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2022031040 BE

2022031040 10 FEVRIER 2022. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 septembre 1995 soumettant à licence l'importation de certaines marchandises

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2022031040

Dans la partie A de la liste, annexée à l'arrêté ministériel du 15 septembre 1995 soumettant l'importation de certaines marchandises à une licence, modifiée par l'arrêté ministériel du 11 avril 2003 et les arrêtés ministériels du 28 mai 2004, les mentions suivantes sont abrogées

ex 41039000, ex 41069100, ex 416069200, ex 41139000, ex 41141090, ex 41142000, 43017010, 43017090, ex 43018080, ex43019000, 43021941, 43021949, ex 43021995, ex 43022000, ex 43023010, 43023051, 43023055, ex 43023095, ex 43031010, ex 43031090, ex 43039000, 71021000, 71022100, 71022900, 71023100, 71023900, 71031000, 71039100, 71039900, 71041000, 71042000, 71049000, 71051000, 71059000.

BE Justel 2022031040

Dans la partie B de la liste, annexée au même arrêté, les mentions suivantes sont abrogées

Ex 41039000 De chiens et de chats

Ex 41069100 De chiens et de chats

Ex 41069200 De chiens et de chats

Ex 41139000 De chiens et de chats

Ex 41141090 De chiens et de chats

Ex 41142000 De chiens et de chats

Ex 43018080 De phoques, de chiens et de chats

Ex 43019000 De phoques, de chiens et de chats

Ex 43021995 De chiens et de chats

Ex 43022000 De chiens et de chats

Ex 43023010 De phoques, de chiens et de chats

Ex 43023095 De chiens et de chats

Ex 43031010 d'animaux vivant à l'état sauvage

Ex 43031090 De phoques, de chiens et de chats

Ex 43039000 Les marchandises issues de phoques, de chiens et de chats.

BE Justel 2022031040

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2022.

Signatures

Bruxelles, le 10 février 2022.

Le Ministre de l'Economie,

P.-Y. DERMAGNE

La Ministre du Commerce extérieur,

S. WILMES

Préambule

Le Ministre de l'Economie,

La Ministre du Commerce extérieur,

Vu le Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne du 13 décembre 2007 ;

Vu le Règlement (CE) n° 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en oeuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts ;

Vu le Règlement (CE) n° 1523/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2007 interdisant la mise sur le marché, l'importation dans la Communauté ou l'exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant ;

Vu le Règlement (CE) n° 1007/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque ;

Vu le Règlement (UE) n° 737/2010 de la Commission 10 août 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1007/2009 du Parlement Européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque ;

Vu la loi du 11 septembre 1962 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente, l'article 2, modifié par les lois des 19 juillet 1968 et 3 août 1992, et les articles 3 et 4, modifiés par la loi du 3 août 1992 ;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente, l'article1er ;

Vu l'arrêté ministériel du 15 septembre 1995 soumettant à licence l'importation de certaines marchandises ;

Vu l'avis de la Commission économique interministérielle, donné le 2 avril et le 9 septembre 2021 ;

Vu l'avis 70.498/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la loi du 19 avril 2014 sur le commerce des produits dérivés du phoque ;

Considérant la loi du 26 janvier 2007 relative à l'interdiction de la production commerciale et du commerce des fourrures de chiens et de chats et des produits dérivés ;

Considérant l'arrêté royal du 20 novembre 2019 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant ;

Arrêtent

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