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2022031062 BE

2022031062 16 FEVRIER 2022. - Arrêté ministériel modifiant le chapitre " L. Orthopédie et traumatologie " de la liste jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2022031062

Au chapitre " L. Orthopédie et traumatologie " de la Liste, jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° l'intitulé "L. Orthopédie et traumatologie" est complété par l'intitulé "L.12. Ligament artificiel" et par la prestation suivante et ses modalités de remboursement

"182475-182486 Ligament artificiel pour reconstruction d'un ligament croisé rompu du genou, y compris tous les éléments de fixation

Vergoedingscategorie: I.D.i Nominatieve lijst : / Catégorie de remboursement : I.D.i Liste nominative : / Vergoedingsbasis

(EUR) 1.036,16 Veiligheidsgrens (%)

/ Persoonlijk aandeel (%)

20 Base de remboursement (EUR) 1.036,16 Marge de sécurité (%) / Intervention personnelle (%)

20 Plafond-/ maximum prijs / Veiligheidsgrens (EUR)

/ Persoonlijk aandeel (EUR)

207,23 Prix plafond/maximum

/ Marge de sécurité (EUR) / Intervention personnelle (EUR)

207,23 Vergoedings-bedrag

(EUR) 828,93 Montant du remboursement (EUR) 828,93 Vergoedingsvoorwaarde: L- § 32"; Condition de remboursement: L- § 32";

2° La condition de remboursement L- § 32 qui correspond à la prestation précitée est insérée, et est rédigée comme suit

"L- § 32

Prestations liées

182475-182486

Afin de pouvoir bénéficier d'une intervention de l'assurance obligatoire pour la prestation relative aux ligaments artificiels, il doit être satisfait aux conditions suivantes

1. Critères concernant l'établissement hospitalier

Pas d'application.

2. Critères concernant le bénéficiaire

La prestation 182475-182486 ne peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si le bénéficiaire répond aux critères suivants

- Lésion multi ligamentaire du genou

OU

- Reprise du ligament croisé antérieur ou postérieur

La prise en charge avec une greffe autogène ou allogène n'est en outre pas possible pour les raisons suivantes

Le prélèvement d'une greffe autogène n'est pas conseillé ou il n'y a plus suffisamment de greffe autogène adéquate disponible

ET

Il n'y a pas de greffe allogène disponible.

3. Critères concernant le dispositif

Pas d'application.

4. Procédure de demande et formulaires

4.1. Première implantation/Première utilisation

Les documents desquels il ressort qu'il est satisfait aux indications mentionnées au point 2 doivent être conservés dans le dossier médical du bénéficiaire. Au minimum les éléments suivants seront présents dans le dossier

- une motivation expliquant qu'une greffe autogène n'est pas conseillée ou il n'y a plus suffisamment de greffe autogène adéquate disponible ;

- une motivation expliquant qu'il n'y a pas de greffe allogène disponible.

5. Règles d'attestation

5.1. Règles de cumul et de non-cumul

La prestation 182475-182486 attestée pour un des ligaments croisés n'est pas cumulable avec une autre prestation de la Liste pour ancrage et fixation des tissus mous (L.9. Implants d'ancrage et de fixation pour tissus mous) pour le même ligament croisé.

5.2. Autres règles

Pas d'application.

5.3. Dérogation aux règles d'attestation

Pas d'application.

6. Résultats et statistiques

Pas d'application.

7. Divers

Pas d'application.".

BE Justel 2022031062

Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2021.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 16 février 2022.

F. VANDENBROUCKE

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35septies/2, § 1er, 1° et § 2, 1°, tel qu'inséré par la loi du 15 décembre 2013 ;

Vu l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs;

Vu la proposition définitive de la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs du 9 septembre 2021;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 28 septembre 2021;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget donné le 16 octobre 2021;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 6 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête

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