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2022032708 BE

2022032708 27 JUIN 2022. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions des statuts du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

53 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (53)

Texte législatif (53 Articles)

BE Justel 2022032708

Cette disposition abroge la notion de " membre du personnel " afin d'éviter toute confusion quant à l'applicabilité des articles de l'arrêté aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuel.

BE Justel 2022032708

Dès lors que l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 `fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications', ne comporte qu'un seul alinéa, les mots " alinéa 1er, " seront omis.

BE Justel 2022032708

Cette disposition modifie l'article 3 de l'arrêté relatif au statut administratif afin de garantir son applicabilité tant aux agents statutaires qu'aux membres du personnel contractuel.

BE Justel 2022032708

Cette disposition modifie l'alinéa 1er de l'article 13 afin d'assurer la concordance des versions française et néerlandaise.

Dans l'alinéa 2, la durée de validité des réserves de recrutement est réduite à un an et une possibilité de prolonger trois fois pour une période courte d'un an est mise en place afin de tenir compte des expériences du passé et de pouvoir gérer les réserves de façon plus fonctionnelle.

BE Justel 2022032708

Les mots " du personnel " apparaissent plusieurs fois dans la disposition modifiée. Il y a dès lors lieu d'écrire " les mots `remplacer du personnel' seront remplacés par les mots `remplacer des agents statutaires ou des membres du personnel contractuel' ".

BE Justel 2022032708

1. La modification apportée par le 1°, a), a déjà été opérée par l'article 5 de l'arrêté royal du 15 septembre 2013 `modifiant certaines dispositions des statuts du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications'.

Le 1°, a), sera dès lors omis.

2.1. Interrogée au sujet de la notion d'organisme " auquel l'Institut participe ou a participé ", et de la raison pour laquelle le personnel de ces organismes est considéré comme du personnel recruté pour exécuter des tâches spécifiques, la déléguée du Secrétaire d'Etat a indiqué ce qui suit

" Les organismes visés sont les différentes asbl (tels le CCRM, actuellement en liquidation, la SMALS,) ou organismes internationaux (BEREC, IRG) dans lesquels l'IBPT est partie prenante.

Le personnel ayant travaillé dans ces organismes peut, dans certaines circonstances, avoir acquis une expérience, notamment technique, de grande valeur ajoutée, que l'IBPT pourrait vouloir acquérir dans l'exercice de ses missions ou dans le développement de nouvelles compétences, légales ou factuelles.

Pour donner un exemple concret, l'asbl en liquidation CCRM est une asbl composée de divers acteurs publics (le SPF Mobilité et Transports, Skeyes, Astrid, l'IBPT, l'Institut Luxembourgeois de Régulation). Cette asbl avait pour tâche principale le monitoring du spectre radioélectrique, notamment la prévention de brouillages dans les bandes de fréquences aériennes ou maritimes.

L'IBPT, en accord avec ses partenaires dans ladite asbl, développe actuellement cette expertise de monitoring, ayant déjà recruté contractuellement les techniciens auparavant membres du personnel de l'asbl. Les contrats offerts à ces techniciens ne peuvent cependant pas, dans l'état actuel de la réglementation applicable à l'IBPT, être des contrats à durée indéterminée.

Le projet permettra par contre ceci, ce qui donnera l'occasion à l'IBPT de s'assurer les services extrêmement précis, compétents et spécifiques desdits techniciens ".

2.2. Le 1°, b), sera clarifié, de manière à ce que les organismes auxquels cette disposition s'applique puissent être identifiés avec précision.

2.3. Dès lors que la disposition telle que modifiée par le projet à l'examen, permettra la coexistence de membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de durée déterminée pour les uns - à savoir le personnel spécifique nécessaire à l'exécution de programmes de recherche ou d'études -, et de durée indéterminée pour les autres - à savoir le personnel ayant acquis de l'expérience au sein d'un organisme auquel l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après l'" IBPT ") participe ou a participé -, l'auteur indiquera, dans le commentaires de l'article, les raisons objectives qui justifient qu'il sera recouru à un type de contrat ou à un autre.

2.4. De même, les motifs justifiant que le personnel ayant acquis de l'expérience dans les organismes auxquels l'IBPT participe ou a participé soit assimilé au personnel recruté pour exécuter des tâches spécifiques gagneraient à figurer dans le commentaire de la disposition.

BE Justel 2022032708

Cette disposition abroge l'article 36 de l'arrêté relatif au statut administratif qui a perdu toute pertinence vu l'absence de référence dans l'arrêté à un classement des agents statutaires.

BE Justel 2022032708

Cette disposition abroge l'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 40 de l'arrêté relatif au statut administratif afin d'assurer le regroupement de l'ensemble des règles relatives à la formation du personnel dans un nouveau chapitre. En effet, l'article 24 du présent arrêté insère un nouveau chapitre IV dans le titre VIII, comprenant les articles 88/1 à 88/7.

BE Justel 2022032708

Cette disposition complète l'article 55 de l'arrêté relatif au statut administratif en insérant une exception au principe de l'évaluation obligatoire pour les agents statutaires en période d'essai avant une nomination ou une promotion à titre définitif, puisque la période d'essai est soumise à des règles spécifiques.

BE Justel 2022032708

Cette disposition remplace l'article 59 de l'arrêté relatif au statut administratif afin d'assurer la cohérence globale de l'arrêté et d'y supprimer toute référence à un entretien final sans cotation qui devait avoir lieu juste après l'entretien annuel de fonctionnement avec attribution de cote.

En effet, le cycle d'évaluation comporte un seul entretien de fonctionnement avec attribution de cote, réalisé en octobre de chaque année. L'entretien final antérieurement prévu n'a donc plus lieu d'être et est partant supprimé.

BE Justel 2022032708

Interrogée à cet égard, la déléguée du Secrétaire d'Etat a indiqué que les " deux dernières cotations attribuées ", visées à l'article 60, § 2, en projet, sont " les scores des deux dernières évaluations annuelles subies par le membre du personnel ".

L'article 60, § 2, en projet, sera revu afin de régler l'hypothèse dans laquelle l'agent n'a pas encore subi deux évaluations annuelles.

BE Justel 2022032708

Cette disposition modifie l'article 62, § 1er, de l'arrêté relatif au statut administratif, pour la raison déjà évoquée à l'article 10 et le paragraphe 2 afin de tenir compte de l'intitulé officiel des services tel que fixé par l'arrêté royal du 5 novembre 2013 portant organigramme de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

BE Justel 2022032708

Le nouveau paragraphe 4 de l'article 66 de l'arrêté relatif au statut administratif prévoit une exception aux mentions finales " insuffisant " successives pour éviter l'application du paragraphe 1er de l'article 66 (démission d'office ou fin du contrat de travail) lorsque la mention " insuffisant " est attribuée dans l'exercice d'une fonction supérieure. Il est en effet logique que la personne qui ne satisfait pas lors de l'exercice de fonctions supérieures retrouve la fonction exercée antérieurement à l'exercice de ladite fonction.

BE Justel 2022032708

L'article 68 de l'arrêté relatif au statut administratif est adapté pour la même raison que celle évoquée à l'article 10.

BE Justel 2022032708

Dès lors que l'article 69 de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 ne comporte qu'un seul alinéa, les mots " alinéa 1er " seront omis.

BE Justel 2022032708

Cette disposition modifie l'article 71 de l'arrêté relatif au statut administratif pour les raisons évoquées à l'article 3.

BE Justel 2022032708

Avec la modification de l'article 78 de l'arrêté relatif au statut administratif, un nombre fixe d'emplois est ouvert à la promotion au lieu d'un pourcentage.

Cette modification corrige une anomalie selon laquelle lorsque l'on souhaitait créer cinq fonctions spécialisées supplémentaires, la cinquième fonction devait obligatoirement être une promotion.

Le nombre choisi est fixé à 10 car la pratique démontre que les missions de l'Institut nécessitent principalement des fonctions spécialisées telles que des juristes ou des économistes.

BE Justel 2022032708

Cette disposition modifie l'article 79 de l'arrêté relatif au statut administratif afin de ne plus appliquer de discrimination entre un agent statutaire et un agent contractuel en ce qui concerne le point qui y est prévu.

BE Justel 2022032708

Cette disposition insère les articles 81/1 à 81/5 dans l'arrêté relatif au statut administratif. Afin d'aligner les règles applicables aux promotions des agents statutaires à celles applicables en cas de recrutement fixées aux articles 31 et suivants de l'arrêté relatif au statut administratif, les règles nouvelles prévoient une période d'essai d'un an avant une promotion définitive. Tenant compte de la spécificité de la procédure de la promotion, contrairement à la procédure applicable en matière de nomination, aucune démission d'office n'est prévue à la fin de la période d'essai. Si l'agent à l'essai ne satisfait pas aux attentes, une réintégration dans l'ancien grade constitue en effet la seule solution logique et adéquate.

BE Justel 2022032708

1. A l'article 81/7, alinéa 3, en projet, les mots " des alinéas 1er et 2 " seront remplacés par les mots " de l'alinéa 2 ".

2. Interrogée sur les motifs qui justifient qu'en application de l'article 81/6, § 1er, 2°, en projet, pour un agent statutaire titulaire du grade de technicien, l'exercice de la fonction supérieure durant une journée implique que le Conseil peut déjà décider de confier le poste à un agent statutaire de grade inférieur, alors que pour les autres statutaires, l'exercice de la fonction supérieure doit avoir été effectuée durant une période de dix jours ouvrables, la déléguée du Secrétaire d'Etat a indiqué ce qui suit

" Cette différence est induite par la particularité des missions des techniciens et chefs de section technique au sein de l'IBPT.

En effet, ces catégories de personnel sont des officiers de police judiciaire, soumis à l'autorité du Procureur Général dans l'exercice de leurs missions pénales, et agissent dans la majeure partie de leur temps en mission de terrain, de contrôle, ou dans le cadre de gardes avec appels de la part d'autres autorités publiques (Cellule des personnes disparues, Sûreté de l'Etat, Police, etc...).

A cet égard, il est souvent nécessaire de pouvoir donner des fonctions supérieures même pour une seule journée.

L'article 20 du projet ne fait d'ailleurs que reprendre les textes de l'ex-RTT déjà applicables, et ce depuis les années 60, à l'IBPT, sans en modifier les tenants et aboutissants ".

Cette justification gagnerait à figurer dans le commentaire de la disposition.

3. Interrogée au sujet de la notion de " raisons fonctionnelles " figurant à l'article 81/8, en projet, la déléguée du Secrétaire d'Etat a indiqué ce qui suit

" Seules des raisons fonctionnelles permettent de mettre fin à l'exercice de fonctions supérieures. Toute autre raison, personnelle ou autre, ne pourra être retenue ".

Cette précision figurera utilement dans le commentaire de la disposition.

BE Justel 2022032708

Cette disposition modifie l'article 82 de l'arrêté relatif au statut administratif afin de tenir compte de l'abrogation par l'article 3 de la loi du 31 juillet 2017 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques, de la notion de " mission particulière " dans l'article 17, § 2, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.

BE Justel 2022032708

Pour la raison évoquée à l'article 21 du présent projet, le paragraphe 1er de l'article 83 de l'arrêté relatif au statut administratif est modifié. Le paragraphe 2 du même article est modifié afin d'assurer la concordance linguistique entre les textes français et néerlandais.

BE Justel 2022032708

La modification de l'article 85, § 2, de l'arrêté relatif au statut administratif se fait pour la même raison que celle évoquée à l'article 21 du présent projet.

BE Justel 2022032708

Afin d'assurer la transparence du cadre, des obligations et de la procédure applicable en matière de demande, d'octroi, de refus et de contrôle d'une formation, les règles antérieurement fixées dans l'arrêté royal du 13 septembre 1998 relatif à la formation du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications et dans l'arrêté ministériel du 13 septembre 1998 portant exécution de l'arrêté royal précité sont adaptées et intégrées dans un nouveau Chapitre IV dans l'arrêté relatif au statut administratif, comportant les nouveaux articles 88/1 à 88/7. Une distinction est faite entre d'une part les formations faites à l'invitation de l'Institut et qui dès lors sont totalement prises en charge et d'autre part les formations sollicitées par un agent statutaire ou un membre du personnel contractuel qui nécessitent la réunion de plusieurs conditions afin de pouvoir éventuellement faire l'objet d'une prise en charge au niveau des frais ainsi que d'heures de congé de formation. Un pouvoir d'appréciation est donné au Conseil afin de lui permettre de vérifier si la formation est nécessaire à la fonction actuelle ou à une fonction future identifiée de la personne concernée. Les formations à distance (style e-learning) sont intégrées.

BE Justel 2022032708

Cette disposition modifie l'article 93, § 2, alinéa 3, de l'arrêté relatif au statut administratif afin de permettre aux organisations syndicales de présenter des assesseurs sur base d'une sélection plus large.

BE Justel 2022032708

Cette disposition remplace l'article 130 de l'arrêté relatif au statut administratif, puisque le grade d'administrateur " A5 " n'est plus utilisé à l'Institut.

BE Justel 2022032708

Dès lors que la mise à la retraite d'un agent ne s'apparente pas à une décision par laquelle il est " démis d'office et sans préavis de ses fonctions ", il serait préférable de laisser figurer l'hypothèse de la mise à la retraite dans l'article 150 de l'arrêté royal du 11 janvier 2007.

BE Justel 2022032708

L'article 150, en projet, tend à prévoir que la démission volontaire d'un agent statutaire est subordonnée à la prestation d'un préavis de trois mois, étant entendu que les parties peuvent convenir de réduire ce délai.

Le commentaire de cette disposition énonce ce qui suit

" Cette disposition remplace l'article 150 de l'arrêté relatif au statut administratif afin de prévoir, à l'instar d'autres régulateurs étrangers, un délai de préavis de trois mois en cas de démission volontaire d'un agent statutaire. L'idée est d'assurer une période permettant d'éviter un risque de fuite concernant des informations confidentielles ainsi qu'un risque de méconnaissance du secret professionnel. Ce délai peut être conventionnellement réduit par les parties ".

Interrogée au sujet de la justification de ce délai de trois mois, la déléguée du Secrétaire d'Etat a indiqué

" Le système actuel de l'article 150, qui limite ce préavis à 30 jours, ne le fait débuter qu'après l'autorisation expresse du Conseil, ce qui implique une incertitude pour l'agent statutaire quant à la date de prise de cours dudit préavis. Le système proposé règlera cela.

[...]

Il n'existe pas pour les membres du personnel de l'IBPT de clause de non-concurrence durant une période déterminée, de sorte que, et cela est déjà arrivé, un membre du personnel pourrait quitter l'IBPT pour aller travailler dans une entreprise régulée ou contrôlée par l'IBPT.

Cette période maximale de 3 mois, puisqu'elle peut être conventionnellement réduite, permettra une transition sans heurts ".

Par ailleurs, la déléguée du Secrétaire d'Etat a précisé que tous les agents statutaires de l'IBPT sont en possession d'informations confidentielles.

Il revient à l'auteur du projet de s'assurer que l'obligation de prester un préavis de trois mois en cas de démission volontaire est de nature à rencontrer l'objectif visé, à savoir éviter un risque de fuite concernant des informations confidentielles et que les conséquences de cette obligation pour les agents statutaires ne sont pas disproportionnées.

BE Justel 2022032708

Interrogée à cet égard, la déléguée du Secrétaire d'Etat a indiqué que les jours fériés n'étaient pas compris dans la notion de " jours ouvrables ".

Si telle est bien l'intention de l'auteur du projet, l'article 1er, 6°, en projet, sera revu en conséquence.

BE Justel 2022032708

Cette disposition vise concrètement à ne plus appliquer de discrimination entre un agent statutaire et un agent contractuel en ce qui concerne le point qui y est prévu.

BE Justel 2022032708

Cette disposition vise concrètement à ne plus appliquer de discrimination entre un agent statutaire et un membre du personnel contractuel en ce qui concerne le point qui y est prévu.

BE Justel 2022032708

Cette disposition abroge l'article 9 qui n'a plus de raison d'être vu les modifications apportées aux articles 7 et 8.

BE Justel 2022032708

Cette disposition abroge l'article 10 de l'arrêté royal portant statut pécuniaire qui n'a plus de raison d'être vu les modifications apportées aux articles 7 et 8 de l'arrêté.

BE Justel 2022032708

Cette disposition est modifiée dans le but de garantir l'application d'un nouveau statut pécuniaire sans aucun effet rétroactif.

BE Justel 2022032708

La précision faite dans l'article 29, § 2, de l'arrêté royal portant statut pécuniaire vise à éviter toute confusion quant à l'applicabilité de cet article uniquement aux membres du personnel contractuel.

BE Justel 2022032708

En vue d'assurer une actualisation de l'arrêté, la modification de l'article 31 de l'arrêté royal portant statut pécuniaire met à jour les arrêtés ou dispositions particulières d'arrêtés applicables à l'Institut.

BE Justel 2022032708

La modification de l'article 32 de l'arrêté royal portant statut pécuniaire vise à prendre en compte l'ensemble des qualificatifs utilisés par d'autres arrêtés et qui correspondent au Conseil de l'Institut.

BE Justel 2022032708

Cette disposition abroge l'article 33 de l'arrêté royal portant statut pécuniaire qui n'a plus de raison d'être vu le remplacement de l'article 31 de l'arrêté royal portant statut pécuniaire par l'article 38 du présent arrêté et l'abrogation des articles 34 à 46 de l'arrêté royal portant statut pécuniaire par l'article 41 du présent arrêté.

BE Justel 2022032708

Cette disposition abroge les articles 34 à 46 de l'arrêté royal portant statut pécuniaire, puisque les règles d'octroi d'une allocation pour exercice de fonctions supérieures à celles du grades et de l'octroi d'indemnités pour frais de séjour sont fixées dans le présent arrêté et qu'il y a renvoi vers les règles applicables de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale concernant les compensations et rémunération du travail dominical ainsi que concernant les primes linguistiques.

BE Justel 2022032708

Cette disposition modifie l'article 49, § 2, de l'arrêté royal portant statut pécuniaire, afin de tenir compte de la suppression du rang A5 pour la même raison que celle évoquée à l'article 27. Par ailleurs, un nouvel alinéa vise à tenir compte du nouveau chapitre relatif à l'octroi de fonctions supérieures, inséré par l'article 20. En effet, l'exercice d'une telle fonction suppose de pouvoir bénéficier de l'allocation de gestion semestrielle y correspondant.

BE Justel 2022032708

Cette disposition modifie l'article 51 de l'arrêté royal portant statut pécuniaire, en vue de tenir compte de l'insertion par l'article 9 du présent arrêté d'une exception au principe de l'évaluation obligatoire pour les agents statutaires en période d'essai avant une nomination ou une promotion à titre définitif dans l'article 55 de l'arrêté relatif au statut administratif.

BE Justel 2022032708

Cette disposition fait écho à l'article 20 du présent arrêté et fixe le montant de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures à celles du grade, sans engendrer d'incidence financière.

BE Justel 2022032708

L'article 62/2, alinéa 2, en projet, dispose ce qui suit

" Est réputé se déplacer dans l'exercice de sa fonction tout agent statutaire ou membre du personnel contractuel ".

Interrogée au sujet de cette disposition, la déléguée du Secrétaire d'Etat a donné les explications suivantes

" Cela signifie que tout membre du personnel de l'IBPT peut être amené à se déplacer dans l'exercice de ses fonctions (visites d'entreprises régulées ou contrôlées, réunions auprès d'autres autorités publiques, cabinets ministériels ou au Parlement, audiences devant toutes juridictions, etc...) ".

Compte tenu de l'alinéa 1er, en vertu duquel le droit à indemnité pour frais de séjour est reconnu à tout agent statutaire et à tout membre du personnel contractuel astreint à se déplacer, l'alinéa 2, tel que le délégué en explicite la portée, parait dépourvu de portée juridique et sera omis.

Annexe

L'annexe sera complétée par la formule de visa 1.

LE PRESIDENT

Martine BAGUET

LE GREFFIER

Anne Catherine VAN GEERSDAELE

Note

(1) Principes de technique législative Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 172, formule F 4-8-1.

BE Justel 2022032708

Afin d'assurer davantage de transparence et le respect de l'article 26bis, § 2, de la loi statut précitée, cette disposition évoque les indemnités pour frais de mission à l'étranger. Elle reprend, sans incidence financière, le principe auparavant fixé dans l'arrêté ministériel du 11 mai 1965 relatif à l'octroi d'indemnités pour frais de séjour aux membres du personnel de la Régie des Télégraphes et des Téléphones, et aligne les montants sur ceux fixés par l'arrêté ministériel du 15 septembre 2017 portant l'établissement d'indemnités de séjour octroyées aux représentants et aux fonctionnaires dépendant du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement qui se rendent à l'étranger ou qui siègent dans des commissions internationales.

Pour le surplus, une habilitation large est prévue en faveur du Conseil afin d'encadrer clairement le déroulement de ces missions.

BE Justel 2022032708

Cette disposition insère une annexe V dans l'arrêté relatif au statut pécuniaire, reprenant l'ensemble des indemnités pour frais de séjour évoquées aux articles 46 et 47 du présent arrêté.

BE Justel 2022032708

Cette disposition abroge les arrêtés antérieurs relatifs à la formation du personnel de l'Institut, puisqu'elles sont insérées dans l'arrêté relatif au statut administratif par l'article 24 du présent arrêté.

BE Justel 2022032708

Cette disposition ne nécessite pas de commentaire.

Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Premier Ministre,

A. DE CROO

Le Secrétaire d'Etat à la Digitalisation,

M. MICHEL

Conseil d'Etat

section de législation

avis 70.998/4 du 6 avril 2022 sur un projet d'arrêté royal `modifiant certaines dispositions des statuts du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications'

Le 8 février 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, de la Protection de la vie privée et de la Régie des bâtiments, adjoint au Premier Ministre à communiquer un avis, dans un délai de soixante jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant certaines dispositions des statuts du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 6 avril 2022. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Stéphane TELLIER, premier auditeur et Aurore PERCY, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 avril 2022.

*

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

EXAMEN DU PROJET

PREAMBULE

Comme l'a confirmé la déléguée du Secrétaire d'Etat, le projet à l'examen ne trouve pas de fondement dans l'article 26bis, § 1er, de la loi du 17 janvier 2003 `relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges'.

L'alinéa 1er sera revu en conséquence.

DISPOSITIF

BE Justel 2022032708

7. § 1er. L'indemnité pour frais de séjour liés à une mission de service à l'étranger est composée

1° d'une indemnité forfaitaire journalière en fonction de la période nécessaire à la mission ;

2° le cas échéant, d'une indemnité couvrant les frais de logement.

L'indemnité couvrant les frais de logement est payée sur la base des dépenses réelles dûment justifiées et à concurrence des prix de référence maximums établis par pays.

Les montants de l'indemnité forfaitaire journalière et les prix de référence maximums pour le logement sont fixés par le Conseil sur la base du tableau joint à l'arrêté ministériel du 15 septembre 2017 portant l'établissement d'indemnités de séjour octroyées aux représentants et aux fonctionnaires dépendant du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement qui se rendent à l'étranger ou qui siègent dans des commissions internationales.

§ 2. Les autres frais réels supportés en cours de mission peuvent faire l'objet d'un remboursement distinct des indemnités visées au paragraphe 1er. ".

BE Justel 2022032708

7. § 1er. Le contrôle de la régularité d'une inscription, du suivi de la formation et de la gestion des heures de congé de formation octroyées se fait par le Service Gestion du Personnel, qui peut à cet effet exiger de l'agent statutaire ou du membre du personnel contractuel la production de tout document utile.

§ 2. Tout report, suspension ou annulation de la formation et tout événement personnel empêchant la participation ou la poursuite de la formation sont communiqués immédiatement par l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel au Service Gestion du Personnel.

§ 3. Sans préjudice d'une éventuelle procédure disciplinaire, les mesures accordées sur base de l'article 88/5 sont suspendues s'il résulte du contrôle effectué par le Service Gestion du Personnel un manquement quelconque aux obligations fixées dans le présent chapitre dans le chef de l'agent statutaire ou du membre du personnel contractuel. ".

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