2022032639 16 JUIN 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 décembre 2015 déterminant les conditions auxquelles des organismes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
L'intitulé de l'arrêté royal du 26 décembre 2015 déterminant les conditions auxquelles des organismes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires est remplacé par ce qui suit
"Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles des organismes peuvent bénéficier d'une allocation financière pour l'exercice d'une mission ou pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires mentionné à l'article 69, 1er alinéa, 4°, sixième et septième alinéas et l'article 69bis de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales ".
Cet article vise à adapter l'intitulé de l'arrêté royal du 26 décembre 2015 à l'article 69, premier alinéa, 4°, et à l'article 69bis de la loi du 30 mars 1994 contenant des dispositions sociales, compte tenu des modifications apportées par la loi du 25 décembre 2016.
Dans l'article 1er du même arrêté royal les modifications suivantes sont apportées
1° les dispositions visées aux points 5° et 6° sont remplacées par ce qui suit
" 5° L'exercice d'une mission : prévoir ou soutenir des initiatives d'aide aux auteurs qui font l'objet d'une mesure judiciaire, de poursuites pénales ou ayant été condamnés, y compris des projets pilotes ;
6° Service d'exécution : organisme qui assure l'exercice d'une mission. ";
2° la disposition visée au point 7° est abrogée.
L'objet de cet article est de préciser ce que l'on entend par "l'exécution d'une mission" et "service d'exécution". Outre le subventionnement du personnel chargé de l'accompagnement d'une peine de travail, travail d'intérêt général, formation et traitement (" service d'accompagnement "), il sera désormais possible de subventionner des initiatives qui optimisent l'aide aux auteurs (" services d'exécution "). Ici, le financement des tâches de coordination, d'initiatives dans le domaine de l'enregistrement et des systèmes informatiques, des tâches de recherche et des projets pilotes peuvent être envisagés.
Dans un souci de simplification, les définitions de " affectation des crédits ", " dépenses éligibles " et " opportunités des dépenses " sont supprimées du texte. Ces principes sont des principes généraux à observer dans tous les cas et n'ont pas besoin d'être spécifiés.
6.1. L'article 3 du projet prévoit, entre autres, le remplacement de l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 26 décembre 2015 afin d'octroyer au ministre une délégation lui permettant de déterminer les modalités des obligations de l'organisme et des objectifs que le service d'accompagnement ou d'exécution s'engage à poursuivre dans le cadre de la convention.
Le délégué a précisé la portée de cette délégation en ces termes
" Actueel worden deze nadere regels bepaald bij ministerieel besluit van 26 december 2015 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder organisaties een financiële hulp kunnen genieten voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen, voor wat betreft de begeleidingsopdrachten. Dit actuele ministerieel besluit voorziet gedetailleerd wat er in de overeenkomst moet staan. Dit ministerieel besluit wordt opgeheven en vervangen door het voorliggend ontwerp van ministerieel besluit teneinde tegemoet te komen aan de voeging van de uitvoeringsdiensten, door het voorliggend ontwerp van koninklijk besluit.
Het is van belang dat een eenvormig kader wordt gecreëerd, vandaar dat, net zoals in 2015, deze nadere regels bij ministerieel besluit worden vastgelegd. Het ontwerp van ministerieel besluit omvat aldus onder meer bepalingen omtrent het indienen van de subsidieaanvragen, de duur van de overeenkomsten, de omschrijving van de verplichtingen van de organisatie, de doelstellingen die de dienst moet nastreven, de rechten en verplichtingen van de minister van Justitie en bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomsten ".
Le délégué fait ainsi référence au projet d'arrêté ministériel `en exécution de l'arrêté royal du 26 décembre 2015 déterminant les conditions auxquelles des organismes peuvent bénéficier d'une allocation financière pour l'exercice d'une mission ou pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires mentionné à l'article 69, 1er alinéa (lire : alinéa 1er), 4°, sixième et septième alinéas et l'article 69bis de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales', qui a été soumis en même temps pour avis à la section de législation (4).
6.2. Selon l'article 108 de la Constitution, c'est en principe au Roi qu'il appartient de faire les règlements nécessaires à l'exécution des lois. Des dérogations à ce principe, par lesquelles le Roi délègue son pouvoir réglementaire à un ministre, ne sont réputées se concilier avec la règle constitutionnelle précitée que pour autant que les délégations accordées se rapportent à des mesures d'exécution accessoires ou de détail.
Il ressort aussi bien des explications fournies par le délégué que du projet d'arrêté ministériel précité, soumis en même temps à l'avis de la section de législation, que la délégation prévue à l'article 3, 4°, du projet s'entend comme une délégation au ministre pour définir de manière générale les obligations de l'organisme et les objectifs que le service doit poursuivre.
Les articles 7 et 8 du projet d'arrêté ministériel précité contiennent les obligations de l'organisme. Les articles 9 à 17 concrétisent les objectifs du service d'accompagnement, tandis que l'article 18 prescrit que les objectifs du service d'exécution doivent être inscrits dans la convention.
Il faut dès lors en conclure que l'article 3, 4°, du projet laisse au ministre une latitude qui va au-delà du règlement de questions d'ordre accessoire ou de détail. Le pouvoir délégué au ministre de définir les modalités visant à fixer " les obligations de l'organisme et les objectifs que le service s'engage à poursuivre " concerne donc la quasi-totalité de la mise en oeuvre du pouvoir attribué au Roi par l'article 69, alinéa 1er, 4°, de la loi du 30 mars 1994 de déterminer les conditions auxquelles le ministre peut octroyer l'allocation concernée.
Le projet d'arrêté royal soumis pour avis doit par conséquent fixer lui-même les obligations de l'organisme et les objectifs que le service doit poursuivre et la délégation au ministre doit être limitée au règlement des questions d'ordre accessoire ou de détail.
6.3. Outre le constat que la délégation contenue à l'article 3, 4°, du projet est trop large à la lumière du principe précité, il convient également de constater que sa portée ne correspond pas à celle que lui donne le délégué, dès lors que l'on vise non seulement la détermination des obligations de l'organisme et des objectifs que le service doit poursuivre, mais aussi les modalités relatives à l'introduction des demandes de subvention, la durée des conventions, les droits et obligations du ministre et l'exécution des conventions.
Ainsi, la délégation au ministre, en projet, vise à fixer les modalités relatives aux obligations de l'organisme et aux objectifs que le service s'engage à poursuivre, et qui sont définis dans la convention. Le pouvoir attribué au ministre est dès lors limité à ces aspects.
Toutefois, le projet d'arrêté ministériel soumis en même temps à l'avis de la section de législation concerne aussi des prescriptions procédurales (articles 2 à 5), la durée des conventions (article 6), les droits en cas de non-respect et les obligations du ministre (articles 19 et 20), des obligations générales pour les organismes, les services d'accompagnement ou d'exécution et les maisons de justice (articles 21 et 22), ainsi que des dispositions financières (articles 23-25), dispositions qui vont au-delà des limites de la délégation au ministre en projet.
Si l'intention de l'auteur du projet est effectivement de permettre au ministre de régler ces matières, la délégation doit être élargie dans ce sens, en veillant toutefois à nouveau à ce que les éléments ayant plus qu'un caractère accessoire ou de détail figurent dans l'arrêté royal même.
Articles 15 et 16
7.1. Il est conféré à l'arrêté en projet un effet rétroactif au 1er janvier 2022, que le délégué justifie comme suit
" Deze terugwerkende kracht is noodzakelijk voor de goede werking van de diensten en tast geen verkregen rechten aan. Er wordt beoogd nieuwe projecten toe te staan via `uitvoering van een opdracht', maar ook om een nieuw systeem voor het beheer van de toegewezen toelagen in te voeren dat van toepassing zal zijn op alle lopende projecten. De huidige projecten worden per kalenderjaar vernieuwd na evaluatie door de Interministeriële Conferentie Justitiehuizen. Opdat de nieuwe wijze van beheer van de enveloppe het gehele jaar 2022 zou bestrijken, werd het verkieslijk geacht het koninklijk besluit te laten ingaan op 1 januari 2022. Boekhoudkundig wordt steeds gewerkt met een kalenderjaar dat ingaat op 1 januari. De toepassing van één subsidiestelsel is noodzakelijk voor de goede werking van de administratieve en financiële diensten evenals voor de organisaties zelf die allen aan hetzelfde systeem worden onderworpen vanaf het kalenderjaar 2022 ".
7.2. Il ne peut être conféré d'effet rétroactif aux arrêtés que lorsque la rétroactivité a une base légale, lorsqu'elle concerne une règle qui accorde des avantages dans le respect du principe de l'égalité ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement de l'administration et ne porte pas atteinte, en principe, à des droits ou des situations acquis.
La rétroactivité des dispositions en projet ne peut être considérée comme admissible que si elle peut s'inscrire dans l'un des cas énumérés.
Certaines dispositions contenant des prescriptions procédurales (5) ne se prêtent pas, en tout état de cause, à une application rétroactive.
L'article 15 du projet contient par ailleurs un régime transitoire et prévoit que pour les conventions conclues avant l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé, l'article 8 de l'arrêté royal du 26 décembre 2015, tel qu'il se lisait avant l'entrée en vigueur de l'arrêté cité en premier lieu, reste d'application. Le rapport au Roi observe qu'il va de soi que l'article 8 de l'arrêté royal du 26 décembre 2015, dans sa version modifiée par l'article 9 du projet, qui exige qu'au moins 70 % de l'allocation soient utilisés pour les frais de personnel, ne peut s'appliquer qu'aux conventions conclues après l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé.
Compte tenu de l'entrée en vigueur rétroactive de l'arrêté envisagé, le régime transitoire inscrit à l'article 15 du projet doit s'appliquer aux conventions conclues avant la publication de l'arrêté envisagé, et non exclusivement aux conventions conclues avant son entrée en vigueur. On évite ainsi que le nouveau régime de répartition s'applique déjà aussi aux conventions conclues entre l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé, le 1er janvier 2022, et sa publication.
Le greffier,
Annemie Goossens
Le président,
Jeroen Van Nieuwenhove
Notes
1 Voir notamment les articles 3 et 13 du projet.
2 Selon l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013 `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative', " [s]ont exceptés d'analyse d'impact, les avant-projets de réglementation : (...) pour lesquels l'avis du Conseil d'Etat est demandé en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ou pour lesquels l'avis du Conseil d'Etat n'est pas demandé dans les cas d'urgence spécialement motivés, visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des mêmes lois ".
L'article 84 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat a été modifié par l'article 23 de la loi du 20 janvier 2014 `portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat'. A cette occasion, le " 2° " de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat a été renuméroté en " 3° ".
Dès lors que la demande d'avis à l'examen n'a pas été introduite en vertu de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, l'exception visée à l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013 ne s'applique pas en l'espèce. Par conséquent, il y a bien lieu d'effectuer une analyse d'impact de la réglementation concernant le projet d'arrêté soumis pour avis, conformément à l'article 6, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013.
3 Interrogé à ce sujet, le délégué a déclaré que la référence précitée est un malentendu. Il a également présenté un formulaire d'analyse d'impact complété concernant le projet.
4 Demande d'avis 71.233/1.
5 Comme, par exemple, le remplacement de l'organisme responsable du paiement de l'allocation à l'article 10 du projet.
Cet article permet d'adapter le texte à la possibilité de subventionner non seulement un service d'accompagnement mais aussi un service d'exécution. L'obligation de conclure une convention pour une période de quatre ans est transformée en une période de un à quatre ans. La convention contient les obligations des organismes et les objectifs que le service s'engage à atteindre. Le ministre déterminera les autres règles en la matière : l'arrêté ministériel du 26 décembre 2015 sera remplacé par un arrêté adapté.
Suite à l'avis du Conseil d'Etat repris sous les numéros 6.1. à 6.3. la proposition de texte a été étendue pour intégrer les remarques du Conseil d'Etat. Le pouvoir de délégation au ministre a été décrit de manière précise et limitée. Un certain nombre de dispositions initialement reprises dans le projet d'arrêté ministériel "portant exécution de l'arrêté royal du 26 décembre 2015 déterminant les conditions auxquelles des organismes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires, tel que visé à l'article 69, premier alinéa, 4°, sixième et septième alinéas et à l'article 69bis de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales", qui a été simultanément soumis pour avis à la section de législation, ont été reprises dans l'arrêté royal. De cette manière, la préoccupation justifiée du Conseil d'Etat selon laquelle la délégation donnée au ministre était trop large et que tous les éléments qui ont un caractère plus qu'accessoire ou de détail doivent être inclus dans le présent projet est satisfaite.
A l'article 3, paragraphe 2, du même arrêté, le mot " forfaitaire " est abrogé.
Cet article vise à supprimer le terme "forfaitaire", car il empêche l'utilisation optimale d'une enveloppe financière globale. La pratique a montré que si chaque coût par ETP est plafonné, il est très souvent impossible d'utiliser la totalité de l'enveloppe, ce qui est interpellant compte-tenu du fait que même utilisée entièrement, l'allocation ne permet pas de couvrir l'entièreté des coûts à charge des organismes. Cela n'empêche pas les organisations d'être toujours tenues de respecter les normes prédéfinies.
A l'article 4, deuxième tiret, du même arrêté, les mots " article 5, § 2 " sont remplacés par les mots " article 5, 1° ".
Cet article vise à adapter à l'article 5, 1°, de la loi du 6 décembre 2005 relative à l'élaboration et au financement des plans d'action de sécurité routière, telle que modifiée par la loi du 25 décembre 2016.
A l'article 5, § 2 du même arrêté, le mot " forfaitaire " est abrogé.
Il est renvoyé vers la justification de l'article 4.
L'article 6 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit
" Art. 6. L'allocation destinée à l'accompagnement d'un travail d'intérêt général, d'une peine de travail, d'une formation ou un traitement dans le cadre d'une mesure judiciaire est accordée selon le principe d'une enveloppe globale annuelle et comprend les frais de personnel, les moyens d'action pour les recrutements supplémentaires et les frais de fonctionnement.
L'allocation destinée à l'exécution d'une mission comprend les moyens financiers qui sont nécessaires à l'exercice de la mission. ".
Cet article vise à reformuler l'article 6 afin d'établir une distinction entre les services d'accompagnement et les services d'exécution en ce qui concerne l'allocation, compte tenu de l'article 69, premier alinéa, 4°, de la loi du 30 mars 1994.
L'article 7 du même arrêté est abrogé.
L'article 7 de l'arrêté est supprimé vu la suppression des points 5, 6 et 7 de l'article 1 par le présent arrêté. Dans un souci de simplification, les termes "affectation des crédits", "éligibilité" et "opportunité" des dépenses sont supprimés du texte. Ces principes sont des principes généraux à observer dans tous les cas et n'ont pas besoin d'être spécifiés. L'article 7 n'a donc plus de raison d'être.
L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 8. Dans le cadre de l'enveloppe globale destinée à l'accompagnement d'un travail d'intérêt général, d'une peine de travail, d'une formation ou d'un traitement dans le cadre d'une mesure judiciaire, au moins 70 % de l'allocation sont utilisés pour les frais de personnel. ".
Cet article remplace l'article 8 actuel en vue d'imposer l'obligation d'utiliser au moins 70% de l'allocation pour frais de personnel lors de l'attribution d'une enveloppe globale à un service d'accompagnement. Ce pourcentage permet une utilisation maximale de l'allocation et garantit également qu'elle ne sera pas utilisée exclusivement pour les frais de fonctionnement.
A l'article 9 du même arrêté, les mots "l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales" sont remplacés par les mots "le Service Public Fédéral Justice".
Cet article vise à indiquer que le Service public fédéral Justice est l'instance responsable de l'octroi de l'allocation, conformément à l'article 69bis de la loi du 30 mars 1994, tel qu'inséré par la loi du 25 décembre 2016.
et 12.
Les arrêtés d'exécution contiennent les dispositions essentielles en matière de contrôle et d'évaluation sur la base d'un dossier financier et d'un rapport annuel que doit fournir l'organisme. Le protocole de collaboration susmentionné prévoit une procédure détaillée à cet effet relative à la répartition des tâches entre l'Etat et les communautés. Le mot " approfondi " a été retiré du texte car ce mot est superflu. Le contrôle est toujours réalisé selon des règles strictes.
A l'article 12 du même arrêté, le mot "approfondi" est abrogé.
A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots "les services d'accompagnement et" sont abrogés ;
2° les mots "du service d'exécution ou" sont insérés entre les mots "sur le rapport" et "du service d'accompagnement".
Cet article adapte le texte de l'article 13 en vue de la possibilité de subventionner non seulement un service d'accompagnement mais aussi un service d'exécution.
Les annexes 1, 2 et 3 du même arrête sont abrogés.
Cet article a été nouvellement inséré après l'avis de l'Inspection des finances. Lors de la publication des arrêtés d'exécution, une erreur s'est produite au moment où les annexes ont été jointes à l'arrêté royal au lieu de l'arrêté ministériel. Il convient donc de supprimer l'annexe 1, l'annexe 2 et l'annexe 3 de l'arrêté royal.
Il s'agit en effet d'annexes à l'arrêté ministériel, et non à l'arrêté royal. Après tout, ils ne seront pas inclus dans le nouvel arrêté ministériel qui sera publié à la suite de cet arrêté royal.
Pour les conventions conclues avant la publication du présent arrêté, l'article 8 de l'arrêté royal du 26 décembre 2015, tel qu'il se lisait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, reste d'application à titre transitoire.
L'article 9 de cet arrêté remplace l'article 8 de l'arrêté du 26 décembre 2015. Cet article nuance le principe d'enveloppe globale visé à l'article 6 en précisant que des quotas seront fixés pour les frais de personnel, les moyens d'action et les frais de fonctionnement. Le présent arrêté reformule cette nuance en précisant qu'au moins 70% de l'indemnité doit être consacrée aux frais de personnel. Cet article étant important pour le contrôle financier, il est important de le préciser. Il va de soi que l'article 8 de l'arrêté, dans sa version modifiée, ne peut s'appliquer qu'aux conventions conclues après l'entrée en vigueur du présent arrêté. En revanche, l'article 8 dans sa lecture actuelle reste applicable aux conventions conclues avant l'entrée en vigueur de ces modifications. Les contrôles de l'utilisation des moyens dans le cadre d'accords existants, pour lesquels de tels contrôles doivent encore être effectués, devraient pouvoir être réalisés conformément à l'article tel qu'il existait au moment de la conclusion de ces conventions. A titre de mesure transitoire et afin de créer une transparence totale à cet égard, cette mesure transitoire est ainsi prévue.
Sous les points 7.1 et 7.2 de son avis, le Conseil d'Etat rappelle les motifs pour lesquels un effet rétroactif peut être accordé aux arrêtés. Comme il a été indiqué en détail dans la réponse à la question du Conseil d'Etat à ce sujet, l'effet rétroactif est ici nécessaire pour assurer le bon fonctionnement des services et son octroi ne porte atteinte à aucun droit acquis et répond ainsi aux exigences posées par le Conseil d'Etat à cet égard.
Le Conseil d'Etat a fait remarquer que la disposition qui remplace l'organisme chargé de verser l'indemnité ne se prête pas à une application rétroactive. Ce remplacement ne vise qu'à mettre l'arrête royal en conformité avec l'article 69bis de la loi du 30 mars 1994, l'ONSS ayant déjà été remplacé comme organisme payeur par le SPF Justice par la loi du 25 décembre 2016. Cette modification n'avait pas encore été incluse dans l'arrêté royal du 26 décembre 2015. Par conséquent, l'application rétroactive de cette disposition à partir du 1er janvier 2022 n'entraînera aucune confusion.
La formulation de la disposition transitoire a également été adaptée suite l'avis du Conseil d'Etat.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.
Les modifications produisent leurs effets le 1er janvier 2022. Elles s'appliquent à toutes les conventions conclues à partir de cette date.
Cet article concerne la disposition de l'exécution.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE
Conseil d'Etat, section de législation, avis 71.232/1 du 20 avril 2022 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 26 décembre 2015 déterminant les conditions auxquelles des organismes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires'
Le 21 mars 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 26 décembre 2015 déterminant les conditions auxquelles des organismes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 12 avril 2022 . La chambre était composée de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d'Etat, président, Koen Muylle et Inge Vos, conseillers d'Etat, et Annemie Goossens, greffier.
Le rapport a été présenté par Lennart Nijs, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Inge Vos, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 avril 2022 .
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
Portée du projet
2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis règle le subventionnement pour l'exercice de missions relatives à l'accompagnement d'un travail d'intérêt général, d'une peine de travail, d'une formation ou un traitement dans le cadre d'une mesure judiciaire. Par ailleurs, le projet vise à optimiser la collaboration en matière d'octroi, d'utilisation et de contrôle des subventions, et précise les conditions nécessaires pour bénéficier d'une subvention " pour l'exécution d'une mission ".
A cet effet, les articles 1er à 13 du projet modifient l'arrêté royal du 26 décembre 2015 `déterminant les conditions auxquelles des organismes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires'. L'article 14 du projet abroge les annexes du même arrêté royal.
L'arrêté en projet contient également une disposition transitoire permettant que l'article 8 de l'arrêté royal du 26 décembre 2015 reste d'application pour les conventions conclues avant l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé (article 15).
L'arrêté envisagé produit ses effets le 1er janvier 2022 (article 16).
Fondement juridique
3.1. Il découle du préambule du projet que le fondement juridique de l'arrêté en projet est recherché dans les articles 69, alinéa 1er, 4°, alinéas 6 et 7, et 69bis de la loi du 30 mars 1994 `portant des dispositions sociales' et dans la loi du 22 mai 2003 `portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral'. On peut marquer son accord sur ce fondement juridique, sous réserve des observations formulées ci-après.
3.2. Le projet trouve principalement son fondement juridique dans l'article 69, alinéa 1er, 4°, de la loi du 30 mars 1994, qui s'énonce comme suit
" Dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le ministre de l'Intérieur octroie une allocation annuelle (ou pluriannuelle pour les conventions visées au 1° et 4° et à l'alinéa 6 aux autorités locales désignées par lui, dans les limites des crédits disponibles à cet effet, sous la forme
(...)
4° [d']une allocation pour l'exercice d'une mission ou une allocation pour des frais de personnel, des moyens d'action pour des recrutements supplémentaires et des frais de fonctionnement pour l'accompagnement d'un travail d'intérêt général, d'une peine de travail, d'une formation et pour le traitement dans le cadre d'une mesure judiciaire lorsque l'autorité locale conclut à ce sujet une convention avec le ministre ayant la Justice dans ses attributions ".
3.3. Les articles 69, alinéas 6 et 7, et 69bis de la loi du 30 mars 1994 ne comportent pas de délégation au Roi. Pour les dispositions du projet prévoyant des modalités relatives à l'allocation octroyée à une structure de coopération intercommunale, une province, une association sans but lucratif ou une fondation d'utilité publique, et relatives à la convention que l'autorité locale doit conclure avec le ministre qui a la justice dans ses attributions (ci-après : le ministre) (1), en ce qui concerne la répartition des crédits à la conférence interministérielle (article 6 du projet) et les modalités de paiement (article 10), on peut se fonder sur le pouvoir général d'exécution du Roi (article 108 de la Constitution), combiné avec les articles 69, alinéas 6 et 7, et 69bis de la loi du 30 mars 1994.
3.4. S'agissant de la loi du 22 mai 2003 mentionnée à titre de fondement juridique au deuxième alinéa du préambule, le délégué a déclaré que l'on vise ses articles 121 à 124, relatifs au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions.
Dans la mesure où les articles 11 et 12 du projet règlent le contrôle de l'octroi et de l'emploi de l'allocation financière prévue par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, ces dispositions trouvent un fondement juridique complémentaire dans l'article 122, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003. Par contre, les autres dispositions de la loi du 22 mai 2003 auxquelles le délégué renvoie ne procurent pas de fondement juridique au projet.
Examen du texte
Préambule
4. On adaptera le préambule conformément aux observations formulées à propos du fondement juridique de l'arrêté en projet.
Par conséquent, le préambule doit encore mentionner également l'article 108 de la Constitution. En outre, au deuxième alinéa actuel du préambule, qui devient le troisième alinéa, la référence générale à " la loi du 2 mai 2003 " doit être remplacée par la mention de l'article 122, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003 `portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral'.
5. Au septième alinéa actuel du préambule, qui devient le huitième alinéa, on remplacera, concernant l'analyse d'impact de la réglementation, la référence à l'exception (2), qui n'est pas applicable en l'espèce, par une référence à la formalité accomplie (3).