2022030715 17 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le titre III du VLAREM du 16 mai 2014, en ce qui concerne la transposition des conclusions sur les MTD pour les industries agroalimentaire et laitière
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le présent arrêté prévoit la transposition de la décision d'exécution (UE) 2019/2031 de la Commission du 12 novembre 2019 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles dans les industries agroalimentaire et laitière, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil.
Chapitre 2. Dispositions modificatives
A l'article 3.12.5.1.7 du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées
1° au tableau, le membre de phrase " (4) " est inséré après le membre de phrase " une fois dans les trois mois (3) " ;
2° sous le tableau, une note de bas de page (4) est insérée, rédigée comme suit
" (4) le mesurage périodique de SO 2 et de poussière n'est pas requis pour les turbines à gaz et les moteurs à gaz. ".
A la partie 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2020, est ajouté un chapitre 3.15, comprenant les articles 3.15.1.1 à 3.15.14.7, rédigé comme suit
" Chapitre 3.15. Les industries agroalimentaire et laitière
Section 3.15.1. Champ d'application et définitions
15.14.7. La concentration des émissions atmosphériques canalisées de NO x et de CO, provenant du séchage de la pulpe de betterave à une température supérieure à 500 ° C, qui ne dépasse pas le flux massique visé à l'annexe 4.4.3 du titre II du VLAREM, est mesurée annuellement.
La concentration des émissions atmosphériques canalisées de carbone organique total, provenant du séchage de la pulpe de betterave à une température supérieure à 500 ° C, est mesurée annuellement. ".
Chapitre 3. Disposition finale
Le Ministre flamand compétent pour l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 17 décembre 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme,
Z. DEMIR
Préambule
Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur
- le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'article 5.4.3, § 1, inséré par le décret du 25 avril 2014.
Formalités
Les formalités suivantes sont remplies
- L'Inspection des Finances a donné son avis le 12 février 2021.
- Le Conseil d'Etat a donné l'avis 69.387/1 le 8 juin 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
- Les prescriptions de l'article 5.4.4 du DABM ont été remplies : l'avant-projet de l'arrêté du Gouvernement flamand a été publié sur le site web du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire du 3 août 2020 au 14 septembre 2020.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE
3.15.2.9.1 Les émissions incontrôlées dans l'eau sont évitées en fournissant une capacité appropriée de stockage tampon des effluents.
La capacité appropriée de stockage tampon visée à l'alinéa premier est déterminée par une évaluation des risques tenant compte au moins de la nature du ou des polluant(s), des effets de ces polluants sur le traitement ultérieur des effluents et du milieu récepteur. Les effluents provenant du stockage tampon ne sont rejetés qu'après que des mesures appropriées ont été prises.