2022031431 20 MARS 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds de garantie pour les services financiers
Texte législatif (3 Articles)
Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts.
Le commentaire de cet article a été modifié afin d'y ajouter des explications complémentaires, conformément à l'avis du Conseil d'Etat.
a) Article 2, 1°
Les références à l'article 77, § 2 de loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, faites à l'article 11, alinéa 1er, 12° doivent être supprimées. La loi du 6 avril 1995 précitée a été abrogée par la loi du 25 octobre 2016. De plus, la référence à l'article 77 de la loi du 6 avril 1995 avait pour effet de limiter le champ d'application de l'article 11 aux sociétés de bourses de droit belge. Cependant, conformément à l'article 7, (3), de la Directive 2014/49 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, l'article 11 vise à protéger les clients de toutes sociétés de bourse ayant ségrégés les fonds de leurs clients auprès d'un établissement de crédit défaillant relevant du droit belge, et ce peu importe le droit dont relève cette société de bourse.
b) Article 2, 2°
Il est nécessaire de mettre la réglementation en conformité avec l'article 7, (3), de la Directive 2014/49/UE précitée, qui autorise le remboursement des avoirs protégés directement à l'ayant droit, lorsque ce dernier n'est pas le titulaire du compte sur lesquels les avoirs sont inscrits, pour autant qu'il soit identifié ou identifiable avant la date de défaillance de l'établissement dépositaire. Cette précision doit être ajoutée dans les cas où les dépôts de fonds sont ségrégués sur des comptes clients globaux par des sociétés de bourse auprès d'établissements de crédit.
La règle proportionnelle (selon laquelle chaque client de la société de bourse doit prouver le montant de sa créance) a été abrogée et la charge de la preuve ne repose donc plus sur les clients des sociétés de bourses mais bien sur la société de bourse elle-même. Ainsi, cette dernière doit fournir à l'établissement de crédit défaillant ou au curateur désigné suite à sa défaillance, les données nécessaires au remboursement par le Fonds de garantie, ce qui inclut le montant qui revient à chacun de leurs clients. L'établissement de crédit ou le curateur communique ensuite ces informations au Fonds de garantie conformément à l'article 14/1 de l'arrêté royal du 16 mars 2009.
c) Article 2, 3°
L'article 2, 3° a été modifié afin de clarifier la détermination des données nécessaires au paiement de l'intervention du Fonds de garantie, conformément à l'avis du Conseil d'Etat.
L'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2018 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 16 mars 2009 fournit la liste complète des données nécessaires au remboursement par le Fonds de garantie. Il est donc fait référence à cette annexe pour la détermination des données qui doivent être communiquées par les sociétés de bourse. Les autres dispositions de cet arrêté ministériel ne sont pas applicables aux sociétés de bourses.
Il est ensuite énuméré ce qui, parmi les informations communiquées par les sociétés de bourses, constituent des données à caractère personnel. Il s'agit des informations relatives à l'identification de l'ayant droit de l'intervention du Fonds de garantie. Ces données permettent de distinguer l'ayant droit, de toute autre personne, de manière suffisamment certaine. Par "lieu de naissance" et "lieu de résidence", il y a lieu d'entendre une adresse complète à savoir : le nom de la rue, le numéro de l'habitation, le code postal, la ville ainsi que le pays.
Tout traitement de données à caractère personnel, doit respecter la confidentialité et la protection des données à caractère personnel conformément au RGPD et de la loi du 30 juillet 2018. Conformément aux remarques du Conseil d'Etat et de l'Autorité de protection des données, il est en outre précisé que les garanties de confidentialité applicables au traitement des données des clients des établissements de crédit, s'appliquent également au traitement des données communiquées par les sociétés de bourse lorsque ces données seront traitées par l' établissement de crédit dépositaire défaillant ou par le curateur désigné suite à défaillance de cet établissement.
Le délai de conservation de ces données à caractère personnel est fixé à 10 ans à partir de la clôture de la "procédure ouverte suite à l'indisponibilité des dépôts". Il faut entendre par cette dernière expression, les procédures découlant des décisions visées aux points 1° et 2° de l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 mars 2009, telles que, notamment, les procédures de résolution ou d'insolvabilité. En effet, la clôture de la procédure marque également la clôture définitive des remboursements du Fonds de garantie. La période de 10 ans s'inspire, quant à elle, des recommandations de la BNB relatives à la conservation des données à caractère personnel et documents dans le cadre de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, disponible au lien
https://www.nbb.be/fr/supervision-financiere/prevention-du-blanchiment-de-capitaux-et-du-financement-du-terrorisme-72 (consulté en dernier lieu le 21 décembre 2021).
d) Article 2, 4 °
L'article 11, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 mars 2009, a pour objectif d'éviter qu'une seule et même créance donne lieu à un double remboursement par le Fonds de garantie : une première fois à titre de garantie des dépôts et une deuxième fois à titre de protection des investisseurs. En effet, l'article 615 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse prévoit le remboursement, jusqu'à un plafond de 100.000 euros, par investisseur et par société de bourse, des dépôts de fonds détenus pour le compte des investisseurs en attente d'affectation d'instrument financier, en cas de défaillance de la société de bourse, à condition que ces avoirs n'aient pas déjà été indemnisés dans le cadre de la protection des dépôts.
La remise de dette visée à l'article 11, alinéa 2, 1° de l'arrêté royal du 16 mars 2009 a déjà pour effet de diminuer la créance de l'investisseur à due concurrence des sommes remboursées à titre de garantie des dépôts. Il est dès lors superflu de conditionner l'intervention du Fonds de garantie dans le cadre de la défaillance de l'établissement de crédit dépositaire à l'accord du client d'imputer le montant de cette intervention sur les montants éligibles dans le cadre du système de protection des investisseurs, comme le prévoit l'article 11, alinéa 2, 3° de l'arrêté royal du 16 mars 2009. De plus, il n'est pas question d'engendrer une diminution supplémentaire du montant éligible dans le cadre de la protection des investisseurs. En effet les deux systèmes de protection coexistent dans la mesure où il s'agit de deux défaillances distinctes. L'article 11, alinéa 2, 3° est donc abrogé.
e) Article 2, 5°
L'article 382 de la loi du 25 avril 2014 précitée, prévoit un remboursement, jusqu'à un plafond de 100.000 euros, par déposant et par établissement de crédit. Il faut donc préciser quels avoirs sont pris en compte, en priorité, pour atteindre ce plafond lorsque les avoirs de l'ayant droit, détenus au sein d'un même établissement de crédit dépositaire et éligibles au remboursement au titre de la garantie des dépôts, comprennent non seulement des sommes inscrites sur des comptes dont il est titulaire et des sommes inscrites sur des comptes dont il n'est pas le titulaire.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 20 mars 2022.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, article 108 ;
Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, les articles 380, alinéa 1er, modifié par la loi du 22 avril 2016, 381, alinéa 4, modifié par la loi du 22 avril 2016, et 381/1, inséré par la loi du 22 avril 2016 ;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers, confirmé par l'article 199 de la loi-programme du 22 décembre 2008, les articles 5, alinéa 3, modifié par la loi du 22 avril 2016 et 5/1, alinéa 1er, inséré par la loi du 22 avril 2016 ;
Vu l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds de garantie pour les services financiers ;
Vu l'avis de l'Inspection des finances donné le 9 juillet 2021 ;
Vu l'avis n° 154 de l'Autorité de protection des données du 10 septembre 2021 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget donné le 21 septembre 2021 ;
Vu l'avis 70.354/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre majesté vise à modifier l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds de garantie pour les services financiers.
Commentaire des articles
Préambule
Le préambule a été corrigé conformément à l' avis du Conseil d'Etat.