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2022031102 BE

2022031102 11 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand portant adaptation des interventions pour des aides à la mobilité et portant établissement des règles d'octroi d'une subvention aux fournisseurs d'aides à la mobilité et aux entreprises pour le compte desquelles les fournisseurs d'aides à la mobilité travaillent

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2022031102

Dans le présent arrêté, on entend par

1° décret du 18 mai 2018 : le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;

2° entreprise : l'entreprise pour le compte de laquelle le fournisseur d'aides à la mobilité travaille, visée à l'article 105, § 2, alinéa deux, du décret du 18 mai 2018 ;

3° fournisseurs d'aides à la mobilité : les fournisseurs d'aides à la mobilité qui travaillent comme indépendant, visés à l'article 105, § 2, alinéa deux, du décret du 18 mai 2018.

BE Justel 2022031102

Par dérogation à l'article 348 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les montants des interventions pour les aides à la mobilité sont majorés de 6,17% à partir du 1er mai 2022.

L'augmentation des montants des interventions pour les aides à la mobilité, visée à l'alinéa premier, est corrigée le 1er janvier 2023 de l'augmentation réelle de l'indice santé lissé entre avril 2021 et avril 2022.

BE Justel 2022031102

L'agence paie la subvention, visée à l'article 3, automatiquement sur les numéros de compte des fournisseurs d'aides à la mobilité et des entreprises tels qu'ils sont connus dans le cadre de la facturation d'interventions pour des aides à la mobilité.

BE Justel 2022031102

La subvention visée à l'article 3 est fixée, par fournisseur d'aides à la mobilité et par entreprise, à 5,41% des interventions facturées avant le 1er juin 2022 et approuvées par les caisses d'assurance soins pour toutes les prestations suivantes

a) toutes les prestations dans le cadre de la vente, fournies pendant la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022 ;

b) toutes les prestations dans le cadre d'entretien et de réparation, fournies pendant la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022 ;

c) tous les mois de prestation en location dans la période de janvier 2022 à avril 2022.

BE Justel 2022031102

Le ministre flamand compétent pour la protection sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 11 février 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté,

W. BEKE

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, l'article 107.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies

- Le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 11 février 2022.

- L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a urgence car le contexte macro-économique actuel pose des problèmes aux fournisseurs d'aides à la mobilité et aux entreprises pour le compte desquelles ces derniers travaillent. Des mesures d'aide urgentes sont absolument nécessaires pour garantir la poursuite des activités dans les plus brefs délais. L'urgence précitée ne permet pas d'attendre l'avis du Conseil d'Etat dans un délai de cinq jours.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

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