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2022032379 BE

2022032379 6 JUIN 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2022032379

Le présent projet vise principalement à transposer partiellement la directive 2018/843 en droit belge.

Il s'agit d'une transposition partielle, car la plupart des dispositions de ces directives ont été transposées par d'autres législations, notamment par la loi du 18 septembre 2017.

BE Justel 2022032379

Le projet d'article confirme la gratuité des consultations. Ceci est déjà repris dans l'article 75 de la loi du 18 septembre 2017 ; l'abrogation de l'article 14 de l'arrêté royal suit donc cet article.

BE Justel 2022032379

Au sujet de la phrase en projet au 1°, interrogée quant à la portée des mots "par équivalence", la déléguée du Ministre a précisé ce qui suit

"Het artikel 31, § 9, alinea 4, tweede zin stelt : "De lidstaten werken met de Commissie samen met het oog op het verwezenlijken van de verschillende soorten toegang overeenkomstig de leden 4 en 4bis".

Deze leden 4 en 4bis voorzien de verschillende soorten toegang die mogelijk zijn alsook de modaliteiten. Het betreft het onderscheid in toegang tussen toezichtautoriteiten, onderworpen entiteiten en het grote publiek alsook de mogelijkheid om een vergoeding te vragen.

De woorden "naar equivalent/par équivalence" verwijzen naar dit onderscheid en beogen dus de samenwerking in functie van de reële toegangsmodaliteiten.

Deze woorden kunnen desgevallend vervangen worden door zoals in de richtlijn te bepalen "om de verschillende soorten toegang overeenkomstig artikelen 6 en 7" (dit zijn de artikelen 6 en 7 in het KB UBO van 30 juli 2018). En aldus de bewoording van de richtlijn identiek over te nemen".

Le 1° sera par conséquent modifié en ce sens afin d'assurer une correcte transposition de l'article 31, paragraphe 9, alinéa 4, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 "relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission", ainsi que des directives 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 "sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)" et 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 "concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE".

Le greffier, Le président,

E. Conti P. Vandernoot

Notes

(1) Avis 67.849/2/V donné le 2 septembre 2020 sur un projet devenu l'arrêté royal du 23 septembre 2020 "modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO" (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67849).

(2) Ibidem.

(3) Note de bas de page n° 12 de l'avis cité : Voir l'article 1er, 15), de la 5 ème directive anti-blanchiment.

(4) Note de bas de page n° 13 de l'avis cité : L'article 74, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017 vise, de manière générale, "des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs".

(5) Note de bas de page n° 14 de l'avis cité : Dans son avis n° 24/2017 du 24 mai 2017, la Commission de la protection de la vie privée avait également recommandé "de régler de manière suffisamment claire dans l'avant-projet les éléments essentiels relatifs au registre UBO".

(6) Note de bas de page n° 15 de l'avis cité : Voir les échanges entre la Belgique et la Commission européenne suite à l'avis motivé n° 2017/0516 et plus particulièrement, le document intitulé "Belgium : input on questions raised by the EU COM 15/11/2019" (pp. 1, 6 et 7).

(7) Note de bas de page n° 16 de l'avis cité : Voir l'article 1er, 15), c), d), e), f), g) et l'article 1er, 16), de la 5 ème directive anti-blanchiment.

(8) Avis 67.013/2 donné le 12 mars 2020 sur un avant-projet devenu la loi du 20 juillet 2020 "portant des dispositions diverses relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces", observation générale n° 5 (Doc. parl., Chambre, 2019-2020, n° 55-1324/001, pp. 256 à 284, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67013).

(9) En effet, quelle que soit la matière concernée, constituent, en principe, des éléments essentiels, les éléments suivants : 1° ) les catégories de données traitées ; 2° ) les catégories de personnes concernées ; 3° ) la finalité poursuivie par le traitement ; 4° ) les catégories de personnes ayant accès aux données traitées et 5° ) le délai maximal de conservation des données (avis 68.936/AG donné le 7 avril 2021 sur un avant-projet devenu la loi du 14 août 2021 "relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique", (Doc. parl., Chambre, 2020-2021, n° 55-1951/001, p. 119, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/68936) ; dans le même sens, C.C., n° 33/2022, 10 mars 2022, B.13.1).

(10) Voir dans le même sens l'avis 67.849/2/V donné le 2 septembre 2020 sur un projet devenu l'arrêté royal du 23 septembre 2020 "modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO" (http://www.raadvstconsetat.be/dbx/avis/67849).

(11) L'article 2 du projet vise en effet à abroger l'article 14 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 "relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO", qui est en contradiction avec l'article 75, alinéa 2, de la loi du 18 septembre 2017, tel qu'il a été modifié par la loi du 2 juin 2021. Le pouvoir général d'exécution dont dispose le Roi en vertu de l'article 108 de la Constitution inclut notamment le pouvoir d'abroger formellement les dispositions réglementaires pour lesquelles il n'existe plus de fondement légal : en ce sens, voir notamment l'avis 61.523/1 donné le 13 juin 2017 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017 "modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles et en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel, en ce qui concerne l'introduction d'une procédure pour adapter ou supprimer des qualifications professionnelles" (http://www.raadvstconsetat.be/dbx/avis/61523).

BE Justel 2022032379

Cet article n'a pas besoin de commentaire.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

AVIS 71.198/2 DU 12 AVRIL 2022 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 30 JUILLET 2018 RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGISTRE UBO"

Le 16 mars 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO".

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 12 avril 2022. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Marianne Dony, assesseurs, et Esther Conti, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Anne-Stéphanie Renson, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 avril 2022.

*

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois "sur le Conseil d'Etat", coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalités préalables

1. La déléguée du Ministre a confirmé que l'avis de l'Autorité de protection des données sur le projet à l'examen avait été demandé mais que celui-ci n'avait pas encore été rendu.

Afin d'éviter que le Conseil d'Etat donne un avis sur un texte qui n'est pas définitif, il est recommandé de ne lui soumettre un projet d'arrêté qu'à l'issue des différentes étapes de sa préparation administrative. Dès lors que tel n'a pas été le cas, la section de législation se doit d'observer que, si le texte à l'examen devait encore subir des modifications consécutivement à l'avis de l'Autorité de protection des données et indépendantes des observations formulées dans le présent avis, il y aurait lieu de lui soumettre encore les dispositions modifiées ou nouvelles conformément au prescrit de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées "sur le Conseil d'Etat" (1).

Examen du projet

Observations générales

1. Les tableaux de transposition entre le projet et plusieurs directives européennes, communiqués par la déléguée du Ministre, gagneraient à figurer dans le rapport au Roi (2).

2. L'article 3 du projet à l'examen se fonde sur l'article 75, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017 "relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".

Dans son avis 67.013/2 donné le 12 mars 2020 sur un avant-projet devenu la loi du 20 juillet 2020 "portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces", la section de législation a fait remarquer ce qui suit au sujet du respect du principe de légalité attaché à l'article 22 de la Constitution dans le cadre de traitement de données à caractère personnel

"5. A cet égard, un examen particulier nécessite aussi d'être réalisé par rapport au respect du principe de légalité pour ce qui concerne le registre central des bénéficiaires effectifs ("le registre UBO"), dès lors que celui-ci fait l'objet de modifications importantes par la 5 ème directive anti-blanchiment (3).

Conformément à la 4 ème directive anti-blanchiment, un registre central des bénéficiaires effectifs (le `registre UBO') a, en effet, été créé par l'article 73 de la loi du 18 septembre 2017.

En ce qui concerne la finalité du traitement des données à caractère personnel reprises dans ce registre, l'article 74, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017, tel que modifié par l'article 73 de l'avant-projet, indique que

"Le registre UBO a pour but de mettre à disposition des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs, visés à l'article 4, 27°, a), des sociétés constituées en Belgique, sur les bénéficiaires effectifs, visés à l'article 4, 27°, b), des fiducies ou trusts, sur les bénéficiaires effectifs, visés à l'article 4, 27°, c), des fondations et d'associations (internationales) sans but lucratif, et sur les bénéficiaires effectifs, visés à l'article 4, 27°, d), des constructions juridiques similaires aux fiducies ou aux trusts".

Comme l'avait fait remarquer la Commission de la protection de la vie privée dans son avis n° 24/2017 du 24 mai 2017 sur l'avant-projet devenu la loi du 18 septembre 2017, cela "n'implique aucune délimitation précise de la finalité. La réutilisation des informations pour d'autres finalités que la prévention du BC/FT n'est notamment pas exclue". L'on peut toutefois noter que la finalité générale des traitements de données à caractère personnel dans le cadre de la loi du 18 septembre 2017 est précisée à l'article 64, § 2, de la loi, tel que modifié par l'article 67 de l'avant-projet, qui dispose que "les données à caractère personnel ne sont traitées en application de la présente loi qu'aux fins de la prévention du BC/FT et ne font pas l'objet d'un traitement ultérieur d'une manière incompatible avec lesdites finalités".

Le responsable du traitement est également désigné au paragraphe 2 de l'article 74 de la loi du 18 septembre 2017, à savoir "le service de l'Administration de la Trésorerie visé à l'article 73".

Il n'en va cependant pas de même concernant l'identification des données susceptibles de traitement (4), des personnes qui y ont accès, du mode de collecte des données et du délai de conservation de celles-ci. L'article 75 de la loi du 18 septembre 2017 se contente en effet d'habiliter le Roi à cet égard, ce que le Roi a fait en adoptant l'arrêté royal du 30 juillet 2018 "relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO".

Afin de mieux s'inscrire dans le respect du principe de légalité qui trouve à s'appliquer en la matière, il s'indique de compléter le dispositif de la loi du 18 septembre 2017 pour y prévoir les éléments essentiels manquants relatifs au registre UBO et rappelés ci-avant, ce qui contribuera en outre à assurer la sécurité juridique (5).

Il conviendra également d'insérer dans l'avant-projet les modifications relatives à ces éléments essentiels qui découlent de la transposition non seulement de la 4 ème directive anti-blanchiment (6) mais aussi de la 5 ème directive anti-blanchiment (7). A cet égard, le tableau de concordance joint au dossier soumis à la section de législation indique qu'un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 2018 est en préparation. Comme il vient cependant d'être exposé ci-avant, celui-ci devra veiller à ne pas prévoir de modifications aux éléments essentiels devant figurer dans la loi elle-même" (8).

Après l'avis 67.013/2 précité, l'article 75 de la loi du 18 septembre 2017 n'a pas été modifié afin de tenir compte des observations formulées par la section de législation quant au respect du principe de légalité.

Le projet à l'examen entend notamment régler certaines modalités relatives à l'échange de données avec les gestionnaires des registres mis en place par les autres Etats membres. Il y a lieu de rappeler à cet égard que les catégories de données traitées et de personnes ayant accès aux données traitées constituent des éléments essentiels du traitement devant être fixés dans la loi elle-même (9). Il résulte de ce qui précède que si les modalités pratiques d'échange de données peuvent être réglées par l'arrêté en projet, l'identification des catégories de données traitées et de personnes avec qui cet échange peut avoir lieu doit être fixée par la loi elle-même.

C'est sous cette réserve que les observations qui suivent sont formulées (10).

Observations particulières

Préambule

1. L'article 2 du projet trouve son fondement juridique dans le pouvoir général d'exécution dont dispose le Roi en vertu de l'article 108 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 75, alinéa 2, de la loi du 18 septembre 2017 (11).

En conséquence, à l'alinéa 2 du préambule, l'alinéa 2 de l'article 75 de la loi du 18 septembre 2017 sera également visé.

On mentionnera par ailleurs les modifications encore en vigueur apportées à l'article 75 de la loi du 18 septembre 2017.

2. Il convient de compléter les alinéas 5 et 6 par la date à laquelle l'avis de l'Inspecteur des Finances et l'accord de la Secrétaire d'Etat au (et non "du Ministre du") Budget ont été donnés.

Dispositif

BE Justel 2022032379

Le ministre qui a les finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 6 juin 2022.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution ;

Vu la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, l'article 75, alinéas 1er et 2, modifiés par les lois du 20 juillet 2020 et 2 juin 2021 ;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 24 décembre 2021, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 février 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 février 2022 ;

Vu l'avis n° 81/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 25 avril 2022 ;

Vu l'avis n° 71.198/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 avril 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre signature vise à apporter un certain nombre de modifications à l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO.

Commentaire général

L'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO comporte des dispositions relatives au fonctionnement du registre UBO. Ce registre est le registre tel que visé aux articles 73 à 75 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (ci-après "loi du 18 septembre 2017"), transposant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (ci-après "4 e Directive"), telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (ci-après "5 e Directive").

L'objectif de ce registre est de disposer d'une base de données centralisées reprenant l'ensemble des personnes qui possèdent ou contrôlent une des entités juridiques identifiées dans la loi du 18 septembre 2017.

Le présent projet d'arrêté royal vise à rendre l'arrêté royal du 30 juillet 2018 pleinement conforme aux dernières évolutions législatives, et ceci en procédant à un certain nombre de modifications.

Ces modifications sont nécessaires pour les raisons suivantes

La modification d'un certain nombre de dispositions que la Commission européenne a considérées comme lacunaires ;

La gratuité des consultations est déjà reprise à l'article 75 de la loi du 18 septembre 2017 ; la suppression de l'article 14 de l'arrêté royal suit donc ceci.

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