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2022032648 BE

2022032648 3 JUIN 2022. - Arrêté royal modifiant, en matière de recyclage, différents arrêtés royaux relatifs à l'intermédiation dans le secteur financier et des assurances

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2022032648

L'article 8/1 de l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant exécution de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, inséré par l'arrêté royal du 12 décembre 2021, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit

" § 6. La participation à des formations organisées par la FSMA qui portent notamment sur les matières visées à l'article 7, § 1er, 2° du présent arrêté, peut être prise en compte dans le calcul de la durée minimale de recyclage. La FSMA précise les modalités de cette prise en compte.".

CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 29 octobre 2015 portant exécution du Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du Code de droit économique

BE Justel 2022032648

L'article 12/2 de l'arrêté royal du 29 octobre 2015 portant exécution du Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du Code de droit économique, inséré par l'arrêté royal du 12 décembre 2021, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit

" § 6. La participation à des formations organisées par la FSMA qui portent notamment sur les matières visées à l'article 12, § 1er, 2° du présent arrêté peut être prise en compte dans le calcul de la durée minimale de recyclage. La FSMA précise les modalités de cette prise en compte.".

BE Justel 2022032648

L'article 15/2 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 12 décembre 2021, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit

" § 6. La participation à des formations organisées par la FSMA qui portent notamment sur les matières visées à l'article 15, § 2, 2° du présent arrêté, peut être prise en compte dans le calcul de la durée minimale de recyclage. La FSMA précise les modalités de cette prise en compte.".

CHAPITRE III. . - Modifications de l'arrêté royal du 18 juin 2019 portant exécution des articles 5, 19° /1, 264, 266, 268 et 273 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

BE Justel 2022032648

L'article 18 de l'arrêté royal du 18 juin 2019 portant exécution des articles 5, 19° /1, 264, 266, 268 et 273 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 2021, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit

" § 6. La participation à des formations organisées par la FSMA qui portent notamment sur les matières visées à l'article 13, § 1er ou 14, 3° à 5° du présent arrêté, peut être prise en compte dans le calcul de la durée minimale de recyclage. La FSMA précise les modalités de cette prise en compte.".

CHAPITRE VI. - Dispositions finales

BE Justel 2022032648

Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a les Classes moyennes et le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2022.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

P-Y. DERMAGNE

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME,

D. CLARINVAL

La Secrétaire d'Etat au Budget et à la Protection des Consommateurs,

E. DE BLEEKER

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, les articles 8, alinéa 2, 1° et 13, alinéa 1er ;

Vu la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, l'article 266, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 6 décembre 2018 ;

Vu le Livre VII du Code de droit économique, les articles VII.181, § 1er, alinéa 1er, 1°, inséré par la loi du 19 avril 2014 et § 2, 1°, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, VII. 183, § 5bis, 2°, modifié par la loi du 30 juillet 2018, VII. 186, § 1er, alinéa 1er, 1° , inséré par la loi du 19 avril 2014 et § 2, 1°, modifié par la loi du 26 octobre 2015 et VII. 187, § 1er, 1°, inséré par la loi du 19 avril 2014 ;

Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant exécution de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers ;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 2015 portant exécution du Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du Code de droit économique ;

Vu l'arrêté royal du 18 juin 2019 portant exécution des articles 5, 19° /1, 264, 266, 268 et 273 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances ;

Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donné le 21 décembre 2021 ;

Vu l'avis 71.143/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis de l'Office de contrôle des mutualités, donné le 6 mai 2022 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Travail, du Ministre des Finances, du Ministre de la Justice, du Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique et de la Secrétaire d'Etat au Budget et à la Protection des Consommateurs,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de Vous présenter pour signature, vise à modifier les dispositions en matière de recyclage dans l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant exécution de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, l'arrêté royal du 29 octobre 2015 portant exécution du Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du Code de droit économique, ainsi que dans l'arrêté royal du 18 juin 2019 portant exécution des articles 5, 19° /1, 264, 266, 268 et 273 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

Le présent arrêté vise plus particulièrement à permettre aux intermédiaires, à leurs dirigeants effectifs, responsables de la distribution et personnes en contact avec le public, qui participent à des formations organisées par la FSMA d'inclure les heures consacrées à la participation à ces évènements dans le calcul de leurs heures de recyclage.

A l'avenir, de telles formations sont en effet susceptibles d'être organisées par la FSMA elle-même, de manière régulière, en misant sur un nombre élevé de participants, étant donné l'utilisation accrue des moyens de télécommunications à distance.

Ceci concerne plus largement toute personne soumise à une obligation de recyclage de connaissances professionnelles conformément aux arrêtés royaux modifiés, à savoir tant les intermédiaires, que leurs dirigeants effectifs, leurs responsables de la distribution et leur personnel en contact avec le public, et également les personnes soumises à une telle obligation au sein des établissements de crédit, entreprises d'investissement, prêteurs ou entreprises d'assurance.

Seules les formations portant, du moins en partie, sur les matières des connaissances théoriques que doivent posséder les personnes précitées pourront toutefois être prises en considération. Ce sont en effet ces connaissances qui doivent être actualisées régulièrement par le biais de recyclages.

Seront, par contre, prises en considération toutes formations portant sur de telles matières, qu'elles soient, ou non, destinées exclusivement aux intermédiaires ou à leur personnel.

Cette nouvelle règle est insérée par analogie avec la règle applicable en matière de formation permanente des compliance officers. Conformément à l'article 5, alinéa 7 du règlement du 27 octobre 2011 de la FSMA relatif à l'agrément des compliance officers, la participation à des évènements organisés par la FSMA ou la BNB à l'attention des compliance officers peut, en effet, être prise en compte dans le calcul de la durée minimale de formation permanente, notamment en fonction du programme de ces évènements.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de l'Economie,

P-Y. DERMAGNE

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME,

D. CLARINVAL

La Secrétaire d'Etat au Budget et à la Protection des Consommateurs,

E. DE BLEEKER

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