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2022031415 BE

2022031415 17 MARS 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la commission royale des Monuments et des Sites, de la commission de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte

156 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (156)

Texte législatif (156 Articles)

BE Justel 2022031415

L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune ou de la Commission royale des Monuments et des Sites ou de l'intervention d'un architecte, est remplacé comme suit

" Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la commission royale des Monuments et des Sites, de Bruxelles Mobilité, de Bruxelles Environnement, de la commission de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte ".

BE Justel 2022031415

L'article 1er du même arrêté est remplacé comme suit

" Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° " administration " : l'Administration en charge de l'urbanisme et l'Administration en charge des Monuments et des Sites ;

2° " arbre à haute tige " : arbre dont le tronc mesure au moins 40 cm de circonférence à 1,50 m du sol et qui atteint au moins 4,00 m de hauteur ;

3° " aspect architectural " : ensemble des caractéristiques des volumes et de l'enveloppe extérieure d'un bâtiment, participant à la composition architecturale de l'ensemble; Toutefois, lorsque le bâtiment concerné est un bien protégé, il y a lieu d'entendre par " aspect architectural " : l'ensemble des caractéristiques tant extérieures qu'intérieures de ce bâtiment et qui participent à la composition architecturale, à la volumétrie, à la cohérence ou à l'harmonie de ce bâtiment ;

4° " avis de la commission de concertation " : avis de la commission de concertation visé à l'article 9 du CoBAT ;

5° " avis de la commission royale des monuments et des sites " : avis de la commission royale des monuments et des sites visé à l'article 11 du CoBAT ;

6° " avis de la commune " : avis du collège des bourgmestre et échevins exigé en vertu du CoBAT ;

7° " avis du fonctionnaire délégué " : avis du fonctionnaire de l'Administration visé à l'article 5 du CoBAT ;

8° " bande cyclable suggérée " : la bande cyclable identifiée par une signalisation en chevrons sur laquelle les véhicules automobiles peuvent circuler ;

9° " bien protégé " ou " bien faisant l'objet d'une mesure de protection " : monument, ensemble de biens immobiliers, site ou site archéologique classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde, ou faisant l'objet d'une procédure de classement ou d'inscription sur la liste de sauvegarde, pris en application du titre V du CoBAT ;

10° " CoBAT " : le Code bruxellois de l'aménagement du territoire adopté par l'arrêté du Gouvernement du 9 avril 2004 et ratifié par l'ordonnance du 13 mai 2004 ;

11° " commerce " : ensemble des locaux accessibles au public dans lesquels lui sont fournis des services ou dans lesquels lui sont vendus des biens meubles, y compris les bureaux accessoires et locaux annexes ;

12° " complément de travaux soumis à permis d'urbanisme " : travaux effectués par le même demandeur et qui ont lieu dans le périmètre d'une demande de permis d'urbanisme en cours d'instruction ou qui impliquent d'autres travaux qui seraient soumis à permis ;

13° " énergie produite à partir de sources renouvelables " : énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l'énergie éolienne, l'énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice et d'autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz ;

14° " fresque murale " : une oeuvre, réalisée sur une façade d'une construction, présentant un caractère artistique ;

15° " logement " : ensemble de locaux ayant été conçus pour l'habitation ou la résidence d'une ou plusieurs personnes, pour autant qu'une autre affectation n'ait pas été légalement implantée, en ce compris les maisons de repos et les lieux d'hébergement agréés ou subventionnés, et à l'exclusion des établissements hôteliers ;

16° " Ministre " : le Ministre qui a l'urbanisme et les monuments et sites dans ses attributions ;

17° " parties protégées d'un bien protégé " : éléments particuliers ou parties d'un bien protégé qui sont spécifiquement visés par une mesure de protection ;

18° " personne sans-abri " : la personne visée à l'article 2, 1° de l'ordonnance bruxelloise du 14 juin 2018 relative à l'aide d'urgence et à l'insertion des personnes sans abri ;

19° " piste cyclable marquée " : la piste cyclable telle que définie par l'article 74 du Code de la Route ;

20° " PRAS " : plan régional d'affectation du sol;

21° " profil " : coupe transversale entre alignements qui a pour vocation de déterminer la structure de la voirie (technique) et ses usages (fonctionnel ) ;

22° " projet d'occupation temporaire répondant à un besoin exceptionnel " : projet impliquant des actes et travaux temporaires, à titre d'équipement d'intérêt collectif ou de service public, ayant pour objectif de répondre à une situation d'urgence, de crise ou à des besoins exceptionnels et initiés par une personne morale de droit public ;

23° " restauration à l'identique " : dans les limites de la notion de restauration visée à l'article 98, § 1er, 11° du CoBAT, remise en bon état et dans les règles de l'art de tout ou partie d'un bien protégé lorsqu'il s'agit du maintien du dernier état contemporain connu de ce bien ou des parties concernées de ce bien, sans modification de l'aspect visuel ni du moindre volume ni des matériaux ;

24° " restauration historique " : dans les limites de la notion de restauration visée à l'article 98, § 1er, 11° du CoBAT, remise en bon état et dans les règles de l'art de tout ou partie d'un bien protégé lorsqu'il s'agit de la reconstitution d'un état connu antérieur au dernier état contemporain connu de ce bien ou des parties concernées de ce bien et pouvant entraîner la modification de leur aspect actuel ;

25° " SIAMU " : le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente tel que créé par l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ;

26° " superficie de plancher " : totalité des planchers mis à couvert et offrant une hauteur libre d'au moins 2,20 m dans tous les locaux, à l'exclusion des locaux situés sous le niveau du sol qui sont affectés au parcage, aux caves, aux équipements techniques et aux dépôts.

Les dimensions des planchers sont mesurées au nu extérieur des murs des façades, les planchers étant supposés continus, sans tenir compte de leur interruption par les cloisons et murs intérieurs, par les gaines, cages d'escaliers et d'ascenseurs;

27° " taille d'entretien d'un arbre à haute tige " : les opérations d'élagage qui ne sont pas susceptibles de mettre en péril la survie de l'arbre et visant la taille régulière d'un arbre, à l'exclusion des tailles radicales, afin de permettre de maintenir ses dimensions, sa forme et sa vigueur initiales, par la coupe des branches mortes ou malades de l'arbre et par la coupe de certaines de ses branches saines et vivantes pour autant

* que les branches saines et vivantes coupées n'aient pas une circonférence de plus de 22 cm ;

* OU que la taille n'entraine pas l'enlèvement de plus du tiers du houppier réparti dans l'ensemble de la couronne ;

* ET que la taille ne modifie pas la silhouette de l'arbre si l'arbre concerné par la taille est un arbre remarquable ;

28° " tailles radicales d'un arbre à haute tige " : les opérations d'élagage susceptibles de mettre en péril la survie d'un arbre, tels que l'étêtage, le ravalement, le rapprochement, la réduction de la couronne, la coupe de branches charpentières, la taille d'adaptation avec enlèvement d'une partie circonscrite du houppier pour adapter la couronne aux contraintes locales, la taille de conversion consistant à modifier significativement la forme du houppier ou la structure et/ou la composition de la végétation de l'arbre ;

29° " toiture verte extensive " : toiture végétalisée recouverte de végétation extensive (mousses, sedums, plantes vivaces...), de substrat d'épaisseur faible, d'entretien réduit, supportant une pente de 2% à 70%, généralement pas accessible ou d'accès limité.

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7 . Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, d'enquête publique, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune et de l'avis de la commission de concertation

1° pour autant qu'ils durent au maximum deux ans, le placement d'installations mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation permanente et non récréative d'une ou plusieurs personnes vivant de manière itinérante ou semi-itinérante ;

2° pour autant qu'ils durent au maximum trois ans à partir de la notification du permis d'urbanisme ou à partir de la date reprise dans ce permis, les actes et travaux temporaires nécessaires à la réalisation d'un projet d'occupation temporaire, à l'exclusion des dispositifs de publicités et d'enseignes.

Lorsque les actes et travaux visés au présent article sont soumis à un permis d'urbanisme à durée limitée conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 mars 2022 relatif aux permis d'urbanisme à durée limitée, ils ne peuvent bénéficier des dispenses que pour le premier permis d'urbanisme à durée limitée sollicité et délivré pour les actes et travaux projetés. "

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Dans le Titre II, Chapitre I, Section 2, du même arrêté, il est inséré les articles 2/1, 2/2, 2/3 et 2/4 rédigés comme suit

" Art. 2/1. Lorsqu'une dispense de permis d'urbanisme est prévue moyennant le respect d'un certain délai ou lorsque la dispense de permis d'urbanisme concerne les actes et travaux visés à l'article 6, 5° du présent arrêté, l'auteur des actes et travaux ne peut bénéficier de la dispense qu'à la condition de renseigner la date de commencement des actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme via le formulaire mis à disposition à cet effet sur la plateforme informatisée régionale au plus tard 60 jours avant d'entamer ces actes et travaux.

L'accomplissement de cette formalité n'implique aucunement la reconnaissance dans le chef des autorités que les conditions permettant l'octroi de la dispense de permis d'urbanisme sont remplies.

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Dans l'article 4, du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes

a) au 1°, les mots " , pour autant que le bien retrouve son état initial au plus tard 30 jours après la fin des actes et travaux relatifs au chantier " sont ajoutés après les mots " à l'exécution des travaux " ;

b) le 2° est supprimé ;

c) le 3° est supprimé ;

d) le 4° devient le 2° ;

e) le 5° est supprimé ;

f) il est ajouté un 3° libellé comme suit : " le creusement, pour une durée inférieure à 1 mois, de fosses afin de tester la capacité d'infiltration des eaux pluviales dans le sol, pour autant que de tels creusements n'entrainent pas une modification du relief du sol supérieure à 50 cm et que le sol soit remis en pristin état au terme du test " ;

g) il est ajouté un 4° libellé comme suit : " le placement de panneaux de chantier pendant la durée du chantier " ;

h) il est ajouté un 5° libellé comme suit : " le placement d'enseigne ou publicités sur les clôtures ou sur les bâches de chantier relatives au projet urbanistique en cours sur la parcelle ou en lien avec l'activité culturelle ou d'intérêt public du bâtiment concerné par les travaux pendant la durée des travaux si cette durée n'excède pas six mois. "

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Dans la première phrase de l'article 4/1 du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes

a) le mot " aucune " est remplacé par le mot " une " ;

b) les mots " de l'avis du fonctionnaire délégué ou de l'avis de la commune " sont remplacés par les mots " de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT " ;

c) les mots " quinze à vingt ans selon la durée d'amortissement " sont remplacés par les mots " cinq ans ".

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Dans le Titre II, Chapitre II, du même arrêté, il est inséré un titre de section, reprenant l'article 4/1/1 nouveau et rédigé comme suit

" Section 3. - Actes et travaux dispensés de l'avis de la commission de concertation, de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, d'enquête publique, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune, de l'intervention d'un architecte et de l'avis de Bruxelles Environnement ".

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Dans le Titre II, Chapitre II, Section 3, du même arrêté, il est inséré un article 4/1/1 rédigé comme suit

" Art. 4/1/1. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, d'enquête publique, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune, de l'intervention d'un architecte et de l'avis de Bruxelles Environnement

1° le placement d'installations fixes de type modulaire et/ou légères afin de poursuivre une activité qui a lieu dans un bâtiment faisant l'objet de travaux, durant toute la durée du chantier ;

2° le placement d'enseignes ou publicités sur les clôtures ou sur les bâches de chantier relatives au projet urbanistique en cours sur la parcelle ou en lien avec l'activité culturelle ou d'intérêt public du bâtiment par les travaux pendant la durée des travaux si cette durée excède six mois. "

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Dans l'article 6 du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes

a) dans la première phrase, le mot " ou " est remplacé par " , " ;

b) dans la première phrase, les mots " ou au volet réglementaire du plan régional de mobilité " sont insérés entre les mots " permis de lotir " et les mots " , et qu'ils ne constituent pas le complément " ;

c) au 1°, les mots " des fondations et " sont supprimés ;

d) au 1°, les mots " , pour autant qu'il ne nécessite pas de toucher aux fondations et que la profondeur de creusement ne dépasse pas 20 cm " sont insérés après les mots " de pierres naturelles " ;

e) au 3°, les mots " , pour autant que ces tranchées se situent à plus de 1,75 m des axes des troncs d'arbre " sont insérés après les mots " de diamètre intérieur " ;

f) au 6°, les termes " en application de la spécialisation des voiries du plan régional de développement, sur les voiries locales et les collecteurs de quartier " sont supprimés ;

g) il est ajouté un 7° libellé comme suit : " le remplacement du revêtement d'espaces de stationnement en vue d'améliorer la perméabilité pour autant que le profil en travers de la voirie ne soit pas modifié " ;

h) il est ajouté un 8° libellé comme suit : " l'établissement ou la modification des marques routières longitudinales pour autant que pour les voiries Auto PLUS et CONFORT du Plan Régional de Mobilité, l'établissement ou la modification du marquage, n'induit pas une modification du nombre de bandes de circulation routière ;

i) il est ajouté un 9° libellé comme suit " les petits travaux d'aménagement des espaces réservés aux piétons, aux cyclistes et visant l'agrandissement et/ou la création locale de ces espaces, l'amélioration de leur aspect esthétique, la sécurité des usagers ou leur confort ; " ;

j) il est ajouté un 10° libellé comme suit : " les travaux d'aménagement ou d'agrandissement des espaces réservés aux plantations, pour autant que soit préservé un passage libre d'obstacles sur au moins le tiers de la largeur de l'espace réservé aux piétons, avec un minimum de 2 mètres d'un seul tenant ; "

k) il est ajouté un 11° libellé comme suit : " pour autant que soit préservé un passage libre d'obstacles sur au moins le tiers de la largeur de l'espace réservé aux piétons, avec un minimum de 2 mètres d'un seul tenant, le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs ou éléments suivants

a) les dispositifs facilement déplaçables et franchissables permettant de protéger les piétons et les cyclistes ;

b) les dispositifs de contrôle ou d'information du stationnement ou de la circulation, tels que parcomètres, appareils horodateurs, radars, caméras;

c) les bornes de recharges de véhicules électriques sur la voie de circulation piétonne ou sur un espace de stationnement, pour autant que les câbles nécessaires à leur utilisation ne traversent pas et n'entravent pas le cheminement piéton;

d) les bancs, tables, poubelles, petites fontaines, bacs à plantation, boites postales, fontaines à eau potable, nichoirs, distributeurs de graines pour oiseaux;

e) les abris destinés aux usagers des transports en commun pour autant que leur hauteur ne dépasse pas 2,80 mètres et leurs équipements;

f) les dispositifs de stationnement pour véhicules à deux roues sauf les dispositifs fermés de plus de 20 m2 ;

g) le placement, le déplacement ou l'enlèvement des caméras de surveillance sur un support existant.

k) un second alinéa est ajouté, libellé comme suit : " Toutefois demeurent soumis à permis d'urbanisme mais sont dispensés, le cas échéant, de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites requis en vertu de l'article 237, § 1er, du CoBAT ainsi que de l'avis du fonctionnaire délégué ou, en cas de demande introduite conformément à l'article 123/2 du CoBAT de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation, les actes et travaux visés à l'alinéa 1er, 11°, lorsqu'ils trouvent place à moins de 10 m d'un bien protégé. "

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Dans l'article 7 du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes

a) la première phrase est remplacée par : " Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme, à un permis de lotir ou au volet réglementaire du plan régional de mobilité, qu'ils ne constituent pas le complément de travaux soumis à permis d'urbanisme, qu'ils ne font pas l'objet d'une répétition sur la longueur d'une voirie et qu'ils sont dispensés de l'avis du SIAMU, les actes et travaux en voirie suivants sont dispensés de permis d'urbanisme : " ;

b) les 1° et 2° sont supprimés ;

c) au 3°, f), les mots " bancs, tables, poubelles, " et " , cabines téléphoniques, petites fontaines, bacs à plantation, boites postales " sont supprimés

d) au 3°, les points c), d) et h) sont supprimés, le point e) devient le point c), le point f) devient le point d) et le point g) devient le point e) ;

e) au 4°, les mots " au sol " sont remplacés par les mots " routière, et pour autant que si la voirie fait partie du réseau Auto PLUS ou CONFORT du Plan Régional de Mobilité, l'établissement ou la modification soit ponctuelle ";

f) le 5° est supprimé ;

g) le 3° devient le 1°, le 4° devient le 2° et le 6° devient le 3° ;

h) il est ajouté un 4° libellé comme suit : " les travaux d'aménagements de quais de tram ou de bus situés en trottoirs ou en extension de trottoirs, et leurs agrandissements, pour autant que le revêtement soit le même que celui des trottoirs contigus et que l'agrandissement du quai ne modifie pas le régime du trafic en voirie et que les aménagements n'impliquent pas la modification de plus de cinq emplacements de stationnement. " ;

i) dans le second alinéa, les termes " 175 du CoBAT " sont remplacés par les termes " 123/2 du CoBAT " et les " 3°, c), d), e), f), g) et h) " sont remplacés par les termes " 1°, b) et d) " ;

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Dans le Titre II, Chapitre III du même arrêté, il est inséré un titre de section, reprenant l'article 7/1 nouveau et rédigé comme suit

" Section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, d'enquête publique et de l'avis de la commission de concertation "

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Dans le Titre II, Chapitre III, Section 2, du même arrêté, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit

" Art. 7/1. Même s'ils impliquent une dérogation à un règlement d'urbanisme, le placement, le déplacement ou l'enlèvement des bornes de recharges de véhicules sur la voie de circulation piétonne ou sur un espace de stationnement, pour autant que les câbles nécessaires à leur utilisation ne traversent pas et n'entravent pas le cheminement piéton sont dispensés de l'avis de la commission de concertation, de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites et d'enquête publique pour autant qu'ils ne constituent pas le complément de travaux soumis à permis d'urbanisme et qu'ils ne font pas l'objet d'une répétition sur la longueur d'une voirie ".

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Dans l'article 9 du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes

a) au 1°, les mots " et le mobilier intérieur fixe pour autant que ne soient pas modifiés, le nombre de logements ou la répartition des logements lorsque le bien est un immeuble d'habitation ou le nombre de chambres lorsque le bien est un établissement hôtelier " sont ajoutés après les mots " ou de télécommunication " ;

a) au 2°, les mots " les travaux de transformation intérieurs ou les travaux d'aménagement de locaux " sont remplacés par les mots " les travaux de transformation ou d'aménagement intérieurs " et les mots " n'impliquent la solution d'aucun problème de stabilité " par " n'impliquent pas de travaux de stabilité " ;

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Dans le Titre II, Chapitre IV, du même arrêté, il est inséré un titre de section, reprenant l'article 10/1 nouveau et rédigé comme suit

" Section 2bis. Actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune, de l'avis de la commission de concertation visé à l'article 207, § 3 du CoBAT concernant les biens repris à l'inventaire du patrimoine immobilier, et de l'intervention d'un architecte ".

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Dans le Titre II, Chapitre IV, Section 2bis, du même arrêté, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit

" Art. 10/1. Les actes et travaux de placement ou d'enlèvement d'équipements intérieurs et les actes et travaux de transformation ou d'aménagements intérieurs qui ne répondent pas aux conditions prévues aux articles 9 et 10 sont dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué et de la commune, de l'avis de la commission de concertation visé à l'article 207, § 3 du CoBAT concernant les biens repris à l'inventaire du patrimoine immobilier, et de l'intervention d'un architecte pour autant qu'ils

* n'impliquent pas de travaux de stabilité ;

* n'entraînent ni la modification du volume construit, ni la modification de l'aspect architectural du bâtiment ;

* ne nécessitent pas l'avis de la commission de concertation et/ou une enquête publique, ou ne les nécessitent qu'en application de l'article 207 du CoBAT ou des prescriptions d'un règlement d'urbanisme, d'un plan d'affectation du sol ou d'un plan d'aménagement directeur. "

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Dans l'article 13 du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes

a) dans le première phrase, les mots " et ne nécessitent pas la mise en oeuvre de travaux soumis à permis d'urbanisme " sont insérés entre les mots " permis de lotir " et les mots " , les actes et travaux suivants : " ;

a) le 1° est remplacé par : " la modification de la destination d'une partie d'un logement en vue de permettre l'activité d'une profession libérale, en ce compris les professions médicales et paramédicales, d'une entreprise de service intellectuel, de production de services matériels et/ou de bien immatériels, exercée de manière isolée, sans préjudice du personnel d'exécution, ou de cours particuliers pour autant que ces activités soient accessoires à la résidence principale de la personne exerçant l'activité ou à la résidence principale d'un des associés ou administrateurs de la personne morale exerçant cette activité, et que la superficie de plancher affectée à ces activités

* soit inférieure ou égale à 75 m2 ;

* soit supérieure à 75 m2 et inférieure ou égale à 200 m2 pour autant, en ce cas, que la superficie de plancher soit limitée à 45 % de la superficie totale du logement " ;

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Dans le Titre II, Chapitre V, du même arrêté, il est inséré un titre de section, reprenant l'article 13/1 nouveau et rédigé comme suit

" Section 1bis. - Actes et travaux dispensés de l'avis du Fonctionnaire délégué ou de la commune, des mesures particulières de publicité, de l'avis de la commission de concertation visé à l'article 207, § 3 du CoBAT concernant les biens repris à l'inventaire du patrimoine immobilier, et de l'intervention d'un architecte ".

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Dans le Titre II, Chapitre V, Section 1bis, du même arrêté, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit

" Art. 13/1. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir et ne nécessitent pas la mise en oeuvre de travaux soumis à permis d'urbanisme, les changements de destination ou d'utilisation de tout ou partie d'un bien soumis à permis sont dispensés de l'avis du Fonctionnaire délégué ou de la commune, d'enquête publique, de l'avis de la commission de concertation et de l'intervention d'un architecte pour autant que

* ces changements ne nécessitent l'avis de la commission de concertation et/ou une enquête publique qu'en application des prescriptions d'un règlement d'urbanisme, d'un plan particulier d'affectation du sol ou d'un plan d'aménagement directeur,

* et que la superficie de plancher concernée par le changement soit inférieure à 200 m2. "

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L'intitulé de la Section 2 du Chapitre V du Titre II du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Actes et travaux dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de l''avis de la commune, de l'avis de la commission de concertation et de l'avis de Bruxelles Environnement "

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A l'article 14/1, les mots " de l'avis du Fonctionnaire délégué ou, en cas de demande introduite conformément à l'article 175 du CoBAT, de l'avis de la commune " sont remplacés par les mots " de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune, de l'avis de la commission de concertation et de l'avis de Bruxelles Environnement ".

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Dans l'article 21 du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes

a) le 3° est supprimé ;

b) au 4°, les mots " ou l'enlèvement " sont insérés entres les mots " le placement " et les mots " en façade " et les mots " à usage domestique " sont supprimés ;

b) le 4° devient le 3°

d) le 5° devient le 4° ;

e) le 6° devient le 5° ;

f) au 7°, les mots " ou l'enlèvement " sont insérés entres les mots " le placement " et les mots " de cheminées " ;

g) le 7 devient le 6° ;

h) le 8° devient le 7° ;

i) au 9°, les mots " n'impliquent la solution d'aucun problème de stabilité " sont remplacés par les mots " n'impliquent pas de travaux de stabilité " ;

j) le 9° devient le 8° ;

k) le 10° devient le 9° ;

l) le 11° est remplacé comme suit : " la modification de la couleur d'une façade ou la réalisation d'une fresque murale sur celle-ci, pour autant qu'il ne s'agisse pas de la façade avant et qu'elle ne soit pas située à moins de 20 mètres d'un bien protégé ; "

k) le 11° devient le 10° ;

m) le 12° devient le 11° ;

n) le 14° devient le 12° ;

o) le 13° et le 15° sont supprimés.

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Dans le Titre II, Chapitre VII, Section 1re, il est inséré un article 21/1 rédigé comme suit

" Art. 21/1. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d'urbanisme pour autant qu'ils n'impliquent pas de travaux de stabilité

1° la pose, en toiture inclinée, d'une isolation et ses couvertures de finition ainsi que ses raccords nécessaires pour autant que

* les matériaux et teintes des couvertures de finition initiaux soient maintenus ;

* la pose n'entraine pas une diminution de la superficie nette éclairante de la pièce régulièrement destinée au logement sous le toit ;

* les actes et travaux ne portent pas sur un bien sis à moins de 20 mètres d'un bien protégé ;

2° la modification du revêtement d'une toiture plate, ainsi que sa rehausse éventuelle, pour permettre l'installation d'un isolant, d'une toiture stockant temporairement l'eau pluviale, ou d'une toiture verte extensive non accessible;

3° la pose d'une isolation et ses parements de finition ainsi que ses raccords nécessaires sur un mur mitoyen ou une façade non visible depuis l'espace public, pour autant que les actes et travaux ne portent pas sur un bien sis à moins de 20 mètres d'un bien protégé. "

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5 . En application des articles 3, § 3 et 4 du Règlement européen précité, les opérateurs qui ont déployé des points d'accès sans fil à portée limitée répondant aux caractéristiques précitées et bénéficiant d'une dispense de permis d'urbanisme informent l'Administration de l'installation et de l'emplacement de ces points d'accès, dans un délai de deux semaines à compter du déploiement de chacun de ces points, par courrier électronique à l'adresse prévue à cet effet et renseignée par l'Administration sur son site internet.

Les opérateurs renseignent les données suivantes

* leurs coordonnées ;

* l'adresse du site d'implantation et la géolocalisation du point d'accès sans fil à portée limitée ;

* le nombre de points d'accès sans fil à portée limitées implantés ;

* les données techniques concernant le ou les point(s) d'accès sans fil à portée limitée (volume, hauteur, largeur, profondeur) ;

* un reportage photographique du ou des point(s) d'accès sans fil à portée limitée implanté(s). "

BE Justel 2022031415

Dans le Titre II, Chapitre VII, du même arrêté, il est inséré un titre de section, reprenant l'article 21/2 nouveau et rédigé comme suit

" Section 1bis. - Actes et travaux dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, des mesures particulières de publicité, de l'avis du Fonctionnaire délégué ou de la commune et de l'avis de Bruxelles Environnement ".

BE Justel 2022031415

Dans le Titre II, Chapitre VII, Section 1bis, du même arrêté, il est inséré un article 21/2 rédigé comme suit

" Art. 21/2. Même s'ils impliquent une dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, la pose d'une isolation et ses parements de finition ainsi que ses raccords nécessaires, sur un mur mitoyen ou une façade visible depuis l'espace public, sont dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, des mesures particulières de publicité, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune et de l'avis de Bruxelles Environnement, pour autant que

* pour les façades avant à rue, le dépassement n'excède pas 0,14 m ;

* du côté des limites latérale du terrain, le dépassement n'excède pas 0,30 m ;

* les actes et travaux ne portent pas sur un bien sis à moins de 20 mètres d'un bien protégé. "

BE Justel 2022031415

Dans le Titre II, Chapitre VII, du même arrêté, il est inséré un titre de section, reprenant l'article 21/3 nouveau et rédigé comme suit

" Section 1ter. - Actes et travaux dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, des mesures particulières de publicité, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune. "

BE Justel 2022031415

1 . Les actes et travaux concernant l'installation ou la modification d'antennes de télécommunication, d'armoires techniques et d'installations techniques visés par le présent chapitre, s'ils ne sont pas dispensés de permis d'urbanisme, sont dispensés de l'avis de la commission de concertation, de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, d'enquête publique, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de l'avis de la commune. "

BE Justel 2022031415

Dans le Titre II, Chapitre V, Section 1ter, du même arrêté, il est inséré un article 21/3 rédigé comme suit

" Art. 21/3. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, le remplacement des châssis, vitrages, vitrines commerciales, portes d'entrée, portes cochères et portes de garage ne répondant pas aux conditions par les articles 21, 7° et 8° du présent arrêté sont dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, des mesures particulières de publicité, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune. "

BE Justel 2022031415

Dans le Titre II, Chapitre VII, du même arrêté, il est inséré un titre de section, reprenant l'article 21/4 nouveau et rédigé comme suit

" Section 1quater. - Actes et travaux dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune, de l'avis de la commission de concertation et de l'avis de Bruxelles Environnement. "

BE Justel 2022031415

Dans le Titre II, Chapitre VII, Section 1quater, du même arrêté, il est inséré un article 21/4 rédigé comme suit

" Art. 21/4. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, sont dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune, de l'avis de la commission de concertation et de l'avis de Bruxelles Environnement, les aménagements nécessaires à l'utilisation d'une toiture plate en terrasse accessible ou en serre de production horticole ou agricole ou en potagers urbains, en ce compris les changements de destination ou d'utilisation que de tels aménagements peuvent impliquer, pour autant que la superficie de la toiture plate ne dépasse pas 60 m 2 et qu'elle ne soit pas située dans une zone de protection visée aux articles 228 et 237 du CoBAT ou à défaut de pareille zone, dans un périmètre de 20 m autour d'un bien classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde ou en cours d'inscription ou de classement . "

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5 . Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux soumis à permis d'urbanisme en vertu d'un règlement d'urbanisme alors qu'un tel permis d'urbanisme n'est pas imposé par le CoBAT sont dispensé de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune. "

BE Justel 2022031415

10 . Même s'ils impliquent une dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, sont dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, requis par l'article 237 du CoBAT, ainsi que des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation, les constructions temporaires de type "modulaire" affectés au logements publics régionaux au sens de l'article 2, § 2 du Code bruxellois du Logement pour une durée de cinq ans. Ces logements sont destinés à accueillir temporairement les occupants d'habitation faisant l'objet de travaux de rénovation pendant la durée des travaux. "

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Dans l'article 22, 4° du même arrêté, les mots " à l'article 21, 5° " sont remplacés par " à l'article 21, 4° ".

Dans l'article 22, 5° du même arrêté, les mots " à l'article 21, 3° " sont remplacés par les mots " aux articles 33/2, 1° et 2° et 33/3, 1° ".

Dans l'article 22, 6° du même arrêté, les mots " à l'article 21, 11° " sont remplacés par " à l'article 21, 10° ".

Dans l'article 22, 7° du même arrêté, les mots " à l'article 21, 12° " sont remplacés par " à l'article 21, 11° ".

BE Justel 2022031415

Les dispenses de l'avis de la commission de concertation, d'enquête publique et d'avis du fonctionnaire délégué prévues nonobstant le fait que les actes et travaux concernés impliquent une dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme, ou à un permis de lotir ne préjudicient pas à ni ne dispensent de l'application de l'article 126, § 10 du CoBAT.

BE Justel 2022031415

La liste de dispenses du présent titre n'est pas applicable aux actes et travaux repris au sein des annexes A et B du CoBAT ni, en ce qui concerne le chapitre Ibis, aux actes et travaux repris au sein des annexes I et II de la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

BE Justel 2022031415

Dans l'hypothèse où les actes et travaux temporaires dispensés de permis d'urbanisme entraîne une modification de la destination ou de l'utilisation soumise à permis d'urbanisme de tout ou partie d'un bien, cette modification est limitée à la durée de la dispense, de sorte qu'à son échéance, le bien retrouve sa destination ou son utilisation antérieure.

BE Justel 2022031415

43 . Pour autant qu'il n'implique aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, et portent sur les parties protégées d'un bien protégé, le placement d'installations visant la production d'énergie à partir de sources renouvelables dont la capacité électrique est inférieure à 150 kW, dans le respect de l'aspect architectural existant du bien sur lequel elles s'implantent, est dispensé de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, des mesures particulières de publicité, de l'avis de la commune et de l'avis de la commission de concertation.

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Dans la nouvelle Section 3 du Chapitre IX du Titre II du même arrêté, il est inséré une Sous-Section 2, reprenant l'article 30/1, et intitulée comme suit

" Sous-section 2 : Actes et travaux dispensés de l'avis de la commission de concertation, de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, d'enquête publique et de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune

BE Justel 2022031415

L'article 29 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 29. Les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d'urbanisme

1° le placement d'antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication, accolées à une façade existante avec un maximum d'une antenne par 3 mètres courants de façade, ou à un pignon existant avec un maximum d'une antenne par pignon, à condition

a) que ces antennes et ces câbles aient une couleur similaire au revêtement de la façade, du pignon ou de la cheminée ;

a) que ces antennes se présentent soit sous forme tubulaire, d'un déport de maximum 40 cm, d'une hauteur de maximum 85 cm et d'un diamètre de maximum 3 cm, soit sous forme d'un boîtier d'une saillie inférieure ou égale à 25 cm par rapport au nu du mur et d'un volume de 8 dm 3 maximum ;

b) que ces antennes soient situées à une hauteur de plus de 4 mètres à compter du niveau du sol ;

c) que les armoires et les installations techniques liées à ces antennes soient implantées dans le bâtiment ou en sous-sol ou qu'elles soient dispensées de permis d'urbanisme en application de l'article 29, 5° ;

d) que le tracé du câble suive les lignes architecturales de l'immeuble telles que le seuil de la fenêtre, la corniche, les jointages entre façade, la rive de la toiture ;

2° le placement d'antennes sur une cheminée ou sur un étage technique à condition

a) que l'antenne ou la nappe d'antennes ne dépasse pas la hauteur du support sur lequel elle est placée ;

a) que l'antenne ou la nappe d'antennes soit de couleur similaire à celle du support sur laquelle elle est placée.

3° le placement d'antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication, sur le toit plat ou la partie plate du toit d'un immeuble, à condition

a) qu'elles aient une hauteur maximale, support inclus (mesurés à partir du sommet de l'acrotère)

* de 1/8e de la hauteur du bâtiment, avec un maximum de 6 mètres ;

a) que cette hauteur soit inférieure à la distance séparant l'installation de la rive de toiture ;

b) que cette hauteur soit inférieure à la distance séparant l'installation du mitoyen en cas d'un bâtiment mitoyen voisin d'au moins 3m plus bas ;

c) que la projection horizontale de l'installation se situe à plus que 20 mètres d'un carrefour ;

d) que le bâtiment soit d'une hauteur minimale de 12 mètres ;

e) et que les armoires techniques et les installations techniques liées à ces antennes soient implantées dans le bâtiment ou en sous-sol ou qu'elles soient dispensées de permis d'urbanisme en application de l'article 29, 5° ;

4° le placement d'antennes paraboliques ou assimilées destinées à la transmission ou à la réception de faisceaux hertziens liés à la télécommunication pour autant que l'immeuble concerné comporte déjà des antennes ou installations dûment autorisées ou qu'elles ne soient pas visibles de l'espace public et qu'elles aient une superficie inférieure ou égale à 40 dm 2 ;

5° le placement des armoires techniques et des installations techniques liées aux antennes qui sont soit dispensées de permis d'urbanisme, soit de l'avis de la commune, soit de l'avis du fonctionnaire délégué, à condition que ces armoires et installations soient placées en sous-sol ou dans un bâtiment existant ;

6° le placement sur façade et, pour autant que le vide à combler ne soit pas une voirie à traverser, en aérien de câbles et conduites de communications électroniques ou numériques et des boîtes de raccordement connexes d'une saillie inférieure ou égale à 25 cm par rapport au nu du mur et d'un volume de 8 dm 3 maximum, pour autant que la couleur soit similaire à la façade et pour autant que le tracé du câble suive les lignes architecturales de l'immeuble telles que le seuil de la fenêtre, la corniche, les jointages entre façade, la rive de toiture ;

7° le remplacement des antennes en lieu et place des antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication dûment autorisées, installées sur un toit, sur un mât implanté en toiture ou accolées à un étage technique, par des dispositifs similaires, à condition

a) que la hauteur totale incluant leur mât de support ne soit pas augmentée ;

a) que les nouvelles antennes ne dépassent pas une hauteur de 3000 mm ;

b) que les nouvelles antennes ne dénaturent pas l'aspect architectural du bâtiment ou celui des bâtiments mitoyens ;

c) que le mât existant, le cas échéant, puisse être renforcé sans modification de l'impact visuel ou remplacé à l'identique ;

8° le remplacement d'un pylône existant par un pylône ou mât de même hauteur ou d'une hauteur inférieure et de même type, sans modification de l'impact visuel et installé sur un même site et à proximité du pylône existant ;

9° suite à un cas de force majeure rendant inopérant un ou plusieurs sites, le remplacement et/ou la reconstruction d'antennes, d'armoires techniques et/ou d'installations techniques, pour des raisons de sécurité publique ou d'intérêt public, le temps nécessaire pour obtenir toutes les autorisations requises pour un déplacement et/ou une reconstruction du ou des sites concernés ; le recours à cette disposition est conditionné, dans le chef de l'opérateur concerné, à l'introduction d'une demande de permis pour un déplacement ou une reconstruction au plus tard dans les trois mois qui suivent la date du cas de force majeure justifiant cette demande ;

10° la construction de locaux techniques posés sur le sol, abritant des armoires techniques et des installations techniques liées à des antennes de télécommunication, posées sur un pylône, pour autant

a) que ces locaux techniques soient implantés dans une zone de chemins de fer, une zone d'activités portuaires ou une zone d'industries urbaines du plan régional d'affectation du sol ;

a) qu'ils soient dissimulés par de la végétation ;

b) que la superficie totale au sol des locaux techniques posés dans un rayon de 100 mètres à compter du pylône ne dépasse pas 12 m 2 ;

c) que le local technique n'ait pas une hauteur qui excède 3 mètres ni ne dépasse le plan incliné à 45° par rapport à l'horizontale, plan prenant naissance au sommet des murs mitoyens ou, en absence de mur, à une hauteur d'1,50 m au droit de la limite mitoyenne.

11° l'enlèvement des antennes de télécommunication ainsi que de leurs mâts de support et des armoires et installations techniques qui y sont liées, en ce compris les locaux techniques abritant ces armoires et installations techniques ;

12° le placement d'installations de télécommunication lié à un événement social, culturel ou récréatif temporaire, placées pour une durée maximale de trois mois à condition que ces installations ne soient pas placées plus de deux semaines avant le début de l'événement et qu'elles soient retirées au plus tard deux semaines après la fin de l'événement. "

BE Justel 2022031415

Dans l'article 32 du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes

a) le 1° est remplacé par

" la taille d'entretien d'arbres à haute tige ; "

a) au 2°, les mots " l'abattage d'arbres morts " sont remplacés par les mots suivants

" hors zones vertes de haute valeur biologique, zones vertes et zones Natura 2000, l'abattage d'arbres à haute tige morts ou dépérissants ; " ;

b) il est ajouté un 2° bis libellé comme suit

" dans toutes les zones

- les actes et travaux conformes à la mise en application d'un plan de gestion ou d'un règlement de gestion adoptés en exécution de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature ou d'un plan d'aménagement en application du Code forestier, en ce compris l'abattage d'arbres à haute tige ;

- le placement de dispositifs de gestion des eaux n'entrainant aucune imperméabilisation du sol et permettant le stockage temporaire des eaux et la perméabilité des sols en priorité de manière végétalisée ou, à défaut, de manière minérale. "

BE Justel 2022031415

Dans le Titre II, Chapitre X, du même arrêté, il est inséré un titre de section, reprenant l'article 32/1 nouveau et rédigé comme suit

" Section 1bis. Actes et travaux dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, d'enquête publique, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune, de l'avis de la commission de concertation et de l'intervention d'un architecte. "

BE Justel 2022031415

Dans le Titre II, Chapitre X, Section 1bis, du même arrêté, il est inséré un article 32/1 rédigé comme suit

" Art. 32/1. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de l'avis de la commission de concertation, de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, d'enquête publique, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune et de l'intervention d'un architecte

1° la taille radicale d'un arbre à haute tige ;

2° en zones vertes de haute valeur biologique, en zones vertes et en zones Natura 2000, l'abattage d'arbres à haute tige morts ou dépérissants ;

3° la modification du sol susceptible de mettre en péril la survie d'un arbre à haute tige en ce qu'elle intervient dans un périmètre de l'arbre correspondant à 4 fois le diamètre de son tronc mesuré à 1.5 m de hauteur, telles que l'imperméabilisation des terres, le tassement des terres, le décapage des terres sur plus de trente centimètres de profondeur, la surcharge de terre au-dessus du niveau des terres préexistant aux travaux, le déblai ou le remblai entrainant la section des racines ou l'enfouissement du collet ;

4° la construction ou le placement de sanitaires ouverts au public et accessibles aux personnes à mobilité réduite, pour autant

* que leur superficie ne dépasse pas 9 m 2 ;

* que l'environ immédiat de la construction soit revêtu d'un revêtement en dur ;

* qu'une poubelle soit placée à proximité immédiate. "

BE Justel 2022031415

Dans le Titre III, Chapitre Ier, Section 1bis, du même arrêté, il est inséré les articles 34bis, 34ter, 34quater et 34quinquies rédigés comme suit

" Art. 34bis. Lorsqu'une dispense de permis d'urbanisme est prévue moyennant le respect d'un certain délai, l'auteur des actes et travaux ne peut bénéficier de la dispense qu'à la condition de renseigner la date de commencement des actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme via le formulaire mis à disposition à cet effet sur la plateforme informatisée régionale au plus tard 60 jours avant d'entamer ces actes et travaux.

L'accomplissement de cette formalité n'implique aucunement la reconnaissance dans le chef des autorités que les conditions permettant l'octroi de la dispense de permis d'urbanisme sont remplies.

BE Justel 2022031415

Dans le Titre III, Chapitre Ier, Section 1ter, du même arrêté, il est inséré l'article 34sexies rédigé comme suit

" Art. 34sexies. Les actes et travaux portant sur un bien classé automatiquement repris à l'inventaire du patrimoine immobilier conformément à l'article 235 du CoBAT sont dispensés de l'avis de la commission de concertation requis sur base de l'article 207 du CoBAT. "

BE Justel 2022031415

Dans le Titre III, Chapitre Ier, Section 3, du même arrêté, il est inséré un titre de sous-section, reprenant l'article 34/1/1 nouveau et rédigé comme suit

" Sous-section 1re. - Actes et travaux de restauration historique dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites, de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation. "

BE Justel 2022031415

Dans le Titre III, Chapitre Ier, Section 3, Sous-section 1re, du même arrêté, il est inséré un article 34/1/1 rédigé comme suit

" Art. 34/1/1. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, sont dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites, de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation, les actes et travaux de restauration historique au sens de l'article 1er, 24°, lorsqu'il s'agit de la reconstitution de l'état d'un bien protégé à une époque bien définie dans le temps et parfaitement documenté, pour autant qu'aucune autre période de référence ne puisse être invoquée, et pour autant que cet état s'inscrive dans le cadre de l'intérêt historique, archéologique, artistique, esthétique, scientifique, social, technique, paysager, urbanistique ou folklorique protégé au sens de l'article 206 du CoBAT. "

BE Justel 2022031415

Dans le Titre III, Chapitre Ier, Section 3, du même arrêté, il est inséré un titre de sous-section, reprenant l'article 34/2 et rédigé comme suit

" Sous-section 2. - Actes et travaux de restauration historique dispensés de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation. "

BE Justel 2022031415

Dans le Titre III, Chapitre Ier, Section 4, du même arrêté, il est inséré un article 34/3 rédigé comme suit

" Art. 34/3. Sont dispensés de l'intervention d'un architecte, la restauration d'éléments patrimoniaux protégés et/ou faisant partie intégrante du bien protégé nécessitant l'intervention d'un expert en raison de ses caractéristiques particulières et des techniques spécifiques que requièrent sa restauration, tels que orgues, éléments mobiliers, oeuvres d'art, mécanismes techniques, éléments végétaux. "

BE Justel 2022031415

Dans l'article 35/1 du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes

a) au 1°, les mots " , pour autant que le bien retrouve son état initial au plus tard 30 jours après la fin des actes et travaux relatifs aux chantiers " sont ajoutés après les mots " l'exécution des travaux " ;

a) au 2°, les mots " pendant la durée du chantier " sont ajoutés après les mots " panneaux immobiliers " ;

b) les 3°, 4°, 5° et 6° sont supprimés ;

c) le 7° devient le 3° ;

d) il est ajouté un 4° libellé comme suit : " le creusement, pour une durée inférieure à 1 mois, de fosses afin de tester la capacité d'infiltration des eaux pluviales dans le sol, pour autant que de tels creusements n'entrainent pas une modification du relief du sol supérieure à 50 cm et que le sol soit remis en pristin état au terme du test ; " ;

e) il est ajouté un 5° libellé comme suit : " le placement d'enseignes ou publicités sur les clôtures ou sur les bâches de chantier relatives au projet urbanistique en cours sur la parcelle ou en lien avec l'activité culturelle ou d'intérêt public du bâtiment par les travaux pendant la durée des travaux si cette durée n'excède pas les six mois. "

BE Justel 2022031415

Dans le Titre III, Chapitre II, Section 1re, du même arrêté, il est inséré un titre de sous-section, reprenant l'article 35/1/1 nouveau rédigé comme suit

" Sous-section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis de la commission de concertation, de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, d'enquête publique, de l'avis de la commune, de l'intervention d'un architecte. "

BE Justel 2022031415

Dans le Titre III, Chapitre II, Section 1re, Sous-section 2, du même arrêté, il est inséré un article 35/1/1 rédigé comme suit

" Art. 35/1/1. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de l'avis de la commission de concertation, de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, d'enquête publique, de l'avis de la commune, de l'intervention d'un architecte

1° le placement d'installations fixes de type modulaire et/ou légères afin de poursuivre une activité qui a lieu dans un bâtiment faisant l'objet de travaux, durant toute la durée du chantier ;

2° le placement d'enseignes ou publicités sur les clôtures ou sur les bâches de chantier relatives au projet urbanistique en cours sur la parcelle ou en lien avec l'activité culturelle ou d'intérêt public du bâtiment par les travaux pendant la durée des travaux si cette durée excède six mois. "

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Dans l'article 35/2 du même arrêté, il est apporté les modification suivantes

a) au 2°, les mots " pendant la durée du chantier moyennant l'absence d'ancrage " sont ajoutés après les mots " panneaux immobiliers " ;

a) les 3°, 4°, 5° et 6° sont supprimés ;

b) il est ajouté un 3° libellé comme suit : " le placement d'enseignes ou publicités sur les clôtures ou sur les bâches de chantier relatives au projet urbanistique en cours sur la parcelle ou en lien avec l'activité culturelle ou d'intérêt public du bâtiment par les travaux pendant la durée des travaux si cette durée n'excède pas les six mois. "

BE Justel 2022031415

Dans l'article 35/3 du même arrêté, il est apporté les modification suivantes

a) les 1° et 2° sont supprimés ;

a) au 3°, les mots " durant la période nécessaire à l'exécution des travaux et ne dépassant pas la durée des travaux " sont remplacés par les mots " pour autant que le bien retrouve son état initial 30 jours maximum après la fin des actes et travaux relatifs aux chantiers " ;

b) le 3° devient le 1° ;

c) il est ajouté un 2° libellé comme suit : " le creusement, pour une durée inférieure à 1 mois, de fosses afin de tester la capacité d'infiltration des eaux pluviales dans le sol, pour autant que de tels creusements n'entrainent pas une modification du relief du sol supérieure à 50 cm et que le sol soit remis en pristin état au terme du test. "

BE Justel 2022031415

Dans le Titre III, Chapitre II, Section 2, du même arrêté, il est inséré un titre de sous-section, reprenant l'article 35/3/1 nouveau rédigé comme suit

" Sous-section 3. - Actes et travaux dispensés de l'avis de la commission de concertation, de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, d'enquête publique, de l'avis de la commune et de l'intervention d'un architecte. "

BE Justel 2022031415

Dans le Titre III, Chapitre II, Section 2, Sous-section 3, du même arrêté, il est inséré un article 35/3/1 libellé comme suit

" Art. 35/3/1. Sans préjudice des dispositions du chapitre VIII et pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, sont dispensés de l'avis de la commission de concertation, de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, d'enquête publique, de l'avis de la commune et de l'intervention d'un architecte

1° le placement d'installations fixes de type modulaire et/ou légères afin de poursuivre une activité qui a lieu dans un bâtiment faisant l'objet de travaux, durant toute la durée du chantier ;

2° le placement de panneaux de chantier et de panneaux immobiliers pendant la durée du chantier impliquant un ancrage ;

3° le placement d'enseignes ou publicités sur les clôtures ou sur les bâches de chantier relatives au projet urbanistique en cours sur la parcelle ou en lien avec l'activité culturelle ou d'intérêt public du bâtiment par les travaux pendant la durée des travaux si cette durée excède les six mois. "

BE Justel 2022031415

Dans l'article 35/5 du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes

a) dans la première phrase, le mot " ou " est remplacé par " , " ;

b) dans la première phrase, les mots " ou au volet réglementaire du plan régional de mobilité " sont insérés entre les mots " permis de lotir " et les mots " , et qu'ils ne constituent pas le complément " ;

c) au 1°, les mots " des fondations et " sont supprimés, et les mots " , pour autant qu'il ne nécessite pas de toucher aux fondations et que la profondeur de creusement ne dépasse pas 20 cm " sont insérés après les mots " de pierres naturelles " ;

d) au 2°, les mots " , pour autant que ces tranchées se situent à plus de 1,75 m des axes des troncs d'arbre " sont insérés après les mots " de diamètre intérieur " ;

e) il est ajouté un 4°, libellé comme suit : " les aménagements provisoires de voirie à titre d'essai d'une durée maximale de deux ans " ;

f) il est ajouté un 5°, libellé comme suit : " le remplacement du revêtement d'espaces de stationnement en vue d'améliorer la perméabilité pour autant que le profil en travers de la voirie ne soit pas modifié ; " ;

g) il est ajouté un 6°, libellé comme suit

" l'établissement ou la modification de la signalisation au sol ou des marques routières longitudinales pour autant que, pour les voiries Auto PLUS et CONFORT du Plan Régional de Mobilité, l'établissement ou la modification du marquage, n'induit pas une modification du nombre de bandes de circulation routière ; "

h) il est ajouté un 7°, libellé comme suit : " les petits travaux d'aménagement des espaces réservés aux piétons, aux cyclistes et visant l'agrandissement et/ou la création locale de ces espaces, l'amélioration de leur aspect esthétique, la sécurité des usagers ou leur confort; " ;

i) il est ajouté un 8°, libellé comme suit : " les travaux d'aménagement ou d'agrandissement des espaces réservés aux plantations, pour autant que soit préservé un passage libre d'obstacles sur au moins le tiers de la largeur de l'espace réservé aux piétons, avec un minimum de 2 mètres d'un seul tenant ; " ;

j) il est ajouté un 9°, libellé comme suit : " pour autant que soit préservé un passage libre d'obstacles sur au moins le tiers de la largeur de l'espace réservé aux piétons, avec un minimum de 2 mètres d'un seul tenant, le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs ou éléments suivants

a) les dispositifs facilement déplaçables et franchissables permettant de protéger les piétons et les cyclistes ;

b) les dispositifs de contrôle ou d'information du stationnement ou de la circulation, tels que parcomètres, appareils horodateurs, radars, caméras;

c) le placement, le déplacement ou l'enlèvement des bornes de recharges de véhicules électriques sur la voie de circulation piétonne ou sur un espace de stationnement, pour autant que les câbles nécessaires à leur utilisation ne traversent pas et n'entravent pas le cheminent piéton;

d) les bancs, tables, poubelles, petites fontaines, bacs à plantation, boites postales, fontaines à eau potable, nichoirs, distributeurs de graines pour oiseaux;

e) les abris destinés aux usagers des transports en commun pour autant que leur hauteur ne dépasse pas 2,80 mètres et leurs équipements;

f) les dispositifs de stationnement pour véhicules à deux roues sauf les dispositifs fermés de plus de 20 m2;

g) le placement, le déplacement ou l'enlèvement des caméras de surveillance sur un support existant ;

BE Justel 2022031415

Dans l'article 35/6 du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes

a) dans la première phrase, le mot " ou " est remplacé par " , " ;

b) dans la première phrase, les mots " ou au volet réglementaire du plan régional de mobilité " sont insérés entre les mots " permis de lotir " et les mots " , et qu'ils ne constituent pas le complément " ;

c) dans la première phrase, le mot " et " est remplacé par " , " entre les mots " permis d'urbanisme " et " qu'ils ne font pas l'objet " ;

d) dans la première phrase, les mots " et qu'ils sont dispensés de l'avis du SIAMU, " sont insérés entre les mots " longueur d'une voirie " et " sont dispensés de l'avis " ;

e) les 1° et 2° sont supprimés ;

f) au 3°, f), les mots " bancs, tables, poubelles, " et " , cabines téléphoniques, petites fontaines, bacs à plantation, boites postales " sont supprimés

g) au 3°, les points c), d) et h) sont supprimés, le point e) devient le point c), le point f) devient le point d) et le point g) devient le point e) ;

h) le 4° est remplacé par ce qui suit : " l'établissement ou la modification de la signalisation routière, et pour autant que si la voirie fait partie du réseau Auto PLUS ou CONFORT du Plan Régional de Mobilité, l'établissement ou la modification soit ponctuelle ; ",

i) le 3° devient le 1°, le 4° devient le 2°, le 5° devient le 3° et le 6° devient le 4° ;

j) il est ajouté un 5° libellé comme suit : " les travaux d'aménagements de quais de tram ou de bus situés en trottoirs ou en extension de trottoirs, et leurs agrandissements, pour autant que le revêtement soit le même que celui des trottoirs contigus et que l'agrandissement du quai ne modifie pas le régime du trafic en voirie et que les aménagements n'impliquent pas la modification de plus de cinq emplacements de stationnement. "

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Dans le Titre III, Chapitre III, du même arrêté, il est inséré un article 35/6/1 libellé comme suit

" Art. 35/6/1. Même s'ils impliquent une dérogation à un règlement d'urbanisme, le placement, le déplacement ou l'enlèvement des bornes de recharges de véhicules sur la voie de circulation piétonne ou sur un espace de stationnement, pour autant que les câbles nécessaires à leur utilisation ne traversent pas et n'entravent pas le cheminement piéton, sont dispensés de l'avis de la commission de concertation, de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites et d'enquête publique pour autant qu'ils ne constituent pas le complément de travaux soumis à permis d'urbanisme et qu'ils ne font pas l'objet d'une répétition sur la longueur d'une voirie. "

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L'article 35/8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 35/8. Le placement ou l'enlèvement d'équipements intérieurs tels que les équipements sanitaires électriques, de chauffage, d'isolation, de ventilation ou de télécommunication, et le mobilier intérieur fixe portant sur les parties non protégées d'un bien protégé sont dispensés de permis d'urbanisme pour autant que ces actes et travaux

* n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir;

* ne modifient pas la structure du bien et n'impliquent pas de travaux de stabilité ;

* n'entraînent ni la modification du volume construit, ni la modification de l'aspect architectural du bâtiment ;

* ne s'accompagnent pas d'un changement d'utilisation soumis à permis ou d'un changement de destination autres que ceux dispensés de permis ;

* ne modifient pas le nombre de logements ou la répartition des logements lorsque le bien est un immeuble d'habitation ou le nombre de chambres lorsque le bien est un établissement hôtelier ;

* ne nuisent pas à l'intérêt patrimonial des parties protégées du bâtiment. "

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L'article 35/9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 35/9. Les actes et travaux de transformation ou d'aménagement intérieur portant sur les parties non protégées d'un bien protégé sont dispensés de permis d'urbanisme pour autant que ces actes et travaux

* n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir ;

* ne modifient pas la structure du bien et n'impliquent pas de travaux de stabilité;

* n'entraînent ni la modification du volume construit, ni la modification de l'aspect architectural du bâtiment ;

* ne s'accompagnent pas d'un changement d'utilisation soumis à permis ou d'un changement de destination autres que ceux dispensés de permis;

* n'entraine pas une modification du nombre de chambres pour les établissements hôteliers ou du nombre ou de la répartition des logements pour les immeubles d'habitation ;

* ne nuisent pas à l'intérêt patrimonial des parties protégées du bâtiment. "

BE Justel 2022031415

Dans le Titre III, Chapitre IV, Section 1re, du même arrêté, il est inséré un titre de sous-section, reprenant l'article 35/9/1 nouveau et rédigé comme suit

" Sous-section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis de la commune, de l'avis de la commission de concertation visé à l'article 207, § 3 du CoBAT concernant les biens repris à l'inventaire du patrimoine immobilier, et de l'intervention d'un architecte. "

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Dans le Titre III, Chapitre IV, Section 1re, Sous-section 2, du même arrêté, il est inséré un article 35/9/1 rédigé comme suit

" Art. 35/9/1 . Les actes et travaux de placement ou d'enlèvement d'équipements intérieurs et les actes et travaux de transformation ou d'aménagements intérieurs portant sur les parties non protégées d'un bien protégé, qui ne répondent pas aux conditions prévues aux articles 35/8 et 35/9, sont dispensés de l'avis de la commune, de l'avis de la commission de concertation visé à l'article 207, § 3 du CoBAT concernant les biens repris à l'inventaire du patrimoine immobilier, et de l'intervention d'un architecte pour autant qu'ils

* n'impliquent pas de travaux de stabilité;

* n'entraînent ni la modification du volume construit, ni la modification de l'aspect architectural du bâtiment ;

* ne nécessitent pas l'avis de la commission de concertation et/ou une enquête publique, ou ne les nécessitent qu'en application de l'article 207 du CoBAT ou des prescriptions d'un règlement d'urbanisme, d'un plan d'affectation du sol ou d'un plan d'aménagement directeur. "

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Dans le Titre III, Chapitre IV, Section 2, Sous-section 1ère, du même arrêté, l'article 35/10 est remplacé par ce qui suit

" Art. 35/10. Le placement ou l'enlèvement d'équipements intérieurs tels que les équipements sanitaires électriques, de chauffage, d'isolation, de ventilation ou de télécommunication, et le mobilier intérieur fixe, portant sur les parties protégées d'un bien protégé, sont dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation pour autant que ces actes et travaux

* n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir;

* ne modifient pas la structure du bien et n'impliquent pas de travaux de stabilité ;

* n'entraînent ni la modification du volume construit, ni la modification de l'aspect architectural du bâtiment ;

* ne s'accompagnent pas d'un changement d'utilisation soumis à permis ou d'un changement de destination autres que ceux dispensés de permis;

* ne modifient pas le nombre de logements ou la répartition des logements lorsque le bien est un immeuble d'habitation ou le nombre de chambres lorsque le bien est un établissement hôtelier ;

* ne nuisent pas à l'intérêt patrimonial des parties protégées du bâtiment. "

BE Justel 2022031415

L'article 35/11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 35/11. Les actes et travaux de transformation ou d'aménagement intérieur portant sur les parties protégées d'un bien protégé sont dispensés de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation pour autant que ces actes et travaux

* n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir ;

* ne modifient pas la structure du bien et n'impliquent pas de travaux de stabilité ;

* n'entraînent ni la modification du volume construit, ni la modification de l'aspect architectural du bâtiment ;

* ne s'accompagnent pas d'un changement d'utilisation soumis à permis ou d'un changement de destination autres que ceux dispensés de permis ;

* n'entrainent pas une modification du nombre de chambres pour les établissements hôteliers ou du nombre ou de la répartition des logements pour les immeubles d'habitation ;

* ne nuisent pas à l'intérêt patrimonial des parties protégées du bâtiment. "

BE Justel 2022031415

Dans l'article 35/13 du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes

a) dans la première phrase, les mots " et ne nécessitent pas la mise en oeuvre de travaux soumis à permis d'urbanisme " sont insérés entre les mots " permis de lotir " et les mots " , sont dispensés de permis d'urbanisme " ;

b) le 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° la modification de la destination d'une partie d'un logement en vue de permettre l'activité d'une profession libérale, en ce compris les professions médicales et paramédicales, d'une entreprise de service intellectuel, de production de services matériels et/ou de bien immatériels, exercée de manière isolée, sans préjudice du personnel d'exécution, ou de cours particuliers, pour autant que ces activités soient accessoires à la résidence principale de la personne exerçant l'activité ou à la résidence principale d'un des associés ou administrateurs de la personne morale exerçant cette activité, et que la superficie de plancher affectée à ces activités

* soit inférieure ou égale à 75 m2 ;

* soit supérieure à 75 m2 et inférieure ou égale à 200 m2 pour autant, en ce cas, que la superficie de plancher soit limitée à 45 % de la superficie totale du logement. "

BE Justel 2022031415

Dans le Titre III, Chapitre V, Section 1re, du même arrêté, il est inséré un titre de sous-section, reprenant l'article 35/13/1 nouveau et rédigé comme suit

" Sous-section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité, de l'avis de la commission de concertation visé à l'article 207, § 3 du CoBAT concernant les biens repris à l'inventaire du patrimoine immobilier, et de l'intervention d'un architecte "

BE Justel 2022031415

Dans le Titre III, Chapitre V, Section 1re, Sous-section 2, du même arrêté, il est inséré un article 35/13/1 rédigé comme suit

" Art. 35/13/1. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir et ne nécessitent pas la mise en oeuvre de travaux soumis à permis d'urbanisme, les changements de destination ou d'utilisation de tout ou partie d'un bien soumis à permis sont dispensés de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité, de l'avis de la commission de concertation et de l'intervention d'un architecte pour autant que

* ces changements ne nécessitent l'avis de la commission de concertation et/ou une enquête publique qu'en application des prescriptions d'un règlement d'urbanisme, d'un plan particulier d'affectation du sol ou d'un plan d'aménagement directeur,

* et que la superficie de plancher concernée par le changement soit inférieure à 200 m2. "

BE Justel 2022031415

Dans le Titre III, Chapitre V, Section 1re, Sous-section 3, du même arrêté, il est inséré un article 35/13/2 rédigé comme suit

" Art. 35/13/2. Le concours d'un architecte n'est pas obligatoire pour la modification de l'utilisation d'un bien protégé soumise à permis ou pour la modification de la destination de tout ou partie d'un bien protégé si la modification ne nécessite pas de travaux ou si les travaux de transformation intérieurs ou d'aménagement de locaux n'impliquent pas de travaux de stabilité, ni ne sont des travaux de restauration visés à l'article 98, § 1er, 11° du CoBAT. "

BE Justel 2022031415

Dans le Titre III, Chapitre V, Section 2, Sous-section 1re, du même arrêté, il est inséré un article 35/14/1 rédigé comme suit

" Art. 35/14/1. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir et ne nécessitent pas la mise en oeuvre de travaux soumis à permis d'urbanisme, sont dispensés de permis d'urbanisme

1° la modification de la destination d'une partie d'un logement en vue de permettre l'activité d'une profession libérale, en ce compris les professions médicales et paramédicales, d'une entreprise de service intellectuel, de production de services matériels et/ou de biens immatériels, exercée de manière isolée, sans préjudice du personnel d'exécution, ou de cours particuliers, pour autant que ces activités soient accessoires à la résidence principale de la personne exerçant l'activité ou à la résidence principale d'un des associés ou administrateurs de la personne morale exerçant cette activité, et que la superficie de plancher affectée à ces activités

* soit inférieure ou égale à 75 m2;

* soit supérieure à 75 m2 et inférieure ou égale à 200 m2 pour autant, en ce cas, que la superficie de plancher soit limitée à 45 % de la superficie totale du logement;

2° la modification de la destination indiquée dans le permis d'urbanisme d'une ou des pièces destinées au logement, à la condition que ces pièces restent affectées au logement et que le nombre ou la répartition des logements ne soient pas modifiés. ".

BE Justel 2022031415

Dans le Titre III, Chapitre V, Section 2, du même arrêté, il est inséré un titre de sous-section, reprenant l'article 35/14/2 nouveau et rédigé comme suit

" Sous-section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites, de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité, de l'avis de la commission de concertation visé à l'article 207, § 3 du CoBAT concernant les biens repris à l'inventaire du patrimoine immobilier et de l'intervention d'un architecte. "

BE Justel 2022031415

Dans le Titre III, Chapitre V, Section 2, Sous-section 2, du même arrêté, il est inséré un article 35/14/2 rédigé comme suit

" Art. 35/14/2. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir et ne nécessitent pas la mise en oeuvre de travaux soumis à permis d'urbanisme, les changements de destination ou d'utilisation de tout ou partie d'un bien soumis à permis sont dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité, de l'avis de la commission de concertation et de l'intervention d'un architecte pour autant que

* ces changements ne nécessitent ni l'avis de la commission de concertation ni une enquête publique ou ne les nécessitent qu'en application des prescriptions d'un règlement d'urbanisme, d'un plan particulier d'affectation du sol ou d'un plan d'aménagement directeur,

* et que la superficie de plancher concernée par le changement soit inférieure à 200 m 2 . "

BE Justel 2022031415

Dans l'article 35/22 du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes

a) le 2° est supprimé ;

a) au 3°, les mots " ou l'enlèvement " sont insérés entres les mots " le placement " et les mots " en façade " et les mots " à usage domestique " sont supprimés ;

b) le 3° devient le 2° ;

c) le 4° devient le 3° ;

d) au 5°, les mots " ou l'enlèvement " sont insérés entres les mots " le placement " et les mots " de cheminées " ;

e) le 5° devient le 4° ;

f) le 6° devient le 5°.

BE Justel 2022031415

Dans le Titre III, Chapitre VII, Section 1re, du même arrêté, il est inséré un titre de sous-section, reprenant l'article 35/22/1 nouveau et rédigé comme suit

" Sous-section 1bis. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé dispensés d'enquête publique, de l'avis de la commission de concertation et de l'avis de la commune "

BE Justel 2022031415

Dans le Titre III, Chapitre VII, Section 1re, Sous-section 1bis, du même arrêté, il est inséré un article 35/22/1 rédigé comme suit

" Art. 35/22/1. Même s'ils impliquent une dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants, portant sur les parties non protégées d'un bien protégé, sont dispensés de l'avis de la commission de concertation, d'enquête publique et de l'avis de la commune pour autant qu'ils n'entrainent aucun problème de stabilité

1° la pose, en toiture inclinée, d'une isolation et ses couvertures de finition ainsi que ses raccords nécessaires pour autant que

* le dépassement n'excède pas 0,50 m ;

* le dépassement ne porte pas atteinte à l'identité et aux qualités architecturales de l'immeuble à isoler et des constructions voisines ;

* les matériaux et teintes des couvertures de finition initiaux soient maintenus ;

* la pose n'entraine pas une diminution de la superficie nette éclairante de la pièce régulièrement destinée au logement sous le toit ;

2° la modification du revêtement d'une toiture plate, ainsi que sa rehausse éventuelle, à concurrence de 50 cm maximum, pour permettre l'installation d'un isolant, d'une toiture stockant temporairement l'eau pluviale, ou d'une toiture verte extensive non accessible pour autant que les actes et travaux n'entraînent aucune modification ni de l'aspect architectural du bâtiment ni de l'aspect et des matériaux des rives de la toiture. "

BE Justel 2022031415

Dans le Titre III, Chapitre VII, Section 1re, du même arrêté, il est inséré un titre de sous-section, reprenant l'article 35/22/2 nouveau et rédigé comme suit

" Sous-section 1ter. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, de l'avis de la commission de concertation, d'enquête publique et de l'avis de la commune. "

BE Justel 2022031415

Dans le Titre III, Chapitre VII, Section 1re, Sous-section 1ter, du même arrêté, il est inséré un article 35/22/2 rédigé comme suit

" Art. 35/22/2. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, le remplacement des châssis, vitrages, vitrines commerciales, portes d'entrée, portes cochères et portes de garage ne répondant pas aux conditions par l'article 35/22, 5° du présent arrêté, portant sur les parties non protégées d'un bien protégé, sont dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, de l'avis de la commission de concertation, d'enquête publique et de l'avis de la commune. "

BE Justel 2022031415

Dans le Titre III, Chapitre VII, Section 1re, du même arrêté, il est inséré un titre de sous-section, reprenant l'article 35/22/3 nouveau et rédigé comme suit

" Sous-section 1quater. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, de l'avis de la commission de concertation et d'enquête publique. "

BE Justel 2022031415

Dans le Titre III, Chapitre VII, Section 1re, Sous-section 1quater, du même arrêté, il est inséré un article 35/22/3 rédigé comme suit

" Art. 35/22/3. Même s'ils impliquent une dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, la pose d'une isolation et ses parements de finition ainsi que ses raccords nécessaires sur un mur mitoyen ou une façade visible depuis l'espace public portant sur les parties non protégées d'un bien protégé sont dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, de l'avis de la commission de concertation et d'enquête publique pour autant qu'ils n'entrainent aucun problème de stabilité et

* pour les façades avant à rue, le dépassement n'excède pas 0,14 m ;

* du côté des limites latérale du terrain, le dépassement n'excède pas 0,30 m ;

* la pose ne porte pas atteinte à l'identité et aux qualités architecturales de l'immeuble à isoler et des constructions voisines. "

BE Justel 2022031415

Dans le Titre III, Chapitre VII, Section 1re, du même arrêté, il est inséré un titre de sous-section, reprenant l'article 35/22/4 nouveau et rédigé comme suit

" Sous-section 1quinquies. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, de l'avis de la commission de concertation, d'enquête publique et de l'avis de la commune. "

BE Justel 2022031415

Dans le Titre III, Chapitre VII, Section 1re, Sous-section 1quinquies, du même arrêté, il est inséré un article 35/22/4 rédigé comme suit

" Art. 35/22/4. Même s'ils impliquent une dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, la pose d'une isolation et ses parements de finition ainsi que ses raccords nécessaires sur un mur mitoyen ou une façade non visible depuis l'espace public, portant sur les parties non protégées d'un bien protégé, est dispensée de l'avis de la commission de concertation, d'enquête publique et de l'avis de la commune, pour autant que le dépassement n'excède pas 0,50 m, que les matériaux et teintes des parements de finition initiaux soient maintenus et que la pose n'entraine pas une diminution de la superficie nette éclairante de la pièce régulièrement destinée au logement sous le toit. "

BE Justel 2022031415

Dans le Titre III, Chapitre VII, Section 1re, du même arrêté, il est inséré un titre de sous-section, reprenant l'article 35/22/5 nouveau et rédigé comme suit

" Sous-section 1sexies. Actes et travaux dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, de l'avis de la commune, de l'avis de la commission de concertation et de l'avis de Bruxelles Environnement. "

BE Justel 2022031415

Dans le Titre III, Chapitre VII, Section 1re, Sous-section 1sexies, du même arrêté, il est inséré un article 35/22/5 rédigé comme suit

" Art. 35/22/5. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, sont dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, de l'avis de la commune, de l'avis de la commission de concertation et de l'avis de Bruxelles Environnement, les aménagements nécessaires à l'utilisation d'une toiture plate en terrasse accessible ou en serre de production horticole ou agricole ou en potagers urbains pour autant que la superficie de la toiture plate ne dépasse pas 60 m 2 , en ce compris les changements de destination ou d'utilisation que de tels aménagements peuvent impliquer, pour autant que les actes et travaux portent sur les parties non protégées d'un bien protégé et n'entraînent aucune modification ni de l'aspect architectural du bâtiment, ni de l'aspect et des matériaux des rives. "

BE Justel 2022031415

Dans le Titre III, Chapitre VII, Section 1re, du même arrêté, il est inséré un titre de sous-section, reprenant l'article 35/26/1 nouveau et rédigé comme suit

" Sous-section 2bis. Actes et travaux portant sur les parties protégées d'un bien protégé dispensés de l'avis de la commune, de l'avis de la commission de concertation et de l'avis de Bruxelles Environnement. "

BE Justel 2022031415

Dans le Titre III, Chapitre VII, Section 1re, Sous-section 2bis, du même arrêté, il est inséré un article 35/26/1 rédigé comme suit

" Art. 35/26/1. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, sont dispensés de l'avis de la commune, de l'avis de la commission de concertation et de l'avis de Bruxelles Environnement, les aménagements nécessaires à l'utilisation d'une toiture plate en terrasse accessible ou en serre de production horticole ou agricole ou en potagers urbains pour autant que la superficie de la toiture plate ne dépasse pas 60 m 2 , en ce compris les changements de destination ou d'utilisation que de tels aménagements peuvent impliquer, pour autant que les actes et travaux portant sur les parties protégées d'un bien protégé, n'entraînent aucune modification ni de l'aspect architectural du bâtiment, ni de l'aspect et des matériaux des rives. "

BE Justel 2022031415

L'article 35/35 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 35/35. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d'urbanisme

1° la taille d'entretien d'arbres à haute tige ;

2° hors zones vertes de haute valeur biologique, zones vertes et zones Natura 2000, l'abattage d'arbres à haute tige morts ou dépérissants ;

3° dans toutes les zones : les actes et travaux conformes à la mise en application d'un plan de gestion ou d'un règlement de gestion adopté en exécution de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature ou d'un plan d'aménagement en application du Code forestier, en ce compris l'abattage d'arbres à haute tige. "

BE Justel 2022031415

Dans le Titre III, Chapitre X, Section 1re, du même arrêté, il est inséré un titre de sous-section, reprenant l'article 35/35/1 nouveau et rédigé comme suit

" Sous-section 2. Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé et dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, d'enquête publique, de l'avis de la commune, de l'avis de la commission de concertation et de l'intervention d'un architecte. "

BE Justel 2022031415

Dans le Titre III, Chapitre X, Section 1re, Sous-section 2, du même arrêté, il est inséré un article 35/35/1 rédigé comme suit

" Art. 35/35/1. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, d'enquête publique, de l'avis de la commune, de l'avis de la commission de concertation et de l'intervention d'un architecte

1° la taille radicale d'un arbre à haute tige ;

2° en zones vertes de haute valeur biologique, en zones vertes et en zones Natura 2000, l'abattage d'arbres à haute tige morts ou dépérissants ;

3° la modification du sol susceptible de mettre en péril la survie d'un arbre à haute tige en ce qu'elle intervient dans un périmètre de l'arbre correspondant à 4 fois le diamètre de son tronc mesuré à 1.5 m de hauteur, telles que l'imperméabilisation des terres, le tassement des terres, le décapage des terres sur plus de trente centimètres de profondeur, la surcharge de terre au-dessus du niveau des terres préexistant aux travaux, le déblai ou le remblai entrainant la section des racines ou l'enfouissement du collet. ".

BE Justel 2022031415

Dans le Titre III, Chapitre X, Section 1re, du même arrêté, il est inséré un titre de sous-section, reprenant l'article 35/35/2 nouveau et rédigé comme suit

" Sous-section 3. - Actes et travaux dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation. "

BE Justel 2022031415

Dans le Titre III, Chapitre X, Section 1re, Sous-section 3, du même arrêté, il est inséré un article 35/35/2 rédigé comme suit

" Art. 35/35/2. Sont dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation, les actes et travaux suivants

1° dans la zone de cours et jardins et dans la zone de recul et pour autant qu'il ne s'ensuive aucune modification du relief du sol supérieure à 20 cm

a) les aménagements tels que les chemins, les terrasses, les clôtures, ainsi que le placement d'équipements à usage récréatif ou décoratif, conformes à la destination de ces zones tels que balançoires, petits bacs à sable, aménagement de parterres (plantes annuelles, vivaces), de barbecues, de mares et de refuges naturels pour la faune mais à l'exclusion de piscines, terrains de sport ou de tennis et de garages et pour autant

* que, dans la zone de recul, leur hauteur totale n'excède pas 1 mètre;

* que, dans la zone de cours et jardins, leur hauteur totale n'excède pas 3 mètres ni ne dépasse le plan incliné à 45° par rapport à l'horizontale, plan prenant naissance au sommet des murs mitoyens ou, en absence de mur, à une hauteur d'1,50 mètre au droit de la limite mitoyenne;

* que, dans le cas d'une mare, elle soit située dans la zone de cours et jardins, que sa superficie n'excède pas 20 m 2 et qu'elle soit située à une distance minimum de 2 mètres des propriétés voisines;

a) la construction d'un bâtiment accessoire, isolé du bâtiment principal ou de ses annexes et qui n'est pas destiné à l'habitation, pour autant qu'il soit situé en totalité dans la zone de cours et jardins, que sa superficie, en ce compris la projection au sol de sa toiture, n'excède pas 6 m 2 et que sa hauteur totale n'excède pas 3 mètres ni ne dépasse le plan incliné à 45° par rapport à l'horizontale, plan prenant naissance au sommet des murs mitoyens ou, en absence de mur, à une hauteur d'1,50 mètre au droit de la limite mitoyenne ;

2° les aménagements conformes à une destination de zone de parcs, de cimetière ou de forêt, tels que la modification du revêtement des chemins, la modification de plaines de jeux, le placement et le remplacement de bancs, tables, poubelles, oeuvres d'art (statues), et installations sanitaires, la restauration de fontaines éclairées ou non, l'étrepage, la restauration et l'amélioration des berges des étangs et cours d'eau, non considérés comme travaux d'entretien, ou la modification du niveau des étangs, le curage et le stockage, même temporaire des dépôts, ainsi que la construction ou la restauration des ouvrages d'art nécessaires à la gestion du niveau d'eau ;

3° la plantation d'arbres hors massif ;

4° dans la mesure où elles ne sont pas visibles depuis les espaces publics et ne modifient pas l'aspect architectural du bien, la construction d'un mur de séparation entre deux propriétés et l'édification de clôtures ;

5° les travaux de fonçage pour autant que les puits d'accès soient à l'extérieur du bien protégé ;

6° le placement d'une signalétique garantissant la bonne circulation et l'information aux usagers des zones d'espaces verts en complément d'une signalétique déjà autorisée par un permis pour le bien en question. "

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Dans le Titre III, Chapitre X, Section 1re, du même arrêté, il est inséré un titre de sous-section, reprenant l'article 35/35/3 nouveau et rédigé comme suit

" Sous-section 4. - Actes et travaux dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et des Sites requis par l'article 237 du CoBAT, ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité, de l'avis de la commission de concertation et de l'avis de Bruxelles Environnement ".

BE Justel 2022031415

Dans le Titre III, Chapitre X, Section 1re, Sous-section 4, du même arrêté, il est inséré un article 35/35/3 rédigé comme suit

" Art. 35/35/3. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, le placement de dispositifs de gestion des eaux n'entrainant aucune imperméabilisation du sol et permettant le stockage temporaire des eaux et la perméabilité des sols en priorité de manière végétalisée ou, à défaut, de manière minérale, sont dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et des Sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité, de l'avis de la commission de concertation et de l'avis de Bruxelles Environnement. "

BE Justel 2022031415

Dans le Titre III, Chapitre X, Section 2, Sous-section 1, du même arrêté, il est inséré un article 35/36/1 rédigé comme suit

" Art. 35/36/1. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, la taille d'entretien d'arbres à haute tige est dispensée de permis d'urbanisme. ".

BE Justel 2022031415

Dans le Titre III, Chapitre X, Section 2, du même arrêté, il est inséré un titre de sous-section, reprenant l'article 35/36/2 nouveau et rédigé comme suit

" Sous-section 2. Actes et travaux portant sur les parties protégées d'un bien protégé et dispensés de l'avis de la commission de concertation, de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, d'enquête publique, de l'avis de la commune et de l'intervention d'un architecte. "

BE Justel 2022031415

Dans le Titre III, Chapitre X, Section 2, Sous-section 2, du même arrêté, il est inséré un article 35/36/2 rédigé comme suit

" Art. 35/36/2. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de l'avis de la commission de concertation, de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, d'enquête publique, de l'avis de la commune et de l'intervention d'un architecte

1° la taille radicale d'un arbre à haute tige;

2° l'abattage d'arbres à haute tige morts ou dépérissants ;

3° dans toutes les zones

a) les actes et travaux conformes à la mise en application d'un plan de gestion ou d'un règlement de gestion adoptés en exécution de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature ou d'un plan d'aménagement en application du Code forestier, en ce compris l'abattage d'arbres à haute tige ;

b) la modification du sol susceptible de mettre en péril la survie d'un arbre à haute tige en ce qu'elle intervient dans un périmètre de l'arbre correspondant à 4 fois le diamètre de son tronc mesuré à 1.5 m de hauteur, telles que l'imperméabilisation des terres, le tassement des terres, le décapage des terres sur plus de trente centimètres de profondeur, la surcharge de terre au-dessus du niveau des terres préexistant aux travaux, le déblai ou le remblai entrainant la section des racines ou l'enfouissement du collet ;

4° la construction ou le placement de sanitaires ouverts au public et accessibles aux personnes à mobilité réduite, pour autant

* que leur superficie ne dépasse pas 9 m2;

* que l'environ immédiat de la construction soit revêtu d'un revêtement en dur ;

* qu'une poubelle soit placée à proximité immédiate. "

BE Justel 2022031415

- Le Ministre qui a l'Urbanisme et les Monuments et Sites dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du 30-03-2022 p. 26049)

Signatures

Bruxelles, le 17 mars 2022.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'Intérêt régional,

R. VERVOORT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles,

S. GATZ

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte et son article 4 ;

Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire modifié par l'ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes (ci-après, l'ordonnance du 30 novembre 2017), notamment les articles 98, §§ 2 et 2/1, 126, §§ 4 et 5, 177, §§ 4 et 5, 207, § 3, alinéa 2 et 237, § 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la commission royale des Monuments et des Sites, de la commission de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte ;

Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé " test d'égalité des chances " requis par l'article 2, § 1er, de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 25 mars 2021;

Vu les avis des administrations et instances consultées en application des articles 98, § 2/1, 126, § 4, 177, § 4, et 237, § 2 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (ci-après le CoBAT) modifié par l'ordonnance du 30 novembre 2017, émis aux dates suivantes

- Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune d'Anderlecht le 14 décembre 2021 ;

- Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune d'Auderghem le 14 décembre 2021 ;

- Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles le 16 décembre 2021 ;

- Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Schaerbeek le 7 décembre 2021 ;

- Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Saint-Gilles le 9 décembre 2021 ;

- Les trois fonctionnaires délégués le 15 décembre 2021 ;

Vu l'avis de la Commission royale des Monuments et Sites, dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance le 23 juin 2021 ;

Vu l'avis de Bruxelles Mobilité, dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance le 16 juin 2021 ;

Vu l'avis de la Commission Régionale de la Mobilité, dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance le 25 juin 2021 ;

Vu l'avis de Bruxelles Environnement, dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance le 23 juin 2021 ;

Vu l'avis de Brulocalis, dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance le 23 juin 2021 ;

Vu l'avis de la Commission régionale de développement, dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance le 18 juin 2021 ;

Vu l'avis 70.191/4 du Conseil d'Etat donné le 28 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'adoption du présent arrêté vise à transposer l'article 57 du Code européen des communication électroniques tel qu'établi par la Directive UE 2018/1972, tenant compte également des dispositions du Règlement d'exécution (UE) 2020/1070 de la Commission du 20 juillet 2020 précisant les caractéristiques des points d'accès sans fil à portée limitée en application de l'article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen ;

Considérant que l'adoption du présent arrêté vise à transposer l'article 16 de la Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;

Sur proposition du Ministre chargé de l'Urbanisme et des Monuments et Sites,

Après délibération,

Arrête

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