Legislator Jurisprudence & Législation
2022032260 BE

2022032260 19 MAI 2022. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide aux personnes

47 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (47)

Texte législatif (47 Articles)

BE Justel 2022032260

A l'article 1er de l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide aux personnes, les modifications suivantes sont apportées

a) le 3° est remplacé par ce qui suit

"3° "Centres d'aide aux personnes" : les centres visés à l'article 3, 2°, a) et b), de l'ordonnance;" ;

b) un 3° /1 est inséré, rédigé comme suit

"3° /1 "Centres d'aide aux personnes exerçant des missions d'accueil social" : les centres visés à l'article 3, 2°, a), de l'ordonnance, à savoir les centres offrant aux personnes un premier accueil, une analyse de leur situation, une orientation, un accompagnement et un suivi et les centres offrant une aide sociale et un accompagnement psychologique aux prévenus, détenus, ex-détenus ou libérés conditionnels ainsi qu'à leurs proches;" ;

c) un 3° /2 est inséré, rédigé comme suit

"3° /2 "Centres de planning familial" : les centres visés à l'article 3, 2°, b), de l'ordonnance;" ;

d) le 5° est remplacé par ce qui suit

"5° "fonctionnaires" : les membres du personnel des Services du Collège réuni chargés des missions de contrôle et d'inspection; " ;

e) les 7° et 8° sont remplacés par ce qui suit

"7° "travailleur social" : un(e) assistant(e) social(e) ou, à la demande motivée du centre d'aide aux personnes, toute personne titulaire d'un diplôme supérieur non-universitaire ou universitaire, à orientation sociale;

8° "coordinateur" : pour les centres d'aide aux personnes exerçant des missions d'accueil social, le travailleur social désigné par ceux-ci afin d'en assurer la coordination interne ou, pour les centres de planning familial, toute personne dont la fonction est d'assurer la coordination interne du centre et d'être le principal relai entre celui-ci et l'administration;" ;

f) au 10°, le mot "centre" est remplacé par les mots "centre d'aide aux personnes".

BE Justel 2022032260

A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

a) au 1°, le mot "coordinateur/trice" est remplacé par le mot "coordinateur" ;

b) aux 1° à 9°, le mot "centre" est chaque fois remplacé par les mots "centre d'aide aux personnes" ;

c) le 8° est complété par un d), rédigé comme suit : "d) pour les centres de planning familial, la manière dont le centre s'engage à répondre aux missions définies à l'article 52.".

BE Justel 2022032260

Dans les articles 8, 9, 11, 14, 15, 20, 21, 23 à 28 et 34 du même arrêté, le mot "centre" est chaque fois remplacé par les mots "centre d'aide aux personnes".

BE Justel 2022032260

A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, les mots "recevable et" sont insérés entre les mots "la demande d'agrément est" et le mot "complète" ;

2° à l'alinéa 2, le mot "centre" est remplacé par les mots "centre d'aide aux personnes".

BE Justel 2022032260

A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er le mot "centre" est remplacé par les mots "centre d'aide aux personnes" ;

2° l'alinéa 1er est complété par les mots ", conformément à l'article 7 de l'ordonnance et au Titre III du présent arrêté." ;

3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Conformément à l'article 8, alinéa 2, de l'ordonnance, l'autorisation de fonctionnement provisoire est valable pour une durée d'un an. Elle est renouvelable une fois maximum pour la même durée.".

BE Justel 2022032260

Dans l'article 6 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

"Pendant la durée de l'autorisation de fonctionnement provisoire, les fonctionnaires vérifient si le centre d'aide aux personnes fonctionne conformément à toutes les normes auxquelles il doit répondre, conformément à l'article 7 de l'ordonnance et au Titre III du présent arrêté."

BE Justel 2022032260

Dans le Chapitre II du Titre II du même arrêté, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit

"Art. 8/1. Lorsque le pouvoir organisateur d'un centre de planning familial décentralise, dans une antenne, l'exercice de certaines des missions énumérées à l'article 52, § 1er, il introduit une demande contenant les documents repris à l'article 3, 3°, a), 4°, 6°, 7° à 9°, uniquement en ce qui concerne l'antenne et s'ils n'ont pas déjà été communiqués à l'administration.

Les fonctionnaires s'assurent que l'antenne peut fonctionner conformément à toutes les normes auxquelles elle doit répondre, conformément à l'article 7 de l'ordonnance et au Titre III du présent arrêté, et établissent un rapport. Après que le pouvoir organisateur ait fait valoir ses observations sur ce rapport, la Section rend un avis.

Dans les six mois de la demande, les Ministres étendent, à l'antenne, la décision d'agrément initiale, octroyée au centre de planning familial conformément à l'article 7, § 4.

Les Ministres peuvent préciser les modalités de la procédure reprise aux alinéas 1 à 3."

BE Justel 2022032260

Dans l'article 9, § 1er, du même arrêté, dans le texte néerlandais, les mots "de dienst" sont chaque fois remplacés par les mots "het centrum voor algemeen welzijnswerk".

BE Justel 2022032260

Dans l'article 11 du même arrêté, les mots "du centre d'aide aux personnes" sont insérés entre les mots "le personnel" et les mots "de cette proposition de refus".

BE Justel 2022032260

L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

"Art. 12. Lorsque les fonctionnaires constatent que le centre d'aide aux personnes ne répond plus aux normes d'agrément, la section lui communique le délai dans lequel il doit se mettre en conformité avec ses normes d'agrément.

Si, à l'issue du délai visé à l'alinéa 1er, il est constaté que le centre d'aide aux personnes ne répond pas aux normes d'agrément, les Ministres notifient une proposition de retrait d'agrément au pouvoir organisateur et en communiquent copie à la section. Le pouvoir organisateur informe le personnel de cette proposition de retrait."

BE Justel 2022032260

A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, les mots "le Secrétariat du Conseil consultatif" sont remplacés par les mots "la section" ;

2° à l'alinéa 1er, dans le texte francophone, les mots "la section" sont remplacés par le mot "elle" ;

3° à l'alinéa 3, le mot "centre" est remplacé par les mots "centre d'aide aux personnes".

BE Justel 2022032260

L'article 15 du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit

"La mention de l'agrément est supprimée de tous les documents, affiches et publications à partir de la date du retrait d'agrément."

BE Justel 2022032260

L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

"Art. 16. Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 23, § 1er, de l'ordonnance, le centre d'aide aux personnes

1° qui exerce les missions visées à l'article 3, 2°, a) et b), de l'ordonnance et aux articles 36, 45 et 52 du présent arrêté ;

2° ou qui use de la dénomination de centre de planning familial telle que visée à l'article 3, 2°, b), de l'ordonnance ;

sans avoir obtenu une autorisation de fonctionnement provisoire ou un agrément, ou, le cas échéant, en contravention avec une décision de retrait de l'autorisation de fonctionnement provisoire ou de l'agrément, est fermé suite à une décision de fermeture.

Dès ce moment, il n'est plus permis de recevoir des usagers dans le centre d'aide aux personnes et l'article 15 du présent arrêté s'applique."

BE Justel 2022032260

A l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots "l'article 11, § 4, de l'ordonnance" sont remplacés par les mots "l'article 12, § 4, de l'ordonnance" ;

2° les mots "le Secrétariat du Conseil consultatif" sont remplacés par les mots "la section".

BE Justel 2022032260

L'article 18, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit

"Le cas échéant, la décision mentionne la date de fermeture du centre d'aide aux personnes."

BE Justel 2022032260

A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Les autres documents peuvent être communiqués par voie électronique." ;

2° l'alinéa 2 devient l'alinéa 3 ;

3° à l'alinéa 3, les mots "d'Administration" sont remplacés par les mots "du contentieux administratif".

BE Justel 2022032260

A l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° à alinéa 1er, les mots "l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1999 arrêtant les Titres I à VII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006 arrêtant les Titres I à VIII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale" ;

2° le mot "centres" est chaque fois remplacé par les mots "centres d'aide aux personnes".

BE Justel 2022032260

A l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

a) aux alinéas 1er et 2, le mot "centre" est chaque fois remplacé par les mots "centre d'aide aux personnes" ;

b) à l'alinéa 2, les 2° à 4°, sont remplacés par ce qui suit

"2° une analyse des usagers fréquentant le centre d'aide aux personnes et des problèmes rencontrés. Ces données sont anonymisées;

3° le nombre de demandes et de dossiers traités;

4° les méthodes utilisées et les résultats obtenus, notamment, le cas échéant, pour les centres de planning familial, la mention du nombre d'interruptions volontaires de grossesses réalisées. Ces données sont anonymisées ;" ;

c) un 4° /1 est inséré, rédigé comme suit

"4/1° pour les centres de planning familial, le montant de l'intervention de l'I.N.A.M.I. pour les consultations médicales et psychologiques, par consultation;".

BE Justel 2022032260

A l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 1er devient le § 1er ;

2° l'article est complété par un § 2, rédigé comme suit

" § 2. Pour l'application de l'article 65/5, le centre de planning familial est également tenu de communiquer, outre les documents visés au § 1er, les documents suivants

1° le cas échéant, la preuve du paiement des honoraires aux indépendants ;

2° les pièces justificatives liées aux activités d'animations en matière d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle ;

3° un relevé des formations suivies en lien avec les missions de l'article 52, § 1er ;

4° s'il échoit, un document mentionnant la ventilation des différentes subventions émanant d'autres pouvoirs subsidiants pour les frais réels de personnel.".

BE Justel 2022032260

Dans l'article 51 du même arrêté, les mots "le centre de planning, au sens de l'article 3, 2°, b), de l'ordonnance doit" est remplacé par les mots "les centres de planning familial doivent".

BE Justel 2022032260

A l'article 52 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 1er devient le § 1er ;

2° à l'alinéa 1er, le mot "centres" est remplacé par les mots "centres de planning familial" ;

3° à l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° garantir l'accueil, l'information et l'accompagnement psychologique, social, juridique, et médical des personnes, des couples et des familles au sujet de leur vie relationnelle, affective et sexuelle;" ;

4° à l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° assurer l'information sur l'interruption volontaire de grossesse et, le cas échéant, orienter ou accompagner la personne qui souhaite en bénéficier vers un autre centre de planning familial ou établissement qui effectue des interruptions volontaires de grossesse;" ;

5° à l'alinéa 1er, le 3° est abrogé ;

6° à l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° développer une stratégie de prévention en santé et de promotion de la santé, orientée vers la vie relationnelle, affective et sexuelle, et la santé sexuelle et reproductive, notamment en informant et en aidant les personnes, les couples, les familles et les groupes, sur la contraception, la prévention et l'accompagnement des grossesses non-désirées, les infections sexuellement transmissibles, leurs effets indésirables, les violences sexuelles et les pratiques néfastes, et sur tout autre aspect de la leur vie relationnelle, affective et sexuelle." ;

7° l'article est complété par un § 2 et un § 3, rédigés comme suit

" § 2. Pour réaliser les missions visées au § 1er, les centres de planning familial organisent, notamment

1° un accueil psycho-social des usagers ;

2° des consultations sociales, psychologiques, juridiques et médicales individuelles, de couples ou de familles, en ce compris, le cas échéant, un soutien administratif en lien avec la vie relationnelle, affective et sexuelle ;

3° des activités d'animation en matière d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle.

§ 3. Les centres de planning familial peuvent également

1° développer des activités dans le domaine spécialisé de la pratique d'interruption volontaire de grossesse, dans le respect des dispositions légales en vigueur ;

2° développer des activités spécifiques de consultations conjugale et familiale, sexologique ou de médiation familiale dans le cadre des activités visées au § 1er, 1° ;

3° s'orienter vers des publics plus spécifiques, dans le cadre des missions reprises au § 1er.".

BE Justel 2022032260

Dans la section 1 du Chapitre III du Titre III du même arrêté, il est inséré un article 52/1, rédigé comme suit

"Art. 52/1. Conformément à la mission définie à l'article 3, 2°, b), de l'ordonnance, les centres de planning familial reçoivent toute personne, couple ou famille, à charge d'orienter ces personnes, avec leur accord, éventuellement vers un autre centre de planning familial ou vers un autre établissement plus adapté à leurs besoins."

BE Justel 2022032260

L'article 53 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

"Art. 53. § 1er. Les centres de planning familial organisent des consultations médicales, psychologiques, sociales et juridiques, à raison d'au moins 903 heures de consultations, par an.

Les consultations doivent être données par les membres du personnel des centres de planning familial qui disposent des qualifications requises, conformément à l'article 55, 1° à 4°.

§ 2. Les centres de planning familial organisent des activités d'animation en matière d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, telles que visées à l'article 52, § 2, 3°, à raison d'au moins 40 heures d'animation par an.

Ces activités d'animation doivent être fournies par les membres du personnel des centres de planning familial qui disposent des qualifications requises, conformément à l'article 55/1."

BE Justel 2022032260

L'article 54 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

"Art. 54. Les centres de planning familial organisent des réunions pluridisciplinaires permettant aux membres de l'équipe de se concerter dans des conditions suffisantes de discrétion."

BE Justel 2022032260

Dans la section 2 du Chapitre III du Titre III du même arrêté, un article 54/1 est inséré, rédigé comme suit

"Art. 54/1. Les centres de planning familial assurent une permanence d'accueil au moins pendant 13 heures par semaine et pendant toutes leurs heures normales d'ouverture. La permanence d'accueil a notamment pour objectif l'écoute, la clarification et l'analyse de la demande de l'usager, ainsi que son information et orientation.

Elle peut être assurée par toutes les personnes qualifiées conformément à l'article 55, 1° à 4°, ainsi que par le coordinateur."

BE Justel 2022032260

Dans la section 2 du Chapitre III du Titre III du même arrêté, un article 54/2 est inséré, rédigé comme suit

"Art. 54/2. En dehors des heures normales d'ouverture, les centres de planning familial sont accessibles 3 heures par semaine au minimum, après 17 heures ou le samedi.

Les centres de planning familial mentionnent sur leur répondeur téléphonique et affichent les coordonnées, le cas échéant sur le site internet, des centres de planning familial qui assurent la continuité des services, en dehors de leurs heures d'ouverture ou lors des périodes de fermeture."

BE Justel 2022032260

Dans la section 2 du Chapitre III du Titre III du même arrêté, un article 54/3 est inséré, rédigé comme suit

"Art. 54/3. Les Ministres déterminent, après avis de la section, le montant maximum de la participation financière des usagers. Ce montant doit être lié à la situation financière des usagers.

Les centres de planning familial informent préalablement les usagers des tarifs applicables."

BE Justel 2022032260

L'article 55 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit

"Art. 55. Les centres de planning familial disposent d'au moins

1° 0,5 équivalent temps plein docteur en médecine générale, gynécologique ou, à défaut, psychiatre ;

2° 0,4 équivalent temps plein licencié/master en psychologie ;

3° 0,16 équivalent temps plein licencié/master ou gradué/bachelier en droit ;

4° 0,6 équivalent temps plein travailleur social ou infirmier social ;

5° 0,5 équivalent temps plein coordinateur ;

6° 0,5 équivalent temps plein personnel administratif, rédacteur ou assistant administratif."

BE Justel 2022032260

Dans la section 3 du Chapitre III du Titre III du même arrêté, un article 55/1 est inséré, rédigé comme suit

"Art. 55/1. § 1er. Les activités d'animation en matière d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle sont fournies par les membres du personnel des centres de planning familial titulaires d'un diplôme ou d'un certificat dans les domaines psycho-médico-sociaux et des sciences humaines.

§ 2. Les activités d'animation en matière d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle peuvent être exercées par les membres du personnel d'un centre de planning familial justifiant d'une expérience dans de telles activités mais ne disposant pas d'un diplôme ou d'un certificat visé à l'alinéa 1er au moment de l'introduction de la demande d'agrément par le centre de planning familial.

§ 3. Les centres de planning familial garantissent l'actualisation des connaissances concernant les animations en matière d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle des membres de leur personnel fournissant ces activités."

BE Justel 2022032260

Dans la section 3 du Chapitre III du Titre III du même arrêté, un article 55/2 est inséré, rédigé comme suit

"Art. 55/2. Pour l'application des articles 55 et 55/1, sont pris en considération les diplômes et certificats délivrés par un établissement d'enseignement de la Communauté flamande, française ou germanophone, les diplômes et certificats équivalents délivrés dans un autre Etat-Membre de l'Union européenne, et/ou l'expérience professionnelle qui y est acquise."

BE Justel 2022032260

A l'article 60 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le texte francophone, les mots "expert comptable" sont remplacés par le mot "expert-comptable" ;

2° dans le texte néerlandais, les mots "externe accountant" sont remplacés par les mots "boekhoudkundig expert".

BE Justel 2022032260

Dans le même arrêté, il est inséré un nouveau Titre IV/1, comportant les articles 65/1 à 65/9, rédigé comme suit

"TITRE IV/1. - Mode de subventionnement des centres de planning familial.

CHAPITRE Ier. - Du mode de subventionnement.

BE Justel 2022032260

§ 1er. Les centres de planning familial agréés par les Ministres au 1er janvier 2022 conservent leur agrément. Les centres doivent se conformer aux normes d'agrément et de subventionnement contenues dans l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide aux personnes, insérées par le présent arrêté, au plus tard le 31 décembre 2022.

§ 2. Durant la période visée au § 1er, pour l'application des articles 65/4 et 65/5 de l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide aux personnes, insérés par le présent arrêté, les heures de mise en conformité des connaissances préalables à la mise en place d'activités d'animations en matière d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, et les heures de réunion destinées à l'organisation de ces activités, sont justifiées et considérées comme des heures d'animation au sens de l'article 65/9 de l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide aux personnes, inséré par le présent arrêté.

Durant la période visée au § 1er, la subvention est octroyée selon la justification trimestrielle de l'utilisation des avances, telle que prévue à l'article 65/4 de l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide aux personnes, inséré par le présent arrêté.

§ 3. Si le centre de planning familial ne se met pas en conformité avec les dispositions de l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide aux personnes, insérées par le présent arrêté, dans le délai requis, son agrément est retiré en vertu des dispositions du Chapitre IV du Titre II de l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide aux personnes.

BE Justel 2022032260

Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 25 à 30, 32 à 34, 37 et 38, en ce qui concerne les articles 65/1 à 65/3, 65/4, alinéa 1er, et 65/6 à 65/9 du Titre IV/1 en projet, et 41 à 44, produisent leurs effets le 1er janvier 2022.

BE Justel 2022032260

Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de l'aide aux personnes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1.

(Image> non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-06-2022, p. 51295)

Art. N2 . Annexe 1.

(Image> non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-06-2022, p. 51298)

Art. N2/1 . Annexe 1.

(Image> non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-06-2022, p. 51300

Art. N3. Annexe 1.

(Image> non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-06-2022, p. 51303)

Signatures

Bruxelles, le 19 mai 2022.

Pour le Collège réuni

Les Membres du Collège réuni

en charge de l'Action sociale et la Santé,

A. MARON E. VAN DEN BRANDT

Préambule

Le Collège réuni de la Commission communautaire commune,

Vu l'ordonnance du 7 novembre 2002 relative aux centres et services de l'aide aux personnes, articles 7, alinéa 2, 8, alinéa 1er, 13, 14, alinéa 2, 15, 16, 1°, 17 et 18 ;

Vu l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide aux personnes ;

Vu l'avis du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales rendu d'initiative, le 21 octobre 2021, conformément au Protocole d'accord du 8 octobre 2019 entre le Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, relatif aux services prestés par l'Office en exécution de l'article 4, § 6, de l'ordonnance Iriscare ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 14 novembre 2021 ;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, en charge du Budget, donné le 29 novembre 2021 ;

Vu l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et des hommes, réalisée le 9 décembre 2021 ;

Vu l'évaluation au regard du principe de handistreaming, réalisée le 9 décembre 2021 ;

Vu l'avis 70.690/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2022, conformément à l'article 84, § 1er, 2°, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat ;

Vu l'avis n° 27/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 16 février 2022 ;

Considérant que les centres de planning familial n'exercent pas d'activités économiques et sont, à ce titre, des services non économiques d'intérêt général de sorte que, d'une part, l'obligation de notification prévue à l'article 108, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, d'autre part, la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, ne s'appliquent pas ;

Considérant que les activités visées aux articles 32 et 33 du présent arrêté ne peuvent être qualifiées de "professions réglementées", de sorte que la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ne s'applique pas ;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni compétents pour la politique de l'aide aux personnes ;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2022032260

9. § 1er. La subvention annuelle telle que définie à l'article 15 de l'ordonnance, pour les animations en matière d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, est fixée par les Ministres sous forme de forfait par heure d'animation en matière d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle.

Ce forfait couvre, notamment

1° les frais réels de personnel ;

2° les frais de formations consacrées à ces animations ;

3° les frais de fonctionnement liés aux animations, en ce compris le coût du matériel d'animation et les frais administratifs ;

4° les frais de déplacements.

Les Ministres peuvent préciser les frais couverts par le forfait.

§ 2. Une heure d'animation en matière d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle subventionnée, visée au § 1er, comprend

1° deux heures de préparation ;

2° une heure d'évaluation ;

3° une heure de logistique ;

4° une heure de formation consacrée à cette animation ou de coordination des formations.

§ 3. Pour chaque centre de planning familial agréé en vertu du présent arrêté, le nombre annuel d'heures d'animation en matière d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle subventionnées s'élève à 40 heures au minimum et 210 heures au maximum.

§ 4. Pour chaque centre de planning familial agréé en vertu du présent arrêté, les Ministres déterminent, après avis de la Section, le nombre d'heures d'animations en matière d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle admises à la subvention.

Avant la fin de chaque année, les Ministres peuvent revoir, pour chaque centre de planning familial agréé en vertu du présent arrêté, le nombre d'heures d'animations en matière d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle subventionnées, après avis de la Section, pour l'année suivante."

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →