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2022030822 BE

2022030822 14 JANVIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, notamment

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2022030822

A l'article 23sexies, § 4, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2018, le point 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° Lors du contrôle non périodique visé au paragraphe 1, 3°, le véhicule doit être présenté avec le dernier certificat d'immatriculation délivré pour celui-ci, ainsi que, soit la plaque d'immatriculation correspondante, soit une plaque professionnelle, une plaque marchand ou une plaque nationale et le certificat d'immatriculation correspondant ; ".

BE Justel 2022030822

A l'annexe 15 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le tableau, la ligne

"

4.1.1. Etat et fonctionnement Contrôle visuel et vérification du fonctionnement. a) Lampe/source lumineuse défectueuse ou manquante (lampes/sources lumineuses multiples) ; si LED, jusqu'à 1/3 ne fonctionnent pas. X X Lampe/source lumineuse unique ; si LED, visibilité fortement réduite.

"

est remplacée par la ligne

"

4.1.1. Etat et fonctionnement Contrôle visuel et vérification du fonctionnement a) Lampe/source lumineuse défectueuse ou manquante (lampes/sources lumineuses multiples) ; si LED, jusqu'à 1/3 ne fonctionnent pas. X Une seule lampe/source lumineuse défectueuse ou manquante ; si LED, visibilité fortement réduite. X Toutes les sources lumineuses sont défectueuses ou manquantes. X

" ;

2° la ligne suivante est ajoutée au tableau

"

8.2.2.3. Mesure du nombre de particules Véhicules des catégories M1 et N1 de norme Euro 5a et supérieure

Mesure du nombre de particules par volume au moyen d'un compteur de particules a) La valeur mesurée dépasse 250.000 particules par cm 3 , avec un maximum de 1.000.000 de particules par cm 3 . X b) La valeur mesurée dépasse 1.000.000 de particules par cm 3 . X

".

BE Justel 2022030822

A l'annexe 41 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le tableau, la ligne

"

4.1.1. Etat et fonctionnement Contrôle visuel et vérification du fonctionnement. a) Lampe/source lumineuse défectueuse ou manquante (lampes/sources lumineuses multiples) ; si LED, jusqu'à 1/3 ne fonctionnent pas. X X Lampe/source lumineuse unique ; si LED, visibilité fortement réduite.

"

est remplacée par la ligne

"

4.1.1. Etat et fonctionnement Contrôle visuel et vérification du fonctionnement a) Lampe/source lumineuse défectueuse ou manquante (lampes/sources lumineuses multiples) ; si LED, jusqu'à 1/3 ne fonctionnent pas. X Une seule lampe/source lumineuse défectueuse ou manquante ; si LED, visibilité fortement réduite. X Toutes les sources lumineuses sont défectueuses ou manquantes. X

" ;

2° la ligne suivante est ajoutée au tableau

"

8.2.2.3. Mesure du nombre de particules Véhicules des catégories M1 et N1 de norme Euro 5a et supérieure

Mesure du nombre de particules par volume au moyen d'un compteur de particules a) La valeur mesurée dépasse 250.000 particules par cm 3 , avec un maximum de 1.000.000 de particules par cm 3 . X b) La valeur mesurée dépasse 1.000.000 de particules par cm 3 . X

".

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation

BE Justel 2022030822

A l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° au point 1°, il est ajouté un point e) rédigé comme suit

" e) le compteur de particules ; " ;

2° au point 2°, a), les mots " et un dispositif d'étalonnage " sont abrogés ;

3° le point 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° Par quatre lignes d'inspection

a) un appareil de mesure d'opacité des fumées de moteurs diesel ;

b) un compteur de particules ; " ;

4° au point 5°, a), les mots " suffisamment puissants " sont ajoutés.

BE Justel 2022030822

Le Ministre flamand qui a l'Infrastructure et la Politique routières dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 14 janvier 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,

L. PEETERS

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, article 1, § 1, alinéa 1, 2, et article 1, § 1, alinéa 2, remplacé par la loi du 18 juillet 1990 et modifié par le décret du 8 juillet 2016.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies

- l'Inspection des Finances a donné un avis le 21 juillet 2021 ;

- la commission consultative administration-industrie a donné un avis le 17 septembre 2021.

- le Conseil d'Etat a donné l'avis 70.507/3 le 21 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

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