2022030954 10 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études secondaires ainsi que les conditions de leur octroi
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Les demandes d'allocations d'études secondaires sont introduites par voie électronique au moyen du formulaire électronique disponible sur le site internet de la Direction en charge des allocations d'études.
Par dérogation à l'alinéa premier, une demande peut être introduite, par envoi postal recommandé, au moyen du formulaire imprimable disponible sur le site internet mentionné à l'alinéa premier, et selon les modalités qui y sont indiquées.
§ 1er. Sauf les cas exceptionnels limitativement définis au présent article, une demande d'allocations d'études doit être introduite au plus tard le 31 octobre de l'année scolaire pour laquelle l'allocation d'études est sollicitée.
§ 2. Sont reconnues comme relevant d'un cas exceptionnel, les demandes dont le retard d'introduction est dûment justifié par l'un des motifs suivants
1° le décès d'une des personnes pourvoyant à l'entretien de l'élève ou l'ayant déclaré fiscalement à sa charge ;
2° l'hospitalisation, pendant quinze jours consécutifs au moins, de l'élève ou d'une des personnes pourvoyant à son entretien ou l'ayant déclaré fiscalement à sa charge ;
3° la perte de l'emploi principal d'une des personnes pourvoyant à l'entretien de l'élève ou l'ayant déclaré fiscalement à sa charge ;
4° l'inscription tardive dans un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice organisé ou subventionné par la Communauté française, conformément à l'article 1.7.7-2, § 1er, du Code du 3 mai 2019, de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun.
Les motifs énoncés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent toutefois être pris en compte que si les situations invoquées se sont produites après le 1er juillet précédant le début de l'année scolaire envisagée.
Dans tous les cas visés au présent paragraphe, la demande doit être introduite au plus tard le 31 janvier de l'année scolaire pour laquelle l'allocation d'études est demandée.
Lorsque l'élève est invité à fournir des documents complémentaires, il dispose d'un délai de 30 jours, à dater de la notification transmise par la Direction en charge des allocations d'études, pour les produire. A défaut, la demande est classée sans suite. Cette décision est notifiée à l'élève qui dispose d'un droit de recours conformément aux articles 11 et 12du décret du 18 novembre 2021 réglant les allocations d'études.
A l'article 80, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française
- le litera 9 est remplacé par ce qui suit : " 9° les décisions et les actes pris en application du décret du 18 novembre 2021 réglant les allocations d'études et de ses arrêtés d'exécution " ;
- au litera 10, les mots " et prêts d'études " sont remplacé par les mots " d'études " et les mots " réglant pour la Communauté française les Allocations d'études, coordonné le 7 novembre 1983 " sont remplacés par les mots " du 18 novembre 2021 visé au litera 9 " ;
- au litera 11, les mots " subventions ou rentes régies par des normes organiques qui en fixent les conditions d'octroi et le montant ou le mode de calcul de ce montant pour ce qui concerne les allocations et les prêts d'études " sont remplacés par les mots " d'études ainsi que les demandes de remboursement en application du décret du 18 novembre 2021 visé au litera 9 et de ses arrêtés d'exécution ".
A l'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 janvier 2021 fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi, aux points 1°, 2° et 3°, le mot " et " est remplacé par le mot " ou ".
A l'article 2, § 2, 4°, du même arrêté, le mot " reconnu " est remplacé par les mots " organisé ou subventionné ".
L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 avril 2005 fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études secondaires ainsi que les conditions de leur octroi est abrogé.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2021.
Le Ministre ayant les allocations d'études secondaires dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 10 février 2022.
Le Ministre-Président,
P.-Y. JEHOLET
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des maisons de Justice, de la jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles,
V. GLATIGNY
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 18 novembre 2021 réglant les allocations d'études, articles 4 et 7, alinéa 1er ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 avril 2005 fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études secondaires ainsi que les conditions de leur octroi ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 mai 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mai 2021 ;
Vu le " Test genre " du 7 mai 2021 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des allocations d'études, donné le 8 juin 2021 ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 70.509/2, donné le 20 décembre 2021 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées du 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre ayant les allocations d'études dans ses attributions ;
Après délibération,
Arrête