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2022030664 BE

2022030664 27 JANVIER 2022. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge, de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif au gestionnaire de portefeuille dans le cadre de l'émission de covered bonds belges par un établissement de crédit de droit belge, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de

29 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

BE Justel 2022030664

(nouveau)

L'arrêté en projet participant de la transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 `concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE', il convient d'en faire mention dans le projet, conformément à l'article 32, paragraphe 1, alinéa 3, de cette directive.

Par conséquent, il y a lieu d'insérer dans le projet un article 1er mentionnant que le projet transpose partiellement la directive précitée (4).

La numérotation des dispositions subséquentes sera modifiée en conséquence.

BE Justel 2022030664

L'article 1er de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge est remplacé par ce qui suit

" Article 1er. Champ d'application

Le présent arrêté s'applique aux établissements de crédit visés à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et qui sont repris sur la liste visée à l'article 82, alinéa 1er de la même loi et aux titres émis et repris sur la liste visée à l'article 82, alinéa 2 de la même loi. ".

BE Justel 2022030664

Interrogé sur la portée des mots " A l'exception des cas où ils sont définis autrement dans le présent arrêté royal ", figurant à l'article 3, 5°, le délégué du Ministre a indiqué ce qui suit

" Il n'y a pas de cas concret à ce jour. L'objectif est d'éviter toute discussion en cas de doute ou de modification de l'arrêté royal dans le futur ".

Dès lors que ces mots laissent entendre que certaines notions sont définies différemment dans l'arrêté royal du 11 octobre 2012 `relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge', ils seront omis. En tout état de cause, il n'est pas admissible de déroger par voie réglementaire aux définitions prévues par un acte législatif.

La même observation vaut pour l'article 16, 3°, du projet.

BE Justel 2022030664

Interrogé sur les raisons pour lesquelles les immeubles en construction sont visés à l'article 3, § 1er, 1°, en projet de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 et pour lesquelles il existe une différence entre les immeubles résidentiels et les immeubles non résidentiels, le délégué du Ministre a fourni les indications suivantes

" En Belgique, les seuls actifs de couverture autorisés sont ceux qui répondent aux critères déterminés dans l'article 129 du [règlement (UE) 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, modifié par le règlement (UE) 2019/2160 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d'obligations garanties (CRR)]. Il s'agit d'actifs de couverture de haute qualité qui permettent que les covered bonds qui sont couverts par ces actifs puissent bénéficier d'une évaluation du risque favorable.

Les raisons pour lesquelles les créances garanties par une hypothèque sur immeuble résidentiel sont autorisées sont exprimées dans le Question réponse de l'EBA (EBA Q&A 2015_2304 (5)). Dans ce question réponse, la question a été posée de savoir si pendant la période de construction d'un immeuble résidentiel, les prêts pouvaient également être considérés comme entièrement couverts au sens de l'article 125 du CRR. L'EBA a précisé dans sa réponse qu'un bien immobilier résidentiel en construction satisfaisait aux conditions et permettait de considérer que le prêt y relatif est complètement couvert par ledit bien immobilier. L'EBA a expressément ajouté dans sa réponse que ce traitement est exclusivement applicable aux immeubles résidentiels et non aux immeubles non résidentiels. Ceci explique la différence faite, dans l'avant-projet d'arrêté royal, entre les immeubles résidentiels et non résidentiels ".

Ces explications figureraient utilement dans le rapport au Roi.

BE Justel 2022030664

Interrogé au sujet de la notion de " tests de couverture ", le délégué du Ministre a expliqué ce qui suit

" L'article 12, § 1er, 1° en projet renvoie aux tests de couverture. Comme l'indique l'article 12, § 1er, 1° et le titre de l'article 5 de l'arrêté royal du 11 octobre 2012, ces tests de couverture sont réglés dans ledit article 5. Ce titre n'apparait pas dans l'avant-projet soumis à consultation car il existait déjà dans la version initiale de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 et ne doit pas être modifié ".

Force est pourtant de constater que l'article 6 du projet remplace intégralement l'article 5 de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 sans reproduire l'intitulé de cet article. Si l'intention de l'auteur du projet est de conserver cet intitulé, ce qui est du reste souhaitable pour la bonne compréhension de l'article 12 de l'arrêté royal du 11 octobre 2012, l'article 6 du projet sera modifié en ce sens.

BE Justel 2022030664

L'article 7 en projet remplace l'article 5 du même arrêté royal afin d'assurer la transposition des articles 10 et 15 de la Directive.

L'article 5 ainsi remplacé définit les trois tests relatifs à la couverture minimale dont doivent disposer les covered bonds belges.

Le premier test, prévu à l'article 5, § 1er, prévoit qu'au moins 85% du montant de l'encours nominal des covered bonds belges relatifs à un patrimoine spécial doivent être couverts par des actifs principaux, c'est-à-dire par des actifs de couverture éligibles correspondants exclusivement à la catégorie 1, à la catégorie 2 ou à la catégorie 3, telles que visées à l'article 3 de l'arrêté royal.

Le deuxième test, prévu à l'article 5, § 2 et appelé " test nominal ", prévoit que, par patrimoine spécial, la valeur des actifs de couverture doit représenter à tout moment au moins 105 % du montant nominal des covered bonds belges émis, étant entendu que les sommes en principal des actifs de couverture n'ont pas par ailleurs été prises en compte pour satisfaire à l'exigence du paragraphe 3 de l'article 5 (voyez ci-dessous) s'agissant des obligations de paiement autres que celles relatives au principal des covered bonds belges. La précision ainsi apportée vise à éviter que le montant en principal des actifs de couverture soit pris en compte à deux reprises pour des tests dont l'objectif est différent et pour satisfaire des obligations de paiement différentes. En effet, si le montant du principal des actifs de couverture est pris en compte aux fins du calcul visant à vérifier si les actifs compris dans le patrimoine spécial suffisent à couvrir l'ensemble des coûts liés aux covered bonds belges, la partie de ce montant qui sert à couvrir les obligations autres que celles relatives au remboursement de l'encours en principal des covered bonds belges ne peut être prise en compte une seconde fois, afin de vérifier si l'exigence relative au test nominal, y compris à l'excédent, sont respectées. Le niveau minimum d'excédent est fixé, par le présent arrêté royal, à 5% du montant nominal des covered bonds belges émis. Il est précisé que s'agissant des droits ou des pertes découlant des contrats dérivés compris dans le patrimoine spécial, ceux-ci sont également pris en compte.

Enfin, l'article 5, § 3 prévoit un troisième test, dit " test d'amortissement ", en application duquel, par patrimoine spécial, la somme du principal, des intérêts et tous les autres revenus générés par l'ensemble des actifs de couverture, y compris par les contrats dérivés et les liquidités disponibles visés respectivement à l'article 4 et à l'article 7 du même arrêté royal, doit être, à tout moment, suffisante pour couvrir la somme du principal, des intérêts des covered bonds belges et des charges liées à la maintenance et la gestion du programme d'émission des covered bonds belges, en ce compris les coûts pour y mettre fin. Le paragraphe 3 de l'article 5 relatif à ce troisième test, précise encore la manière dont les charges liées à la maintenance et à la gestion du programme d'émission des covered bonds belges peuvent être calculées, ainsi que la manière dont les flux contractuels relatifs aux contrats dérivés et les intérêts générés par les actifs de couverture et les intérêts dus aux titulaires des covered bonds belges sont calculés (les modèles auxquels il est fait référence pour ces derniers calculs sont les modèles `asset liability' utilisés en interne par les établissements de crédit concernés).

Alors que le premier test vise à garantir un certain niveau qualitatif de la couverture des covered bonds belges concernés et à déterminer la composition du patrimoine spécial, les deux derniers tests visent à garantir que l'établissement de crédit émetteur soit capable à tout moment de satisfaire à ses obligations de couverture de nature quantitatives prévues respectivement aux paragraphes 1er et 2 de l'article 2/1 de l'Annexe III de la loi.

BE Justel 2022030664

L'article 8 en projet modifie l'article 6 du même arrêté royal relatif aux modalités de valorisation des actifs de couverture.

Outre des modifications d'ordre technique, les modifications apportées visent à adapter les critères de valorisation afin de tenir compte des modifications apportées à l'article 129, paragraphe 1er quater et quinquies et paragraphe 3 du Règlement CRR tel que modifié par le Règlement CB.

S'agissant de la valorisation des contrats dérivés, il est précisé que leur valorisation peut, le cas échéant, conduire à un montant négatif.

Enfin, l'article 6 est complété par un paragraphe 10 précisant à concurrence de quels montants les actifs de couverture présentant un défaut ou un retard de paiement peuvent contribuer aux tests de couverture et la manière dont le nombre de jours de retard de paiement est calculée. Il est fait référence, à cet égard, aux dispositions de l'article 178 du Règlement CRR.

BE Justel 2022030664

L'article 9 en projet apporte les modifications nécessaires à l'article 7 du même arrêté royal afin d'assurer la transposition de l'article 16 de la Directive.

Les dispositions ainsi modifiées visent à préciser les exigences et les vérifications périodiques visées à l'article 13 de la loi en ce qui concerne le coussin de liquidité et les liquidités générées par les actifs de couverture dont doit disposer l'établissement de crédit émetteur afin de garantir sa capacité à satisfaire à ses obligations de paiement relatives au covered bonds belges émis, notamment les critères auxquels doivent répondre les actifs de couverture nécessaires pour le respect desdites exigences de liquidité.

Le paragraphe 1er de l'article 7 précise ainsi que les actifs de couverture doivent générer suffisamment de liquidités et comprendre suffisamment d'actifs liquides et disponibles pour constituer le coussin de liquidité permettant à l'établissement de crédit émetteur de faire face aux paiements à effectuer à tout moment. Cette exigence de liquidité qui doit être vérifiée de manière récurrente, correspond à un coussin de liquidité permettant à l'établissement de crédit émetteur d'assumer le montant maximum de la somme des sorties nettes de trésorerie calculées sur une période de six mois.

S'agissant des coûts à prendre en compte pour calculer cette exigence de liquidité, il est précisé que, contrairement à ce qui est prévu en ce qui concerne le test de couverture prévu à l'article 5, § 3, les coûts pour mettre fin au programme d'émission ne sont pris en compte que s'il est effectivement prévu de mettre fin audit programme au cours de la période de référence.

Le paragraphe 2 précise quant à lui la manière dont doit être constitué le coussin de liquidité, c.-à-d. par quels types d'actifs ce coussin doit être composé.

Le Règlement-délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 auquel il est fait référence au paragraphe 2, 1° de l'article 7 est le règlement délégué adopté en vertu de l'article 460 du Règlement CRR.

BE Justel 2022030664

Dans la même optique que l'article 7 du même arrêté royal, l'article 8 est remplacé afin de préciser qu'outre l'obligation de définir une politique de gestion des risques, il incombe à l'établissement de crédit émetteur d'exécuter de manière trimestrielle des tests de résistance permettant de s'assurer que les flux de liquidité générés par les actifs de couverture restent suffisants pour répondre aux exigences définies par les articles 5 et 7 du même arrêté royal, et/ou de disposer d'autres actifs qui puissent être affectés rapidement, le cas échéant, au titre d'actifs de couverture. Lesdits tests de résistance doivent être conçus par les établissements de crédit émetteurs de manière à au moins tenir compte de

- mouvements brusques et inattendus de taux d'intérêt ou de cours du change ;

- scénarios comprenant différents niveaux de pourcentages de remboursement anticipé des actifs de couverture ; et

- scénarios comprenant une détérioration significative de la qualité de crédit des actifs de couverture.

L'article 10 en projet assure ainsi la transposition des articles 6 et 16 de la Directive.

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Interrogé sur la portée de l'adverbe " notamment ", le délégué du Ministre a répondu ce qui suit

" En principe, la Banque n'imposera à un établissement de crédit émetteur de limiter son volume d'émission de covered bonds belges qu'afin de protéger les créanciers de l'établissement de crédit autres que les titulaires de covered bonds belges. On ne peut cependant exclure que d'autres raisons justifient d'imposer une telle limite. Il est évident que ces autres raisons ne pourraient trouver leur cause que dans le cadre de la mise en oeuvre de la mission légale de contrôle de la Banque, et donc nécessairement dans le cadre de la finalité dans laquelle cette mission doit être exercée et dans le respect du principe de proportionnalité. Ce terme était d'ailleurs déjà présent dans la version initiale de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 ".

L'article 11 du projet trouve son fondement juridique dans l'article 81, § 4, 5°, de la loi du 25 avril 2014, qui prévoit que le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres,

" les critères sur base desquels la Banque peut imposer, par établissement de crédit émetteur, le pourcentage maximal de covered bonds belges pouvant être émis par l'établissement concerné au regard du total de son bilan ".

Dès lors qu'il revient à l'auteur du projet de déterminer lui-même les critères sur la base desquels la Banque peut imposer un pourcentage maximal de covered bonds, le mot " notamment " sera omis. Si l'auteur du projet souhaite prévoir d'autres critères, il y a lieu de compléter l'article 11 en ce sens ou de prévoir à cet effet une habilitation au ministre.

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Comme l'a indiqué le délégué du Ministre, l'article 12, § 1er, en projet de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 énonce des règles plus précises concernant certaines informations visées à l'article 15/1, § 1er, 3°, 4° et 6°, de l'annexe III de la loi du 25 avril 2014.

Dans un souci de sécurité juridique, afin de ne pas laisser entendre que l'article 12, § 1er, en projet énumère de façon exhaustive les informations qui doivent être publiées sur le site internet de l'établissement de crédit émetteur de covered bonds, les mots et signes " Aux fins de l'article 15/1, § 1er de l'Annexe III de la loi " seront remplacés par les mots et signes " Outre les informations énumérées à l'article 15, § 1er, de l'annexe III de la loi ".

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L'article 12 du même arrêté royal est remplacé par des dispositions qui précisent désormais les informations minimales que l'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges doit publier à l'attention des investisseurs afin d'assurer leur correcte information, tel que le requiert l'article 14 de la Directive. S'agissant des informations relatives à la qualité de l'emprunteur en ce qui concerne les créances de catégorie 3, il est attendu de l'établissement de crédit émetteur qu'il précise si l'emprunteur est, par exemple, une autorité locale ou régionale, une autorité centrale ou une banque centrale ou toute autre entité visée l'article 3, 3° (catégorie 3).

Il va de soi que les critères énoncés par ledit article 12 ne doivent être pris en compte, lors de la publication, que s'ils ont un objet au regard du type d'actifs de couverture compris dans le patrimoine spécial relatif aux covered bonds belges concernés. Par ailleurs, pour autant que de besoin et afin de répondre à la remarque du Conseil d'Etat relative à cette disposition, il est précisé que cet article, dont le champ d'application est plus réduit que celui de l'article 15/1 de la loi, doit être lu en combinaison avec ce dernier afin d'avoir une vue complète des informations qui doivent être communiquées aux investisseurs.

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L'article 1er de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif au gestionnaire de portefeuille dans le cadre de l'émission de covered bonds belges par un établissement de crédit de droit belge est remplacé par ce qui suit

" Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux établissements de crédit visés à l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et qui sont repris sur la liste visée à l'article 82, alinéa 1er de la même loi et aux titres émis et repris sur la liste visée à l'article 82, alinéa 2 de la même loi. ".

BE Justel 2022030664

A l'article 4 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, 1°, les mots " et, le cas échéant, en utilisant les lignes de liquidité disponibles " sont remplacés par les mots " et, le cas échéant, en prorogeant l'échéance des covered bonds belges conformément à l'article 13/1 de l'Annexe III de la loi " ;

2° au paragraphe 1er, 2°, les mots " , au profit des détenteurs de covered bonds, " sont remplacés par les mots " , pour le compte du patrimoine spécial, " ;

3° au paragraphe 1er, 4°, les mots " l'article 64/16 " sont remplacés par les mots " l'article 11 de l'Annexe III " ;

4° au paragraphe 1er, le 7° est remplacé par ce qui suit

" 7° conclure des contrats dérivés conformément à l'article 1/3 de l'Annexe III de la loi ; " ;

5° au paragraphe 1er, le 8° est abrogé ;

6° au paragraphe 2, les mots " visés à l'article 64/16 " sont remplacés par les mots " visés à l'article 11 de l'Annexe III " ;

7° au paragraphe 3, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit

" 2° informer, sur base trimestrielle, la Banque et les représentants des titulaires de covered bonds belges concernant les résultats des tests visés au 1° et des tests visés à l'article 8 de l'arrêté royal ainsi que les mesures qui ont été prises lorsqu'il n'est pas satisfait à ces tests ; " ;

8° au paragraphe 4, les mots " conformément à l'article 64/17, § 2 " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 12 de l'Annexe III ".

BE Justel 2022030664

D'après le commentaire de cette disposition, l'article 21 tend à transposer l'article 28 de la directive 2019/2162, qui remplace l'article 52, paragraphe 4, alinéa 1er, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 `portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)' par le texte suivant

" Les Etats membres peuvent porter la limite de 5 % prévue au paragraphe 1, premier alinéa, jusqu'à un maximum de 25 % pour les obligations émises avant le 8 juillet 2022 et qui respectent les exigences énoncées au présent paragraphe, applicables à la date de leur émission, ou pour les obligations relevant de la définition de l'obligation garantie figurant à l'article 3, point 1, de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil (*).

(*) Directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE (JO L 328 du 18.12.2019, p. 1) " .

Avant sa modification par la directive 2019/2162, l'article 52, paragraphe 4, alinéa 1er, de la directive 2009/65/CE disposait ce qui suit

" Les Etats membres peuvent porter la limite de 5 % prévue au paragraphe 1, premier alinéa, jusqu'à un maximum de 25 % pour les obligations émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un Etat membre et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations. En particulier, les sommes découlant de l'émission de ces obligations sont investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui, en cas de faillite de l'émetteur, seraient utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus ".

Cet alinéa a été transposé par l'article 62, § 4, alinéa 1er, tel qu'il est actuellement en vigueur, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 `relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE'.

Les mots " conformément à la législation ", figurant à l'article 62, § 4, alinéa 1er, 2°, en projet, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012, qui manifestement reproduisent le texte de la directive, seront soit omis soit remplacés par l'indication de la législation applicable en droit belge.

La même observation vaut pour l'article 23.

Le greffier,

Béatrice DRAPIER

Le président,

Pierre VANDERNOOT

Notes

(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 27.

(2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation nos 29 et 30.

(3) Ibidem, recommandations nos 42 et 43, formule F 3 9 1.

(4) Ibidem, formule F 4 1 2 1.

(5) https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2015_2304.

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L'article 22 en projet vise à transposer l'article 28 de la Directive. Il modifie pour ce faire l'article 62, § 4, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE. La nouvelle disposition précise, en s'en tenant strictement au prescrit de la Directive, les conditions auxquelles le pourcentage maximal d'exposition à une seule contrepartie est porté à 25 % au lieu de 10 %, en cas d'investissement dans des obligations garanties. Conformément à la Directive, un grandfathering est prévu pour les obligations émises avant le 8 juillet 2022.

Dans son avis, le Conseil d'Etat propose de supprimer les mots " conformément à la législation " ou de remplacer ceux-ci par une référence à " la législation applicable en droit belge ". Il n'a pas été donné suite à cette remarque parce que la suppression de ces mots impliquerait une transposition partielle de la directive, ce qui n'est pas le but, tandis que leur remplacement ignorerait la situation dans laquelle le droit applicable n'est pas belge. La même observation vaut pour l'article 24 en projet.

BE Justel 2022030664

Cet article modifie l'article 210, paragraphe 1er du même arrêté royal, de manière à transposer l'article 1er, paragraphe 5, a) de la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif.

Section 4 - Modifications de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses

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Vu le parallélisme qui existe entre les organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et les organismes visés par l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses, des modifications identiques à celles visées à l'article 22 en projet sont apportées à l'article 45, § 1er de l'arrêté royal du 25 février 2017 précité. S'agissant desdites modifications, il est renvoyé au commentaire de l'article 22 en projet.

Section 5 - Dispositions finales

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L'article 27 en projet prévoit une disposition transitoire s'agissant des covered bonds belges et lettres de gage belges qui ont été émis avant le 8 juillet 2022 ou dans le cadre d'un programme d'émission et pour lesquels l'ouverture du code ISIN a eu lieu avant le 8 juillet 2024 pour autant que certaines conditions soient respectées. Ces titres demeurent régis, jusqu'à la date de leur échéance, par les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge et par l'article 4, § 1er, 1°, 7° et 8° de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif au gestionnaire de portefeuille dans le cadre de l'émission de covered bonds belges par un établissement de crédit de droit belge, telles que ces dispositions existaient avant leur modification par le présent arrêté royal en projet. Pour le surplus, les dispositions des arrêtés royaux précités du 11 octobre 2012 telles que modifiées par le présent arrêté royal en projet sont applicables.

Il est précisé que les lettres de gage belges et les covered bonds belges qui ont été émis

- avant le 8 juillet 2022 ; ou

- dans le cadre d'un programme d'émission et pour lesquels l'ouverture du code ISIN a eu lieu avant le 8 juillet 2024 et à condition qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 27, deuxième tiret, (i) à (iv) du présent arrêté royal,

conservent leur dénomination jusqu'à leur date d'échéance.

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L'article 28 en projet désigne le Ministre chargé de l'exécution de l'arrêté.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Notes

(1) Doc. Parl. Chambre 2012 - 53 ; 2341/001 et 2342/001, pp. 1 et suivantes

(2) Doc. Parl. Chambre 2021 - 55, 2224/001, pp. 4 et suivantes

(3) https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2015_2304

(4) L'article 136 du Règlement CRR charge l'Autorité bancaire européenne (ABE), l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) d'élaborer, via un comité mixte, des projets de normes techniques d'exécution pour préciser, pour tous les Organismes externe d'évaluation du crédit (OEEC), à quel échelon de qualité de crédit correspondent les évaluations de crédit pertinentes établies par les OEEC (mise en correspondance).

Conseil d'Etat

section de législation

Avis 70.525/2 du 20 décembre 2021 sur un projet d'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge, de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif au gestionnaire de portefeuille dans le cadre de l'émission de covered bonds belges par un établissement de crédit de droit belge, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses'

Le 22 novembre 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté `portant modification de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge, de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif au gestionnaire de portefeuille dans le cadre de l'émission de covered bonds belges par un établissement de crédit de droit belge, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 20 décembre 2021. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, Marianne Dony, assesseur, et Béatrice Drapier, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne Stéphanie Renson, auditeur, et Aurore Percy, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 décembre 2021.

*

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

EXAMEN DU PROJET

PREAMBULE

1. Aux alinéas 1er et 2, il y a lieu de mentionner les insertions de certains des articles mentionnés par la loi du 19 avril 2014 `relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires' et par la loi du 26 novembre 2021 `modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse en vue d'assurer la transposition de la Directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties, et modifiant par ailleurs la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement', ainsi que les modifications encore en vigueur que les articles offrant un fondement juridique au projet ont subies (1).

2. A l'alinéa 1er, de l'accord du délégué du Ministre, la mention de l'article 2/1, § 4, de l'annexe III de la loi du 25 avril 2014 `relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourses' sera omise dès lors que cette disposition n'offre pas de fondement juridique au projet.

3. Au même alinéa 1er, il y a lieu d'identifier plus précisément les subdivisions des articles de l'annexe III de la loi du 25 avril 2014 qui offrent un fondement juridique au projet et de viser en conséquence les articles 5, alinéa 2, 13, alinéa 2, 15, § 3, et 15/1, § 2, de cette annexe.

4. A l'alinéa 2, la loi du 3 août 2012 sera mentionnée par son nouvel intitulé, remplacé par la loi du 19 avril 2014, à savoir la loi du 3 août 2012 `relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances'. La mention de ce remplacement doit également figurer à l'alinéa 2 du préambule.

5. Dans le préambule doivent figurer les actes modifiés par le projet. En conséquence, quatre alinéas doivent être ajoutés après les visas consacrés au fondement juridique de l'arrêté pour viser les quatre arrêtés royaux modifiés par le projet (2).

6. Deux nouveaux alinéas seront consacrés respectivement au visa de l'avis de l'Inspecteur des Finances du 13 octobre 2021 et à celui de l'avis de la FSMA du 15 décembre 2021.

7. L'alinéa 4 sera complété par la date de l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, à savoir le 20 octobre 2021.

8. L'avis de la section de législation n'étant pas demandé dans le délai de cinq jours ouvrables conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', il n'y a pas lieu de motiver l'urgence.

L'alinéa 5 sera donc omis.

9. La délibération en Conseil des ministres doit être mentionnée en complétant l'alinéa 7 par la formule " et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, " en français et " en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, " en néerlandais (3).

DISPOSITIF

BE Justel 2022030664

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2022.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourses, l'article 81, § 4 et les articles 1/3, § 2, 2/1, § 3, 5, 8, § 5, 13, alinéa 2, 15, § 3, 15/1, § 2 et 16, § 3 de l'Annexe III, modifiés, remplacés ou insérés par la loi du 26 novembre 2021 ;

Vu la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances dont l'intitulé a été remplacé par la loi du 19 avril 2014, les articles 7, alinéa 1er et 74, respectivement remplacé et modifié par la loi du 19 avril 2014 ;

Vu la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, l'article 183, alinéa 2 et 237 ;

Vu l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge ;

Vu l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif au gestionnaire de portefeuille dans le cadre de l'émission de covered bonds belges par un établissement de crédit de droit belge ;

Vu l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE ;

Vu l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 octobre 2021 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 13 octobre 2021 ;

Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers du 15 décembre 2021 ;

Vu l'avis 70.525/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal qui est soumis à Votre signature s'inscrit dans le cadre de la transposition en droit belge de la Directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directive 2009/65/CE et 2014/59/UE (ci-après, " la Directive covered bonds " ou " la Directive ").

Comme son intitulé l'indique, la Directive covered bonds vise à instituer, au niveau européen, un cadre uniforme, d'harmonisation minimale, pour l'émission d'obligations garanties (ci-après, covered bonds).

Parallèlement à cette Directive, un Règlement (UE) n° 2019/2160 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le Règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d'obligations garanties (ci-après, " le Règlement CB ") a été adopté en vue d'apporter des modifications, principalement à l'article 129 dudit Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (ci-après, " le Règlement CRR "). Ces modifications visent essentiellement à préciser les critères d'éligibilité des actifs de couverture des covered bonds en vue du bénéfice d'une pondération favorable de ces derniers.

En Belgique, l'émission de covered bonds fait déjà l'objet d'un cadre légal depuis une loi du 3 août 2012 instaurant un régime légal pour les covered bonds belges, publiée au Moniteur belge du 24 août 2012. Certaines dispositions de cette loi ont été précisées et exécutées par l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge et par l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif au gestionnaire de portefeuille dans le cadre de l'émission de covered bonds belges par un établissement de crédit de droit belge, publiés tous deux au Moniteur belge du 18 octobre 2012.

Dès lors que l'Union européenne avait pour objectif, avec l'adoption de la Directive covered bonds, de prévoir une harmonisation minimale des cadres légaux existants au sein des Etats membres en la matière, les modifications à apporter au cadre légal belge se sont révélées limitées et font l'objet de la loi du 26 novembre 2021 modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse. Pour de plus amples explications sur le cadre légal applicable aux covered bonds belges et sur les principales modifications apportées à ce cadre à la suite de l'adoption de la Directive covered bonds, il est renvoyé aux travaux préparatoires des lois précitées du 3 août 2012(1) et du 26 novembre 2021(2).

Afin de préciser et exécuter certaines dispositions de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse (ci-après, " la loi ") telles que modifiées par la loi du 26 novembre 2021 et d'achever, ainsi, la transposition de la Directive Covered bonds, des modifications à l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge s'avèrent encore nécessaires. Elles font l'objet de la Section 1ère du présent projet d'arrêté royal et visent principalement à préciser

- les critères d'éligibilité et de valorisation des actifs de couverture qui peuvent être pris en compte aux fins de la constitution du/des patrimoine(s) spécial(aux) ;

- les conditions dans lesquelles les établissements de crédit émetteurs peuvent faire usage de la possibilité d'inclure des contrats dérivés dans leur(s) patrimoine(s) spécial (aux) ;

- les éléments à prendre en compte aux fins des tests de couverture et de liquidité et de la composition du coussin de liquidité ;

- les pouvoirs de la Banque nationale de Belgique (ci-après " la Banque ") en matière de limites dans lesquelles un établissement de crédit émetteur peut, en termes de volume, émettre des covered bonds belges ; et

- les informations que les établissements de crédit émetteurs de covered bonds belges doivent fournir aux titulaires de covered bonds belges.

Certaines des modifications apportées à cet arrêté royal du 11 octobre 2012 sont en outre effectuées pour des raisons d'ordre technique et légistique. A titre d'exemple, toutes les références faites aux " titres assimilés " sont abrogées dès lors qu'elles visaient les titres bénéficiant de la disposition transitoire prévue à l'article 35 de la loi du 3 août 2012 précitée entre-temps devenue sans objet.

La transposition de la Directive covered bonds nécessite en outre que des modifications minimes soient apportées à l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif au gestionnaire de portefeuille dans le cadre de l'émission de covered bonds belges par un établissement de crédit de droit belge, à l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et à l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses.

Enfin, le présent arrêté royal vise en outre à transposer certains aspects de la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif.

Section 1re - Modifications de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge

Articles 1er, 2, 3 et 4

Outre les précisions et modifications d'ordre technique apportées par les articles 1er, 2, 3 et 4 en projet aux articles 1er, 2, 3, 6, 7, 9, 10 et 11 de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge, l'article 4 en projet insère dans l'article 3 dudit arrêté royal une nouvelle définition relative à la notion de " sorties nettes de trésorerie " afin d'assurer la transposition de l'article 3, 16) de la Directive covered bonds.

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