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2022030540 BE

2022030540 27 JANVIER 2022. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 11 mai 2017 concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2022030540

Dans l'ordonnance du 11 mai 2017 concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants est inséré un chapitre V/1, rédigé comme suit

" Chapitre V/1. Traitement des données à caractère personnel "

BE Justel 2022030540

Au chapitre V/1 de l'ordonnance précitée est inséré un article 8/1, rédigé comme suit

" Art. 8/1. § 1er. La Commission communautaire commune met un système informatique uniforme de suivi des dossiers des primo-arrivants à la disposition des communes de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, des organisateurs agréés du parcours d'accueil et des primo-arrivants.

Ce système doit permettre

1° pour les communes : de détecter quels primo-arrivants sont concernés par l'obligation de suivre le parcours d'accueil, et de contrôler si cette obligation est respectée ;

2° pour les organisateurs du parcours d'accueil : de vérifier si un primo-arrivant est concerné par l'obligation de suivre le parcours d'accueil, et de suivre de façon proactive le dossier des primo-arrivants concernés qui sont inscrits chez eux ;

3° pour les primo-arrivants : de suivre leur dossier et d'y joindre les attestations nécessaires ;

4° pour la Commission communautaire commune : de contrôler l'application de la réglementation relative au parcours d'accueil obligatoire et d'assurer le suivi d'un dossier dans lequel une sanction administrative doit être imposée.

Les données ne peuvent être traitées qu'aux finalités énumérées ci-dessus.

§ 2. Les catégories de données traitées dans le système informatique uniforme de suivi des dossiers des primo-arrivants sont les suivantes

1° le numéro du Registre national, les nom et prénoms, la date de naissance, le sexe, la résidence principale, la nationalité, la situation de séjour, les données familiales (notamment l'état civil, la déclaration de cohabitation légale et les descendants) et éventuellement la date de décès ;

2° les données relatives au déroulement du parcours d'accueil (inscription, clôture, dispenses, suspensions).

Les données citées au point 1° sont extraites du Registre national.

§ 3. La Commission communautaire commune est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées au § 2.

§ 4. Les données mentionnées au § 2 sont conservées dans le système informatique uniforme de suivi des dossiers des primo-arrivants comme suit

- pour les primo-arrivants qui ont terminé le parcours d'accueil, seuls le numéro du Registre national, les nom et prénoms et la date de fin du parcours d'accueil sont conservés pendant 30 ans après la clôture du dossier avant d'être supprimées. Les autres données sont supprimées au terme du parcours d'accueil ;

- pour les primo-arrivants qui n'ont pas terminé le parcours d'accueil, toutes les données sont conservées pendant 30 ans après la clôture du dossier et sont ensuite supprimées.

§ 5. Les données mentionnées au § 2 sont partagées avec la commune où le primo-arrivant est inscrit et avec l'organisateur du parcours d'accueil auprès duquel le primo-arrivant est inscrit.

Les autres communes et organisateurs d'un parcours d'accueil n'ont accès qu'au numéro du Registre national, aux nom et prénoms, à la commune et à l'identité de l'organisateur du parcours d'accueil auprès duquel le primo-arrivant est inscrit ainsi qu'à la situation du dossier, afin de pouvoir remplir les obligations qui leur sont imposées dans le cadre du parcours d'accueil obligatoire.

§ 6. Dans les limites des échanges de données fixés par la présente ordonnance, le Collège réuni peut déterminer des conditions plus précises de mise à disposition, d'adaptation et d'utilisation du système informatique de suivi des dossiers des primo-arrivants et de l'échange de données électronique.

Travaux parlementaires

Document de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune : Session ordinaire 2020-2021 B-87/1 Projet d'ordonnance Session ordinaire 2021-2022 B-87/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 21 janvier 2022

Signatures

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 janvier 2022.

La Membre du Collège réuni,

en charge de l'Action sociale et de la Santé,

E. VAN DEN BRANDT

Le Membre du Collège réuni,

en charge de l'Action sociale et de la Santé,

A. MARON

Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales,

du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

S. GATZ

Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales,

du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

B. CLERFAYT

Préambule

L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit

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