelle estimation selon laquelle une reprise du travail semble possible par la proposition d'un travail adapté temporairement ou définitivement ou d'un autre travail ;

2° l'agent est classé en catégorie 3 au moment de l'estimation visée à l'article 68quater. Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale réévalue tous les deux mois la situation de l'agent. Une telle évaluation a laissé apparaître qu'une reprise du travail semble possible pour l'agent par la proposition d'un travail adapté temporairement ou définitivement ou d'un autre travail ;

3° l'agent est classé en catégorie 4 conformément à l'article 68quater.

Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale consulte le conseiller en prévention-médecin du travail six mois après le renvoi afin de connaître le statut. Si un trajet de réintégration a été démarré, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale consultera tous les trois mois le conseiller en prévention-médecin du travail afin de connaître le statut actuel. Si, à ce moment-là, aucun trajet de réintégration n'a encore été démarré, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale réévaluera la situation sur la base du dossier et décidera des étapes éventuelles appropriées.

§ 2.- Dès que le médecin de l'Administration de l'expertise médicale reçoit une copie du plan de réintégration conformément à l'article I.4-74. du code du bien-être au travail, il vérifie si l'exécution du plan de réintégration met fin à l'état d'incapacité de travail.

Si ce plan de réintégration comprend des prestations réduites pour raisons médicales comme disposé à l'article 50, l'agent n'est pas obligé de demander l'autorisation du médecin de l'Administration de l'expertise médicale, mais ce dernier vérifiera lui-même si le plan de réintégration répond aux conditions posées pour les prestations réduites pour raisons médicales. Le cas échéant, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale décrit les modalités de son autorisation.

Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale communique le plus rapidement possible au conseiller en prévention-médecin du travail ses conclusions quant aux prestations réduites pour raisons médicales.

Lorsque le médecin de l'Administration de l'expertise médicale ne réagit pas dans les trois semaines après la réception de la copie du plan de réintégration, il est présumé que la décision du médecin de l'Administration de l'expertise médicale concernant les prestations réduites pour raisons médicales est positive.

§ 3.- Par dérogation au paragraphe 1er, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale ne renvoie pas l'agent au conseiller en prévention-médecin du travail s'il ressort de l'estimation que la reprise du travail semble être possible avec du travail adapté sous forme de prestations réduites pour raisons médicales.

Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale invite l'agent à évaluer sa situation médicale et l'octroi des prestations réduites pour raisons médicales telles que visées à l'article 50, alinéa 1er, 1°. Les dispositions de l'article 51, de l'article 52, de l'article 53, § 2 et § 3, et de l'article 54 sont d'application.

Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale fixe la date initiale et la durée de l'autorisation des prestations réduites pour raisons médicales en application de l'article 51, § 1er ".

BE Justel 2022032751

La présente section vise à promouvoir la réintégration de l'agent qui est absent pour cause de maladie et d'accident, à l'exclusion des absences à la suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle.

Pour l'application du chapitre VI du titre 4 du livre 1er du code du bien-être au travail, le rôle du médecin de l'Administration de l'expertise médicale visé dans ce chapitre est assimilé au rôle du médecin-conseil.

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