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2022030344 BE

2022030344 17 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de la Protection sociale flamande

22 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

BE Justel 2022030344

A l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de la Protection sociale flamande, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° il est inséré un point 6° /1, rédigé comme suit

" 6° /1 concertation multidisciplinaire : une concertation multidisciplinaire telle que visée à l'article 2, alinéa premier, 20° /1, du décret du 18 mai 2018 ; " ;

2° il est inséré un point 8° /1, rédigé comme suit

" 8° /1hôpital de revalidation : un hôpital de revalidation tel que visé à l'article 2, alinéa premier, 27°, du décret du 18 mai 2018 ; ".

3° au point 9°, le membre de phrase " visée aux articles 19 à 43 du décret de reprise " est remplacé par le membre de phrase " visée aux articles 18 à 40 du décret de reprise ".

BE Justel 2022030344

Au chapitre 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 septembre 2017, 14 décembre 2018, 28 décembre 2019 et 28 mai 2021, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit

" Section 4. Disposition relative à la subvention aux frais de fonctionnement liés aux interventions pour les aides à la mobilité, les tickets de soins et les interventions pour la concertation multidisciplinaire ".

BE Justel 2022030344

Au chapitre 2, section 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 décembre 2019, l'intitulé de la sous-section 1 est remplacé par ce qui suit

" Sous-section 1. Montant total de la subvention aux frais de fonctionnement liés aux interventions pour les aides à la mobilité, aux tickets de soins et aux indemnités pour la concertation multidisciplinaire ".

BE Justel 2022030344

A l'article 13/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, est ajouté un point 3°, rédigé comme suit

" 3° la subvention aux frais de fonctionnement liés aux interventions pour les hôpitaux de revalidation et les interventions pour la concertation multidisciplinaire. ".

BE Justel 2022030344

Au chapitre 2, section 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 décembre 2019, il est inséré une sous-section 3/1, comprenant l'article 13/3/1, rédigée comme suit

" Sous-section 3/1. Subvention aux frais de fonctionnement liés aux interventions pour les hôpitaux de revalidation et les interventions pour la concertation multidisciplinaire

BE Justel 2022030344

Au chapitre 2, section 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 décembre 2019, l'intitulé de la sous-section 4 est remplacé par ce qui suit

" Sous-section 4. Règlement des avances sur la subvention pour les frais de fonctionnement liés aux interventions pour les aides à la mobilité, les tickets de soins et les interventions pour la concertation multidisciplinaire ".

BE Justel 2022030344

6. § 1. L'agence octroie aux caisses d'assurance soins agréées pour l'année 2021 une subvention pour les frais de fonctionnement pour des investissements dans des applications TIC pour les interventions pour les hôpitaux de revalidation, conventions de réadaptation, maisons de soins psychiatriques, initiatives d'habitation protégée et équipes d'accompagnement multidisciplinaires pour les soins palliatifs. Cette subvention est affectée au développement et à l'entretien de ces applications TIC au sein de la protection sociale flamande. La subvention s'élève à 650.275 euros.

A compter du 1 novembre 2021, l'agence répartit parmi les caisses d'assurance soins agréées une avance de 80% du montant visé au premier alinéa. Le montant est réparti comme suit

1° Christelijke Mutualiteit - Zorgkas Vlaanderen : 203 249,95 euros ;

2° Neutrale Zorgkas Vlaanderen: 30 536,91 euros ;

3° Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten : 131 875,77 euros ;

4° Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen : 40 369,07 euros ;

5° Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen : 114.188,29 euros.

§ 2. L'agence répartit le solde de 20 % du montant, visé au paragraphe 1, alinéa premier, de la manière suivante

1° Christelijke Mutualiteit - Zorgkas Vlaanderen : 50 812,49 euros ;

2° Neutrale Zorgkas Vlaanderen : 7 634,23 euros ;

3° Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten : 32 968,94 euros ;

4° Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen : 10 092,27 euros ;

5° Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen : 28.547,07 euros.

L'agence verse le solde après avoir approuvé les comptes annuels et le rapport comptable des caisses d'assurance soins sur l'utilisation de la subvention. ".

BE Justel 2022030344

Au chapitre 2, section 4, sous-section 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, est ajouté un article 13/5, rédigé comme suit

" Art. 13/5. L'agence répartit, au prorata, entre les caisses d'assurance soins agréées, avant le quinzième jour du premier mois de chaque trimestre, une avance de 20% du montant visé à l'article 13/3/1, § 1. ".

BE Justel 2022030344

Au chapitre 2, section 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 décembre 2019, est ajouté une sous-section 5, comprenant l'article 13/6, rédigé comme suit

" Sous-section 5. Détermination d'une subvention pour les coûts d'investissement dans les applications TIC au sein de la protection sociale flamande

BE Justel 2022030344

A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1 est complété par des alinéas sept et huit, rédigés comme suit

" Les bases de données de l'agence servent de base à la subvention pour les frais de fonctionnement pour les hôpitaux de revalidation et la consultation multidisciplinaire.

Par dérogation à l'alinéa sept, pour l'année 2022, les bases de données des organismes assureurs sont utilisées comme base de la subvention pour les frais de fonctionnement pour l'intervention pour les hôpitaux de revalidation et pour la concertation multidisciplinaire pour le nombre de notifications d'admissions dans les hôpitaux de revalidation et les bases de données de l'agence des Soins et de la Santé " sont utilisées pour le nombre de demandes de dossiers de concertation multidisciplinaire. " ;

2° au paragraphe 2, les mots " et les interventions pour la concertation multidisciplinaire " sont insérés entre les mots " aides à la mobilité " et les mots " est versé ".

BE Justel 2022030344

A l'article 15/2, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 décembre 2019, le montant " 5.264.000 euros " est remplacé par le montant " 4.117.086 euros ".

BE Justel 2022030344

Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 septembre 2017, 14 décembre 2018, 28 décembre 2019 et 28 mai 2021, il est inséré un article 15/3, rédigé comme suit

" Art. 15/3. § . L'agence octroie une subvention aux organismes assureurs pour l'année 2021 pour les frais de fonctionnement pour les investissements dans des applications TIC. Ces subventions sont utilisées pour le développement et la maintenance de toutes les applications TIC nécessaires aux missions, conformément au décret de reprise. La subvention s'élève à 2.200.000 euros.

A partir du 1er novembre 2021, l'agence répartit entre les organismes assureurs en 2021 une avance de 80% du montant, visé à l'alinéa premier. Le montant est réparti comme suit

1° Landsbond der Christelijke Mutualiteiten : 515 680 euros ;

2° Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen: 79 376 euros ;

3° Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten: 372 768 euros ;

4° Landsbond van Liberale Mutualiteiten : 100 496 euros ;

5° Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen : 308 176 euros ;

6° Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering : 190 784 euros ;

7° Kas der Geneeskundige Verzorging van HR Rail : 192.720 euros.

§ 2. L'agence répartit le solde du 20% du montant visé au paragraphe 1, alinéa premier, de la manière suivante parmi les organismes assureurs

1° Landsbond der Christelijke Mutualiteiten : 128 920 euros ;

2° Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen : 19 844 euros ;

3° Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten : 93 192 euros ;

4° Landsbond van Liberale Mutualiteiten : 25 124 euros ;

5° Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen : 77 044 euros ;

6° Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering : 47 696 euros ;

7° Kas der Geneeskundige Verzorging van HR Rail : 48.180 euros.

§ 3. L'agence verse à l'organisme assureurs le solde de 20% du montant visé au paragraphe 1, alinéa premier, après que les comptes annuels et le rapport comptable des organismes assureurs sur l'utilisation de la subvention ont été approuvés par l'Agence des Soins et de la Santé. "

BE Justel 2022030344

L'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2018 et 28 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit

" Art.16. Les montants visés à l'article 8, alinéa premier, l'article 9, alinéa deux, l'article 10, alinéa premier, et l'article 11, alinéas premier, cinq et six, l'article 13/2, § 1, alinéa premier, l'article 13/3, § 1, alinéa premier, l'article 13/3/1, § 1, et l'article 15/2 sont rattachés à partir de l'année calendaire 2023, chaque année le 1 janvier, à l'évolution de l'indice santé lissé des prix à la consommation du mois d'avril de l'année précédente par rapport à l'indice santé lissé des prix à la consommation du mois d'avril en 2021. ".

BE Justel 2022030344

Le Ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels, et le Ministre flamand, compétent pour la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 17 décembre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté,

W. BEKE

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, l'article 26, modifié par le décret du 29 mars 2019,

- le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, l'article 8, 5°.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies

- Le Ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 7 octobre 2021 ;

- le Conseil d'Etat a donné l'avis 70.493/1 le 10 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

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