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2022032148 BE

2022032148 12 MAI 2022. - Ordonnance portant des mesures relatives à la taxe sur les établissements d'hébergement touristique prises en raison de la crise sanitaire du COVID-19

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2022032148

La taxe visée à l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 2016 relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique n'est pas due pour l'occupation d'unités d'hébergement par des touristes pendant la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022.

BE Justel 2022032148

L'obligation de procéder à la notification visée à l'article 6 de la même ordonnance est suspendue pendant la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022.

BE Justel 2022032148

Les fonctionnaires visés à l'article 7, § 3, de la même ordonnance ne procèdent pas à la rectification des déclarations, telle que visée à l'article 8 de ladite ordonnance, introduites pour la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022.

BE Justel 2022032148

Les fonctionnaires visés à l'article 7, § 3, de la même ordonnance ne procèdent pas à l'établissement d'office de la taxe, tel que visé à l'article 9 de ladite ordonnance pour l'occupation d'unités d'hébergement par des touristes pendant la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022.

BE Justel 2022032148

Les fonctionnaires visés à l'article 7, § 3, de la même ordonnance ne mettent pas à disposition la demande de paiement anticipé visée à l'article 10, § 1er, de ladite ordonnance, basée sur les données reprises dans les déclarations introduites pour la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022.

BE Justel 2022032148

Le paiement visé à l'article 10, § 2, de la même ordonnance ne doit pas être effectué pendant la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022.

BE Justel 2022032148

Par dérogation à l'article 14 de l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale, aucun intérêt n'est dû sur les sommes à restituer en raison de l'application de la présente ordonnance.

BE Justel 2022032148

La présente ordonnance produit ses effets le 1er janvier 2022.

Travaux parlementaires

Documents du Parlement : Session ordinaire 2021-2022 A-519/1 Projet d'ordonnance A-519/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 6 mai 2022.

Signatures

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 mai 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional,

R. VERVOORT

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière,

E. VAN DEN BRANDT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative,

A. MARON

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et de la Promotion du Multilinguisme,

S. GATZ

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux,

B. CLERFAYT

Préambule

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :{BR}

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