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2022032274 BE

2022032274 1 AVRIL 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et le titre III du VLAREM du 16 mai 2014, en ce qui concerne la transposition des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques

52 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (52)

Texte législatif (52 Articles)

BE Justel 2022032274

Le présent arrêté transpose la décision d'exécution (UE) 2020/2009 de la Commission du 22 juin 2020 établissant les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques.

CHAPITRE 2. - Modifications du titre II du VLAREM

BE Justel 2022032274

A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2021, sous " Définitions Pollution atmosphérique (chapitre 2.10, parties 3, 4, 5 et 6) ", la définition " période de référence " est remplacée par ce qui suit

" période de référence " :sauf stipulation contraire, une heure ou nonante minutes, sauf pour les mesures dans le cadre d'activités de production discontinue, également dénommées procédés par lots, auxquelles s'applique comme période de référence la durée de traitement du lot, avec un maximum de quatre heures ; ".

BE Justel 2022032274

A l'article 4.4.4.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, 2°, les mots " d'une heure " sont abrogés ;

2° à l'alinéa 1er, 3°, dans le tableau, la ligne

"

pour des procédés par lots de moins de 1 heure : le nombre d'échantillons visé au point a). Si le procédé par lots est trop court pour effectuer un nombre d'échantillonnages approprié, l'échantillonnage est exécuté durant plusieurs lots consécutifs.

"

est abrogée ;

3° à l'alinéa 3, les mots " peut être répartie " sont remplacés par le membre de phrase " est, au besoin, répartie ".

BE Justel 2022032274

17.17.13.6. La surveillance des émissions dans l'air est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesure visées à l'annexe 4.4.2 du titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.

Les fréquences de mesure suivantes s'appliquent aux gaz résiduaires rejetés résultant de la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques de traitement à base solvantée ou de créosote

paramètre type de produits chimiques de traitement flux massique fréquence de mesure composés organiques volatils totaux exprimés en carbone (COVT) à base solvantée ou créosote annuelle (1) ≥ 10 kg C/h en continu

hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (2) créosote annuelle (1) benzo(a)pyrène à base solvantée ou créosote ≥ 0,5 g/h mensuelle dibenzo(a,h)anthracène à base solvantée ou créosote ≥ 0,5 g/h mensuelle naphtalène à base solvantée ou créosote ≥ 2000 g/h tous les 3 mois oxydes d'azote (NO X ), exprimés en NO 2 à base solvantée ou créosote, en cas de traitement thermique des effluents gazeux X /h annuelle ≥ 5 kg NO X /h loyer forfaitaire

> 30 kg NO X /h en continu monoxyde de carbone à base solvantée ou créosote, en cas de traitement thermique des effluents gazeux annuellement ≥ 5 kg CO/h mensuelle (1) Les mesures sont effectuées au niveau d'émission le plus élevé prévu dans les conditions normales de fonctionnement.

(2) La surveillance porte sur les composés HAP suivants : acénaphtène, acénaphtylène, anthracène, benzo(a)anthracène, benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(g,h,i)perylène, benzo(k)fluoranthène, chrysène, dibenzo(a, h)anthracène, fluoranthène, fluorène, indéno(1,2,3-cd)pyrène, naphtalène, phénanthrène et pyrène.

".

CHAPITRE 4. - Disposition finale

BE Justel 2022032274

A l'article 5.19.2.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, les mots " WEI du type C comme produit de conservation de bois " sont remplacés par le membre de phrase " WEI type C, ce qui correspond à la créosote de type C selon la norme EN 13991, comme produit de préservation du bois ".

BE Justel 2022032274

A l'article 5.59.3.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit

" § 2. L'exploitant calcule et contrôle annuellement les émissions de COV dues à l'utilisation de solvants organiques. Il établit, chaque année et au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle durant laquelle les émissions ont eu lieu, un document reprenant toutes les données suivantes

1° une description de l'établissement, en y indiquant toutes les données nécessaires, qui sont pertinentes pour calculer les émissions ;

2° un résumé des résultats des mesures réalisées conformément à l'article 5.59.3.1, s'il y a lieu ;

3° le calcul des valeurs d'émission et le contrôle des prescriptions visées au paragraphe 1er à l'aide d'un plan de gestion des solvants établi conformément à l'annexe 5.59.3 ;

4° un relevé des sources d'émission ;

5° une description du système de ventilation et de l'éventuel système de traitement des effluents gazeux présent ;

6° un relevé des substances ou mélanges utilisés auxquels sont attribuées une ou plusieurs des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, et des COV halogénés auxquels sont attribuées les mentions de danger H341 ou H351, et un aperçu des mesures pour remplacer ces solvants dans les meilleurs délais par des substances ou des mélanges moins nocifs.

L'exploitant transmet une copie du document visé à l'alinéa 1er à l'autorité de contrôle ou à la division Environnement compétente pour le permis d'environnement si elle en fait la demande. ".

BE Justel 2022032274

A l'article 5.59.3.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 2, le mot " permanent " est remplacé par le mot " continu " ;

2° au paragraphe 2, les mots " aux limites d'émission " et " les limites d'émission " sont chaque fois remplacés respectivement par " à la valeur limite d'émission " et " la valeur limite d'émission " ;

3° au paragraphe 3, les mots " campagne de contrôle " sont remplacés par les mots " campagne de mesures " ;

4° au paragraphe 3, le point 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° si, dans des conditions normales, la moyenne arithmétique pondérée en fonction du débit et dans le temps n'excède pas la valeur limite d'émission ; ";

5° au paragraphe 3, 2°, les mots " aucune des moyennes horaires " sont remplacés par les mots " aucun des résultats de mesure ".

BE Justel 2022032274

A l'annexe 5.59.1 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées au point 1

1° dans le tableau, la ligne

"

>200 20 (2) 30 (1)(2) 10 % de la consommation d'encre (2)(3)

"

est remplacée par ce qui suit

"

>200 20 (2) 30 (1)(2) 10 % de la consommation d'encre (2)

" ;

2° dans le tableau, la note de bas de page " 3) Par dérogation à cette valeur limite d'émission, une valeur limite d'émissions totale de 15 % de la consommation d'encre s'applique jusqu'au 1 septembre 2018 inclus pour les établissements qui ont été mis en service de façon réglementaire avant le 1er janvier 2009. " est abrogée ;

3° sous le tableau, il est ajouté une phrase libellée comme suit

" En cas de consommation annuelle de solvants supérieure à 200 tonnes/an ou à 150 kg/h, les valeurs limites d'émission de l'article 3.17.13.1 du titre III du VLAREM s'appliquent en complément. ".

BE Justel 2022032274

A l'annexe 5.59.1 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées au point 2

1° dans le tableau, la cellule

"

>25

"

est remplacée par la cellule

"

>25 - 200

" ;

2° sous le tableau, il est ajouté une phrase libellée comme suit

" En cas de consommation annuelle de solvants supérieure à 200 tonnes/an ou à 150 kg/h, les valeurs limites d'émission de l'article 3.17.15.2 du titre III du VLAREM s'appliquent. ".

BE Justel 2022032274

A l'annexe 5.59.1 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, il est ajouté au point 3, sous le tableau, une phrase libellée comme suit

" En cas de consommation annuelle de solvants supérieure à 200 tonnes/an ou à 150 kg/h, les valeurs limites d'émission de l'article 3.17.14.1 du titre III du VLAREM s'appliquent en complément à la flexographie et à l'impression en héliogravure non destinée à l'édition. ".

BE Justel 2022032274

A l'annexe 5.59.1 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées au point 7

1° dans le tableau, la cellule

"

>25

"

est remplacée par la cellule

"

>25 - 200

" ;

2° sous le tableau, il est ajouté une phrase libellée comme suit

" En cas de consommation annuelle de solvants supérieure à 200 tonnes/an ou à 150 kg/h, les valeurs limites d'émission de l'article 3.17.8.1 du titre III du VLAREM s'appliquent au laquage en continu. ".

BE Justel 2022032274

A l'annexe 5.59.1 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, il est ajouté au point 8, sous le tableau, une phrase libellée comme suit

" En cas de consommation annuelle de solvants supérieure à 200 tonnes/an ou à 150 kg/h, les valeurs limites d'émission visées au titre III du VLAREM, notamment à l'article 3.17.5.1 pour le revêtement d'autres surfaces métalliques et plastiques, à l'article 3.17.6.2 pour le revêtement des navires et yachts, à l'article 3.17.7.2 pour le revêtement des aéronefs, à l'article 3.17.10.1 pour le revêtement de textiles, de films métalliques et de papier, ou à l'article 3.17.12.1 pour le revêtement et l'impression d'emballages métalliques, s'appliquent en complément. ".

BE Justel 2022032274

A l'annexe 5.59.1 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées au point 9

1° dans le tableau, la cellule

"

>5

"

est remplacée par la cellule

"

>5 - 200

" ;

2° sous le tableau, il est ajouté une phrase libellée comme suit

" En cas de consommation annuelle de solvants supérieure à 200 tonnes/an ou à 150 kg/h, les valeurs limites d'émission de l'article 3.17.11.2 du titre III du VLAREM s'appliquent à la fabrication de fil de bobinage. ".

BE Justel 2022032274

A l'annexe 5.59.1 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, il est ajouté au point 10, sous le tableau, une phrase libellée comme suit

" En cas de consommation annuelle de solvants supérieure à 200 tonnes/an ou à 150 kg/h, les valeurs limites d'émission de l'article 3.17.16.1 du titre III du VLAREM s'appliquent en complément au revêtement de surfaces en bois. ".

BE Justel 2022032274

A l'annexe 5.59.1 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, il est ajouté au point 12, sous le tableau, une phrase libellée comme suit

" En cas de capacité de production supérieure à 75 m 3 par jour, la valeur limite d'émission de l'article 3.17.17.13.3, alinéa 2, du titre III du VLAREM s'applique en complément à la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques de traitement à base solvantée ou de créosote. ".

BE Justel 2022032274

A l'annexe 5.59.1 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, il est ajouté au point 16, sous le tableau, une phrase libellée comme suit

" En cas de consommation annuelle de solvants supérieure à 200 tonnes/an ou à 150 kg/h, les valeurs limites d'émission de l'article 3.17.9.1 du titre III du VLAREM s'appliquent en complément à la fabrication de bandes adhésives. ".

BE Justel 2022032274

A l'annexe 5.59.1 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées au point " Valeurs limites d'émission pour l'industrie de la peinture de véhicules "

1° dans le tableau, les lignes

"

Peinture de nouvelles voitures (> 200) ≤ 5000 autoportant ou 3500 -5000 avec châssis 90 g/m 2 ou 1,5 kg/voiture + 70 g/m 2 > 5000 35 g/m 2 ou 1 kg /voiture + 26 g/m 2 (1)

"

sont abrogées ;

2° dans le tableau, les lignes

"

Peinture de nouvelles cabines de camion (> 200) ≤ 5000

> 5000 65

55 85

55

"

sont abrogées ;

3° dans le tableau, les lignes

"

Peinture de nouveaux camions et camionnettes (> 200) ≤ 2500

> 2500 90

50 120

50

"

sont abrogées ;

4° dans le tableau, les lignes

"

Peinture de nouveaux autobus (> 200) ≤ 2000

> 2000 210

150 290

150

"

sont abrogées ;

5° dans le tableau, la note de bas de page " (1) Jusqu'au 1er juin 2020, la valeur limite d'émission totale suivante est d'application pour les installations existantes : 60 g/m2 ou 1,9 kg/voiture + 41 g/m2 " est abrogée ;

6° sous le tableau, il est ajouté un dernier alinéa libellé comme suit

" En cas de consommation annuelle de solvants supérieure à 200 tonnes/an ou à 150 kg/h, les valeurs limites d'émission pour le revêtement de véhicules de l'article 3.17.4.1.2 du titre III du VLAREM s'appliquent au revêtement des voitures particulières, camionnettes, cabines de camions, camions et bus.

BE Justel 2022032274

A l'annexe 5.59.3 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 janvier 2011, 7 juin 2013 et 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° le point 1 est remplacé par ce qui suit

" 1. Introduction

Un plan de gestion des solvants est établi conformément à la présente annexe.

Les données sont mentionnées dans l'ordre suivant

1° les principes énoncés au point 2 ;

2° les règles relatives au bilan massique, énoncées au point 3 ;

3° les exigences pour le contrôle de conformité, énoncées au point 4 ;

4° les techniques permettant de réduire au minimum l'incertitude des données du plan de gestion des solvants, énoncées au point 5. " ;

2° il est ajouté un point 5, libellé comme suit

" 5. Techniques permettant de réduire au minimum l'incertitude des données du plan de gestion des solvants

L'incertitude des données du plan de gestion des solvants est réduite au minimum en appliquant toutes les techniques suivantes

1° détermination et quantification complètes des entrées et sorties de solvants pertinents, avec incertitude associée. Cela consiste notamment à

a) déterminer et documenter les entrées et sorties de solvants, dont les émissions dans les gaz résiduaires, les émissions de chaque source d'émission diffuse et les solvants rejetés dans les déchets ;

b) quantifier, sur la base d'éléments factuels, chaque entrée et sortie de solvant pertinent, en consignant la méthode utilisée, telle que mesurage, calcul à l'aide des facteurs d'émission et estimation fondée sur les paramètres d'exploitation ;

c) déterminer les principales sources d'incertitude de la quantification précitée et mettre en oeuvre des mesures correctives visant à réduire cette incertitude ;

d) mettre à jour régulièrement les données relatives aux entrées et sorties de solvants ;

2° mise en oeuvre d'un système de suivi des solvants. Ce système de suivi des solvants permet de contrôler les quantités utilisées et non utilisées de solvants ;

3° suivi des modifications susceptibles d'avoir une incidence sur l'incertitude des données pour le plan de gestion des solvants. Cela signifie que toute modification susceptible d'avoir une incidence peut être consignée, notamment

a) les dysfonctionnements du système de traitement des effluents gazeux : la date et la durée de l'incident sont consignés ;

b) les changements susceptibles d'avoir une incidence sur les débits de gaz et d'air, dont le remplacement de ventilateurs, de poulies de transmission et de moteurs : la date et le type de changement sont consignés. ".

CHAPITRE 3. - Modifications du titre III du VLAREM

BE Justel 2022032274

L'article 3.2.2.11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 3.2.2.11. Pour les mesures périodiques d'émissions dans l'air, l'une des périodes d'échantillonnage suivantes est utilisée pour déterminer la valeur de mesure

1° échantillonnage continu durant nonante minutes ;

2° échantillonnage pendant trois intervalles de temps consécutifs d'au moins trente minutes. La valeur mesurée est calculée à cet égard comme la moyenne arithmétique pondérée en fonction du débit des différentes mesures.

La personne effectuant les mesures vérifie que la durée de l'échantillonnage choisie et le nombre d'échantillonnages génèrent une valeur de mesure représentative pour la méthode de référence prescrite.

Si, en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse ou du fait des conditions d'exploitation, les périodes d'échantillonnage visées à l'alinéa 1er ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit, une période d'échantillonnage plus appropriée peut être appliquée. L'exploitant en fait consigner les motifs dans le rapport de mesure.

Pour les fours à régénérateurs, la période de mesure comprend au moins deux cycles d'inversion des chambres de régénération. ".

BE Justel 2022032274

L'article 3.4.2.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit

" Art. 3.4.2.2. Pour les mesures périodiques d'émissions dans l'air, l'une des périodes d'échantillonnage suivantes est utilisée pour déterminer la valeur de mesure

1° échantillonnage continu durant nonante minutes ;

2° échantillonnage pendant trois intervalles de temps consécutifs d'au moins trente minutes. La valeur mesurée est calculée à cet égard comme la moyenne arithmétique pondérée en fonction du débit des différentes mesures.

La personne effectuant les mesures vérifie que la durée de l'échantillonnage choisie et le nombre d'échantillonnages génèrent une valeur de mesure représentative pour la méthode de référence prescrite.

Si, en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse ou du fait des conditions d'exploitation, les périodes d'échantillonnage visées à l'alinéa 1er ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit, une période d'échantillonnage plus appropriée peut être appliquée. L'exploitant en fait consigner les motifs dans le rapport de mesure. ".

BE Justel 2022032274

L'article 3.6.2.6.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit

" Article 3.6.2.6.3. Sauf stipulation contraire, les valeurs de mesure et les périodes d'établissement des moyennes pour les émissions dans l'air sont déterminées de la manière suivante

1° pour les mesures périodiques, l'une des périodes d'échantillonnage suivantes est utilisée pour déterminer la valeur de mesure

a) échantillonnage continu durant nonante minutes ;

b) échantillonnage pendant trois intervalles de temps consécutifs d'au moins trente minutes. La valeur mesurée est calculée à cet égard comme la moyenne arithmétique pondérée en fonction du débit des différentes mesures.

La personne effectuant les mesures vérifie que la durée de l'échantillonnage choisie et le nombre d'échantillonnages génèrent une valeur de mesure représentative pour la méthode de référence prescrite ;

2° la moyenne journalière est définie comme la moyenne sur une période de 24 heures calculée à partir des moyennes horaires valides de mesures en continu ;

3° la moyenne annuelle est définie comme la moyenne mobile de toutes les moyennes horaires valides en cas de mesures en continu ou la moyenne mobile de toutes les valeurs de mesure en cas de mesures périodiques, qui ont été obtenues durant un an.

Si, en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse ou du fait des conditions d'exploitation, les périodes d'échantillonnage visées à l'alinéa 1er, 1°, ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit, une période d'échantillonnage plus appropriée peut être appliquée. L'exploitant en fait consigner les motifs dans le rapport de mesure. ".

BE Justel 2022032274

A l'article 3.6.4.2.3, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, dans le tableau, les lignes

"

paramètre remarques valeur limite d'émission moyenne journalière (en mg/Nm 3 à 5 % O2) moyenne annuelle (en mg/Nm 3 à 5 % O2) moyenne sur la période d'échantillonnage (en mg/Nm 3 à 5 % O 2 )

"

sont remplacées par les lignes

"

paramètre remarques valeur limite d'émission mesures en continu mesures périodiques

moyenne journalière (en mg/Nm 3 à 5 % O 2 ) moyenne annuelle (en mg/Nm 3 à 5 % O 2 ) moyenne sur la période d'échantillonnage (en mg/Nm 3 à 5 % O 2 )

".

BE Justel 2022032274

L'article 3.7.2.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit

" Article 3.7.2.6. Pour les mesures périodiques d'émissions dans l'air, l'une des périodes d'échantillonnage suivantes est utilisée pour déterminer la valeur de mesure

1° échantillonnage continu durant nonante minutes ;

2° échantillonnage pendant trois intervalles de temps consécutifs d'au moins trente minutes. La valeur mesurée est calculée à cet égard comme la moyenne arithmétique pondérée en fonction du débit des différentes mesures.

La personne effectuant les mesures vérifie que la durée de l'échantillonnage choisie et le nombre d'échantillonnages génèrent une valeur de mesure représentative pour la méthode de référence prescrite.

Si, en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse ou du fait des conditions d'exploitation, les périodes d'échantillonnage visées à l'alinéa 1er ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit, une période d'échantillonnage plus appropriée peut être appliquée. L'exploitant en fait consigner les motifs dans le rapport de mesure. ".

BE Justel 2022032274

L'article 3.8.7.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, est remplacé par ce qui suit

" Article 3.8.7.1.2. Pour les mesures périodiques d'émissions dans l'air, l'une des périodes d'échantillonnage suivantes est utilisée pour déterminer la valeur de mesure

1° échantillonnage continu durant nonante minutes ;

2° échantillonnage pendant trois intervalles de temps consécutifs d'au moins trente minutes. La valeur mesurée est calculée à cet égard comme la moyenne arithmétique pondérée en fonction du débit des différentes mesures.

La personne effectuant les mesures vérifie que la durée de l'échantillonnage choisie et le nombre d'échantillonnages génèrent une valeur de mesure représentative pour la méthode de référence prescrite.

Si, en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse ou du fait des conditions d'exploitation, les périodes d'échantillonnage visées à l'alinéa 1er ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit, une période d'échantillonnage plus appropriée peut être appliquée. L'exploitant en fait consigner les motifs dans le rapport de mesure. ".

BE Justel 2022032274

L'article 3.10.2.5.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, est remplacé par ce qui suit

" Article 3.10.2.5.6. Sauf stipulation contraire, pour les mesures périodiques d'émissions dans l'air, l'une des périodes d'échantillonnage suivantes est utilisée pour déterminer la valeur de mesure

1° échantillonnage continu durant nonante minutes ;

2° échantillonnage pendant trois intervalles de temps consécutifs d'au moins trente minutes. La valeur mesurée est calculée à cet égard comme la moyenne arithmétique pondérée en fonction du débit des différentes mesures.

Dans le cas des procédés discontinus, il est possible d'utiliser, par dérogation à l'alinéa 1er, la moyenne d'un nombre représentatif de mesures effectuées pendant la durée totale de traitement d'un lot ou le résultat d'une mesure effectuée pendant la durée totale de traitement d'un lot. Les mesures des émissions de procédés discontinus sont effectuées et rapportées conformément à un code de bonnes pratiques.

La personne effectuant les mesures vérifie que la durée de l'échantillonnage choisie et le nombre d'échantillonnages génèrent une valeur de mesure représentative pour la méthode de référence prescrite.

Si, en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse ou du fait des conditions d'exploitation, les périodes d'échantillonnage visées à l'alinéa 1er ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit, une période d'échantillonnage plus appropriée peut être appliquée. L'exploitant en fait consigner les motifs dans le rapport de mesure. ".

BE Justel 2022032274

L'article 3.12.2.1.9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, est remplacé par ce qui suit

" Article 3.12.2.1.9. Sauf stipulation contraire, les valeurs de mesure et les périodes d'établissement des moyennes pour les émissions dans l'air sont déterminées de la manière suivante

1° pour les mesures périodiques, l'une des périodes d'échantillonnage suivantes est utilisée pour déterminer la valeur de mesure

a) échantillonnage continu durant nonante minutes ;

b) échantillonnage pendant trois intervalles de temps consécutifs d'au moins trente minutes. La valeur mesurée est calculée à cet égard comme la moyenne arithmétique pondérée en fonction du débit des différentes mesures.

La personne effectuant les mesures vérifie que la durée de l'échantillonnage choisie et le nombre d'échantillonnages génèrent une valeur de mesure représentative pour la méthode de référence prescrite ;

2° la moyenne journalière est définie comme la moyenne sur une période de 24 heures calculée à partir des moyennes horaires valides de mesures en continu ;

3° la moyenne annuelle est définie comme la moyenne mobile de toutes les moyennes horaires valides en cas de mesures en continu ou la moyenne mobile [ZH1]de toutes les valeurs de mesure en cas de mesures périodiques, qui ont été obtenues durant un an.

Si, en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse ou du fait des conditions d'exploitation, les périodes d'échantillonnage visées à l'alinéa 1er, 1°, ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit, une période d'échantillonnage plus appropriée peut être appliquée. L'exploitant en fait consigner les motifs dans le rapport de mesure.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, une période d'échantillonnage de six à huit heures est utilisée pour les dioxines et les furannes. ".

BE Justel 2022032274

A l'article 3.12.2.4.2, alinéas 1er et 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les mots " en moyenne annuelle ou en moyenne sur la période d'échantillonnage " sont remplacés par les mots " en moyenne annuelle en cas de mesures en continu ou en moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques ".

BE Justel 2022032274

Aux articles 3.12.3.1.3 et 3.12.3.1.4 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les mots " moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage " sont remplacés par les mots " moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques ".

BE Justel 2022032274

A l'article 3.12.3.1.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les mots " moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage " sont remplacés par les mots " moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques ".

BE Justel 2022032274

Aux articles 3.12.3.2.3, 3.12.3.2.4 et 3.12.3.2.5 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les mots " moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage " sont remplacés par les mots " moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques ".

BE Justel 2022032274

A l'article 3.12.3.2.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les mots " moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage " sont remplacés par les mots " moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques ".

BE Justel 2022032274

Aux articles 3.12.4.1.3, 3.12.4.1.5, 3.12.4.1.6, 3.12.4.2.2, 3.12.4.2.5, 3.12.4.2.6 et 3.12.4.3.4 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les mots " moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage " sont remplacés par les mots " moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques ".

BE Justel 2022032274

A l'article 3.12.5.1.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les mots " moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage " sont chaque fois remplacés par les mots " moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques ".

BE Justel 2022032274

A l'article 3.12.5.1.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les mots " moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage " sont remplacés par les mots " moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques ".

BE Justel 2022032274

Aux article 3.12.5.2.4, 3.12.5.2.5, 3.12.5.2.6, 3.12.6.1.4, 3.12.6.1.5 et 3.12.6.1.7 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les mots " moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage " sont remplacés par les mots " moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques ".

BE Justel 2022032274

A l'article 3.12.8.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les mots " moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage " sont remplacés par les mots " moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques ".

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A l'article 3.13.2.2.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, les alinéas 1er et sont remplacés par ce qui suit

" Sauf stipulation contraire, pour les mesures périodiques d'émissions dans l'air, l'une des périodes d'échantillonnage suivantes est utilisée pour déterminer la valeur de mesure

1° échantillonnage continu durant nonante minutes ;

2° échantillonnage pendant trois intervalles de temps consécutifs d'au moins trente minutes. La valeur mesurée est calculée à cet égard comme la moyenne arithmétique pondérée en fonction du débit des différentes mesures.

La personne effectuant les mesures vérifie que la durée de l'échantillonnage choisie et le nombre d'échantillonnages génèrent une valeur de mesure représentative pour la méthode de référence prescrite.

Si, en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse ou du fait des conditions d'exploitation, les périodes d'échantillonnage visées à l'alinéa 1er ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit, une période d'échantillonnage plus appropriée peut être appliquée. L'exploitant en fait consigner les motifs dans le rapport de mesure. ".

BE Justel 2022032274

L'article 3.14.2.4.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2020, est remplacé par ce qui suit

" Article 3.14.2.4.1. Pour les mesures périodiques d'émissions dans l'air, l'une des périodes d'échantillonnage suivantes est utilisée pour déterminer la valeur de mesure

1° échantillonnage continu durant nonante minutes ;

2° échantillonnage pendant trois intervalles de temps consécutifs d'au moins trente minutes. La valeur mesurée est calculée à cet égard comme la moyenne arithmétique pondérée en fonction du débit des différentes mesures.

La personne effectuant les mesures vérifie que la durée de l'échantillonnage choisie et le nombre d'échantillonnages génèrent une valeur de mesure représentative pour la méthode de référence prescrite.

Si, en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse ou du fait des conditions d'exploitation, les périodes d'échantillonnage visées à l'alinéa 1er ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit, comme pour la concentration d'odeurs, une période d'échantillonnage plus appropriée peut être appliquée. L'exploitant en fait consigner les motifs dans le rapport de mesure. ".

BE Justel 2022032274

A la partie 3 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2020, il est ajouté un chapitre 3.17, comprenant les articles 3.17.1.1 à 3.17.17.13.5, libellé comme suit

" Chapitre 3.17. Traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques

Section 3.17.1. Champ d'application et définitions

BE Justel 2022032274

Le ministre flamand qui a l'Environnement et la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 1er avril 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme,

Z. DEMIR

Préambule

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur

- le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 5.4.1 et article 5.4.3, § 1er, insérés par le décret du 25 avril 2014.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- l'Inspection des Finances a rendu un avis le 23 novembre 2021 ;

- le Conseil d'Etat a rendu l'avis 70.739/1 le 19 janvier 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

- les prescriptions de l'article 5.4.4 du DABM ont été remplies : l'avant-projet d'arrêté du Gouvernement flamand a été publié sur le site web du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire du 19 juillet 2021 au 30 août 2021 et a également pu être consulté durant cette période. Pendant ce délai, toute personne a pu communiquer ses remarques.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

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