2022030772 17 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif au Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la location sociale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-2022 et mise à jour au 12-01-2024)
Table des dispositions (74)
Texte législatif (74 Articles)
Dans l'article 1.2, premier alinéa de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 septembre 2020 et 18 décembre 2020, sont apportées les modifications suivantes
1° le point 4° est abrogé ;
2° le point 10° est abrogé ;
3° dans le point 16° le membre de phrase " A1 " est remplacé par le membre de phrase " A2 " ;
4° il est inséré un point 25° /1 ainsi rédigé
" 25° /1 registre d'inscription central : le registre d'inscription central visé à l'article 6.5 du Code flamand du Logement de 2021 ; " ;
5° le point 32° est abrogé ;
6° il est inséré un point 50° /1 ainsi rédigé
" 50° /1 allocations familiales : les allocations familiales visées à l'article 3, § 1, 19° du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ; " ;
7° il est inséré un point 50° /2 ainsi rédigé
" 50° /2 regroupement familial : le regroupement familial ou la formation d'un ménage visés aux articles 10, 10bis, 40bis, 40ter et 47/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; " ;
8° il est inséré un point 107° /1 ainsi rédigé
" 107° /1 bailleur primaire : la société de logement visée à l'article 6.6, § 2, alinéa premier ; " ;
9° au point 112° les mots " fichier d'actualisation " sont remplacés par les mots " registre d'inscription central " ;
10° il est inséré un point 135° /1 ainsi rédigé
" 135° /1 conseil d'attribution : le conseil d'attribution visé à l'article 6.12, cinquième alinéa du Code flamand du Logement de 2021 ; ".
Dans l'article 2.5, premier alinéa du même arrêté le point 1° est abrogé.
Dans l'article 3.2, § 5 du même arrêté, le membre de phrase " 6.71, premier alinéa, 2° " est remplacé par le membre de phrase " 6.72, premier alinéa ".
L'article 4.155 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 4.155. § 1. En exécution de l'article 4.45, § 7, troisième alinéa du Code flamand du Logement de 2021, les données à caractère personnel suivantes sont traitées
1° le prénom et le nom, le lieu et la date de naissance, le sexe et la nationalité ;
2° l'état civil ;
3° l'indication de l'existence éventuelle de personnes à charge, en précisant la catégorie, visée à l'article 4.149, premier alinéa, 3°, a), b) ou c), dont elles relèvent ;
4° le degré de parenté entre les membres de la famille, visé à l'article 4.149, deuxième alinéa ;
5° l'indication si le candidat acquéreur est atteint d'un handicap sévère, conformément aux conditions précisées en application de l'article 6.1, premier alinéa, 4°, c) ;
6° les données relatives aux droits immobiliers visés à l'article 4.151.
Seules les données à caractère personnel qui sont adéquates, pertinentes et nécessaires aux fins sont traitées. Le traitement des données à caractère personnel répond à la condition prévue à l'article 6, paragraphe 1, c) du règlement général sur la protection des données.
§ 2. En application de l'article III.68 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, la société de logement demande les documents ou données nécessaires sur les conditions et obligations énumérées dans la présente section. Si la société de logement n'obtient pas ou insuffisamment de données par cette voie, le candidat acquéreur ou l'acquéreur est invité à fournir les données nécessaires.
Lorsque les informations obtenues font apparaître que le candidat acquéreur ou l'acquéreur ne remplit plus les conditions et obligations visées dans la présente section, le candidat acquéreur ou l'acquéreur en sont informés. Ceux-ci peuvent faire parvenir leur réaction dans un délai de quinze jours civils après cette notification. ".
L'article 5.136 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 5.136. § 1. En exécution de l'article 5.66/1, § 3, deuxième alinéa du Code flamand du Logement de 2021, les données à caractère personnel suivantes sont traitées
1° les nom et prénom, lieu et date de naissance, lieu et date de décès, sexe et nationalité du demandeur ou de l'emprunteur et des membres de sa famille ;
2° l'état civil du demandeur ou de l'emprunteur ;
3° l'inscription du demandeur au registre de la population ou à une adresse de référence, au sens de l'article 5.123, § 2 ;
4° l'indication de l'existence éventuelle de personnes à charge, en précisant la catégorie, visée à l'article 5.137, premier alinéa, 5°, a), b) ou c), dont elles relèvent ;
5° le degré de parenté entre le demandeur ou l'emprunteur et les membres de sa famille ;
6° l'indication si le demandeur ou l'emprunteur est atteint d'un handicap sévère, conformément aux conditions précisées en application de l'article 6.1, premier alinéa, 4°, c) ;
7° les données du logement pour lequel un prêt est demandé au sens de l'article 5.121, ainsi que l'adresse ;
8° l'établissement si l'emprunteur a souscrit une assurance incendie, au sens de l'article 5.128 ;
9° l'établissement si les travaux sur le logement, visés à l'article 5.130, sont exécutés ;
10° l'établissement si au moins un des emprunteurs occupe personnellement le logement faisant l'objet du prêt, au sens de l'article 5.131 ;
11° le revenu du demandeur ou de l'emprunteur, visé à l'article 5.117, premier alinéa, 2° ;
12° les données pour le calcul de la solvabilité de l'emprunteur, au sens de l'article 5.125 ;
13° les données relatives aux droits immobiliers visés à l'article 5.124.
14° les données du logement faisant l'objet du prêt à la rénovation énergétique, au sens de l'article 5.135/1, § 2 ;
15° le certificat de performance énergétique visé à l'article 5.135/1, § 3, sixième alinéa ;
16° les données sur la situation de force majeure visée aux articles 5.130, deuxième alinéa, 5.131, troisième alinéa, et 5.135/1, § 4, deuxième alinéa.
Seules les données à caractère personnel qui sont adéquates, pertinentes et nécessaires aux fins sont traitées. Le traitement des données à caractère personnel répond à la condition prévue à l'article 6, paragraphe 1, c) du règlement général sur la protection des données.
§ 2. En application de l'article III.68 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, le prêteur demande les informations nécessaires sur les conditions et obligations énumérées dans le présent titre. Si le prêteur n'obtient pas ou insuffisamment de données par cette voie, le demandeur est invité à fournir les données nécessaires.
Lorsque les informations obtenues font apparaître que le demandeur ne remplit plus les conditions et obligations visées dans le présent titre, le demandeur en est informé. Celui-ci peut faire parvenir sa réaction dans un délai de quinze jours civils après cette notification. ".
Dans l'article 5.140, premier alinéa, 9° du même arrêté le membre de phrase " , à moins que le logement ne soit sous-loué par une agence immobilière sociale " est abrogé.
75. Au maximum 1 % du patrimoine du bailleur peut être mis en location en dehors du régime locatif social. Ce pourcentage ne tient pas compte des locations suivantes
1° la location visée à l'article 6.72, pour autant qu'elle s'effectue exclusivement en vue de l'accueil des sans-abris et des personnes sans chez-soi pendant la période hivernale, au sens de l'article 14, § 1 de l'accord de coopération du 12 mai 2014 concernant le sans-abrisme et l'absence de chez-soi, et que sa durée ne dépasse pas six mois ;
2° la location aux fins de l'objectif énoncé à l'article 6.74 ;
3° la location visée à l'article 6.74/2.
Un maximum de 3 % du patrimoine du bailleur par quartier entre en considération pour la location au sens de l'article 6.74/2. ".
L'article 5.151 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 5.151. § 1. En exécution de l'article 5.68/1, § 3, deuxième alinéa du Code flamand du Logement de 2021, les données à caractère personnel suivantes sont traitées
1° les nom et prénom, lieu et date de naissance, lieu et date de décès, sexe et nationalité du demandeur ;
2° l'état civil du demandeur ;
3° l'indication de l'existence éventuelle de personnes à charge, en précisant la catégorie, visée à l'article 5.137, premier alinéa, 5°, a), b) ou c), dont elles relèvent ;
4° l'indication si le demandeur est atteint d'un handicap sévère, conformément aux conditions précisées en application de l'article 6.1, premier alinéa, 4°, c) ;
5° l'établissement si le demandeur est inscrit dans les registres de la population au sens de l'article 5.140, premier alinéa, 1° ;
6° les données sur le revenu du demandeur, visé à l'article 5.137, premier alinéa, 2° ;
7° l'établissement que le demandeur a un retard de paiement, visé à l'article 5.140, premier alinéa, 7° ;
8° les données sur des prêts de garantie locative antérieurs, tels que visés à l'article 5.141 ;
9° les données du contrat de location faisant l'objet de la demande ;
10° les données sur le compte de garantie locative, visé à l'article 5.144, § 1, premier alinéa, ou à l'article 5.145, deuxième alinéa ;
11° les données relatives aux droits immobiliers visés à l'article 5.140, premier alinéa, 3°, 4°, 5° et 6°, et troisième alinéa.
Seules les données à caractère personnel qui sont adéquates, pertinentes et nécessaires aux fins sont traitées. Le traitement des données à caractère personnel répond à la condition prévue à l'article 6, paragraphe 1, c) du règlement général sur la protection des données.
§ 2. En application de l'article III.68 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, le prêteur demande les informations nécessaires sur les conditions et obligations énumérées dans le présent titre. Si le prêteur n'obtient pas ou insuffisamment de données par cette voie, le demandeur ou l'emprunteur sont invités à fournir les données nécessaires. ".
Dans l'article 5.163, premier alinéa du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, sont apportées les modifications suivantes
1° au point 2° sont ajoutés les mots " et le partenaire avec lequel elles cohabitent légalement ou avec lequel elles sont mariées et qui occupe également le logement " ;
2° le point 6° est remplacé par ce qui suit
" 6° registre d'inscription : le registre d'inscription central ; ".
Dans l'article 5.167, § 3 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées
1° le membre de phrase " , 6.13 " est chaque fois abrogé ;
2° entre le membre de phrase " 5.164, § 1er, " et le membre de phrase " 3° " est inséré le membre de phrase " premier alinéa, ".
<Abrogé par AGF 2023-10-13/11 , art. 8, 006; En vigueur : 01-11-2023>
<Abrogé par AGF 2023-10-13/11 , art. 8, 006; En vigueur : 01-11-2023>
Dans l'article 5.176 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, sont apportées les modifications suivantes
1° dans le premier alinéa il est inséré un point 1° /1 ainsi rédigé
" 1° /1 locataire : les particuliers qui ont signé le contrat de location et le partenaire avec lequel ils cohabitent légalement ou avec lequel ils sont mariés et qui occupe également le logement " ;
2° dans le premier alinéa, 2°, 3° /1, 5° et 7° le mot " candidat- " est chaque fois abrogé ;
3° dans le premier alinéa le point 3° est remplacé par ce qui suit
" 3° registre d'inscription : le registre d'inscription central ; " ;
4° dans le premier alinéa le point 4° est remplacé par ce qui suit
" 4° candidat locataire : le candidat locataire, visé à l'article 6.1, premier alinéa, 1° /1 du Code flamand du Logement de 2021 ; " ;
5° dans les troisième et quatrième alinéas le mot " candidat- " est chaque fois abrogé.
Dans l'article 5.177 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, sont apportées les modifications suivantes
1° dans les premier et huitième alinéas le mot " candidat- " est abrogé ;
2° dans le premier alinéa, 2° les mots " est inscrit dans le registre d'inscription " sont remplacés par les mots " est candidat locataire des logements locatifs sociaux " ;
3° dans les deuxième et quatrième alinéas le mot " candidat- " est chaque fois abrogé ;
4° dans le cinquième alinéa le mot " candidat- " est abrogé ;
5° dans le septième alinéa, les mots " de l'inscription auprès de la société de domicile " sont remplacés par les mots " de l'état d'inscription comme candidat locataire des logements locatifs sociaux de la société de domicile " et les mots " d'inscription auprès de la société de domicile originale " sont remplacés par les mots " de l'état d'inscription comme candidat locataire des logements locatifs sociaux de la société de domicile originale ".
Dans l'article 5.178 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, sont apportées les modifications suivantes
1° au paragraphe 1 le premier alinéa est remplacé par ce qui suit
" La VMSW met le fichier de référence à la disposition de l'agence et l'actualise quotidiennement avec les nouvelles données dont elle a connaissance. " ;
2° au paragraphe 1, deuxième alinéa, 4° les mots " auprès de la société de domicile " sont remplacés par les mots " pour les logements locatifs sociaux de la société de domicile " ;
3° au paragraphe 1, troisième alinéa, les mots " La société de logement social et l'agence complètent " sont remplacés par les mots " Le bailleur primaire complète " et le mot " actualisent " est remplacé par le mot " actualise " ;
4° au paragraphe 2, deuxième alinéa, 4° le mot " auprès " est remplacé par les mots " pour les logements locatifs sociaux ".
Dans l'article 5.181 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, sont apportées les modifications suivantes
1° au paragraphe 1, troisième alinéa le mot " candidat- " est abrogé ;
2° au paragraphe 2, premier alinéa le mot " candidat- " est abrogé ;
3° au paragraphe 3, deuxième alinéa le membre de phrase " auprès de laquelle l'ayant droit est inscrit, " est remplacé par les mots " de l'ayant droit ".
Dans l'article 5.182, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, sont apportées les modifications suivantes
1° dans le premier alinéa le mot " candidat- " est abrogé ;
2° dans le deuxième alinéa les mots " le candidat locataire " sont remplacés par les mots " l'ayant droit ".
Dans l'article 5.183 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, sont apportées les modifications suivantes
1° au paragraphe 1, deuxième alinéa, 3° le mot " auprès d'une " est remplacé par les mots " pour les logements locatifs sociaux de sa nouvelle " ;
2° dans le troisième alinéa, 1° les mots " le candidat-locataire " sont remplacés par les mots " l'ayant droit ".
3° dans le troisième alinéa, 1° le mot " auprès " est remplacé par les mots " pour les logements locatifs sociaux ".
Dans l'article 5.184, premier alinéa du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, sont apportées les modifications suivantes
1° au point 2° les mots " est rayé du registre d'inscription " sont remplacés par les mots " n'est plus inscrit comme candidat locataire des logements locatifs sociaux " ;
2° au point 4° le membre de phrase " 6.10, alinéa 4 " est remplacé par le membre de phrase " 6.8, § 2, alinéa 3 " et le membre de phrase " 6.8 " est remplacé par le membre de phrase " 6.5, § 2, alinéa 3, 1° à 3° " ;
3° le point 5° est remplacé par ce qui suit
5° dès que l'ayant droit est rayé du registre d'inscription ; ".
Dans l'article 5.223, deuxième alinéa du même arrêté le membre de phrase " 550 m2 " est remplacé par le membre de phrase " 550 m3 " et le membre de phrase " 25 m2 " est remplacé par le membre de phrase " 25 m3 ".
L'article 5.226 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 5.226. § 1. En exécution de l'article 5.92/1, § 3, deuxième alinéa du Code flamand du Logement de 2021, les données à caractère personnel suivantes sont traitées
1° le prénom et le nom, le lieu et la date de naissance, le sexe et la nationalité ;
2° l'état civil ;
3° l'indication de l'existence éventuelle de personnes à charge, en précisant la catégorie, visée à l'article 5.216, premier alinéa, 3°, a), b) ou c), dont elles relèvent ;
4° le degré de parenté entre les membres de la famille, visé à l'article 5.216, deuxième alinéa ;
5° l'indication si le demandeur est atteint d'un handicap sévère, conformément aux conditions précisées en application de l'article 6.1, premier alinéa, 4°, c) ;
6° les données sur le revenu visé à l'article 5.216, premier alinéa, 2° ;
7° les données relatives aux droits immobiliers visés à l'article 5.220.
8° les données relatives au lien avec la commune, visé à l'article 5.218, troisième alinéa ;
9° les données relatives au lien social, économique ou socioculturel avec la zone d'activité de Vlabinvest apb dans le cas mentionné à l'article 5.219 ;
10° l'établissement que le candidat acquéreur satisfait aux conditions d'attribution énoncées à l'article 7, § 1, sixième alinéa de l'annexe 22 ;
11° l'établissement que l'obligation d'occupation personnelle énoncée à l'article 1 de l'annexe 24 est satisfaite ;
12° l'établissement que l'obligation relative à l'activité de construction énoncée à l'article 2 de l'annexe 24 est satisfaite.
Seules les données à caractère personnel qui sont adéquates, pertinentes et nécessaires aux fins sont traitées. Le traitement des données à caractère personnel répond à la condition prévue à l'article 6, paragraphe 1, c) du règlement général sur la protection des données.
Les données à caractère personnel peuvent être transmises à Vlabinvest apb aux fins de l'évaluation du régime de priorité visé à l'article 5.219.
§ 2. En application de l'article III.68 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, la VMSW ou la société de logement demande les documents ou données nécessaires sur les conditions et obligations énumérées dans la présente partie. Si la VMSW ou la société de logement n'obtient pas ou insuffisamment de données par cette voie, le candidat acquéreur ou l'acquéreur est invité à fournir les données nécessaires.
Lorsque les informations obtenues font apparaître que le candidat acquéreur ou l'acquéreur ne remplit plus les conditions et obligations visées dans la présente partie, le candidat acquéreur ou l'acquéreur en sont informés. Celui-ci dispose de quinze jours civils après la communication pour réagir. ".
L'article 5.246 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 5.246. § 1. En exécution de l'article 5.106/1, § 3, deuxième alinéa du Code flamand du Logement de 2021, les données à caractère personnel suivantes sont traitées
1° le prénom et le nom, le lieu et la date de naissance, le sexe et la nationalité de la personne qui souhaite s'inscrire pour un logement locatif modeste, du candidat locataire et du locataire ;
2° l'état civil de la personne qui souhaite s'inscrire pour un logement locatif modeste, du candidat locataire et du locataire ;
3° l'indication de l'existence éventuelle de personnes à charge, en précisant la catégorie, visée à l'article 5.231, § 1, premier alinéa, 2°, a), b) ou c), dont elles relèvent ;
4° l'indication si la personne qui souhaite s'inscrire pour un logement locatif modeste, le candidat locataire ou le membre de sa famille est atteint d'un handicap sévère au sens de l'article 6.1, premier alinéa, 4° ;
5° l'établissement que la personne qui souhaite s'inscrire pour un logement locatif modeste et les membres de sa famille sont inscrits dans les registres de la population, au sens de l'article 5.231, § 2, 7° ;
6° les données concernant le revenu actuel ou le revenu de référence, mentionnés à l'article 5.231, § 1, premier alinéa, 1° et 3° ;
7° les données relatives aux droits immobiliers visés à l'article 5.231, § 2, premier alinéa, 1°, 2°, 3° et 5°, §§ 3 et 6 ;
8° les données qui indiquent une situation spéciale ou difficile telle que visée à l'article 5.241, premier alinéa ;
9° les raisons de la radiation du registre d'inscription, visée à l'article 5.236 ;
Seules les données à caractère personnel qui sont adéquates, pertinentes et nécessaires aux fins sont traitées. Le traitement des données à caractère personnel répond à la condition prévue à l'article 6, paragraphe 1, c) du règlement général sur la protection des données.
§ 2. En application de l'article III.68 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, la société de logement demande les documents ou données nécessaires sur les conditions et obligations énumérées dans le présent titre, et traite les données recueillies. Si la société de logement n'obtient pas ou insuffisamment de données par cette voie, la personne qui souhaite s'inscrire, le candidat locataire ou le locataire est invité à fournir les données nécessaires.
Lorsque les informations obtenues font apparaître que la personne qui souhaite s'inscrire, le candidat locataire ou le locataire ne remplit plus les conditions et obligations visées dans la présente partie, cette personne en est informée. Celle-ci peut faire parvenir sa réaction dans un délai de quinze jours civils après cette notification. ".
Dans l'article 6.1, premier alinéa du même arrêté les modifications suivantes sont apportées
1° le point 3° est remplacé par ce qui suit
3° règlement de location interne : un document public en exécution des dispositions du présent livre, dans lequel le bailleur fixe au minimum les règles concrètes qui demandent à être précisées, et dans lequel il inclut les règles d'attribution qu'il applique ; " ;
2° dans le point 4°, a) et b) sont remplacés par ce qui suit
a) l'enfant qui est domicilié auprès du candidat locataire potentiel, du candidat locataire ou du locataire et qui est mineur ou qui donne droit à des allocations familiales ;
b) l'enfant du candidat locataire potentiel, du candidat locataire ou du locataire ou d'un des membres de la famille, qui n'est pas domicilié auprès du candidat locataire potentiel, du candidat locataire, du locataire ou d'un des membres de la famille, mais qui y séjourne sur une base régulière et qui est mineur ou qui donne droit à des allocations familiales ; " ;
3° il est inséré un point 5° /1 ainsi rédigé
" 5° /1 règlement d'attribution : le règlement d'attribution visé à l'article 6.12, premier alinéa, 4° du Code flamand du Logement de 2021 ; " ;
4° il est ajouté un point 7° ainsi rédigé
" 7° délai d'attente : la période qui commence avec l'inscription du candidat locataire dans le registre d'inscription central et qui se termine avec la radiation de l'inscription du registre d'inscription central. ".
A l'article 6.2 du même arrêté est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé
" Le loyer réel et les charges locatives fixes, visés à l'article 6.5, § 2, troisième alinéa, 3° sont indexés selon l'indice de santé du mois de juin de l'année précédant son application, la base étant le mois de juin de l'année dans laquelle le choix a été fait. ".
L'article 6.3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 6.3. Une personne prouve au moyen d'une déclaration sur l'honneur qu'elle est un partenaire de fait, tel que visé à l'article 6.11, quatrième alinéa du Code flamand du Logement de 2021. La déclaration sur l'honneur devient valable après validation par le locataire visé à l'article 6.1, 1°, a) du même code, qui peut reconnaître maximum un partenaire de fait en même temps. ".
Dans le livre 6, partie 1 du même arrêté est inséré un article 6.3/1 ainsi rédigé
" Art. 6.3/1. § 1. Sans préjudice de l'application de l'article 6.5 du présent arrêté, en application de l'article 6.3/1, § 3, deuxième alinéa, du Code flamand du Logement de 2021 les données à caractère personnel suivantes sont traitées
1° le prénom et le nom, le lieu et la date de naissance, le sexe et la nationalité du locataire, de toutes les personnes résidant conjointement de manière durable dans le logement après son attribution, et de tous les enfants placés ou pour lesquels le locataire ou un membre de la famille a une coparentalité ou un droit de visite et qui, de ce fait, ne résideront pas de manière durable dans le logement, et des personnes pour lesquelles le regroupement familial a été demandé ;
2° l'indication de la parenté entre les membres de famille visés au point 1° ;
3° l'indication de l'existence éventuelle de personnes à charge, en précisant la catégorie, visée à l'article 6.1, premier alinéa, 4°, a), b) ou c), dont elles relèvent ;
4° l'indication si le locataire, un membre de la famille ou un enfant visé à l'article 6.16, quatrième alinéa, est atteint d'un handicap sévère au sens de l'article 6.1, premier alinéa, 4° ;
5° si le locataire est sous administration provisoire, les coordonnées de l'administrateur ;
6° si le locataire a un représentant autre que la personne mentionnée au point 5°, les coordonnées de ce représentant ;
7° l'état civil du locataire ;
8° le revenu de référence ou le revenu actuel du locataire et des membres majeurs de la famille pour le calcul du loyer, visé à l'article 6.52 ;
9° les données relatives aux biens immobiliers du locataire, visés aux articles 6.12, premier alinéa, 6.14 et 6.40 ;
10° l'établissement si le locataire a satisfait à l'exigence de compétence linguistique, en a été exempté ou a bénéficié d'un report au sens de l'article 6.38 ;
11° le nombre de fois où le locataire a refusé l'offre d'un logement qui est pris en compte pour la résiliation du bail, au sens de l'article 6.43, §§ 3 et 4, et à l'article 6.44 ;
12° le nombre de fois où le locataire a refusé l'offre d'un logement qui est pris en compte pour la facturation d'une indemnité de sous-occupation telle que mentionnée à l'article 6.57 ;
13° les données sur le compte de garantie locative, visé à l'article 6.61 ;
14° l'établissement que le locataire a conclu un contrat d'accompagnement tel que visé à l'article 6.35, sixième alinéa ;
15° l'établissement que le locataire est un citoyen sans activité professionnelle ayant un potentiel d'emploi et, dans ce cas, l'inscription auprès du VDAB, au sens de l'article 6.20, premier alinéa, 12° du Code flamand du Logement de 2021.
Seules les données à caractère personnel qui sont adéquates, pertinentes et nécessaires aux fins sont traitées. Le traitement des données à caractère personnel répond à la condition prévue à l'article 6, paragraphe 1, c) du règlement général sur la protection des données.
§ 2. En application de l'article III.68 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, la VMSW ou le bailleur demande des données à caractère personnel. Le bailleur peut également se baser sur les données que d'autres bailleurs peuvent lui fournir par voie électronique.
Si la demande visée au premier alinéa ne produit pas ou insuffisamment de données, le bailleur demande au candidat locataire potentiel, au candidat locataire ou au locataire de lui transmettre les données nécessaires. ".
Dans le livre 6, partie 1 du même arrêté est inséré un article 6.3/2 ainsi rédigé
" Art. 6.3/2. § 1. Dans le présent article, il faut entendre par
1° propriété immobilière étrangère : la possession à l'étranger de droits réels sur un logement ou une parcelle destinée à la construction de logements, au sens de l'article 6.12, premier alinéa ;
2° contrat-cadre : le contrat-cadre conclu par la VMSW en exécution de l'article 6.3/2, premier alinéa du Code flamand du Logement de 2021 ;
3° enquête complète : l'enquête préliminaire et l'enquête sur le fond considérées ensemble ;
4° enquête préliminaire : phase 1 d'une enquête sur l'éventuelle propriété immobilière étrangère d'un locataire. La phase 1 comprend une enquête administrative initiale au cours de laquelle le partenaire privé vérifie s'il existe une propriété immobilière dans le pays en question ;
5° enquête sur le fond : phase 2 d'une enquête sur l'éventuelle propriété immobilière étrangère, au cours de laquelle les documents nécessaires sont demandés sur place et un dossier complet est préparé.
La VMSW est désignée comme l'entité qui conclut le contrat-cadre visé à l'article 6.3/2 du Code flamand du Logement.
§ 2. Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget général des dépenses et dans les conditions visées au présent article, une allocation est accordée au bailleur qui commande une enquête sur la propriété immobilière étrangère du locataire.
§ 3. L'allocation visée au paragraphe 2 est accordée si toutes les conditions suivantes sont remplies
1° l'enquête sur la propriété immobilière étrangère a été réalisée par un partenaire privé en exécution du contrat-cadre ;
2° le bailleur transmet la facture du partenaire privé, mentionné au point 1°, à la VMSW et la facture fait référence au contrat-cadre.
Par dérogation au premier alinéa une enquête sur la propriété immobilière étrangère menée en dehors du contrat-cadre est également éligible à l'allocation visée au paragraphe 2 si toutes les conditions suivantes sont remplies
1° l'enquête a été effectuée dans un pays qui n'est pas mentionné dans le contrat-cadre et se déroule de la même manière que les enquêtes sur la propriété immobilière étrangère selon le contrat-cadre précité ;
2° l'enquête sur la propriété immobilière étrangère a été réalisée par un partenaire privé, désigné dans le contrat-cadre ;
3° le bailleur a demandé une offre pour une enquête complète à au moins trois partenaires privés, désignés dans le contrat-cadre, ou à tous les partenaires privés si moins de trois partenaires privés sont désignés ;
4° le bailleur a passé commande au partenaire privé le moins cher, visé au point 3° ;
5° le prix de l'offre pour une enquête complète par le partenaire privé le moins cher, visé au point 3°, s'élève à maximum 150 % du montant calculé de la manière suivante : le montant est égal à la moyenne du prix d'une enquête complète que le partenaire privé classé premier a déclaré par parcelle attribuée dans le contrat-cadre.
§ 4. L'allocation visée au paragraphe 2 s'élève à
1° pour l'enquête préliminaire qui ne fournit pas de preuve de propriété immobilière étrangère du locataire : 75 % du montant de la facture ;
2° pour l'enquête préliminaire qui fournit une preuve de propriété immobilière étrangère du locataire et l'enquête sur le fond : 100% du montant de la facture.
La facture visée au premier alinéa indique clairement si l'enquête préliminaire a fourni une preuve de propriété immobilière étrangère du locataire.
Le cas échéant, le montant de la facture visé, au premier alinéa est majoré de la T.V.A. non déductible qui est due par le locataire par le biais du report de perception conformément à l'article 51, § 2, premier alinéa, 1° du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
§ 5. Le bailleur demande l'allocation, visée au paragraphe 2, à la VMSW au moyen d'un formulaire de demande que la VMSW met à sa disposition. Le bailleur remet le formulaire de demande rempli à la VMSW de la manière prescrite par la VMSW.
La VMSW fixe un modèle de formulaire de demande, dans lequel elle précise les pièces à joindre par le bailleur.
Si la VMSW estime que les conditions mentionnées au paragraphe 3 sont remplies, elle verse l'allocation visée au paragraphe 2 au bailleur.
§ 6. La décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, s'applique à l'allocation visée au paragraphe 2. ".
Dans le livre 6, partie 1 du même arrêté est inséré un article 6.3/3 ainsi rédigé
" Art. 6.3/3. Lorsqu'une demande de regroupement familial a été ou sera introduite, le candidat locataire potentiel ne peut s'inscrire que pour un logement qui répond à l'occupation rationnelle, sur la base de la composition familiale après le regroupement familial. Le candidat locataire potentiel complète, au moment de l'inscription, les données des membres de la famille pour lesquels une demande de regroupement familial a été ou sera introduite.
Si l'intention de demander le regroupement familial ne survient qu'après l'inscription, le candidat locataire modifie son inscription et complète à ce moment les données des membres de la famille pour lesquels une demande de regroupement familial a été ou sera introduite.
Si le regroupement familial visé aux premier et deuxième alinéas n'a pas encore eu lieu au moment où un logement dont l'occupation rationnelle correspond à ce regroupement familial pourrait être attribué, le candidat locataire a priorité pour l'attribution d'un logement dont l'occupation rationnelle correspond à sa composition familiale et à son état physique actuels, conformément à l'article 6.28, premier alinéa, 6°.
Si, par la suite, le regroupement familial intervient après l'attribution, le candidat locataire a priorité pour l'attribution d'un logement dont l'occupation rationnelle correspond au regroupement familial conformément à l'article 6.28, premier alinéa, 5°. ".
Dans le livre 6, partie 3 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, le titre 1, comportant les articles 6.5 à 6.11, est remplacé par ce qui suit
" Titre 1. Registre d'inscription central
Dans l'article 6.12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° dans le premier alinéa les mots " et aux revenus " sont abrogés ;
2° dans le premier alinéa, 1°, les mots " les personnes qui s'inscrivent n'ont " sont remplacés par les mots " le candidat locataire potentiel n'a " ;
3° dans le premier alinéa, 2°, les mots " les personnes qui s'inscrivent ne disposent " sont remplacés par les mots " le candidat locataire potentiel ne dispose " ;
4° dans le premier alinéa, 3°, le membre de phrase " les personnes qui s'inscrivent, n'ont " est remplacé par les mots " le candidat locataire potentiel n'a " ;
5° dans le premier alinéa, 4°, les mots " les personnes qui s'inscrivent n'ont " sont remplacés par les mots " le candidat locataire potentiel n'a " et les mots " qu'elles ont elles-mêmes donnés entièrement ou partiellement en usufruit " sont remplacés par les mots " qu'il a lui-même donnés entièrement ou partiellement en usufruit " ;
6° dans le premier alinéa, 5°, les mots " les personnes qui s'inscrivent ne sont " sont remplacés par les mots " le candidat locataire potentiel n'est " et les mots " elles ont " sont remplacés par les mots " il a " ;
7° dans le premier alinéa le point 6° est abrogé ;
8° dans le troisième alinéa le membre de phrase " La personne qui aime s'inscrire, peut prouver " est remplacé par les mots " Le candidat locataire potentiel prouve " ;
9° dans le troisième alinéa le membre de phrase " 1° à 5°, " est abrogé ;
10° il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé
" Si le contrat de location est résilié conformément à l'article 6.8, § 1, premier alinéa, 4° du Code flamand du Logement de 2021, le bailleur communique les données suivantes à la VMSW
1° les prénom et nom et la date de naissance des locataires ;
2° le numéro d'identification de la sécurité sociale des locataires ;
3° la référence et la date du jugement. ".
Dans l'article 6.13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° dans le premier alinéa, le membre de phrase " Les plafonds, visés à l'article 6.12, alinéa 1er, 6°, ont été fixés " est remplacé par le membre de phrase " En exécution de l'article 6.8, § 1, premier alinéa, 2° du Code flamand du Logement de 2021, le candidat locataire potentiel dispose d'un revenu de référence qui est plafonné " ;
2° le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit
" Dans des cas individuels, le bailleur peut déroger à la condition d'inscription visée au premier alinéa si le candidat locataire potentiel a été admis à un règlement collectif de dettes conformément à l'article 1675/6 du Code judiciaire, ou à un accompagnement ou gestion budgétaires auprès d'un CPAS ou d'une autre institution de médiation de dettes agréée par la Communauté flamande. Dans ce cas, le revenu utilisable actuel du candidat locataire potentiel est pris en compte et confronté aux plafonds de revenu visés au premier alinéa. " ;
3° dans le cinquième alinéa les mots " la personne souhaitant s'inscrire " sont remplacés par les mots " le candidat locataire potentiel ".
Dans l'article 6.14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° dans le premier alinéa les mots " une personne " sont remplacés par les mots " un candidat locataire " ;
2° dans le deuxième alinéa, 1° les mots " en Région flamande " et les mots " et dont l'évacuation est nécessaire " sont abrogés ;
3° dans le deuxième alinéa, 2° les mots " en Région flamande " sont abrogés ;
4° dans le deuxième alinéa, 4° le mot " situé " et les mots " en Belgique " sont abrogés ;
5° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit
" Dans le cas du logement visé au deuxième alinéa, 1°, le candidat locataire potentiel doit avoir occupé le logement à la date de l'enquête sur place sur la base de laquelle le logement a été ultérieurement déclaré inhabitable ou inadéquat. ".
Dans l'article 6.15, premier alinéa du même arrêté, le membre de phrase " à l'article 6.12 du présent arrêté " est remplacé par le membre de phrase " aux articles 6.12 et 6.13 " et le membre de phrase " 6.13 et " est remplacé par le membre de phrase " 6.12 à ".
Dans le livre 6, partie 4 du même arrêté, modifiée par le présent arrêté, le titre 2, comportant les articles 6.16 à 6.29, est remplacé par ce qui suit
" Titre 2. Attribution
Chapitre 1. Dispositions générales
Dans l'article 6.30 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° le premier alinéa est remplacé par ce qui suit
" En application de l'article 6.15 du Code flamand du Logement de 2021, le candidat locataire potentiel ou le candidat locataire peut introduire un recours auprès du contrôleur s'il s'estime lésé par une décision du bailleur. " ;
2° entre les premier et deuxième alinéas est inséré un alinéa ainsi rédigé
" Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être motivé, et introduit de l'une des manières suivantes
1° par lettre recommandée ;
2° via l'application numérique, visée à l'article 6.6, § 1, premier alinéa. " ;
3° dans le deuxième alinéa existant, qui devient le troisième alinéa, le membre de phrase " Dans le cas, visé à l'alinéa 1er, 1°, " est abrogé ;
4° dans le deuxième alinéa existant, qui devient le troisième alinéa, la phrase " Dans le cas, visé à l'alinéa 1er, 2°, elle dispose d'un délai de six mois après l'expiration du délai mentionné de deux mois pour introduire un recours. " est abrogée ;
5° dans le troisième alinéa existant, qui devient le quatrième alinéa, entre le mot " poste " et le mot " de " est inséré le membre de phrase " ou de l'introduction via l'application numérique visée à l'article 6.6, § 1, premier alinéa, " ;
6° dans le quatrième alinéa existant, qui devient le cinquième alinéa, à la première phrase est ajouté le membre de phrase " ou à partir de l'introduction via l'application numérique, visée à l'article 6.6, § 1, premier alinéa " ;
7° dans le cinquième alinéa existant, qui devient le sixième alinéa, le membre de phrase " 6.19, alinéa 1er, 4° et à l'article 6.22, alinéa 1er, 2° " est remplacé par le membre de phrase " 6.28, premier alinéa, 3° " ;
8° dans le sixième alinéa existant, qui devient le septième alinéa, le membre de phrase " 1°, " est abrogé.
Dans l'article 6.35 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° dans le deuxième alinéa, 1°, le membre de phrase " aux personnes qui veulent s'inscrire, aux candidats-locataires et aux locataires, " est remplacé par le membre de phrase " au candidat locataire potentiel, au candidat locataire et au locataire " ;
2° dans le deuxième alinéa, 2°, les mots " de locataires " sont remplacés par les mots " du locataire " et les mots " leurs obligations en tant que locataires " sont remplacés par les mots " ses obligations en tant que locataire " ;
3° dans le deuxième alinéa, 3°, les mots " des locataires " sont remplacés par les mots " du locataire " ;
4° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit
" Lorsqu'un logement locatif social est attribué au locataire sur la base des règles d'attribution énoncées à l'article 6.24, le bailleur accorde, outre les tâches d'accompagnement énoncées au deuxième alinéa, une attention particulière au suivi et à l'accompagnement individuels du locataire afin d'améliorer ses conditions de vie et de favoriser son autonomie. ".
Dans l'article 6.37 du même arrêté, les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.
Dans l'article 6.38 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, sont apportées les modifications suivantes
1° dans le premier alinéa les mots " Un an " sont remplacés par les mots " Deux ans " ;
2° au deuxième alinéa, 1°, le membre de phrase " ou le bailleur était en mesure d'établir, en application de l'article 6.39, " est abrogé ;
3° dans le deuxième alinéa, 2°, le point d) est remplacé par ce qui suit
" d) une attestation du niveau linguistique de néerlandais démontrant que le locataire dispose des compétences de base en néerlandais, délivrée par les organisations chargées de mettre en oeuvre la politique flamande d'intégration et d'insertion civique en application de l'article 46/2 du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique ; " ;
4° dans le deuxième alinéa, 2°, le point f) est abrogé ;
5° dans le cinquième alinéa, entre les mots " l'obligation " et le membre de phrase " , le bailleur " sont insérés les mots " ou qu'il ne bénéficie pas d'un report ".
L'article 6.39 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 6.39. En exécution de l'article 6.20, quatrième alinéa du Code flamand du Logement de 2021, le locataire inoccupé âgé de 64 ans ou moins est considéré comme un citoyen sans activité professionnelle avec potentiel d'emploi.
Par dérogation au premier alinéa, les personnes suivantes ne sont pas considérées, à titre temporaire ou permanent, comme citoyen sans activité professionnelle avec potentiel d'emploi
1° le locataire qui est incapable de travailler en raison d'une incapacité de travail, d'une invalidité ou d'un handicap reconnu ;
2° le locataire qui a droit aux indemnités et auquel une exception s'applique pour des raisons d'équité.
Le ministre détermine les modalités selon lesquelles le locataire peut démontrer qu'il fait partie des exceptions énumérées au deuxième alinéa.
Le bailleur vérifie si le locataire respecte l'obligation de locataire visée à l'article 6.20, premier alinéa, 12° du Code flamand du Logement de 2021 au moment de l'attribution et effectue ensuite un contrôle triennal du respect de l'obligation de locataire.
Si le locataire ne respecte pas l'obligation de locataire visée au quatrième alinéa, le bailleur en avertit le contrôleur, qui peut imposer une amende administrative conformément à l'article 6.43 du Code flamand du Logement de 2021. ".
Dans l'article 6.43 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit
" § 1. Dans le présent article, il faut entendre par unité mobile de logement : une forme de logement caractérisée par la flexibilité et la mobilité, destinée à une occupation temporaire.
Le locataire consent au relogement si le bailleur l'estime nécessaire en raison de travaux de démolition, de rénovation ou d'adaptation au logement locatif social ou de la vente du logement locatif social.
Le relogement peut être temporaire ou définitif. " ;
2° au paragraphe 2 le premier alinéa est remplacé par ce qui suit
" Le relogement temporaire est possible dans un logement du bailleur, dans un logement d'un autre bailleur ou dans une unité mobile de logement. Le relogement définitif est possible dans un logement du bailleur ou dans un logement d'un autre bailleur. Lorsque le bailleur décide de reloger des locataires d'autres bailleurs, il le mentionne dans le règlement de location interne. Il peut limiter cette possibilité dans le temps aux locataires d'un bailleur spécifique ou aux locataires qui doivent être relogés à l'occasion d'un projet spécifique. La décision peut être revue après un délai de douze mois minimum. " ;
3° dans le paragraphe 2, deuxième alinéa, entre les mots " d'un logement " et les mots " qui répond " sont insérés les mots " ou d'une unité mobile de logement " ;
4° dans le paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit
" Le contrat de location existant est assorti d'une annexe, contenant l'adresse du logement temporaire ou la localisation de l'unité mobile de logement, la durée envisagée du relogement et, le cas échéant, un état des lieux du logement temporaire ou de l'unité mobile de logement et le régime de garantie. Si le relogement temporaire a lieu dans une unité mobile de logement louée par le bailleur lui-même, le loyer est égal à ce loyer pendant la durée des travaux, sauf s'il est supérieur au loyer du logement locatif social en cours de rénovation. Dans ce cas, le loyer est égal au loyer du logement locatif social en cours de rénovation. Si le bailleur dispose d'un droit réel sur l'unité mobile de logement, il détermine lui-même le loyer, qui ne doit pas dépasser celui du logement locatif social en cours de rénovation. " ;
5° dans le paragraphe 3, premier alinéa de la version néerlandaise du présent arrêté, les mots " te keren " sont abrogés ;
6° dans le paragraphe 3, deuxième alinéa le membre de phrase " 6.8 " est remplacé par le membre de phrase " 6.5, § 2, troisième alinéa, 1°, 2° et 3° " ;
7° dans le paragraphe 3, troisième alinéa les mots " donnent lieu à la résiliation du contrat de location " sont remplacés par les mots " sont assimilés à un manquement grave aux obligations du locataire " ;
8° dans le paragraphe 4, premier alinéa le membre de phrase " 6.8 " est remplacé par le membre de phrase " 6.5, § 2, troisième alinéa, 1°, 2° et 3° " ;
9° dans le paragraphe 4, deuxième alinéa les mots " donnent lieu à la résiliation du contrat de location " sont remplacés par les mots " sont assimilés à un manquement grave aux obligations du locataire ".
Dans l'article 6.44 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° le membre de phrase " 6.8 " est remplacé par le membre de phrase " 6.5, § 2, troisième alinéa, 1°, 2° et 3° " ;
2° le membre de phrase " , entraînant la résiliation du contrat de location " est abrogé.
Dans le livre 6, partie 9, titre 1 du même arrêté, dans l'intitulé du chapitre 1, les mots " des logements locatifs sociaux mis en location ou sous-loués par les agences immobilières sociales " sont remplacés par les mots " des logements locatifs sociaux pris en location ".
Dans l'article 6.46, troisième et quatrième alinéas du même arrêté le membre de phrase " 6.79, § 2 " est remplacé par le membre de phrase " 6.3/1, § 2 ".
A l'article 6.52 du même arrêté sont ajoutés les alinéas sept et huit ainsi rédigés
" Pour le calcul du revenu actuel, mentionné au sixième alinéa, les règles suivantes sont appliquées
1° il n'est pas tenu compte du revenu actuel de la personne à charge au sens de l'article 6.1, premier alinéa, 4°, a) ou b) ;
2° le revenu actuel ou une partie de ce revenu des membres de la famille du locataire au premier, deuxième et troisième degré qui sont reconnus comme gravement handicapés, est exempté du calcul du loyer.
Le montant de l'exemption visée au septième alinéa, 2° est égal à l'allocation de remplacement de revenus indexée accordée aux personnes appartenant à la catégorie B, telle que visée à l'article 6, § 1 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées. L'allocation de remplacement de revenus indexée précitée est l'allocation applicable au 1 septembre de l'année précédant la détermination du revenu actuel. L'exemption s'applique par membre de famille du locataire au premier, deuxième et troisième degré qui est reconnu comme gravement handicapé. Si l'exemption est supérieure au revenu actuel du membre de famille, elle sera limitée au revenu actuel de ce membre de famille. ".
Dans le livre 6, partie 9, titre 1 du même arrêté, dans l'intitulé du chapitre 2, les mots " logements locatifs sociaux mis en location ou en sous-location par l'agence immobilière sociale " sont remplacés par les mots " logements locatifs sociaux pris en location ".
Dans l'article 6.56 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° dans le premier alinéa les mots " l'agence immobilière sociale " sont chaque fois remplacés par les mots " le bailleur " ou " du bailleur ", selon le cas, et les mots " elle doit motiver cette dérogation au moyen d'une décision du conseil d'administration " sont remplacés par les mots " le bailleur doit en fournir une motivation circonstanciée " ;
2° le deuxième alinéa est abrogé.
Dans l'article 6.57 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° le premier alinéa est abrogé ;
2° dans le deuxième alinéa existant, qui devient le premier alinéa, les mots " ont conclu un contrat de location d'une durée indéterminée " sont remplacés par les mots " disposent d'un droit au logement d'une durée indéterminée au sens de l'article 6.28, troisième alinéa du Code flamand du Logement de 2021 " ;
3° dans le troisième alinéa existant, qui devient le deuxième alinéa, le membre de phrase " alinéa 2 " est chaque fois remplacé par les mots " premier alinéa " et le membre de phrase " alinéa 4 " est remplacé par les mots " deuxième alinéa " ;
4° le quatrième alinéa existant est abrogé ;
5° dans le sixième alinéa existant, qui devient le quatrième alinéa, le membre de phrase " alinéa 2 " est remplacé par les mots " premier alinéa " ;
6° dans le septième alinéa existant, qui devient le cinquième alinéa, le membre de phrase " alinéa 4 " est remplacé par les mots " deuxième alinéa " et le membre de phrase " à l'alinéa 3 " est remplacé par les mots " au deuxième alinéa ".
Dans l'article 6.59, premier alinéa du même arrêté, les mots " agences de location sociale " sont remplacés par les mots " logements pris en location par le bailleur ".
Dans l'article 6.61 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° dans le paragraphe 1, deuxième alinéa le membre de phrase " , à moins qu'il ne loue d'une agence immobilière sociale " est abrogé ;
2° dans le paragraphe 2, premier alinéa le membre de phrase " , à l'exception de l'agence immobilière sociale, " est abrogé.
L'article 6.62 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 6.62. Contrairement à l'article 6.61, §§ 1 et 2, le bailleur a le droit de remplacer la garantie par une garantie écrite du CPAS dans l'attente d'un paiement unique par le CPAS du montant total dans les dix-huit mois de la signature du contrat de location. ".
Dans le livre 6 du même arrêté, dans l'intitulé de la partie 10, entre le mot " du " et le mot " contrat " sont insérés les mots " droit au logement et du ".
L'article 6.64 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 6.64. Pour l'accueil temporaire de personnes isolées ou de familles se trouvant dans une situation d'urgence, la commune, un partenariat intercommunal, le CPAS ou une association d'aide sociale peuvent réduire la durée du droit au logement. ".
Dans l'article 6.65 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° le premier alinéa est abrogé ;
2° dans le deuxième alinéa existant, qui devient le premier alinéa, le membre de phrase " § 1er, " est abrogé ;
3° le troisième alinéa existant est abrogé ;
4° dans le sixième alinéa existant, qui devient le quatrième alinéa, le membre de phrase " dans l'alinéa 4 " est remplacé par les mots " au deuxième alinéa " et le membre de phrase " 6.30 " est remplacé par le membre de phrase " 6.27, § 2, premier alinéa " ;
5° dans le septième alinéa existant, qui devient le cinquième alinéa, le membre de phrase " à l'alinéa 2 " est remplacé par les mots " au premier alinéa ".
Dans l'article 6.66, § 1 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit
" Conformément à l'article 6.29, deuxième alinéa, et à l'article 6.30, deuxième alinéa du Code flamand du Logement de 2021, le locataire peut demander au bailleur de retirer la résiliation visée à l'article 6.27, § 2, premier alinéa du code précité. La lettre de résiliation mentionne cette possibilité, la forme dans laquelle et le délai dans lequel la demande doit être introduite. ".
Dans le livre 6, partie 10 du même arrêté, dans l'intitulé du titre 4, le mot " Résiliation " est remplacé par le mot " Cessation ".
L'article 6.69 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 6.69. Si le contrat de location est résilié de plein droit en raison du décès du locataire survivant, qu'il n'y a plus d'occupant et que le logement n'est pas vidé au moment de la résiliation du contrat de location, le bailleur peut vider lui-même le logement locatif social et entreposer les effets personnels de l'occupant décédé. ".
Dans le même arrêté le livre 6, partie 11, comprenant les articles 6.71 à 6.75, est remplacé par ce qui suit
" Partie 11. Mise en location en dehors du régime locatif social
Dans le même arrêté, livre 6, la partie 13, comprenant l'article 6.79, est abrogée.
Dans l'article 7.47 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° dans le premier alinéa le membre de phrase " 6.74 " est remplacé par le membre de phrase " 6.75 " ;
2° dans le troisième alinéa le membre de phrase " 6.74 " est remplacé par le membre de phrase " 6.75 " et le membre de phrase " alinéa 1er, 1° " est remplacé par le membre de phrase " § 1 " ;
3° dans le quatrième alinéa le membre de phrase " 6.74 " est remplacé par le membre de phrase " 6.75 ".
Dans l'article 7.48 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° dans le paragraphe 1 les premier, deuxième et troisième alinéas sont abrogés ;
2° dans le paragraphe 2 le premier alinéa est abrogé ;
3° dans le paragraphe 2, troisième alinéa existant, qui devient le deuxième alinéa, le membre de phrase " à l'alinéa 2 " est remplacé par les mots " au premier alinéa " ;
4° dans le paragraphe 2, cinquième alinéa existant, qui devient le quatrième alinéa, les mots " les SVK " sont remplacés par les mots " le bailleur ".
Dans l'article 7.51, § 2 du même arrêté les mots " société de logement social " sont chaque fois remplacés par les mots " société de logement ".
Dans le livre 7, partie 4 du même arrêté est inséré un article 7.51/2 ainsi rédigé
" Art. 7.51/2. Pour les contrats de location des logements qui étaient la propriété de la SVK ou dont disposait la SVK en vertu d'un bail emphytéotique ou d'un autre droit réel, le loyer sera calculé conformément au livre 6, partie 9, titre 1, chapitre 1. La période transitoire et le calcul du loyer pendant cette période transitoire, au sens de l'article 7.51, § 2, s'appliquent mutatis mutandis. ".
L'article 7.54 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 7.54. Pour la commune, un partenariat intercommunal, le CPAS ou une association d'aide sociale, qui sont bailleur d'un logement locatif social, le livre 6, partie 9, titre 1, chapitre 1 et le titre 3 entrent en vigueur le 1 janvier 2023. La période transitoire et le calcul du loyer pendant cette période transitoire, au sens de l'article 7.51, § 2, s'appliquent mutatis mutandis. ".
Dans l'annexe 13 du même arrêté le membre de phrase " 19, § 3 " est remplacé par le membre de phrase " 19, § 2 ".
L'annexe 25 du même arrêté est remplacée par l'annexe 1rejointe au présent arrêté.
L'annexe 26 du même arrêté est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
§ 1. En attendant l'entrée en vigueur de l'article 28 du présent arrêté, [ '> 1 l'agence] '> 1 établit un dossier d'inscription tel que visé à l'article 6.6, § 1, sixième alinéa de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'il sera en vigueur après l'entrée en vigueur de l'article 28, pour les candidats locataires sur la base des données que [ '> 1 l'agence] '> 1 obtient par voie électronique auprès des bailleurs.
Si le candidat locataire est inscrit auprès d'un seul bailleur, [ '> 1 l'agence] '> 1 désigne ce bailleur comme étant le bailleur primaire, sauf si ce bailleur est une administration locale. Dans ce cas, [ '> 1 l'agence] '> 1 désigne comme bailleur primaire la société de logement opérant sur le territoire de la commune où se trouvent les logements pour lesquels le candidat locataire s'est inscrit. Le dossier d'inscription visé au premier alinéa est basé sur le dossier d'inscription du bailleur où est enregistré le candidat locataire.
Si le candidat locataire est inscrit auprès de plusieurs bailleurs, [ '> 1 l'agence] '> 1 désigne comme bailleur primaire la société de logement opérant dans la commune où le candidat locataire est domicilié, à moins que le candidat locataire ne se soit inscrit pour aucun logement dans cette commune. Dans ce cas, [ '> 1 l'agence] '> 1 désigne comme bailleur primaire la société de logement opérant dans la commune où se trouvent les logements pour lesquels le candidat locataire s'est inscrit le plus récemment. Le dossier d'inscription visé au premier alinéa est basé sur le dossier d'inscription auprès du bailleur primaire, à moins que le candidat locataire ne dispose pas d'un dossier d'inscription auprès de ce bailleur. Dans ce cas, [ '> 1 l'agence] '> 1 se base sur le dossier d'inscription auprès d'un autre bailleur de son choix pour établir le dossier d'inscription visé au premier alinéa. Le cas échéant, les données des dossiers d'inscription auprès d'autres bailleurs seront complétées dans le nouveau dossier d'inscription.
Si le candidat locataire est inscrit auprès de plusieurs bailleurs, la date d'inscription au dossier d'inscription est assimilée à la plus ancienne de ses dates d'inscription auprès des différents bailleurs.
Contrairement à l'article 6.1, premier alinéa, 7° de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'il sera en vigueur après l'entrée en vigueur de l'article 28 du présent arrêté, le délai d'attente du candidat locataire commence à courir à partir de la date d'inscription visée au quatrième alinéa.
Si le candidat locataire a refusé de manière non fondée une offre de logement d'un ou plusieurs bailleurs, ou n'a pas réagi à une offre, [ '> 1 l'agence] '> 1 garde au maximum un refus ou une non-réaction dans le dossier d'inscription du candidat locataire.
La conformité du candidat locataire aux conditions d'inscription visées à l'article 6.8 du Code flamand du Logement de 2021 n'est pas vérifiée lors de l'établissement de son dossier d'inscription visé au premier alinéa.
§ 2. [ '> 3 ...] '> 3
§ 3. [ '> 1 ...] '> 1
§ 4. Les dossiers d'inscription des bailleurs intégrés dans le registre d'inscription central sont conservés [ '> 1 par l'agence] '> 1 pendant trois ans après l'entrée en vigueur de l'article 28 du présent arrêté. [ '> 1 L'agence] '> 1 établit une table de concordance entre les registres d'inscription des bailleurs et le registre d'inscription central. La table de concordance indique pour chaque nouveau numéro d'inscription l'ancien numéro d'inscription correspondant.
[ '> 2 § 5. Par dérogation à l'article 6.6 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 28 du présent arrêté, les registres d'inscription ne doivent plus être actualisés en 2023.
[ '> 3 ...] '> 3 .
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( 1 )<AGF 2022-11-10/07 , art. 129, 002; En vigueur : 01-01-2023>
( 2 )<AGF 2022-12-23/39 , art. 16, 003; En vigueur : 08-05-2023>
( 3 )<AGF 2023-12-22/28 , art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2024>
1 . [ '> 1 § 1er. Dans le présent article, on entend par
1° agence : l'agence, visée à l'article 1.2, alinéa 1er, 9°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ;
2° registre central d'inscription : le registre central d'inscription, visé à l'article 6.5 du Code flamand du Logement de 2021 ;
3° application numérique : l'application numérique, visée l'article 6.6, § 1er, alinéa 1er, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021 ;
4° candidat locataire : le candidat locataire, visé à l'article 6.1, alinéa 1er, 1° /1 du Code flamand du Logement de 2021 ;
5° candidat locataire potentiel : le candidat locataire potentiel, visé à l'article 6.1, alinéa 1er, 1° /2 du Code flamand du Logement de 2021 ;
6° bailleur primaire : le bailleur primaire, visé à l'article 1.2, alinéa 1er, 107° /1 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021 ;
§ 2. Tant que l'application numérique n'a pas été mise à la disposition du candidat locataire potentiel pour lui permettre de s'inscrire à un logement locatif social, le candidat locataire potentiel peut introduire sa candidature à un logement locatif social auprès d'un bailleur social. Lors de l'introduction de sa candidature, le candidat locataire potentiel fournit au bailleur social une déclaration sur l'honneur attestant qu'il satisfait à la condition d'inscription, énoncée à l'article 6.8, § 1er, alinéa 1er, 2° /1 du Code flamand du Logement de 2021.
Le bailleur social visé à l'alinéa 1er fournit au candidat locataire potentiel une confirmation écrite de la date de la candidature visée à l'alinéa 1er.
Dès que le bailleur social visé à l'alinéa 1er a accès au registre central d'inscription, il enregistre la candidature visée à l'alinéa 1er dans ce registre central d'inscription. Si le candidat locataire potentiel remplit l'ensemble des conditions d'inscription énoncées à l'article 6.8, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, et devient par conséquent candidat locataire, il conserve la date de la candidature, figurant à l'alinéa 2, comme date d'inscription.
§ 3. Dès que le bailleur social a accès au registre central d'inscription, il y enregistre les données relatives aux attributions de logements locatifs sociaux, aux suppressions, aux refus non fondés ou à l'absence de réponse à une offre de logement locatif social qui ont eu lieu au cours de la période allant du moment où il a transmis par voie électronique les données des candidats locataires à l'agence conformément à l'article 66, § 1er, alinéa 1er, jusqu'au moment de l'accès au registre central d'inscription.
§ 4. Dès la mise à disposition de l'application numérique, le bailleur primaire envoie une copie du dossier d'inscription, figurant à l'article 66, § 1er, alinéa 1er, y compris, le cas échéant, la lettre relative à l'actualisation, figurant au paragraphe 5, alinéa 3, aux candidats locataires que l'agence a obtenus par voie électronique auprès des bailleurs conformément à l'article 66, § 1er, alinéa 1er du présent arrêté, à l'exception des candidats locataires avec lesquels le bailleur primaire a déjà été en contact en vue de compléter leur dossier d'inscription dans le registre central d'inscription.
La copie visée à l'alinéa 1er comporte les coordonnées du bailleur primaire auquel le candidat locataire peut adresser toute question concernant le dossier d'inscription, figurant à l'article 66, § 1er, alinéa 1er. Le candidat locataire peut mettre à jour son dossier d'inscription via l'application numérique visée à l'alinéa 1er.
Le candidat locataire confirme, dans un délai de trente jours à compter de la date de la poste de la lettre sur l'actualisation, visée à l'alinéa 1er, qu'il souhaite rester inscrit au registre central d'inscription et que ses données sont correctes et complètes. La confirmation précitée est transmise au bailleur primaire par le biais de l'application numérique ou par écrit.
En l'absence de réaction du candidat locataire dans le délai visé à l'alinéa 3, le bailleur primaire envoie une lettre de rappel notifiant que le candidat locataire sera radié à défaut de réaction dans un délai de quinze jours à compter de la date de la poste de cette lettre de rappel. En l'absence de réaction du candidat locataire, la lettre de rappel précitée tient lieu de notification écrite de la radiation. Le bailleur primaire précité ne doit pas envoyer la lettre de rappel si la copie du dossier d'inscription, figurant à l'alinéa 1er, est retournée comme courrier non distribuable, pour autant que cette copie ait été envoyée à la dernière adresse connue du candidat locataire au registre national, sauf s'il apparaît du dossier d'inscription du bailleur auprès duquel le candidat locataire était inscrit et sur lequel se fonde le dossier d'inscription visé à l'article 66, § 1er, alinéa 1er, que le candidat locataire a explicitement demandé d'envoyer la correspondance à une autre adresse.
Le bailleur primaire radie les candidats locataires qui n'ont pas réagi ou n'ont pas réagi à temps, du registre central d'inscription.
§ 5. Dès que l'application numérique est mise à disposition, et en exécution de l'article 6.9 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, l'agence actualise, pour l'année civile 2024, les données relatives aux conditions d'inscription, visées à l'article 6.8, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, du Code flamand du Logement de 2021, de tous les candidats locataires que l'agence a obtenues par voie électronique auprès des bailleurs conformément à l'article 66, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté.
S'il apparaît, lors de l'actualisation visée à l'alinéa 1er, que le candidat locataire ne remplit plus les conditions visées à l'alinéa 1er, l'agence en informe le bailleur primaire.
Le bailleur primaire envoie au candidat locataire visé à l'alinéa 2 une lettre concernant l'actualisation, accompagnée de la copie du dossier d'inscription, figurant au paragraphe 4. Les délais et les modalités, visés au paragraphe 4, alinéas 3 et 4, s'appliquent mutatis mutandis.
Le bailleur primaire radie une candidature du registre d'inscription central si le candidat locataire ne remplit plus les conditions d'inscription visées à l'alinéa 2 ou si le candidat locataire ne répond pas à la demande du bailleur primaire de fournir les pièces justificatives montrant qu'il remplit ces conditions.
§ 6. Tant que le système informatique d'attribution du bailleur social n'est pas relié au registre central d'inscription, le bailleur social fait l'offre d'un logement locatif social sur la base des listes d'attribution générées à partir de ses propres registres d'inscription et non sur la base de ce registre central d'inscription. Ces listes d'attribution sont soumises aux règles d'attribution énoncées au livre 6, partie 4, titre 2, chapitres 1er à 3, telles qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 33 du présent arrêté.
Contrairement à l'alinéa 1er, le bailleur applique, le cas échéant, l'attribution visée aux articles 6.19 et 6.24 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, telle qu'en vigueur après l'entrée en vigueur de l'article 33 du présent arrêté.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2023-12-22/28 , art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2024>
Tant que le conseil d'attribution visé à l'article 6.12, cinquième alinéa du Code flamand du Logement de 2021 n'est pas créé, l'article 6.26 [ '> 1 , alinéa premier, 1° et 2°,] '> 1 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur après l'entrée en vigueur de l'article 33 du présent arrêté, n'est pas d'application.
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( 1 )<AGF 2022-11-10/07 , art. 130, 002; En vigueur : 03-12-2022>
§ 1. La reconnaissance des organisations, au sens l'article 6.36, 1° du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 56 du présent arrêté, prend fin de plein droit le 31 décembre 2022.
§ 2. Le contrat de location conclu avant l'entrée en vigueur de l'article 56 du présent arrêté entre le bailleur, visé à l'article 6.1, premier alinéa, 6° de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, et le gestionnaire d'inoccupation, visé à l'article 6.74, § 1, premier alinéa, 3° de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur après l'entrée en vigueur de l'article 56 du présent arrêté, est résilié de plein droit le 31 décembre 2022.
Contrairement au premier alinéa, le contrat de location est résilié de plein droit avant le 31 décembre 2022 si le gestionnaire d'inoccupation visé au deuxième alinéa et l'occupant visé à l'article 6.74, § 1, premier alinéa, 1° de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur après l'entrée en vigueur de l'article 56 du présent arrêté, concluent avant le 31 décembre 2022 un contrat de sous-location tel que visé à l'article 6.74, § 1 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur après l'entrée en vigueur de l'article 56 du présent arrêté.
Dans le cas visé au deuxième alinéa le contrat de location entre le bailleur, visé au premier alinéa, et le gestionnaire d'inoccupation, visé au premier alinéa, sera résilié de plein droit au moment de la conclusion du contrat de sous-location, visé au deuxième alinéa. Le bailleur visé au premier alinéa et le gestionnaire d'inoccupation visé au premier alinéa conclueront, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de sous-location visé au deuxième alinéa, un contrat de location tel que visé à l'article 6.74, § 1 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur après l'entrée en vigueur de l'article 56 du présent arrêté.
§ 3. Le contrat conclu avant l'entrée en vigueur de l'article 56 du présent arrêté entre le gestionnaire d'inoccupation visé au paragraphe 2, premier alinéa, et l'occupant visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, est résilié de plein droit le 31 décembre 2022.
Jusqu'au 30 juin 2023, les sociétés de logement social qui n'ont pas encore été transformées en sociétés de logement sont assimilées à une société de logement pour l'application des articles 4.155, 5.174, septième alinéa, 2°, 5.226, 5.246, et 7.51, § 2 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel que modifié par le présent arrêté, et de l'article 66 du présent arrêté.
Jusqu'au 30 juin 2023, les agences de location sociale reconnues et les sociétés de logement social qui n'ont pas encore été transformées en sociétés de logement sont assimilées à une société de logement pour l'application du livre 6 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel que modifié par le présent arrêté.
Pour les sociétés de logement social et les agences de location sociale qui ont été transformées en sociétés de logement avant la date d'entrée en vigueur de l'article 33 du présent arrêté, le règlement suivant s'applique pour l'attribution des logements locatifs sociaux jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 33 du présent arrêté
1° les logements qui appartenaient au patrimoine de la société de logement social avant sa transformation en société de logement et les logements réalisés par la société de logement après la transformation sont attribués selon le premier système d'attribution, tel que visé aux articles 6.18 à 6.20 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021 ;
2° les logements qui appartenaient au patrimoine de l'agence de location sociale avant sa transformation en société de logement et les logements pris en location par la société de logement après la transformation en application de l'article 4.40, 4° du Code flamand du Logement de 2021, sont attribués selon le deuxième système d'attribution, tel que visé aux articles 6.21 à 6.23 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021.
L'article 26 du présent arrêté et l'article 161 du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement produisent leurs effets à partir du 1 janvier 2022.
Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1 mars 2022
1° l'article 158, 3° et 5°, les articles 159, 177, 179, l'article 190, 2°, l'article 191, l'article 192, 1°, les articles 193 à 195 du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement ;
2° l'article 1, 2° et 6°, les articles 3 à 5, 7, l'article 8, 1°, l'article 9, l'article 12, 1°, 2° et 5°, l'article 13, 1°, 3° et 4°, l'article 14, 1°, les articles 15 et 16, l'article 17, 2°, les articles 20 et 21, l'article 22, 2°, l'article 36, l'article 39, 1° à 5°, 7° et 9°, l'article 40, 2°, les articles 43, 54 à 56, 58, l'article 59, 1°, 2° et 3°, les articles 60 et 63 du présent arrêté.
[ '> 1 Les dispositions suivantes entre en vigueur le 1er janvier 2023
1° l'article 158, 4°, les articles 175, 176, 178, 180 à 189, l'article 190, 1°, l'article 192, 2° et 3° du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement ;
2° l'article 1, 3°, les articles 6, [ '> 2 25,] '> 2 37, 38, 41, 44 à 51, l'article 53, l'article 59, 4°, les articles 61, 62, 64 et 65 du présent arrêté.] '> 1
[ '> 1 Les dispositions suivantes entre en vigueur le 1er [ '> 3 janvier 2024] '> 3
1° l'article 158, 1° et 2°, les articles 162 à 174 du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement ;
2° l'article 1, 1°, 4°, 5°, 7° à 10°, l'article 2, l'article 8, 2°, l'article 10, 11, l'article 12, 3° et 4°, l'article 13, 2° et 5°, l'article 14, 2° à 4°, l'article 17, 1° et 3°, l'article 18, l'article 22, 1°, 3° et 4°, [ '> 2 les articles 23 et 24] '> 2 , les articles 27 à 35, l'article 39, 6° et 8°, l'article 40, 1°, les articles 42, 52 et 57 du présent arrêté.] '> 1
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( 1 )<AGF 2022-11-10/07 , art. 131, 002; En vigueur : 01-01-2023>
( 2 )<AGF 2022-12-23/39 , art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2023>
( 3 )<AGF 2023-08-31/21 , art. 2, 005; En vigueur : 01-10-2023>
Le ministre flamand compétent pour le logement est chargé d'exécuter le présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-02-2022, p. 14227)
Signatures
Bruxelles, le 17 décembre 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier,
M. DIEPENDAELE
Préambule
Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur
- le Code flamand du Logement de 2021, article 2.2, § 2, deuxième alinéa, article 3.1, § 3, deuxième alinéa, article 4.16, deuxième alinéa, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 4.45, § 7, premier et troisième alinéas, remplacés par le décret du 9 juillet 2021, article 4.53/2, inséré par le décret du 9 juillet 2021, articles 5.65, 5.68, 5.68/1, § 3, inséré par le décret du 9 juillet 2021, articles 5.72, 5.73, 5.74, 5.91, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 5.106, § 1, premier alinéa, article 6.2, premier alinéa, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 6.3/1, § 3, premier et deuxième alinéas, insérés par le décret du 9 juillet 2021, article 6.3/2, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 6.5, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 6.8, § 1, premier alinéa, 2°, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 6.11, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 6.12, troisième à sixième alinéas, remplacés par le décret du 9 juillet 2021, article 6.13, § 2, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 6.14, § 1, premier et deuxième alinéas, remplacés par le décret du 9 juillet 2021, article 6.15, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 6.16, deuxième alinéa, article 6.19, 2°, article 6.20, premier alinéa, 5°, deuxième et quatrième alinéas, modifiés par le décret du 9 juillet 2021, article 6.21, deuxième alinéa, article 6.23, modifié par le décret du 9 juillet 2021, articles 6.24, 6.26 et 6.28, deuxième alinéa, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 6.29, deuxième alinéa, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 6.30, premier et deuxième alinéas, remplacés par le décret du 9 juillet 2021, article 6.35, premier alinéa, 1°, article 6.36, remplacé par le décret du 9 juillet 2021 ;
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993.
Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies
- Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 1 juillet 2021.
- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu son avis n° 2021/77 le 7 septembre 2021.
- Le Conseil d'Etat a donné son avis 70.293/3 le 30 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 22-12-2023 publié le 12-01-2024
Articles modifiés
66; 66/1
Arrêté gouvernement flamand du 13-10-2023 publié le 10-11-2023
Articles modifiés
10; 11
Arrêté gouvernement flamand du 31-08-2023 publié le 16-10-2023
Articles modifiés
66; 71
Arrêté gouvernement flamand du 23-12-2022 publié le 28-04-2023
Articles modifiés
66 ; 71
Arrêté gouvernement flamand du 10-11-2022 publié le 23-11-2022
Articles modifiés
66; 67; 71