2022032704 3 JUILLET 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation et l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation
Texte législatif (4 Articles)
1.1. L'arrêté en projet règle le remplacement du personnel stratégique (fonctions de management pour l'article à l'examen) en cas de maladie en vue d'assurer la continuité du service public.
1.2. A cet égard le projet distingue trois régimes destinés à permettre l'exercice des fonctions du personnel absent, par un remplaçant (le cas échéant, agent de l'administration).
Il s'agit de
- prévoir l'octroi d'une prime en faveur de l'agent auquel les compétences du mandataire absent sont déléguées ( article 15bis en projet) ;
- charger temporairement un autre agent de l'exercice du mandat moyennant l'octroi d'un complément de traitement correspondant à la différence de traitement entre l'échelle de traitement de la classe où il est nommé et la classe salariale à laquelle le mandat concerné est lié (article 15ter, §§ 1er et 2, en projet) ;
- en cas d'absence prolongée de plus de six mois, désigner un nouveau titulaire de mandat pour la durée restante du mandat de l'absent ou pour un terme de six ans (article 15ter, §§ 3, 4 et 5, en projet).
1.3. Dans le cadre de la troisième situation, l'article 15ter en projet met en place un régime de " mise à disposition " du remplaçant en cas de retour d'absence pour maladie du titulaire du mandat.
En son paragraphe 5, cet article prévoit
" Le titulaire de la fonction de management de président de comité de direction ou de président désigné pour six ans en application du § 3, alinéa 3, 2°, est mis à disposition du ministre au retour d'absence pour maladie du titulaire la fonction de management concernée qui reprend l'exercice de la fonction à mandat.
Le titulaire d'une fonction de management -1,- 2 et -3 désigné pour six ans en application du § 3, alinéa 3, 2°, est mis à disposition du président du comité de direction ou du président au retour d'absence pour maladie du titulaire de la fonction de management concernée qui reprend l'exercice de la fonction à mandat.
Par dérogation aux alinéas 1 et 2, selon qu'il s'agisse de la fonction de président du comité de direction ou de président ou d'une autre fonction de management, le titulaire de la fonction de management qui reprend l'exercice de sa fonction après une période d'absence pour maladie de plus de six mois, est, à sa demande, respectivement mis à disposition du ministre ou du président du comité de direction ou du président. Il est chargé de missions d'intérêt général jusqu'à la fin de son mandat ".
1.4. En ce qu'il ne prévoit la règle de la mise à disposition, au retour du mandataire absent, que pour le titulaire d'une fonction de management désigné pour une durée normale de six ans en application de l'article 15ter, § 3, 2°, le projet ne règle pas la situation de la désignation du mandataire qui a été désigné pour la durée restante du mandat de l'absent, en cas de retour de ce dernier avant la fin de son mandat.
1.5. Le rapport au Roi transmis par le délégué de la Ministre, énonce
" A la suite d'une désignation temporaire (durée limitée à la durée restante dans le mandat en cours du mandataire initial) ou définitive (six ans), le mandataire initial de retour de maladie peut demander d'être mis à disposition et se voit dès lors confier des missions d'intérêt général. A contrario, si au retour de maladie, le titulaire `initial' reprend l'exercice effectif de sa fonction à mandat, l'autre mandataire désigné suite à la décision de désignation susmentionnée se voit confier des missions d'intérêt général jusqu'à la fin de son mandat ".
1.6. Il semble donc que, selon l'intention de l'auteur du projet, aucune différence n'est opérée entre la situation du mandataire qui fait l'objet d'une désignation pour la durée restante du mandat en cours ou pour une durée normale de six ans quant à la possibilité d'une mise à disposition en vue de l'exercice de missions d'intérêt général en cas de retour du mandataire absent dans ses fonctions.
L'article 15ter, § 5, en projet, ne reflète pas cette intention.
1.7. En conclusion, le projet sera réexaminé afin de régler l'applicabilité du régime juridique de la mise à disposition au mandataire désigné pour la durée restante du mandat. A cet égard, les différences de traitement qui seraient faites entre le remplaçant désigné pour la durée restante du mandat et le remplaçant désigné pour une durée de six ans, quant à la mise en place ou non d'un régime de mise à disposition, doivent reposer sur une justification objective et raisonnable de manière à respecter le principe d'égalité et de non-discrimination.
La même observation vaut pour l'article 2, concernant l'article 14ter, § 5, en projet.
2. Lorsqu'elle concerne le mandataire remplacé, la mise à disposition à sa demande emporte que l'intéressé " est chargé de missions d'intérêt général jusqu'à la fin de son mandat ". La même précision n'est pas prévue dans le cadre de la mise à disposition du mandataire remplaçant en cas de retour du mandataire absent. Le rapport au Roi sera complété afin d'exposer les éléments justifiant cette différence de traitement.
Le projet vise à insérer un article 14ter dans l'arrêté royal du 2 octobre 2002 `relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation'.
Les paragraphes 2, 3, 4 et 6 opèrent des renvois à divers articles de l'arrêté du 2 octobre 2002 qui semblent erronés. Il en va par exemple ainsi du renvoi opéré par le paragraphe 2 à l'article 25 de cet arrêté, qui est abrogé, alors que l'intention est de renvoyer à l'article 24.
L'article 2 sera revu afin d'assurer la cohérence des renvois opérés aux différentes dispositions de l'arrêté royal modifié.
En vertu de l'article 3, l'arrêté royal entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur fixé par l'article 6 de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires', il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.
L'article 3 sera revu en conséquence.
OBSERVATION FINALE DE LEGISTIQUE
Dans la phrase liminaire de l'article 1er, il sera précisé dans quelle subdivision de l'arrêté du 29 octobre 2001 `relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation' les articles 15bis et 15ter s'insèrent.
Une observation analogue vaut pour l'article 2.
Le greffier, Le président,
Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Martine BAGUET
Notes
* Par courriel du 10 mai 2022.
1 Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 53-2922/001, pp. 14 et 15.
Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2022.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de la Fonction publique,
P. DE SUTTER
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution ;
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation ;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation ;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 6 février 2022 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 février 2022 ;
Vu le protocole n° 782 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux du 19 avril 2022;
Vu l'avis n° 71.409/4 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation ;
Considérant que la persistance de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, le niveau de propagation du virus et la flambée des contaminations sur les derniers mois ont fait émerger des situations critiques aux différents niveaux de gestion des ressources humaines et des services publics au sein de la Fonction publique fédérale ;
Considérant que des fonctions essentielles dans la gestion de la fonction publique fédérale sont momentanément non assurées, dans des domaines cruciaux pour la gestion de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 au sein de la fonction publique fédérale ;
Considérant qu'aucune disposition réglementaire actuelle n'apporte de solution à cette situation au niveau des fonctions stratégiques ;
Considérant que cette situation porte un préjudice grave au bon fonctionnement du service public ;
Considérant qu'il convient, afin de garantir la continuité du service public et de préserver la sécurité juridique, de prendre des mesures particulières qui répondent aux difficultés de fonctionnement constatées suite à la situation de crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19;
Sur la proposition de la Ministre chargée de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté propose des mesures pour garantir la continuité du service public au niveau des fonctions de management et d'encadrement auprès des services publics fédéraux.
Actuellement la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 impacte le fonctionnement des différents secteurs de la société.
Au sein de la Fonction publique fédérale, la longueur de la crise sanitaire ainsi que le niveau de propagation du virus et la flambée des contaminations sur les derniers mois, ont fait émerger des situations critiques aux différents niveaux de gestion des ressources humaines et des services publics.
Des fonctions stratégiques telles que des fonctions de management ou d'encadrement sont momentanément non assurées dans des domaines cruciaux tel que, pour n'en citer qu'un, la santé, pour la gestion de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19.
Dans le secteur susmentionné qui se trouve en première ligne pour assurer la gestion de la crise sanitaire, l'impossibilité de pallier à cette situation est de nature à nuire fortement à la continuité du service public.
L'arrêté royal prévoit différentes mesures pérennes qui permettent d'apporter une réponse en terme de bonne gestion du service public lorsqu'un service public fédéral doit faire face au non- exercice effectif de la fonction par le titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement suite à une absence pour maladie.
L'arrêté royal fixe les modalités de trois mesures distinctes. Pour chacune d'entre elles, est prévue une intervention pécuniaire pour couvrir la charge financière que représente la désignation.
Ces mesures sont
1. La délégation de compétences du mandataire absent ;
2. le remplacement temporaire dans le mandat concerné ;
3. la désignation temporaire ou définitive d'un autre mandataire.
L'autorité compétente opte pour la mesure qui lui semble la plus adéquate au regard de la situation à gérer ; elle motive son choix.
La délégation temporaire de compétences et le remplacement temporaire peuvent prendre effet dès le début de l'absence pour cause de maladie dès lors que la continuité du service l'exige. Dans le même contexte, la désignation temporaire ou définitive d'un autre mandataire n'est possible qu''en cas d'absence pour maladie d'au moins six mois du titulaire initial.
Le mandataire initial demeure désigné dans la fonction à mandat concerné.
Outre le constat d'absence pour maladie dans le chef du mandataire initial, le recours à une des mesures ci-dessus repose sur le constat avéré de l'impact de la maladie sur la continuité du service public. Ces éléments sont reproduits dans la décision de l'autorité compétente.
La première mesure concerne une délégation temporaire de compétences du titulaire initial de la fonction de management ou d'encadrement à un autre mandataire ou un agent du service public fédéral concerné. Pour la durée de la délégation temporaire, une intervention financière correspondant au montant de la prime de direction (735) est octroyée.
Les mesures deux et trois décrites ci-après répondent aux principes relatifs à l'emploi des langues au sein du service public (loi du 18 juillet 1966).
Dans le cadre du remplacement temporaire (deuxième mesure), le ministre ou le secrétaire d'Etat peut désigner
* soit un titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement ;
* soit un agent de l'Etat des classes A4 ou A5, qui a été désigné précédemment dans un remplacement temporaire pour une fonction de management ou d'encadrement ;
pour exercer, la fonction de management ou d'encadrement du titulaire absent pour maladie dès lors que cette absence met en difficulté la continuité du service public.
Le remplaçant temporaire bénéficie d'un complément de traitement pour la durée du remplacement temporaire ; ce complément est égal à la différence entre le traitement du remplaçant et le traitement du mandataire remplacé.
L'acte de désignation visant au remplacement temporaire indique clairement que le retour de maladie du mandataire initial entraîne de manière automatique la fin de la désignation dans le remplacement temporaire.
La troisième mesure est envisagée lorsque l'absence pour maladie dépasse six mois. Dans ce cadre le ministre peut opter pour
1° une désignation temporaire dans un mandat dont la durée est limitée à la durée restante du mandat en cours du titulaire de la fonction de management ou d'encadrement absent ;
2° une désignation définitive dans un mandat de six ans.
La désignation temporaire (1° ) est organisé sur base d'une procédure de sélection comparative " accélérée " avec examen des titres et mérites ; elle est accessible à des candidats qui disposent déjà de compétences reconnues en management ou encadrement (titulaire de mandat fédéral en fonction, ex-titulaire de mandat fédéral dont la dernière évaluation effective est favorable, lauréat classé dans le groupe A, non désigné à une même fonction à mandat fédéral depuis moins de 24 mois ou à une fonction à mandat fédéral de niveau équivalent ou supérieur depuis moins de douze mois / agent de l'Etat des classes A4 ou A5 désigné précédemment dans un remplacement temporaire pour une fonction de management ou d'encadrement). Sans préjudice de la motivation liée à la durée de la maladie et à son impact sur la continuité du service, l'acte de désignation dans ce mandat temporaire indique clairement la date de fin du mandat à assurer. Cette date de fin de mandat correspond à la date de fin du mandat en cours du mandataire initial malade.
La désignation définitive (2° ) d'un nouveau mandataire dans un mandat de six ans s'opère sur base d'une procédure de sélection comparative classique pour une fonction à mandat
La désignation d'un mandataire en fonction dans un autre mandat suite à une désignation temporaire ou définitive telle que décrite ci-dessus a comme conséquence la fin du mandat initial dudit mandataire.
L'intervention pécuniaire pour cette désignation correspond à la bande salariale liée à la fonction de management ou d'encadrement dont le titulaire initial est absent pour maladie (plus de six mois) octroyée respectivement dans la cadre d'une désignation temporaire pour une durée limitée à la durée restante du mandat du titulaire absent et dans le cadre d'une désignation définitive pour une durée de six ans.
Le titulaire de la fonction de management ou d'encadrement qui est malade conserve l'intégralité de ses droits pendant sa période de maladie et jusqu'à la fin de son mandat.
A la suite d'une désignation temporaire (durée limitée à la durée restante dans le mandat en cours du mandataire initial) ou définitive (six ans), le mandataire initial de retour de maladie peut demander d'être mis à disposition et se voit dès lors confier des missions d'intérêt général. A contrario, si au retour de maladie, le titulaire " initial " reprend l'exercice effectif de sa fonction à mandat, l'autre mandataire désigné suite à la décision de désignation susmentionnée se voit confier des missions d'intérêt général jusqu'à la fin de son mandat.
La mission visée ci-dessus ne constitue pas une désignation dans un mandat . L'évaluation du chargé de mission suit les règles applicables aux agents de l'Etat.
Le renouvellement du mandat sur base du chapitre VII des arrêtés royaux relatifs aux fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux ne s'applique pas à la situation du titulaire de mandat désigné en application des articles 14ter et 15ter insérés par le présent arrête royal.
Il a été tenu compte des observations, formulées par le Conseil d'Etat. Les articles concernés, le préambule ainsi que le rapport au Roi ont été adaptés.
Néanmoins, dans un souci de cohérence et de continuité du service public, l'entrée en vigueur immédiate de l'arrêté royal est maintenue.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
La Ministre de la Fonction publique,
P. DE SUTTER
Conseil d'Etat, section de législation, avis 71.409/4 du 1er juin 2022, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation et l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation'
Le 25 avril 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de quinze jours*, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation et l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 1er juin 2022. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.
Le rapport a été présenté par Ambre VASSART, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 1er juin 2022.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
FORMALITES PREALABLES
Il apparait à la lecture du dossier transmis à la section de législation qu'aucune analyse d'impact de la réglementation n'a été réalisée.
Or, en vertu de l'article 6, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013 `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative'
" Chaque membre du gouvernement procède, dans les conditions fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à l'analyse d'impact visée à l'article 5 des avant-projets de loi et des projets d'arrêtés royaux ou ministériels qui relèvent de sa compétence et pour lesquels l'intervention du Conseil des ministres est requise par une disposition légale ou réglementaire ".
L'auteur du projet est toutefois dispensé de l'accomplissement de cette formalité en application de l'article 8, § 1er, 4°, de cette même loi qui prévoit qu'est dispensé d'analyse d'impact le texte qui concerne " l'autorégulation de l'autorité fédérale ". Or tel est bien le cas en l'espèce, les dispositions créant et organisant les services publics et le statut des agents du secteur public, que porte le projet relevant de cette définition 1.
Cependant, conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative', le préambule fera mention d'un considérant, rédigé comme suit et placé après les visas
" Considérant qu'en vertu de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est dispensé de l'analyse d'impact de la réglementation ; ".
EXAMEN DU PROJET
PREAMBULE
1. A l'alinéa 5, dans la version française, il y a lieu de mentionner la date correcte à laquelle l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget a été donné, à savoir le 17 février 2022.
2. A l'alinéa 6, dans la version française, il y a lieu de compléter la date à laquelle le protocole du Comité des services publics fédéraux a été rendu par la mention de l'année 2022.
DISPOSITIF