2022032222 18 MAI 2022. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif à l'application automatique de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif à l'application automatique de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, les mots " de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel " sont remplacés par les mots " des mesures forfaitaires sur le tarif social et des prix maximaux pour la fourniture d'électricité, de chaleur et de gaz naturel ".
A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots " Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : " sont remplacés par les mots " Pour l'application du présent arrêté, sont d'application les définitions visées à l'article 3 de la Loi-programme du 27 avril 2007, complétées par les définitions suivantes : " ;
2° le 3° est complété par les mots " , y compris l'entreprise de chaleur telle que définie à l'article 1, 85°, de la loi du 12 avril 1965 qui est chargée de la fourniture de chaleur dans le cadre de l'application des prix maximaux pour la fourniture de chaleur ; " ;
3° l'article 1 est complété par un 6°, rédigé comme suit
" 6° " arrêtés royaux de 2012 " : l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge et l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge. ".
A l'article 3, alinéa 1er, 9ème tiret, du même arrêté, les mots " , de chaleur " sont inséré entre les mots " pour la livraison d'électricité " et les mots " et de gaz naturel " .
A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 1er, les mots " des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel " sont remplacés par les mots " des mesures forfaitaires sur le tarif social et des prix maximaux pour la fourniture d'électricité, de chaleur et de gaz naturel " ;
2° à l'alinéa 3, les mots " des mesures forfaitaires sur le tarif social et " sont insérés entre les mots " de l'automatisation " et les mots " des prix maximaux ".
A l'article 8, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, les mots " l'article 4 de la loi " sont remplacés par les mots " l'article 4/1 de la loi, l'article 20, § 2/1 de la loi du 29 avril 1999 et l'article 15/10, § 2/2 de la loi du 12 avril 1965 ".
Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 1er, les mots " les prix maximaux pour la livraison d'électricité et de gaz naturel " sont remplacés par les mots " les mesures forfaitaires sur le tarif social et les prix maximaux pour la livraison d'électricité, de chaleur et de gaz naturel " ;
2° à l'alinéa 2, les mots " des mesures forfaitaires sur le tarif social et " sont insérés entre les mots " pour le remboursement " et les mots " de la différence entre le prix maximal " ;
3° à l'alinéa 2, les mots " arrêtés royaux du 21 janvier 2004 déterminant les modalités de compensation du coût réel net découlant de l'application des prix maximaux sociaux sur les marchés de l'électricité et du gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge " sont remplacés par les mots " arrêtés royaux de 2012 et les arrêtés royaux conformément l'article 15/10, § 2/1, alinéa 2 de la loi du 12 avril 1965 ".
Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2022.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE
La Ministre de l'Energie,
T. VAN DER STRAETEN
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la Loi-programme du 27 avril 2007, l'article 7, § 1, alinéa 1er et § 3, alinéa 3 modifié par les lois du 15 décembre 2021 et du 28 février 2022 ;
Vu l'arrêté royal portant du 28 juin 2009 relatif à l'application automatique de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 février 2022;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 mars 2022;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 1er avril 2022;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis 71.360/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 mei 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que conformément à l'article 3 de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données, une " Autorité de protection des données " a été instituée et a été nommée pour succéder à la Commission de la protection de la vie privée ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de la Ministre de l'Energie, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons