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2022031248 BE

2022031248 16 MARS 2022. - Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004 [en ce qui concerne les augmentations des droits d'accise]. <AR 2023-02-14/02 , art. 1, 002; En vigueur : 03-03-2023>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-03-2022 et mise à jour au 21-02-2023)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2022031248

§ 1. L'essence sans plomb des [ '> 1 codes NC 2710 12 49, 2710 12 41 et 2710 12 45 et gasoil des codes NC 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 16, 2710 20 19 et 2710 19 43 et 2710 20 11] '> 1 respectivement visés à l'article 419, b) et c) et à l'article 419, e) i) et f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004 qui, le jour de l'augmentation du droit d'accise spécial visée à l'article 420, § 3 de la loi-programme du 27 décembre 2004, à 0 heure, se trouvent après avoir été mis à la consommation dans le pays, dans les établissements des commerçants, des dépositaires et des exploitants de station-service ou en cours de transport à destination desdits établissements, sont soumis à un droit d'accise spécial complémentaire égal à l'augmentation du taux du droit d'accise spécial survenue.

§ 2. Pour l'application du § 1er, on entend par

1° commerçant : toute personne qui est tenue de disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité en vertu de l'article 14, § 1er, 4°, de l'arrêté ministériel du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;

2° dépositaires : toutes personnes à l'exclusion des particuliers qui ont reçu des produits énergétiques visés au § 1er et qui ne les utilisent pas pour leur seule consommation;

3° exploitant de station-service : tel que défini à l'article 14, § 1er, 5°, de l'arrêté ministériel du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

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( 1 )<AR 2023-02-14/02 , art. 2, 002; En vigueur : 03-03-2023>

BE Justel 2022031248

§ 1. Le droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 1er, § 1er, est dû par les personnes visées à l'article 1er, § 2 qui détiennent les produits énergétiques soumis à ce droit d'accise spécial complémentaire au jour de l'augmentation de l'accise.

Pour les produits énergétiques en cours de transport, le droit d'accise spécial complémentaire est dû par le destinataire si celui-ci possède la qualité de personne visée à l'article 1er, § 2.

§ 2. [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<AR 2023-02-14/02 , art. 3, 002; En vigueur : 03-03-2023>

BE Justel 2022031248

Le droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 1er, § 1er, n'est perçu que dans la mesure où le volume imposable dépasse 1 000 litres par espèce de produits énergétiques pour lesquels un taux d'accise distinct est applicable.

Cette disposition s'applique à chacun des lieux où sont détenus des produits énergétiques imposables.

BE Justel 2022031248

[ '> 1 § 1er. Pour chaque endroit où ils détiennent des produits énergétiques imposables en vertu de l'article 1er, § 1er, les commerçants, les dépositaires et les exploitants de station-service tels que définis à l'article 1er, § 2, doivent établir, au plus tard le jour qui suit celui de l'entrée en vigueur de l'augmentation du taux du droit d'accise spécial, une déclaration de stock en double exemplaire, datée et signée, mentionnant, par espèce de produits énergétiques pour lesquels un taux d'accise distinct est applicable, les quantités visés à l'article 1er, § 1er, ayant fait l'objet d'une mise à la consommation dans le pays

1° qu'ils détenaient à 0 heure au jour de l'augmentation du taux ;

2° qui leur ont été expédiées avant le jour de l'augmentation du taux mais qui leur sont parvenues entre la date de l'augmentation du taux et la date du dépôt de la déclaration de stock correspondante.

§ 2. Aucune déclaration de stock ne doit être établie si, pour chacune des espèces de produits énergétiques, le total des quantités visées au § 1er, 1° et 2°, ne dépasse pas 1 000 litres par espèce de produit pour lesquelles un taux d'accise distinct s'applique.

§ 3. Les quantités à mentionner dans les déclarations de stock doivent en principe être déclarées à la température de 15° C. A défaut de pouvoir satisfaire à cette exigence, les quantités peuvent être déclarées à la température ambiante à la condition de mentionner cette dernière.

§ 4. Les exploitants de station-service au sens de l'article 1er, § 2, qui, en application de l'article 52, § 2, de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité sont autorisés à tenir le registre pompiste de manière centralisée, peuvent établir une déclaration de stock unique pour toutes les stations-service concernées.] '> 1

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( 1 )<AR 2023-02-14/02 , art. 4, 002; En vigueur : 03-03-2023>

BE Justel 2022031248

8 . [ '> 1 La période de conservation des données à caractère personnel collectées dans le cadre de cet arrêté est de dix ans après l'introduction de la déclaration de stock visée à l'article 4.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2023-02-14/02 , art. 5, 002; En vigueur : 03-03-2023>

BE Justel 2022031248

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 16 mars 2022.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment l'article 427 ;

Vu l'arrêté royal du 16 mars 2022 modifiant provisoirement l'article 419, b), c), e) i) et f) i), l'article 420, § 3 et l'article 429, § 5, 1) de la loi-programme du 27 décembre 2004 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 15 mars 2022 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence, motivée par le fait que l'arrêté royal du 16 mars 2022 modifiant provisoirement l'article 419, b), c), e) i) et f) i), l'article 420, § 3 et l'article 429, § 5, 1) de la loi-programme du 27 décembre 2004 instaure un système cliquet qui entre en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté royal au Moniteur belge. Que cet arrêté a pour but de fixer les conditions dans lesquelles doit s'effectuer une augmentation d'accise sur les stocks de produits énergétiques déjà mis à la consommation; que, dans ces circonstances, le présent arrêté doit être pris sans délai ;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, vu l'urgence motivée par les considérants susmentionnés ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 14-02-2023 publié le 21-02-2023

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 4; 4/1 - 4/8

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004 permet au Roi de fixer les conditions et limites éventuelles relatives à l'application d'une augmentation ou réduction des accises sur les stocks de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la consommation, et ce, suite à la modification d'un ou plusieurs taux en matière d'accise.

En application de l'article 420, § 3, de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié par l'arrêté royal du 16 mars 2022 modifiant provisoirement l'article 419, b), c), e) i) et f) i), l'article 420, § 3 et l'article 429, § 5, 1) de la loi-programme du 27 décembre 2004 les taux applicables sur l'essence et le gasoil utilisé comme carburant peuvent être augmentés à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 16 mars 2022 modifiant provisoirement l'article 419, b), c), e) i) et f) i), l'article 420, § 3 et l'article 429, § 5, 1) de la loi-programme du 27 décembre 2004.

L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour but de fixer les conditions selon lesquelles une perception de droit d'accise spécial complémentaire devra s'appliquer aux stocks de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la consommation, lors de l'augmentation du taux du droit d'accise spécial, comme prévu à l'article 420, § 3 de la loi-programme du 27 décembre 2004.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

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