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2022031187 BE

2022031187 7 MARS 2022. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 janvier 2022 concernant certaines subventions gérées par Bruxelles Economie et Emploi qui sont assimilées aux dépenses soumises à des règles organiques

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2022031187

A l'article 1 de l'arrêté ministériel du 28 janvier 2022 concernant certaines subventions gérées par Bruxelles Economie et Emploi qui sont assimilées aux dépenses soumises à des règles organiques, la liste des allocations de base incluses ci-dessous

12.021.31.01.3450 ;

12.021.34.01.3300 ;

12.021.35.01.5210 ;

12.021.35.02.5210 ;

12.021.38.01.3132 ;

12.021.38.02.3132 ;

12.021.38.03.3132 ;

12.021.38.04.3132 ;

12.021.38.05.3132 ;

12.021.38.07.3132 ;

12.021.38.08.3132 ;

12.021.38.09.3132 ;

12.021.39.01.5112 ;

12.021.39.02.5112 ;

12.023.34.01.3300 ;

12.023.38.01.3132 ;

13.004.38.04.3132 ;

16.003.19.02.3122 ;

16.003.27.01.4340 ;

16.003.27.03.4352 ;

16.003.34.03.3300 ;

16.003.38.02.3132 ;

16.016.34.01.3300 ;

17.008.39.02.5112 ;

17.008.39.06.5112.

est remplacée par la liste des allocations de base suivante

12.021.31.01.3450 ;

12.021.34.01.3300 ;

12.021.35.01.5210 ;

12.021.35.02.5210 ;

12.021.38.01.3132 ;

12.021.38.02.3132 ;

12.021.38.03.3132 ;

12.021.38.04.3132 ;

12.021.38.05.3132 ;

12.021.38.07.3132 ;

12.021.38.08.3132 ;

12.021.38.09.3132 ;

12.021.39.01.5112 ;

12.021.39.02.5112 ;

12.023.34.01.3300 ;

12.023.36.01.8200 ;

12.023.38.01.3132 ;

12.023.40.01.8112 ;

13.004.38.04.3132 ;

16.003.19.02.3122 ;

16.003.27.01.4340 ;

16.003.27.03.4352 ;

16.003.34.03.3300 ;

16.003.38.02.3132 ;

16.016.34.01.3300 ;

17.008.39.02.5112 ;

17.008.39.06.5112.

BE Justel 2022031187

Le Directeur général de Bruxelles Finances et Budget du Service Public Régional de Bruxelles est chargé de transmettre une copie de cet arrêté au Ministre compétent, à l'Administration compétente, à la Cour des Comptes, au Parlement, à l'Inspection de Finances, aux Contrôleurs des* engagements et des liquidations, à la direction de la Comptabilité et au service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion du Service public régional de Bruxelles.

BE Justel 2022031187

Le présent arrêté produit ses effets à partir de la date de la signature du Ministre du Budget.

Signatures

Bruxelles, le 7 mars 2022.

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Budget,

S. GATZ

Préambule

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Budget,

Vu l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les articles 81, alinéa 1, 82, alinéa 3 et 83, alinéa 1 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale, les articles 50, § 2 et 76, § 3 ;

Vu l'arrêté ministériel du 28 janvier 2022 concernant certaines subventions gérées par Bruxelles Economie et Emploi qui sont assimilées aux dépenses soumises à des règles organiques ;

Vu l'avis de l' Inspection des Finances du 11 février 2022 ;

Considérant que les AB 12.023.36.01.8200 " Octrois de crédits aux assocations privées dans le cadre des prêts EVENT " et 12.023.40.01.8112 " Octrois de crédits aux entreprises privées dans le cadre des prêts EVENT " ont été créées dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19, qu'une certaine urgence est impliquée dans le traitement de ces dossiers, que, en outre, leur base légale se trouve dans les articles 28 et 30 de l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises, qui confèrent à ces dépenses un caractère réglementé ;

Considérant que ces dépenses sont octroyées dans les limites des crédits budgétaires annuels ;

Considérant que l'intervention des organes de contrôle pour ces dépenses n'a pas de grande valeur ajoutée puisque ce n'est pas compatible avec les réalités et les besoins fonctionnels relatifs à la gestion des dépenses concernées et qu'elle surchargerait les organes de contrôle ;

Considérant que, en application de l'article 4, § 4 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les principes d'efficience, d'efficacité et d'économie recommandent que les dépenses concernées soient gérées suivant la procédure applicable aux dépenses organiques ou suivant la procédure dérogatoire ;

Considérant que cette dérogation est assortie d'une maîtrise des risques garantie et démontrée par les services administratifs gestionnaires,

Arrête

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