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2022032733 BE

2022032733 21 JUIN 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours

64 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (64)

Texte législatif (64 Articles)

BE Justel 2022032733

La modification concerne l'ajout d'une définition et n'appelle pas de commentaire.

Articles 2 et 58

Etant donné qu'un volontaire a une série d'obligations à remplir (formation continue et permanente, disponibilité minimale, ...), il n'est pas possible dans la pratique d'être volontaire dans plus de deux zones. C'est la raison pour laquelle cette limitation est imposée explicitement. Une zone peut en outre être plus stricte et exiger que ses volontaires ne soient pas volontaires dans une autre zone.

Selon les chiffres disponibles, il y a actuellement une dizaine de volontaires qui travaillent dans plus de deux zones. Il est prévu que les volontaires qui sont actuellement actifs dans plus de deux zones puissent encore cumuler toutes les fonctions bénéficient d'une période de deux ans afin de la zone qu'ils quitteront puisse d'adapter.

BE Justel 2022032733

Afin de clarifier la possibilité de cumul d'activités professionnelles, la description des activités professionnelles est adaptée et calquée sur celle du statut du personnel fédéral. On vise donc toute rémunération que procure une activité, et non uniquement la rémunération imposable.

L'adaptation de l'article 26 permet toujours à un membre du personnel de demander une autorisation de cumul avec la fonction de pompier volontaire dans une autre zone, avec la fonction d'instructeur dans un centre de formation pour la sécurité civile ou avec toute autre activité professionnelle.

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Dans l'article 36, alinéa 1er, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, les mots "l'article 37/1, § 3, alinéa 4" sont insérés entre les mots "visée à l'article 37, § 2, alinéa 4," et les mots "ou à l'article 38, § 2, alinéa 4".

BE Justel 2022032733

Dans l'article 39 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 9 mai 2016 et du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées

1°. dans le texte en néerlandais de l'alinéa 1er, les mots "hebben ondergaan" sont insérés entre le mot " onderzoek " et le mot " zoals " ;

2°. à l'alinéa 1er, les mots " et qui ont une conduite conforme aux exigences de la fonction sur la base d'un extrait du casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date d'admission au stage " sont insérés entre les mots " au travail " et le mot " sont " ;

3°. dans l'alinéa 6, les mots " § 2 " sont remplacés par les mots " §§ 2 et 3 " ;

4°. dans l'alinéa 6, les mots " la période de stage complète ne peut excéder trois ans pour le stagiaire professionnel et " sont remplacés par les mots " le stage du stagiaire professionnel se termine au plus tard trois ans après le début de la formation nécessaire à l'obtention du brevet prévu à l'alinéa 3 et la période de stage complète ne peut excéder ".

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L'article 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit

" § 3. En cas d'absence pour maladie de minimum deux semaines pendant la période de stage de recrutement du pompier volontaire stagiaire, la durée du stage est prolongée pour la durée de la maladie. Celle-ci doit être justifiée à l'aide d'un certificat médical.

En cas de grossesse de la stagiaire volontaire pendant la période de stage de recrutement, la durée du stage est prolongée pour la durée de la grossesse et du congé de maternité. Ceux-ci doivent être justifiés à l'aide d'un certificat médical. "

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La procédure et les délais en cas de non-renouvellement de la nomination de 6 ans d'un volontaire sont clarifiés par la modification de l'article 51. Le commandant de zone envoie sa proposition de non-renouvellement au plus tard 3 mois avant l'expiration de la nomination. Ensuite, le volontaire peut demander une audition dans le mois suivant la réception de la proposition. Cela laisse suffisamment de temps pour organiser l'audition et prendre une décision avant la fin du terme des six ans.

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La modification de l'article 57 implique deux assouplissements dans la composition du jury

- pour les promotions au grade de caporal, le jury doit se composer, au moins pour moitié, de sous-officiers ou d'officiers ;

- pour les promotions aux grades supérieurs, le jury doit se composer, au moins pour moitié, d'officiers dont au moins un appartient à la zone ou aux zones des candidats. Les autres officiers peuvent donc provenir d'autres zones.

Il est également ajouté qu'il y aura dans le jury à chaque fois au moins une personne extérieure aux zones de secours pour renforcer l'objectivité et l'impartialité.

Ces modifications s'appliqueront uniquement aux nouvelles procédures qui débuteront à compter du 1er jour du 3ème mois suivant la publication de l'arrêté. Les zones ont ainsi le temps d'adapter leurs règlements de sélection.

Articles 13 et 60

Un nouveau titre est inséré concernant la rétrogradation volontaire. Jusqu'à présent, la réglementation ne précisait rien à ce sujet. La rétrogradation volontaire était toutefois autorisée dans les faits, moyennant l'accord de l'ensemble des parties. La procédure proposée offre plus d'uniformité et de clarté.

La modification s'applique uniquement aux nouvelles demandes qui sont introduites après l'entrée en vigueur de cette disposition.

Conformément à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007, le nouveau statut pécuniaire est applicable d'office après une rétrogradation volontaire.

Il appartient au conseil de zone de déterminer l'échelle de traitement applicable après cette rétrogradation. Dans le cas d'un membre du personnel professionnel déjà soumis au nouveau statut pécuniaire, il convient d'appliquer de manière inversée les règles contenues dans l'article 9. Par exemple, un capitaine O2-3 devient major O3-2 par promotion et un major O3-2 devient capitaine O2-3 par rétrogradation volontaire.

Articles 16 et 18

L'insertion de l'article 83/6 permet à un volontaire qui passe dans une autre zone par mobilité de ne pas cesser son activité de volontaire dans sa zone d'origine. Dans certains cas, les volontaires peuvent en effet continuer à remplir les obligations de disponibilité dans les deux zones.

La même modification est insérée par l'article 109/1 pour un volontaire qui est professionnalisé dans une autre zone.

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L'article 59 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit

" § 3. En cas d'absence pour maladie de minimum deux semaines pendant la période de stage de promotion du pompier volontaire stagiaire, la durée du stage est prolongée pour la durée de la maladie. Celle-ci doit être justifiée à l'aide d'un certificat médical.

En cas de grossesse de la stagiaire volontaire pendant la période de stage de promotion, la durée du stage est prolongée pour la durée de la grossesse et du congé de maternité. Ceux-ci doivent être justifiés à l'aide d'un certificat médical. "

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L'article 83/4 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit

" En cas de grossesse de la stagiaire volontaire pendant la période de stage de mobilité, la durée du stage est prolongée pour la durée de la grossesse et du congé de maternité. Ceux-ci doivent être justifiés à l'aide d'un certificat médical. "

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L'article 105 est modifié afin de prévoir qu'un stagiaire qui n'est pas nommé à l'issue de son stage de professionnalisation a droit à une indemnité de départ, à l'instar du stagiaire qui n'est pas nommé à la fin de son stage de recrutement. Concernant l'indemnité de départ, qui est égale à 3 mois de traitement dans le cas d'un stage de recrutement, elle est équivalente à 1 mois de traitement, le stage de professionnalisation étant nettement plus court. Les primes et allocations ne sont pas comprises.

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1. Dans la phrase introductive, il convient de remplacer les mots " Dans le même arrêté " par les mots " Dans le livre 5, titre 3, chapitre 2, du même arrêté ".

2. Dans la version française, il faut remplacer les mots " obligation de résidence " par les mots " obligation de domicile " 4.

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L'article 114 est adapté pour prévoir qu'une personne qui est réaffectée dans une fonction administrative ne doit pas suivre les formations continues et permanentes obligatoires. Dans le cas d'une réaffectation dans une fonction administrative, on peut effectuer des tâches administratives, techniques ou logistiques (mais pas de tâches opérationnelles plus légères).

Actuellement, ces formations doivent être suivies et adaptées à la nouvelle fonction. Le fait de ne pas suivre toute la formation continue est un motif de démission d'office. Dans la pratique, cette obligation est difficile à mettre en oeuvre parce qu'il n'y aurait pas suffisamment de formations adaptées. En outre, l'obligation de formation n'est plus requise pour la promotion barémique étant donné qu'il y a lieu d'appliquer les règles du statut pécuniaire pour le personnel administratif pour la promotion barémique.

L'idée reste toutefois de faire en sorte qu'une personne qui a été réaffectée dans une fonction administrative puisse suivre la formation pour se former et se recycler au cours de sa carrière, mais sans obligation.

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Dans l'article 115, alinéa 2 et dans l'article 120 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le texte néerlandais, les mots " op bevordering in de weddeschaal " sont remplacés par les mots " op voortgang in de weddeschaal " ;

2° les mots "article 52, alinéa 2,1° " sont remplacés par les mots "article 52".

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Les nouveaux articles 118/1 à 118/3 sont insérés parce qu'il n'existait aucun système pour les personnes qui, pour des raisons médicales et sur la base de l'avis du médecin du travail, devaient travailler à temps partiel pendant plus de 6 mois. Il est dès lors prévu un régime de travail à temps partiel et de congé de maladie à temps partiel, dans le cadre de la réintégration pour raisons médicales, qui peut durer plus de six mois.

Il s'agit de prévoir les conséquences statutaires d'une réintégration médicale à temps partiel. Le nouveau système est une possibilité supplémentaire aux prestations réduites pour raisons médicales qui durent jusqu'à 6 mois.

La procédure se déroule par l'intermédiaire du médecin du travail et conformément aux dispositions du Code du bien-être au travail.

Les conditions d'une réintégration pour raisons médicales en régime à temps partiel sont fixées : la réintégration est uniquement possible dans une fonction administrative, pour une période de maximum 12 mois (renouvelable) et au moins à 50%.

Les heures non prestées du régime de travail sont considérées comme des congés de maladie et elles sont donc déduites du solde des congés de maladie. Cela signifie que si les jours de maladie sont épuisés, les heures non prestées du régime de travail seront considérées comme des jours de disponibilité pour maladie.

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Il est ajouté au sein de l'article 150 le fait que dispenser une formation continue, dans sa zone ou dans une autre zone, ou dans un centre de formation, est considéré comme du temps de travail ou du temps de service à condition qu'une convention soit conclue entre la zone, le centre de formation et l'instructeur.

Un modèle de convention est élaboré en collaboration avec les centres de formation et les zones.

Cette modification n'exclut pas que les possibilités existantes d'être instructeur dans un centre de formation (par le biais d'un contrat de travail ou comme indépendant) soient maintenues. La fonction d'instructeur est toujours compatible avec le fait d'être membre du personnel d'une zone.

Cette modification ne peut pas avoir d'impact négatif sur le plan du personnel. Du personnel supplémentaire doit être recruté en cas de détachement de membres du personnel en tant qu'instructeurs.

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Dans la version française, les mots " Gestion et évaluation des compétences " doivent être remplacés par les mots " Gestion des compétences et évaluation " 5.

Articles 25 et 28

Au 1° de la version française, il convient de remplacer chaque fois les mots " à un membre de la famille " par les mots " d'un membre de la famille ".

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Dans l'article 182 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le 4°, les mots " pour les aidants proches" sont insérés entre les mots " d'un membre de la famille malade" et les mots " et pour le congé parental ".

2° l'article est complété par un 6° rédigé comme suit

"6° régime de travail à temps partiel dans le cadre d'une reprise du travail pour raisons médicales.".

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De l'accord du fonctionnaire délégué, la phrase sera rédigée de la manière suivante

" Dans le texte néerlandais de l'article 184 du même arrêté, les mots `en in weddenschaal bevordering in weddenschaal' sont remplacés par les mots `of in weddenschaal' ".

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L'article 192 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 avril 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit

"Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par "placement familial de longue durée", "placement familial de courte durée", "enfant placé" et "père et mère d'accueil", les définitions visées à l'article 2, § 1er, 4° à 7°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat."

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Dans l'article 194, § 1er, 2°, du même arrêté, les mots "pour les aidants proches" sont insérés entre les mots "d'un membre de la famille malade" et les mots "et pour le congé parental".

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L'article 199 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit

"Au décès du membre du personnel professionnel, l'allocation compensatoire des jours de congé annuel non pris est versée aux ayants droit."

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L'article 201 est modifié afin d'être conforme à la loi du 27 juin 2021 allongeant le congé de deuil accordé lors du décès du partenaire ou d'un enfant et flexibilisant la prise du congé de deuil.

Cette loi prévoit

- 10 jours de congé de deuil au lieu de 4 jours en cas de décès d'un partenaire ou d'un enfant (naturel, adoptif ou celui du conjoint).

- un congé de deuil pour les enfants placés (1 jour pour les placements de courte durée, 10 jours pour les placements de longue durée).

- un congé de deuil pour les parents d'accueil (4 jours).

Les membres du personnel qui n'effectuent pas suffisamment de shifts pour travailler trois jours ouvrables dans la période comprise entre le décès et les funérailles bénéficient de la dérogation leur permettant de reprendre ces jours plus tard. La seule chose qui doit être convenue avec le commandant de zone ou son délégué est le moment où le congé peut être pris. Le membre du personnel conserve ainsi son droit à la totalité de la durée du congé de deuil.

Comme pour tout autre congé de circonstances d'un jour pour un décès, un congé est accordé pour un jour civil complet si ce congé est pris le jour que la circonstance justifie. Tant le jour du décès que le jour des funérailles peuvent justifier que le membre du personnel prenne ce congé.

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L'article 204, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, est complété par le 10°, rédigé comme suit

" 10° le membre professionnel a bénéficié d'un régime de travail à temps partiel dans le cadre d'une reprise du travail pour raisons médicales. ".

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, 3°

L'article 217 précise l'application de différentes dispositions de l'arrêté royal du 7 mai 1999

* il s'agit d'un droit,

- le congé peut être partiel, mais 1/10 du temps peut être refusé,

- les zones ne peuvent pas imposer de limites pour la prise ou le report des jours,

- les zones peuvent fixer des modalités pour la demande de congé.

Ainsi, les zones n'ont pas de pouvoir discrétionnaire pour fixer des conditions ou limitations en plus de celles prévues dans l'arrêté royal du 7 mai 1999. La zone peut uniquement fixer les modalités pratiques pour l'introduction de la demande.

Une exception supplémentaire est que la zone peut décider de l'octroi ou du refus de l'interruption de carrière d'un dixième pour congé parental parce que cette forme de congé à temps partiel est plus difficile à intégrer dans un service opérationnel et ne constitue donc pas un droit pour le membre du personnel. La zone peut aussi décider de la répartition de ce congé en semaines ou en mois.

Articles 35 à 39 inclus et 61

Aux articles 219 à 222/1 inclus, les modifications nécessaires sont apportées pour rendre le texte conforme à l'arrêté royal du 27 juin 2021 modifiant des dispositions diverses relatives aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat concernant la parenté sociale, qui prévoit e.a. ce qui suit

- la limite d'âge de l'enfant adopté pour lequel un congé peut être obtenu, passe de 10 à 18 ans ;

- une évolution afin d'augmenter progressivement le nombre de semaines de congé d'adoption (pour 2027, il y aura donc un congé d'adoption de 17 semaines, dont deux fois six semaines doivent être prises par les deux parents adoptifs séparément et les cinq autres semaines doivent être réparties entre les deux parents adoptifs).

L'arrêté royal du 27 juin 2021 visait à s'aligner sur la réglementation applicable aux secteurs privés dans la loi sur les contrats de travail.

Les congés sont un droit. La zone ne peut pas réduire la période maximale. Le membre du personnel a le choix de déterminer la durée du congé, bien entendu sans pouvoir dépasser le maximum.

Cela implique également l'ajout de modalités concernant le congé pour soin d'accueil.

Articles 40 à 42 inclus

Actuellement, la référence à l'article 60, § 1er, alinéa 1er, porte sur une concentration d'alcool d'au moins 0,22 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré. Toutefois, en vertu de la loi sur la police de la circulation routière, un chauffeur de camion ou un chauffeur professionnel (qui doit passer un examen médical, comme un ambulancier) ne peut plus rouler si le taux de concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré est d'au moins 0,09 milligramme. La référence est dès lors adaptée pour que le taux de 0,09 s'applique également aux membres du personnel pompier qui répondent à cette description.

La limite de 0,22 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré continue à s'appliquer aux membres du personnel qui ne sont pas des chauffeurs de camion ou des chauffeurs professionnels.

Par ailleurs, la référence à l'article 61 bis, § 2, 2°, de la loi du 16 mars 1968 est différente dans la version française et la version néerlandaise. Cette différence est corrigée par une référence correcte à l'art. 61 bis, § 2, deuxième alinéa.

Il reste essentiel que la zone mène une politique préventive en matière d'alcool. La zone peut ainsi appliquer une tolérance zéro par le biais de sa politique préventive en matière d'alcool, en exécution du Code du bien-être au travail.

Il est également possible pour la zone de réagir à une consommation d'alcool (même si elle ne dépasse pas la limite imposée par la loi sur la police de la circulation routière) dans le cadre de l'évaluation et d'un trajet préventif. La possibilité d'effectuer des tests et de prévoir, sur cette base, d'éventuelles sanctions disciplinaires n'est que le dernier élément de la politique en matière d'alcool.

Articles 43 et 44

Quand un membre du personnel est suspendu, d'office il ne peut pas faire valoir ses titres à la promotion hiérarchique. Le conseil ne peut donc plus avoir la possibilité d'en décider. C'est pourquoi les articles 292 et 293 précisent qu'une promotion n'est pas possible durant la suspension.

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L'article 219 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 219. § 1er . Un congé d'adoption est accordé pendant une période de maximum six semaines au membre du personnel professionnel qui adopte un enfant mineur.

Le congé d'adoption de six semaines par parent adoptif est allongé de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les deux parents adoptifs ensemble

1° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021;

2° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023;

3° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025;

4° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027.

S'il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires.

L'alinéa 2 ne s'applique qu'aux demandes introduites conformément au paragraphe 2 à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé d'adoption prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.

Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les sept mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille du membre du personnel professionnel. Dans le cadre d'une adoption internationale, le membre du personnel professionnel peut, à sa demande, prendre maximum quatre semaines de ce congé avant que l'enfant ne soit effectivement accueilli dans la famille afin de préparer l'accueil effectif de l'enfant dans sa famille.

§ 2. Le membre du personnel professionnel qui souhaite bénéficier du congé par application du présent article communique au commandant ou à son délégué la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que le commandant ou son délégué n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.

Le membre du personnel professionnel doit présenter les documents suivants

1° une attestation, délivrée par l'autorité centrale communautaire compétente, qui confirme l'attribution de l'enfant au membre du personnel professionnel pour obtenir le congé de quatre semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille;

2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé restant;

3° une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la répartition des semaines supplémentaires de congé d'adoption entre les deux parents adoptifs ou de l'attribution de ces semaines au seul parent adoptif qui utilise ce congé. Cette déclaration sur l'honneur n'est nécessaire que si la famille adoptive se compose de deux parents adoptifs.

§ 3. La durée maximale du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins 9 points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

La durée maximale du congé d'adoption est allongé de deux semaines par parent adoptif en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs.

La durée maximale du congé d'adoption est réduite de deux semaines, lorsque le membre du personnel professionnel a obtenu pour le même enfant un congé de circonstances en application de l'article 201, § 1er, 4°.

La durée maximale du congé d'adoption est réduite du nombre de semaines de congé d'accueil en application de l'article 220, que le membre du personnel professionnel a déjà obtenu pour le même enfant. ".

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Dans l'article 220 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, les mots " ou qui accueille un mineur dans sa famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil " sont supprimés ;

2° il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit

" La durée maximale du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins 9 points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.".

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L'article 221 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 221. § 1er. Un congé pour soins d'accueil est accordé au membre du personnel professionnel qui a été désigné comme parent d'accueil par le tribunal, par un service de placement agréé par une Communauté, par les services de l'Aide à la Jeunesse, par " het Comité Bijzondere Jeugdbijstand " ou par le " Jugendhilfedienst " pour remplir les obligations et les missions ou pour faire face à des situations qui découlent du placement dans sa famille d'une ou de plusieurs personnes qui lui ont été confiées dans le cadre de ce placement.

La durée du congé ne peut pas dépasser six jours ouvrables par an.

§ 2. Par parent d'accueil, il faut entendre la personne qui est désignée et nommée par une décision officielle émanant d'un des organismes visés au § 1er, alinéa 1er.

Par famille d'accueil, il faut entendre la famille de la personne ou des personnes qui sont désignées comme parent(s) d'accueil au sens de l'alinéa 1er.

Le placement comprend toutes les formes de placement dans la famille qui peuvent être décidées dans le cadre des mesures de placement, aussi bien le placement de mineurs d'âge, que le placement de personnes avec un handicap.

§ 3. Les types d'obligations, missions et situations pour lesquels le congé est prévu dans le but de dispenser des soins d'accueil, concernent les évènements suivants qui sont en rapport avec la situation de placement et dans lesquels l'intervention du membre du personnel professionnel est requise, et ce pour autant que cela ne puisse se faire en dehors des heures normales de service

a) tous types d'audience auprès des autorités judiciaires et administratives ayant compétence auprès de la famille d'accueil ;

b) les contacts du parent d'accueil ou de la famille d'accueil avec les parents ou des tiers qui sont importants pour l'enfant ou la personne placée ;

c) les contacts avec le service de placement.

Dans les situations autres que celles mentionnées ci-dessus, le droit au congé ne s'applique que pour autant que le service de placement compétent délivre une attestation qui précise pourquoi un tel congé est indispensable.

§ 4. Le membre du personnel professionnel qui fait usage du congé dans le but de dispenser des soins d'accueil est tenu d'en informer le commandant ou son délégué au moins 2 semaines à l'avance. Dans le cas où il n'en a pas la possibilité, il doit avertir le commandant ou son délégué le plus vite possible.

Pour pouvoir bénéficier du congé, le membre du personnel professionnel doit prouver qu'il est parent d'accueil, au moyen d'une décision officielle émanant d'un des organismes visés au § 1er, alinéa 1er.

A la demande du commandant ou de son délégué, le membre du personnel professionnel apporte la preuve de l'évènement qui légitime son absence au travail à l'aide des documents appropriés ou à défaut par tout autre moyen de preuve. ".

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L'article 222 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 222. § 1er. Sans préjudice de l'article 221, le membre du personnel professionnel qui est désigné comme parent d'accueil par le tribunal, par un service de placement agréé par une communauté compétente, par les services de l'Aide à la Jeunesse, par le " Comité Bijzondere Jeugdbijstand " ou par le " Jugendhilfedienst " et qui dans le cadre d'un placement familial de longue durée, accueille un enfant mineur dans sa famille, a droit une seule fois, pour prendre soin de cet enfant, à un congé parental d'accueil pendant une période ininterrompue de maximum six semaines.

Dans le cas où le membre du personnel professionnel choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre du congé parental d'accueil, le congé doit être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine.

Le congé parental d'accueil de six semaines par parent est allongé de la manière suivante pour le parent d'accueil ou pour les deux parents d'accueil ensemble

1° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021;

2° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023;

3° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025;

4° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027.

L'alinéa 3 ne s'applique qu'aux demandes introduites conformément au paragraphe 3 à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé parental d'accueil prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.

Si la famille d'accueil comprend deux personnes, qui sont désignées ensemble comme parent d'accueil de l'enfant, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires visées à l'alinéa 3.

§ 2. Pour l'application de cet article, on entend par placement familial de longue durée : le placement à propos duquel il est clair dès le début que l'enfant séjournera au minimum six mois au sein de la même famille d'accueil auprès des mêmes parents d'accueil.

§ 3. Pour pouvoir exercer le droit au congé parental d'accueil, ce congé doit prendre cours dans les douze mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage du membre du personnel professionnel dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence.

Le membre du personnel professionnel qui souhaite bénéficier du congé par application du présent article communique au commandant ou à son délégué la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. La communication se fait par écrit au minimum un mois avant le début du congé, sauf si le commandant ou son délégué accepte un délai plus court à la demande de la personne intéressée.

Le membre du personnel professionnel doit, au plus tard au début du congé parental d'accueil, présenter les documents suivants

1° les documents attestant l'évènement qui ouvre le droit au congé parental d'accueil;

2° une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la répartition des semaines supplémentaires de congé parental d'accueil entre les deux parents d'accueil ou de l'attribution de ces semaines au seul parent d'accueil qui utilise ce congé. Cette déclaration sur l'honneur n'est nécessaire que si la famille d'accueil se compose de deux parents d'accueil.

§ 4. La durée maximale du congé parental d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins 9 points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

La durée maximale du congé parental d'accueil est allongée de deux semaines par parent d'accueil en cas d'accueil simultané de plusieurs enfants mineurs dans le cadre d'un placement de longue durée.

La durée maximale du congé parental d'accueil est réduite du nombre de semaines de congé d'accueil en application de l'article 220, que le membre du personnel professionnel a déjà obtenu pour le même enfant. "

BE Justel 2022032733

Dans le livre 9, chapitre 3, section 11 du même arrêté, il est inséré un article 222/1 rédigé comme suit

"Art. 222/1. Le congé d'adoption, le congé d'accueil, le congé pour soins d'accueil et le congé parental d'accueil sont assimilés à une période d'activité de service.

Le congé d'accueil est réduit du nombre de jours ouvrables de congé pour soins d'accueil qui ont déjà été pris au cours de la même année pour le même enfant en application de l'article 221.

Le congé pour soins d'accueil en application de l'article 221 est réduit du nombre de jours ouvrables de congé d'accueil qui ont déjà été pris au cours de la même année. "

BE Justel 2022032733

Dans l'article 285, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots "l'article 60, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968" sont remplacés par les mots "l'article 60, § 1er, de la loi du 16 mars 1968".

BE Justel 2022032733

Dans l'article 288, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots "article 60, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968" sont remplacés par les mots "article 60, § 1er, de la loi du 16 mars 1968" ;

2° les mots " l'article 61bis, § 2, 2°, alinéa 2" sont remplacés par les mots " l'article 61bis, § 2, alinéa 2 ".

BE Justel 2022032733

Dans l'article 289 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées

1° les mots "article 60, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968" sont remplacés par les mots "article 60, § 1er, de la loi du 16 mars 1968" ;

2° les mots " l'article 61bis, § 2, 2°, alinéa 2" sont remplacés par les mots " l'article 61bis, § 2, alinéa 2 ".

BE Justel 2022032733

L'article 291 du même arrêté est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit

" Pendant la suspension dans l'intérêt du service, le membre n'a pas de droit à une promotion par avancement de grade. "

BE Justel 2022032733

Dans la version initiale du statut administratif, l'examen médical était une condition de recrutement et il était dès lors possible de démettre de ses fonctions un membre du personnel qui ne répondait plus à cette condition. L'examen médical est entre-temps devenu une condition pour l'entrée en stage et plus pour le recrutement. Par conséquent, la possibilité de démission d'office d'un membre du personnel quand il n'est plus apte médicalement, sous réserve de la réaffectation, est à nouveau ajoutée à l'article 302.

Pour le personnel professionnel, il est avant tout obligatoire, en cas d'inaptitude médicale, d'appliquer la procédure de réintégration du Code du bien-être au travail. Dans le cas d'une inaptitude médicale définitive, c'est la procédure de la Commission des Pensions de Medex qui s'applique.

BE Justel 2022032733

L'article 303, § 5, du même arrêté ; inséré par l'arrêté royale du 26 janvier 2018, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit

" En cas de grossesse de la stagiaire volontaire pendant la période de stage, la durée du stage est prolongée pour la durée de la grossesse et du congé de maternité. Ceux-ci doivent être justifiés à l'aide d'un certificat médical. "

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Il est précisé que les vingt années de service requises pour la démission honorable peuvent être obtenues dans différentes zones et, le cas échéant, en combinant plusieurs périodes, même si des interruptions ont eu lieu.

Cet ajout ne concerne que les conditions dans lesquelles une démission honorable peut être obtenue et n'affecte pas automatiquement les conditions d'une éventuelle allocation de reconnaissance. Cette dernière est déterminée dans les règlements zonaux ou communaux correspondants qui constituent la base du financement correspondant de cette allocation.

BE Justel 2022032733

Etant donné que les arrêtés royaux auxquels il est fait référence ont entre-temps été abrogés, il est opté pour une formulation générale qui renvoie à la réglementation pour le personnel de la fonction publique fédérale.

Articles 49 et 55

La possibilité laissée à la zone en vertu de l'article 45, alinéa 3, d'indemniser à plus de 90 %, devient une obligation afin d'uniformiser la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. L'augmentation est portée à 100%.

La période de référence fixée au paragraphe 2 vise une période pendant laquelle le membre du personnel a effectivement exercé les fonctions qui lui étaient attribuées au moment de l'accident. N'entrent donc pas dans le calcul ni les périodes prestées dans un autre grade ni les périodes d'absence de longue durée pour raisons personnelles, pour interruption de carrière ou pour maladie de longue durée, par exemple.

Articles 51 et 53

L'effet horizontal (passage à l'échelle d'un rang supérieur) de l'évaluation est maintenu. Les périodes d'interruption de carrière à temps plein ne sont plus comptabilisées.

L'effet vertical (passage à l'échelon supérieur au sein de l'échelle de traitement) de l'évaluation est supprimé. Les périodes de disponibilité sont désormais prises en considération pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.

BE Justel 2022032733

Dans les articles 12 à 19 du même arrêté, le 1° est complété comme suit : " Les périodes d'interruption complète de carrière dans le régime général ne sont pas prises en compte. Sont également exclues les périodes pendant lesquelles le membre du personnel ne bénéficie pas au moins de la mention " satisfaisant ". "

BE Justel 2022032733

Dans l'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, le paragraphe 1er est remplacé comme suit : " § 1er. Le membre du personnel professionnel est considéré comme prestant des services valorisables pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire lorsqu'il est en activité de service ou en disponibilité. "

BE Justel 2022032733

Il est tenu compte de l'ancienneté acquise comme professionnel dans la même zone pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire du volontaire. L'article 33 stipule explicitement que, pour un pompier qui est volontaire dans deux zones ou plus, le calcul est effectué par zone. La modification permet de respecter la logique du système.

Un volontaire qui devient volontaire dans une autre zone de secours par recrutement ou par mobilité et qui ne reste pas dans sa zone d'origine, emporte son ancienneté pécuniaire avec lui. Un volontaire qui devient volontaire dans une autre zone de secours par recrutement ou par mobilité mais qui reste volontaire dans sa zone d'origine, n'emporte pas son ancienneté pécuniaire avec lui. L'objectif n'a jamais été d'appliquer l'échelon "stagiaire" à un membre du personnel qui effectue un stage dans le cadre d'une promotion ou d'une mobilité. Seuls les grades de recrutement ont un échelon "stagiaire". Des précisions sont apportées à ce sujet.

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La question de la valorisation pécuniaire des services accomplis dans le secteur public est réglée par l'article 21 du statut pécuniaire. Toutefois, l'ancienne réglementation n'avait pas encore été abrogée. Il convient donc d'abroger, à l'égard du personnel opérationnel des zones de secours, l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à la valorisation pécuniaire des services antérieurs accomplis dans le secteur public par des agents des services publics d'incendie et de la police communale.

BE Justel 2022032733

Mieux vaut rédiger la phrase de la manière suivante

" L'annexe 1 du même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté ".

Annexe 6

L'annexe doit être précédée d'un premier entête mentionnant qu'elle constitue l'annexe de l'arrêté royal du [date] `modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours', suivi par un second entête mentionnant qu'elle constitue l'annexe 1 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 `portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours' 7.

Le greffier, Le président,

Béatrice DRAPIER Pierre VANDERNOOT

Notes

* Par un courriel du 21 avril 2022.

1 Selon l'exposé des motifs de la loi, " [l]a quatrième catégorie concerne les règles que l'autorité fédérale se donne à elle-même " (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 53-2922/001, p. 14).

2 Le projet modifie des dispositions qui constituent, en vertu du livre 15 de l'arrêté modifié, les principes généraux applicables aux membres du personnel opérationnel du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

3 Voir notamment l'avis 68.081/2 donné le 21 octobre 2020 sur un projet devenu l'arrêté royal du 6 décembre 2020 `fixant les conditions de la facturation entre les zones de secours dans le cadre de l'aide adéquate la plus rapide en l'absence de convention' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/68081.pdf).

4 Voir notamment les articles 36, 54 et 86 de l'arrêté modifié.

5 Voir notamment l'article 92, alinéa 1er, 5° et 6°, de l'arrêté modifié.

6 L'annexe transmise par le fonctionnaire délégué à la section de législation du Conseil d'Etat concerne la fixation de nouvelles échelles de traitement et n'est donc pas examinée dans le présent avis. En effet, des dispositions qui fixent des échelles de traitement sans établir de conditions particulières à leur octroi, sont dépourvues du caractère réglementaire visé à l'article 3, § 1er, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973.

7 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 174.

BE Justel 2022032733

Les membres du personnel qui sont membres du personnel volontaire dans plus de deux zones au moment de l'entrée en vigueur de l'article 2 peuvent le rester durant maximum deux années à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

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Les articles 7, 4° ; 9; 11; 48 à 57 et 59 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Les articles 25, 1° ; 28; 34, 2° et 35 à 39 produisent leurs effets le 1er janvier 2021.

L'article 30 produit ses effets le 1er janvier 2015.

Les articles 35 et 38 ne s'appliquent qu'aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2021 et à la condition que le congé commence au plus tôt le 1er janvier 2021.

Pour les demandes de congé d'adoption postérieures au 1er janvier 2021, le délai de sept mois visé à l'article 35 ne commence à courir que le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

BE Justel 2022032733

Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N1.

Echelles de traitement

Sapeur-pompier B0-0 stagiaire B0-1 B0-2 B0-3 B0-4 0 15173 15173 15173 15173 15173 1 15435 16135 16135 16135 16135 2 15698 16355 16355 16355 16355 3 15961 16575 16575 16575 16575 4 16387 17005 17005 17005 17005 5 16813 17435 17435 17435 17435 6 17238 17865 18115 18115 18115 7 17664 18295 18545 18545 18545 8 18089 18725 18975 18975 18975 9 18515 19155 19405 19405 19405 10 18991 19585 19835 19835 19835 11 19466 19945 20295 20445 20445 12 19942 20745 21095 21245 21245 13 20188 21245 21495 22245 22245 14 20433 21575 21825 22675 22675 15 20678 21795 22045 22895 22895 16 20924 22015 22265 23115 23265 17 21169 22235 22485 23335 23465 18 21414 22455 22705 23555 23665 19 21660 22675 22925 23775 23885 20 21905 22895 23145 23995 24105 21 22150 23115 23365 24215 24325 22 22396 23345 23595 24445 24555 23 22641 23565 23865 24665 24775 24 22887 23785 24085 24885 24995 25 23132 24011 24411 25111 25221

Caporal B1-1 B1-2 B1-3 B1-4 0 17165 17165 17165 17165 1 17165 17165 17165 17165 2 17165 17165 17165 17165 3 17165 17165 17165 17165 4 17165 18194 18194 18194 5 17595 18194 18194 18194 6 18025 18275 18275 18275 7 18455 18705 18705 18705 8 18885 19135 20251 20251 9 19315 19565 20607 20607 10 19745 19995 20963 20963 11 20105 20455 20963 21301 12 20905 21255 21755 22131 13 21288 21655 22405 22405 14 21597 21985 22835 22835 15 21806 22205 23055 23055 16 22065 22425 23275 23425 17 22324 22645 23495 23625 18 22584 22865 23715 23825 19 22835 23085 23935 24045 20 23055 23305 24155 24265 21 23275 23525 24375 24485 22 23505 23755 24605 24715 23 23725 24025 24825 24935 24 23945 24245 25045 25155 25 24171 24800 25271 25381

(premier) Sergent (-major) M0-0 Stagiaire M0-1 M0-2 M0-3 M0-4 0 16135 17165 17165 17165 17165 1 16355 17165 17165 17165 17165 2 16575 17165 17165 17165 17165 3 17005 17165 17165 17165 17165 4 17165 17165 17165 17165 17165 5 18194 18194 18194 18194 18194 6 18275 18275 18275 18275 18275 7 18705 20750 20750 20750 20750 8 19135 21000 21000 21000 21000 9 19565 21350 21350 21350 21350 10 19995 21700 21700 21700 21700 11 20455 22050 22413 22413 22413 12 21255 22400 22775 22775 22775 13 21655 22650 23150 23150 23150 14 21985 22900 23400 23400 23400 15 22205 23150 23650 23988 23988 16 22425 23500 23900 24325 24325 17 22645 23750 24250 24750 24750 18 22865 24100 24600 25100 25100 19 23085 24450 24950 25450 25784 20 23305 24800 25300 25800 26118 21 23525 25035 25535 26035 26435 22 23755 25270 25770 26270 26670 23 24025 25505 26005 26505 26905 24 24245 25740 26240 26740 27140 25 24800 25975 26675 27275 27575

Adjudant (-chef) M1-1 M1-2 M1-3 M1-4 0 22940 22940 22940 22940 1 22940 22940 22940 22940 2 22940 22940 22940 22940 3 22940 22940 22940 22940 4 22940 22940 22940 22940 5 22940 22940 22940 22940 6 22940 22940 22940 22940 7 22940 22940 22940 22940 8 22940 22940 22940 22940 9 22940 22940 22940 22940 10 22940 22940 22940 22940 11 23824 23824 23824 23824 12 25236 25236 25236 25236 13 25508 25508 25508 25508 14 25781 25986 25986 25986 15 26054 26191 26191 26191 16 26157 26327 26327 26327 17 26260 26600 26600 26600 18 26363 26873 27077 27077 19 26465 27145 27281 27281 20 26567 27297 27417 27417 21 26670 27450 27690 27690 22 26772 27602 27962 28167 23 26875 27755 28235 28372 24 27070 28000 28400 28508 25 27780 28900 29120 29600

Lieutenant (extinction) O0-0 O0-1 O0-2 O0-3 0 22251 29747 29747 29747 1 22757 30243 30243 30243 2 23262 30739 30739 30739 3 24174 31235 31235 31235 4 24274 31730 31730 31730 5 25704 32226 32226 32226 6 25704 32722 32722 32722 7 27183 33218 33218 33218 8 27183 33714 33714 33714 9 28662 34209 34209 34209 10 28662 34705 34705 34705 11 30141 35201 35201 35201 12 30141 35697 35697 35697 13 31671 36192 36916 36916 14 31671 36688 37422 37422 15 33150 37184 37928 37928 16 33150 37680 38433 38433 17 34629 38176 38939 38939 18 34629 39043 39824 39824 19 36108 39911 40709 40709 20 36108 40159 40962 40962 21 37638 40407 41215 42023 22 37638 40531 41341 42152 23 39321 40655 41594 42410 24 39321 40778 41616 42432 25 39627 40902 41720 42539

Lieutenant O1-1 O1-2 O1-3 0 30120 30120 30120 1 30120 30120 30120 2 30120 30120 30120 3 30120 30120 30120 4 30120 30120 30120 5 30120 30120 30120 6 30120 30120 30120 7 30120 30120 30120 8 30120 30120 30120 9 30120 30120 30120 10 30120 30120 30120 11 30120 30120 30120 12 30120 30120 30120 13 30680 30680 30680 14 31050 31050 31050 15 32500 32500 32500 16 32500 33000 33000 17 33950 33950 33950 18 33950 33950 33950 19 35050 35400 35400 20 35200 35400 36020 21 36700 36900 36900 22 36700 36900 36900 23 38200 38350 38550 24 38250 38350 38550 25 38350 38450 38550

Capitaine O2-0 stagiaire O2-1 O2-2 O2-3 O2-4 0 25800 25800 25800 25800 25800 1 26850 26850 26850 26850 26850 2 26850 30200 30200 30200 30200 3 27900 30900 30900 30900 30900 4 27900 31300 31300 31300 31300 5 29000 31900 31900 31900 31900 6 29000 32500 32500 32500 32500 7 30050 33100 33228 33228 33228 8 30050 33700 33932 33932 33932 9 31100 34300 34636 34636 34636 10 31100 34900 35340 35340 35340 11 32200 35500 36044 36044 36044 12 32200 36100 36648 37344 37344 13 33250 36700 37252 37956 37956 14 33250 37300 37856 38568 38568 15 34300 37900 38460 39180 39180 16 34300 38500 39064 39792 39792 17 35350 39100 39668 40404 43090 18 35350 39700 40272 41016 43680 19 36450 40300 40876 41628 44280 20 36450 40900 41480 42240 44400 21 37500 41500 42084 42852 44480 22 37500 42100 42688 43464 44575 23 38550 42700 43292 44076 44675 24 39050 43300 43896 44488 44785 25 39550 43900 44200 44700 44955

Major O3-1 O3-2 O3-3 O3-4 0 36788 36788 36788 36788 1 36788 36788 36788 36788 2 36788 36788 36788 36788 3 36788 36788 36788 36788 4 36788 36788 36788 36788 5 36788 36788 36788 36788 6 36788 36788 36788 36788 7 36788 36788 36788 36788 8 37432 37432 37432 37432 9 38077 38077 38077 38077 10 38721 38721 38721 38721 11 39366 39366 39366 39366 12 40010 40610 40610 40610 13 40705 41305 41305 41305 14 41399 41999 41999 41999 15 42094 42694 42694 42694 16 42739 43339 43339 43339 17 44084 44684 45885 45885 18 44679 45279 46555 46555 19 44929 45529 47224 47224 20 45179 45779 47410 47410 21 45429 46029 47596 47596 22 45679 46279 47696 47782 23 45929 46529 47886 48350 24 46179 46779 48076 48600 25 46429 47029 48266 48750

Colonel O4-1 O4-2 O4-3 O4-4 0 43542 43542 43542 43542 1 43542 43542 43542 43542 2 43542 43542 43542 43542 3 43542 43542 43542 43542 4 43542 43542 43542 43542 5 43542 43542 43542 43542 6 43542 43542 43542 43542 7 43542 43542 43542 43542 8 43542 43542 43542 43542 9 43542 43542 43542 43542 10 43542 43542 43542 43542 11 44742 44742 44742 44742 12 45942 45942 45942 45942 13 46665 46665 46665 46665 14 47387 47387 47387 47387 15 48111 48111 48111 48111 16 48833 50033 50033 50033 17 49556 50756 50756 50756 18 50279 51479 51479 51479 19 51002 52202 52202 52202 20 51203 52403 53903 53903 21 51404 52604 54104 54104 22 51605 52805 54305 54305 23 52218 53418 54918 54918 24 52542 53742 55242 57207 25 52758 53958 55458 59495

V

Signatures

Donné à Bruxelles, le 21 juin 2022.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Intérieur,

A. VERLINDEN

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 106, alinéa 1er, et 106/1, alinéas 2 et 3 ;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours ;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours ;

Vu l'association des régions;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 janvier 2022;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 janvier 2022;

Vu le protocole n° 2022/01 du 4 février 2022 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 8 juin 2022 réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu l'avis 71.378/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution de l'article 106 de la loi du 15 mai 2007 relative à la Sécurité civile.

L'application de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours a montré la nécessité de faire évoluer les textes sur plusieurs points. Les modifications ci-dessous ont été apportées à la suite de discussions avec les différentes parties prenantes et après concertation avec les organisations syndicales.

BE Justel 2022032733

2 . § 1er. La demande de rétrogradation se fait par une requête motivée du membre du personnel auprès du conseil.

La requête est envoyée par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine et précise le grade demandé.

§ 2. Le conseil prend sa décision dans un délai de trois mois suite à l'envoi de la requête.

La décision détermine l'échelle d'indemnité de prestation ou l'échelle de traitement afférente au nouveau grade.

La décision est notifiée à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. ".

BE Justel 2022032733

3 . Le régime de travail à temps partiel est suspendu en cas

1° d'interruption de carrière ;

2° d'absence de longue durée pour raisons personnelles.

Le régime de travail à temps partiel est temporairement suspendu lorsque le membre du personnel est absent pour maladie, par suite d'un accident de travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle."

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