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2022032741 BE

2022032741 5 JUILLET 2022. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de précompte mobilier

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2022032741

Afin d'être en conformité avec le droit européen, ces dispositions prévoient la renonciation au précompte mobilier sur les dividendes distribués par une société belge (participation de 10% au moins) à un ELTIF, doté de la personnalité juridique, agréé à l'étranger dans la même mesure où la renonciation au précompte mobilier s'applique déjà à l'ELTIF agréé par la FSMA.

La renonciation à la perception du précompte mobilier existante sur les dividendes (autres que ceux qui proviendraient de revenus de biens immobiliers belges ou de dividendes d'origine belge) distribués par les sociétés d'investissement réglementées à des investisseurs non-résidents, visée à l'article 106, § 7 de l'AR/CIR92, s'appliquera également aux dividendes distribués par les ELTIF.

Dans son principe, cette renonciation existante, à caractère général, présente un double objectif : d'une part, elle vise à exonérer de précompte mobilier tous les revenus d'origine étrangère qui seraient le cas échéant perçus par l'ELTIF et qui seraient redistribués par celui-ci à des non-résidents, d'autre part elle vise, dans son principe, à exonérer de précompte mobilier tous les revenus mobiliers d'origine belge qui auraient pu bénéficier d'une renonciation au précompte mobilier belge s'ils avaient été perçus directement par des investisseurs non-résidents.

BE Justel 2022032741

Il s'agit d'étendre la renonciation à la perception du précompte mobilier sur tous revenus mobiliers, autres que dividendes d'origine belge déjà applicable à certaines autres sociétés d'investissement réglementées aux revenus attribués à l'ELTIF (article 116 de l'AR/CIR92). Cette mesure évitera un coût de préfinancement (prenant la forme d'un précompte mobilier imputable) sur les revenus exonérés dans le chef de l'ELTIF.

BE Justel 2022032741

L'article 3 complète l'article 117, AR/CIR 92, afin de préciser les formalités auxquelles les renonciations commentées ci-avant sont subordonnées.

BE Justel 2022032741

et 5

Ces dispositions visent à étendre les modalités de restitution du précompte mobilier applicables aux autres sociétés d'investissement réglementées aux ELTIF.

BE Justel 2022032741

L'article 119, § 1er, alinéa 1er, 5°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mai 2017, est complété par les mots "et les fonds européens d'investissement à long terme".

BE Justel 2022032741

5.1. L'arrêté en projet ne comportant pas de disposition d'entrée en vigueur, l'arrêté envisagé entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge. L'arrêté n'a donc formellement aucun effet rétroactif.

L'article 6 du projet dispose toutefois que l'arrêté s'applique aux revenus payés ou attribués à partir du 7 février 2022.

Une règle de droit fiscal est considérée comme rétroactive si elle s'applique à des faits, actes et situations qui étaient définitifs au moment où elle est publiée (7). En matière d'impôts sur les revenus, la dette d'impôt naît définitivement à la date de clôture de la période au cours de laquelle les revenus qui constituent la base d'imposition ont été acquis (8).

Le précompte mobilier est définitivement dû à la date de l'attribution ou de la mise en paiement des sommes sur lesquelles la perception est due. Le dispositif en projet produit donc bel et bien ses effets rétroactivement (9).

5.2. Il y a lieu d'observer à cet égard que ce n'est que sous certaines conditions que l'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés peut être réputée admissible.

L'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés n'est admissible que dans les cas où la rétroactivité repose sur une base légale, où elle concerne une règle qui confère des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises. La rétroactivité des dispositions en projet n'est admissible que si elle peut s'inscrire dans l'une des hypothèses énumérées.

Etant donné que l'arrêté en projet confère uniquement un avantage aux ELTIF, la rétroactivité peut être admise.

5.3. A la question de savoir quels sont les effets de la rétroactivité pour les dividendes distribués depuis le 7 février 2022, auxquels l'exonération du précompte mobilier n'a pas été appliquée, le délégué a répondu que "een terugvordering van de ingehouden roerende voorheffing kan gedaan worden volgens de daartoe geldende procedure".

5.4. Conformément à l'article 6 du projet, l'arrêté envisagé s'applique aux revenus "payés ou attribués" à partir du 7 février 2022. A la question de savoir si cette disposition concerne aussi les revenus "mis en paiement", le délégué a fourni la réponse suivante

"Inderdaad, bedoeld wordt het moment zodra de rechthebbende werkelijk over zijn inkomsten kan beschikken of ze kan innen. De datum waarop de rechthebbende de inkomsten werkelijk ontvangt is hierbij niet van belang".

A l'article 6 du projet, il y a lieu d'indiquer explicitement qu'il porte aussi sur les revenus mis en paiement.

Le greffier, Le président,

A. GOOSSENS W. VAN VAERENBERGH

BE Justel 2022032741

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Travaux parlementaires

Notes(1) Voir l'article 264/2 du CIR 92, inséré par l'article 70 de la loi du 21 janvier 2022 `portant des dispositions fiscales diverses' et l'avis C.E. 70.465/3 du 14 décembre 2021 sur des amendements au projet devenu la loi du 21 janvier 2022, observation 9 (Doc. parl., Chambre, 2021-22, n° 55-2351/003).(2) Avis C.E. 70.465/3, l.c., observation 3.(3) C.J.U.E., 8 décembre 2011, C-275/10, Residex Capital IV, point 28, avec référence à des arrêts du 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, C-354/90, point 17, et du 27 octobre 2005, Distribution Casino France e.a., C-266/04-C-270/04, C-276/04 et C-321/04-C-325/04, point 30 ; C.J.U.E., 5 mars 2015, C-667/13, Estado Português, points 59 et 60.(4) C.J.U.E., 18 juillet 2007, C-119/05, Lucchini, point 61 ; C.J.U.E., 26 octobre 2016, C-590/14 P, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE, points 98-101.(5) C.J.U.E., 20 mars 1997, C-24/95, Alcan ; C.J.U.E., 29 avril 2004, C-278/00, République hellénique, point 108. Voir également : N. De Vos, "De rol van het Europese en het Belgische vertrouwensbeginsel bij de terugvordering van Europese subsidies en staatssteun", RW, 2012-13, pp. 130-131, n os 26 et 30 ; K. Lenaerts et P. Van Nuffel, European Union Law, Sweet & Maxwell, 2011, p. 377, n° 11-026.(6) C.C., 6 avril 2011, n° 50/2011, B.12.3.1 à B.12.3.4 ; C.C., 17 juillet 2014, n° 106/2014, B.27.2 ; C.C., 5 février 2015, n° 15/2015, B.6.3 et B.6.4 ; C.C., 17 septembre 2015, n° 114/2015, B.30.2.(7) C.C., 7 mai 2015, n° 54/2015, B.11.1.(8) C.C., 16 novembre 2000, n° 115/2000, B.7.1.(9) C.C., 23 juin 2004, n° 109/2004, B.12.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2022.

PHILIPPE

Par le Roi

Le ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992

- l'article 266, modifié en dernier lieu par la loi du 11 janvier 2019 ;

Vu la loi du 21 janvier 2022 portant des dispositions fiscales diverses ;

Vu l'AR/CIR 92 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mai 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget donné le 16 mai 2022 ;

Vu l'avis n° 71.540/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

La loi du 21 janvier 2022 portant des dispositions fiscales diverses apporte des modifications au Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) afin de prévoir un cadre fiscal aux fonds européens d'investissement à long terme. L'arrêté qui vous est présenté a pour but d'adapter l'arrêté royal d'exécution du code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92) afin de compléter les mesures prises dans le CIR 92.

Le régime fiscal des ELTIF vise à

- la neutralité à l'impôt des sociétés du véhicule d'investissement ;

- l'évitement de la double imposition économique pour les investisseurs-sociétés ; et

- la renonciation au précompte mobilier pour les investisseurs non-résidents.

La cohérence du régime fiscal de l'ELTIF requiert donc l'application à l'ELTIF des renonciations au précompte mobilier déjà applicables aux sociétés d'investissement réglementées.

Suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 71.540/3, il est souligné que les dispositions de l'ELTIF visent à garantir la neutralité fiscale des investissements dans l'ELTIF, ce qui s'applique également aux sociétés d'investissement réglementées.

Par conséquent, l'arrêté actuel ne doit pas être considéré comme sélectif, puisqu'il vise à doter les ELTIF d'un régime similaire à celui applicable aux autres sociétés d'investissement réglementées.

Ces régimes visent en effet à réduire ou à éliminer la double imposition économique, conformément aux principes généraux inhérents au droit fiscal, et ne constituent donc pas des aides d'Etat.

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