Legislator Jurisprudence & Législation
2022030699 BE

2022030699 1 FEVRIER 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la restitution mensuelle des crédits de T.V.A. en faveur de certains assujettis qui remplissent des obligations de service public

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2022030699

4. Le projet vise à instaurer un nouveau régime en matière de restitution des crédits de TVA en faveur des assujettis qui remplissent des obligations de service public. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, il est recommandé de préciser la notion d'"obligation de service public", afin que l'on sache avec certitude quels assujettis relèvent précisément du nouveau régime. En outre, l'instauration d'un tel régime doit être conforme au principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination. Le rapport au Roi annexé justifie ce régime particulier notamment sous l'angle d'éventuels problèmes de trésorerie. Dans la mesure où ces problèmes peuvent concerner non seulement les assujettis précités mais aussi d'autres assujettis, il faudra pouvoir démontrer pourquoi un régime est prévu pour les seuls assujettis précités. Il est recommandé d'inscrire cette justification dans le rapport au Roi.

5. Pour l'application de la nouvelle possibilité de restitution mensuelle, l'article 8 1 , § 2, alinéa 1er, 5°, a), en projet, de l'A.R. n° 4 (article 1er, 1°, du projet) prévoit comme condition, que la somme due par l'Etat au cours de l'année civile précédente soit d'au moins 12.000 euros, "ou d'au moins 3.000 euros pour la période de déclaration concernée, pour la première année civile au cours de laquelle cet assujetti est tenu de remplir des obligations de service public". Invité à préciser les conditions attachées à cette dernière possibilité, le délégué a répondu ce qui suit

"Le texte qui a été soumis pour avis partait du principe que pour les assujettis qui étaient confrontés pour la première année à une obligation de service public engendrant dans leur chef des dépenses importantes, le montant du crédit devait être suffisamment substantiel. Néanmoins, à la lecture de votre question, il apparaît plus logique de tabler sur une proportion parfaite entre les montants minimums exigés pour l'année qui précède (sur une base annuelle complète ou proportionnelle en vertu du § 5, alinéa 5) et le montant minimum exigé par période de déclaration durant la première année au cours de laquelle l'opérateur est soumis pour la première fois à cette obligation de service public. Le texte prévoira donc un minimum de 1.000 euros par période de déclaration (en lieu et place de 3.000 euros dans la version soumise pour avis) dans cette hypothèse, s'agissant en tout état de cause d'assujettis déposant sur base mensuelle. Au-delà de cette première année, l'assujetti sera soumis à la règle des 12.000 euros de crédit TVA sur base annuelle (montant calculé le cas échéant prorata temporis sur base de l'article 8 1 , § 5, alinéa 5).

En ce qui concerne plus précisément Elia qui en effet est déjà soumise à des obligations de service public, il apparaît de ses déclarations périodiques précédentes (année 2021) qu'elle a largement atteint le montant de 12.000 euros de crédit de TVA. Selon les prévisions, la réforme du mode de financement de cet offshore éolien (transformation de la cotisation fédérale en accises) devrait avoir pour conséquence qu'Elia devrait se retrouver systématiquement en crédit de TVA pour un montant qui dépasse très largement ce montant de 12.000 euros sur base annuelle".

On peut se rallier à la proposition du délégué de réduire à 1.000 euros le seuil pour la période de déclaration concernée.

6. Tel que l'article 8 1 , § 2, alinéa 1er, 5, a), en projet, de l'A.R. n° 4 s'énonce actuellement, un assujetti qui est déjà soumis à une ou plusieurs obligations de service public avant l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet ne pourrait pas bénéficier de cette possibilité. Reste à savoir si telle est l'intention et, dans l'affirmative, si cela se concilie avec le principe d'égalité. Les auteurs du projet doivent encore, sur ce point, soumettre le régime en projet à un examen complémentaire et, le cas échéant, soit élargir l'application de cette possibilité, soit prévoir une justification adéquate de la différence de traitement qui en découle. Cette justification sera alors mentionnée dans le rapport au Roi.

7. Pour la nouvelle possibilité de restitution mensuelle, l'article 8 1 , § 2, alinéa 1er, 5°, b), en projet de l'A.R. n° 4 (article 1er, 1°, du projet) exige que l'excédent en faveur de l'assujetti ait été "généré pour au moins trente pour cent par les achats de biens et de services qu'il a effectués en vertu d'une ou plusieurs obligations de service public à sa charge". Invité à préciser cette condition, le délégué a répondu ce qui suit

"Il est en réalité fait (certes trop) implicitement référence au montant des déductions opérées au cours de la période de déclaration. Le problème de compréhension que vous soulevez peut être résolu en reformulant quelque peu le texte de la manière suivante

`5° la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration mensuelle visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code par l'assujetti, autre qu'un assujetti visé à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code, si elle atteint 50 euros, lorsque l'assujetti a bénéficié d'un excédent

a) ...

b) provenant de déductions générées pour au moins trente pour cent par les achats de biens et de services qu'il a effectués en vertu d'une ou plusieurs obligations de service public à sa charge.'

Exemple

Un assujetti dépose une déclaration périodique à la TVA faisant apparaître un crédit de TVA (grille [72] de la déclaration) de 6000 euros. Ce crédit de TVA découle de la soustraction entre le montant des déductions opérées (10.000 euros - grille [YY] de la déclaration) et le montant des taxes dues pour la période (4.000 euros - grille [XX] de la déclaration). Pour pouvoir bénéficier de la restitution mensuelle, outre les conditions relatives aux montants (minimum 50 euros au cours de la période et minimum 12.000 euros de crédit TVA au cours de l'année qui précède), il est requis que le montant de 10.000 euros de TVA déductible soit constitué au minimum d'un montant de 3.000 euros de TVA déductible découlant d'achats de biens et de services effectués en vertu de son obligation de service public".

Interrogé sur le motif de l'instauration d'un seuil de 30 %, le délégué a répondu ce qui suit

"Ce chiffre de 30 % correspond au pourcentage (de chiffre d'affaires) qui existe déjà à l'article 8 1 , § 2, 3° (restitution mensuelle classique des crédits de TVA). Ce pourcentage correspond à une proportion suffisamment significative, sans pour autant être nécessairement excessive (ce qui aurait pu être le cas avec un seuil fixé, par exemple, à un minimum de 50 %). Si l'on prend par exemple le cas d'Elia, cet opérateur réalise un nombre important d'autres opérations à l'entrée (opérations relatives notamment au développement et à l'entretien du réseau de distribution d'électricité) que celles qui sont directement liées à son obligation de service public liée à l'achat de certificats verts dans le cadre de l'offshore éolien. Selon les prévisions d'Elia, en vitesse de croisière, 40 à 50 % des crédits (ou des déductions conformément à la réponse donnée à la première question) de TVA devraient trouver leur origine dans des dépenses liées à ses obligations de service public.

Cette mesure ne concerne donc que les assujettis dont une part substantielle mais pas nécessairement majoritaire des crédits (ou des déductions conformément à la réponse donnée à la première question) de TVA qu'ils revendiquent découle de leurs opérations à l'entrée consécutives à leurs obligations de service public".

Force est de constater que le délégué lie le seuil utilisé de 30 % au "chiffre d'affaires" de l'assujetti, alors que la disposition en projet fait état de 30 % de l'"excédent" en faveur de l'assujetti. A cet égard, l'explication du délégué ne correspond pas au texte de la disposition en projet et pas davantage à la nouvelle proposition de texte qui est formulée à cet égard. La disposition en projet devra dès lors encore préciser à quoi se rapporte précisément le seuil de 30 %.

L'article 8 1 , § 5, alinéa 5, de l'A.R. n° 4, telle que cette disposition sera modifiée par l'article 1er, 5°, du projet, fera état de la "période visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° et 5° ". Le nouvel article 8 1 , § 2, alinéa 1er, 5°, de l'A.R. n° 4, inséré par l'article 1er, 1°, du projet, fait toutefois mention de différentes périodes. Le délégué a convenu que dans un souci de clarté, mieux vaudrait remplacer, dans l'article 8 1 , § 5, alinéa 5, de l'A.R. n° 4, les mots "la période" par les mots "l'année civile". L'article 1er, 5°, du projet peut être complété en ce sens.

Le greffier,

A. Truyens

Le président,

W. Van Vaerenbergh

BE Justel 2022030699

L'article 2 du présent projet dispose que les présentes modifications sont applicables aux demandes de restitution relatives à une période de déclaration qui débute au plus tôt le 1er janvier 2022, afin de permettre une application immédiate de ces modifications compte tenu des nouvelles obligations de service public mises à la charge de certains opérateurs à partir du 1er janvier 2022.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

AVIS 70.778/3 DU 24 JANVIER 2022 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL N° 4, DU 29 DECEMBRE 1969, RELATIF AUX RESTITUTIONS EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN CE QUI CONCERNE LA RESTITUTION MENSUELLE DES CREDITS DE T.V.A. EN FAVEUR DE CERTAINS ASSUJETTIS QUI REMPLISSENT DES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC'

Le 23 décembre 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la restitution mensuelle des crédits de T.V.A. en faveur de certains assujettis qui remplissent des obligations de service public'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 18 janvier 2022. La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier.

Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 janvier 2022.

*

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

Portée et fondement juridique du projet

2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'instaurer un nouveau cas d'application de la restitution mensuelle des crédits de TVA en faveur de certains assujettis qui déposent des déclarations périodiques à la TVA sur base mensuelle et dont les crédits de TVA qui découlent de ces déclarations périodiques proviennent de manière significative des achats de biens et de services qu'ils réalisent en vertu d'une ou plusieurs obligations de service public que les autorités leur imposent. A cet effet, l'article 8 1 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 `relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée' (ci-après : A.R. n° 4) est modifié (article 1er du projet). L'arrêté envisagé s'applique aux demandes de restitution relatives à une période de déclaration qui débute au plus tôt le 1er janvier 2022 (article 2).

3. Le projet trouve un fondement juridique dans l'article 76, § 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, visé au premier alinéa du préambule du projet.

Examen du texte

BE Justel 2022030699

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.(1)

Travaux parlementaires

Note:Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969; Loi du 26 novembre 2009, Moniteur belge du 4 décembre 2009; Loi du 15 décembre 2013, Moniteur belge du 31 décembre 2013, éd. 1; Arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 31 décembre 1969, éd. 1; Arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 31 décembre 1969; Arrêté royal du 14 avril 1993, Moniteur belge du 30 avril 1993; Arrêté royal du 27 décembre 2021, Moniteur belge du 31 décembre 2021, éd. 2; Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 1er février 2022.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 76, § 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 26 novembre 2009;

Vu l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 décembre 2021;

Vu l'avis n° 70.778/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 janvier 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition du ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet a pour objet d'instaurer un nouveau cas d'application de la restitution mensuelle des crédits de T.V.A. en faveur de certains assujettis qui déposent des déclarations périodiques à la T.V.A. sur base mensuelle et dont les crédits de T.V.A. qui découlent de ces déclarations périodiques proviennent de manière significative des achats de biens et de services qu'ils réalisent en vertu d'une ou plusieurs obligations de service public que les autorités leur imposent. Cette mesure permet à ces assujettis de ne pas être confrontés à des problèmes de trésorerie liés à la taxe portée en compte par leurs fournisseurs dans le cadre de ces obligations de service publique.

Les obligations de service public recouvrent les différentes obligations imposées par une autorité compétente aux fournisseurs de biens ou prestataires de services afin de corriger le libre fonctionnement du marché dans l'intérêt général. Ces obligations sont définies ou déterminées par une autorité compétente en vue de la fourniture de certains biens ou services d'intérêt général, qu'un opérateur, s'il considérait ses propres intérêts commerciaux, ne fournirait pas, ou ne fournirait pas dans la même mesure ou aux mêmes conditions, sans aucune forme de compensation (voir par exemple, l'article 2, point e), du Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil). De telles obligations de service public existent, entre autres, sur les marchés de l'électricité et du gaz (concernant les aspects environnementaux, techniques et sociaux de la fourniture d'énergie) et en matière de services postaux et de transports publics.

Bien que disposant généralement d'un droit à déduction important voire intégral des taxes acquittées en amont, certains de ces opérateurs supportent une charge importante liée au préfinancement de T.V.A. découlant des achats nécessaires ou imposés en vertu de leurs obligations de service public. Un des cas connus, mais non exhaustif, est la situation de la S.A. ELIA (gestionnaire du réseau de transport d'électricité) qui, en vertu de son obligation de service public, acquiert auprès des parcs éoliens offshores les certificats verts émis par ces parcs dans le cadre du financement public de la production d'énergie renouvelable en mer, par ces parcs. D'autres opérateurs sont également soumis à de telles obligations de service public leur imposant certains achats ou investissements. Même en tant compte du fait que ces opérateurs peuvent faire valoir leur droit à déduction, les obligations de service public s'avèrent néanmoins lourdes sur le plan de leur trésorerie compte tenu des délais prévus pour la restitution de ces crédits de T.V.A. (lorsque les taxes dues sur les opérations à la sortie ne compensent pas les taxes déductibles à l'entrée). En effet, sauf à pouvoir bénéficier d'un des cas existant de restitution mensuelle (article 8 1 , § 2, alinéa 1er, 3° ou 4°, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 4")), ces assujettis ne peuvent revendiquer cette restitution que sur base trimestrielle (dans leur déclaration trimestrielle ou dans la déclaration mensuelle relative au dernier mois de chaque trimestre civil), l'ordonnancement de cette restitution intervenant alors dans les deux ou trois mois de la demande (article 8 1 , § 2, alinéa 1er, 1° à 4° et § 3, alinéa 3, première phrase, de l'arrêté royal n° 4). Ce délai entre le paiement de la taxe auprès des fournisseurs et le moment où cette taxe est effectivement récupérée par ces assujettis peut constituer une entrave financière à l'exercice de leur activité et partant, à l'exercice de leurs obligations de service public.

La présente mesure, favorable, de restitution mensuelle des crédits de T.V.A. constitue dès lors une forme de compensation de l'autorité par rapport aux charges imposées à ces opérateurs sous la forme d'obligations de service public dictées par l'autorité compétente, charges qui ne pèsent pas sur d'autres assujettis qui se trouveraient néanmoins également en situation de crédits de T.V.A. récurrents. Cette mesure respecte dès lors le principe d'égalité en matière fiscale, la situation des assujettis n'étant pas similaire selon qu'ils soient ou non soumis à une obligation de service public, laquelle implique dans leur chef un plus grand nombre d'opérations à l'entrée (voir le point 6 de l'avis n° 70.778/3 du Conseil d'Etat du 24 janvier 2022) générant de plus grandes déductions de T.V.A. et donc une charge de préfinancement de la T.V.A. plus importante.

Le présent arrêté royal modifie en conséquence l'article 8 1 de l'arrêté royal n° 4. Plusieurs modifications sont nécessaires dans cette disposition compte tenu de l'articulation des différents paragraphes de cet article 8 1 de l'arrêté royal n° 4.

Ce projet a fait l'objet de l'avis du Conseil d'Etat n° 70.778/3 précité. Il a été tenu compte de toutes les remarques dans cet avis.

Commentaire des articles

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →