2022030389 14 JANVIER 2022. - Arrêté royal modifiant l'article 27 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 27 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 septembre 2021 sont apportées les modifications suivantes
1° au paragraphe 1er, le libellé des prestations 654172, 654872, 654916, 654194, 654894 et 654931 est complété par les mots " en une pièce " ;
2° le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit
" § 9. Le renouvellement de l'intervention de l'assurance maladie-invalidité pour les prestations relatives au matériel pour incontinence ne peut se faire que dans les délais prévus à compter depuis le jour de la fourniture.
Les prestations figurant sous " Matériel d'incontinence " ne sont remboursables qu'en cas d'incontinence urinaire en cas de perte urinaire par voie naturelle ou lors de l'utilisation d'une sonde à demeure introduite par voie naturelle. " ;
3° au paragraphe 12quater,
a) l'alinéa 5 de 4.1. est complété par les mots " , à l'exception des interventions forfaitaires de l'assurance pour les dispositifs de stomie pour un bénéficiaire qui séjourne à l'hôpital. " ;
b) au 5.1., Dispositifs d'irrigation, les mots " 1 réservoir, " sont insérés entre les mots " Set d'irrigation manuelle (avec minimum " et les mots " 1 cône et 20 poches d'irrigation) " ;
4° le paragraphe 17 est remplacé par ce qui suit
" § 17. Pour les bénéficiaires à appareiller qui sont hospitalisés ou pour les bénéficiaires appareillés qui font l'objet d'une nouvelle admission et à qui, lors de l'hospitalisation, l'établissement hospitalier fournit du matériel d'incontinence, l'établissement hospitalier peut, pour chaque jour où ce matériel est fourni, leur porter en compte une intervention forfaitaire à l'exception toutefois du matériel prévu dans les prestations 640076, 640091, et 640135.
La période de dotation pour les prestations effectuées en ambulatoire n'est pas modifiée suite à l'hospitalisation. ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2021, à l'exception de l'article 1er, 1°, qui entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2022.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013 et § 2, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2001 ;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
Vu la proposition de la Commission de conventions bandagistes-organismes assureurs du 6 juillet 2021 ;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi ;
Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire donné le 8 septembre 2021 ;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé prise le 13 septembre 2021 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 octobre 2021 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 novembre 2021 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 23 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons