2022031163 6 MARS 2022. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant arrêt anticipé de l'utilisation du COVID Safe Ticket
Texte législatif (4 Articles)
L'utilisation du COVID safe ticket en application de l'Ordonnance du 14 octobre 2021 relative à l'extension du COVID Safe Ticket en cas de nécessité découlant d'une situation épidémiologique particulière est arrêtée à dater du 7 mars 2022.
L'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 14 janvier 2022 portant exécution de l'ordonnance du 14 octobre 2021 relative à l'extension du COVID Safe Ticket en cas de nécessité découlant d'une situation épidémiologique particulière est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 7 mars 2022.
Le Président du Collège réuni et les Membres du Collège réuni compétents pour la Santé et l'Action sociale sont chargés de l'exécution de présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 6 mars 2022.
Pour le Collège réuni
Le Président du Collège réuni,
R. VERVOORT
Les Membres du Collège réuni,
compétents pour la Santé et l'Action sociale,
A. MARON
E. VAN DEN BRANDT
Préambule
Le Collège réuni de la Commission communautaire commune,
Vu l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique, modifié par l'accord de coopération du 27 septembre 2021 et par l'accord de coopération du 28 octobre 2021 ;
Vu l'ordonnance du 22 juillet 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique ;
Vu l'ordonnance du 30 septembre 2021 portant assentiment de l'accord de coopération visant à la modification de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique ;
Vu l'ordonnance du 29 octobre 2021 portant assentiment de l'accord de coopération visant à la modification de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique et modifiant l'ordonnance du 14 octobre 2021 relative à l'extension du COVID Safe Ticket en cas de nécessité découlant d'une situation épidémiologique particulière ;
Vu l'ordonnance du 14 octobre 2021 relative à l'extension du COVID Safe Ticket en cas de nécessité découlant d'une situation épidémiologique particulière, telle que modifiée par l'ordonnance du 29 octobre 2021 portant assentiment de l'accord de coopération visant à la modification de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique et modifiant l'ordonnance du 14 octobre 2021 relative à l'extension du COVID Safe Ticket en cas de nécessité découlant d'une situation épidémiologique particulière, en particulier son article 5, § 3 ;
Vu l'ordonnance du 14 janvier 2022 prolongeant le champ d'application temporel de l'ordonnance du 14 octobre 2021 relative à l'extension du COVID Safe Ticket en cas de nécessité découlant d'une situation épidémiologique particulière ;
Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 15 octobre 2021 portant exécution de l'ordonnance du 14 octobre 2021 relative à l'extension du COVID Safe Ticket en cas de nécessité découlant d'une situation épidémiologique particulière ;
Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 19 novembre 2021 portant exécution de l'ordonnance du 14 octobre 2021 relative à l'extension du COVID Safe Ticket en cas de nécessité découlant d'une situation épidémiologique particulière ;
Vu la décision du Comité de Concertation du 4 mars 2022 de passer en code jaune du baromètre corona à partir du 7 mars 2022 en raison d'une situation épidémiologique favorable pour l'ensemble de la Belgique ;
Vu l'évaluation faite en application de l'article 5, § 3, de l'Ordonnance du 14 octobre 2021, dont il ressort qu'il n'apparait pas qu'il existe des raisons épidémiologiques spécifiques au territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui imposent d'y maintenir l'utilisation du CST ;
Vu l'urgence, motivée par le fait que l'usage du CST a toujours été envisagé comme une mesure exceptionnelle qui ne peut être maintenue au-delà du constat de sa nécessité ;
Qu'il ne peut, ainsi, être maintenu d'application dès lors qu'il est constaté à l'issue de l'évaluation qu'il n'est plus nécessaire ;
Qu'une telle fin sans délai participe à la proportionnalité de la mesure et a été imposée par l'Ordonnance du 14 octobre 2021 ;
Que les conditions épidémiologiques pour la levée de l'utilisation du CST étant remplies, il convient de ne pas différer l'arrêt de son utilisation et d'y procéder au plus vite ;
Sur la proposition du Président du Collège réuni et des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes et de la Santé ;
Après délibération,
Arrête