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2022031087 BE

2022031087 23 FEVRIER 2022. - Arrêté royal relatif à la formation des candidats contrôleurs de trafic aérien militaires

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2022031087

Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif au statut des contrôleurs de trafic aérien militaires et à l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien et des contrôleurs de combat aérien militaires, modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 2007, 1er septembre 2008, et 29 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées

a) les 11° et 12° sont abrogés;

b) le 13° est remplacé par ce qui suit

"13° "la licence d'entraînement ATC" : la licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire délivrée, conformément aux dispositions en vigueur, par le commandant de la composante air ou l'autorité qu'il désigne;";

c) dans le 14°, les mots "le ministre chargé de la Direction générale Transport aérien ou par son délégué" sont remplacés par les mots "le commandant de la composante air ou l'autorité qu'il désigne".

BE Justel 2022031087

Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 2007, 26 décembre 2013 et 29 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées

a) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit

"2° la formation professionnelle, divisée en trois phases de formation

a) la phase de formation préparatoire, qui peut comprendre un ou plusieurs modules;

b) la phase d'instruction initiale pour l'obtention de la licence d'entraînement ATC, comprenant

(i) le module "instruction de base";

(ii) un ou plusieurs modules pour l'instruction de qualification;

c) la phase d'instruction en unité pour l'obtention de la licence ATC, qui peut comprendre un ou plusieurs modules;";

b) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, au 4°, les mots "d'un mois" sont remplacés par les mots "de trois mois";

c) dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "doit obtenir au moins la moitié des points attribués pour chaque évaluation qui clôture un module de formation pour pouvoir suivre le module de formation suivant et il ne peut pas avoir obtenu de note d'exclusion pour un élément du cycle de formation." sont remplacés par les mots "doit satisfaire aux critères de réussite pour chaque évaluation qui clôture une phase ou un module pour pouvoir suivre la phase suivante ou le module suivant, et il ne peut pas avoir obtenu de note d'exclusion pour un élément du cycle de formation.";

d) dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "pour les parties, phases ou modules de formation visées au § 1er, alinéa 2, 1° à 3°, ou qui a obtenu une note d'exclusion" sont remplacés par les mots "pour les parties, phases ou modules de formation visés au § 1er, alinéa 2, 1° et 3°, qui n'a pas satisfait aux critères de réussite pour les parties, phases ou modules de formation visés au § 1er, alinéa 2, 2°, ou qui a obtenu une note d'exclusion";

e) il est inséré un paragraphe 3bis, rédigé comme suit

" § 3bis. Le candidat ATC peut être astreint à suivre une partie de la formation professionnelle, à l'exclusion de la phase de formation préparatoire, dans un établissement visé à l'article 12ter. Il suit le programme et les cours prévus dans cet établissement et y présente les examens prévus.

Après la fin du module "instruction de base", ou, le cas échéant, après la fin d'un module de l'instruction de qualification, le commandant de la composante air ou l'autorité qu'il désigne, décide vers quel organisme de formation un candidat ATC est orienté sur la base

1° du besoin en personnel, sur avis de l'autorité chargée de la gestion du personnel non-navigant au sein de la direction générale human resources;

2° des souhaits de l'intéressé;

3° de l'aptitude de l'intéressé.

Sur la décision du directeur général human resources, prise après avis du commandant de la composante air et sur la base des éléments visés à l'alinéa 2, un candidat ATC peut être autorisé à suivre à nouveau un ou plusieurs modules de la phase d'instruction initiale pour l'obtention de la licence d'entraînement ATC dans un autre organisme de formation.";

f) dans le paragraphe 6, les mots "ou l'autorité qu'il désigne" sont insérés entre les mots "par le commandant de la composante air" et les mots "au candidat ATC".

BE Justel 2022031087

Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 11 octobre 2007, le 3° est remplacé par ce qui suit

"3° lorsque la délibération porte sur la phase d'instruction initiale pour l'obtention de la licence d'entraînement ATC ou la phase d'instruction en unité pour l'obtention de la licence ATC, la personne qui a réellement assisté le candidat officier auxiliaire ATC;".

BE Justel 2022031087

L'article 10, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 octobre 2007, est complété par le 5° rédigé comme suit

"5° recommande que l'intéressé suive à nouveau un ou plusieurs modules de la phase d'instruction initiale pour l'obtention de la licence d'entraînement ATC dans un autre organisme de formation.".

BE Justel 2022031087

Dans l'article 11, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 11 octobre 2007, les mots "La recommandation visée à l'article 10, alinéa 2, 3°, est transmise" sont remplacés par les mots "Les recommandations visées à l'article 10, alinéa 2, 3° et 5°, sont transmises".

BE Justel 2022031087

Dans l'article 11bis, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 octobre 2007, les mots "la commission de délibération peut prendre les décisions fixées à l'article 10, alinéa 2, 1° à 3°. " sont remplacés par les mots "la commission de délibération peut prendre les décisions ou formuler les recommandations prévues à l'article 10, alinéa 2, 1° à 3° ou 5°. ".

BE Justel 2022031087

Dans le même arrêté, il est inséré un article 11ter rédigé comme suit

"Art. 11ter. Le candidat qui suit à nouveau un ou plusieurs modules de la phase d'instruction initiale pour l'obtention de la licence d'entraînement ATC dans un autre organisme de formation n'est provisoirement plus commissionné comme les autres candidats de sa promotion.

Pour le candidat n'ayant pas réussi après avoir suivi à nouveau un ou plusieurs modules de la phase d'instruction initiale pour l'obtention de la licence d'entraînement ATC dans un autre organisme de formation, la commission de délibération peut prendre les décisions ou formuler la recommandation prévues à l'article 10, alinéa 2, 1° à 4°.

Le candidat qui réussit après avoir suivi à nouveau un ou plusieurs modules de la phase d'instruction initiale pour l'obtention de la licence d'entraînement ATC dans un autre organisme de formation, est commissionné avec effet au premier jour du mois qui suit la réussite du module ou des modules qui ont à nouveau été suivis.".

BE Justel 2022031087

Les candidats officiers auxiliaires ATC qui ont débuté un cycle de formation avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables avant cette date.

BE Justel 2022031087

Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 23 février 2022.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de la Défense,

L. DEDONDER

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, l'article 4 et l'article 10bis, alinéa 2, 2°, remplacé par la loi du 21 novembre 2016;

Vu la loi du 11 novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des Forces armées, l'article 4, alinéa 2, modifié par les lois des 28 février 2007 et 26 avril 2009 et alinéa 3, inséré par la loi du 28 février 2007;

Vu la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, l'article 101, alinéa 3, remplacé par la loi du 31 juillet 2013;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif au statut des contrôleurs de trafic aérien militaires et à l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien et des contrôleurs de combat aérien militaires;

Vu le protocole de négociation N-535 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 22 octobre 2021;

Vu l'avis 70.668/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense,

Nous avons arrêté et arrêtons

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