2022030198 17 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif aux transports réguliers, à certains services réguliers spécialisés, au transport pour compte propre et aux transports irréguliers
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif aux transports réguliers, à certains services réguliers spécialisés, au transport pour compte propre et aux transports irréguliers, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 avril 2004 et 10 juillet 2008, sont ajoutés des articles 2/1 à 2/5, énoncés comme suit
" Art. 2/1. Une autorisation est nécessaire pour l'exploitation de transports réguliers visés à l'article 16, § 1, du décret.
Le modèle de formulaire de demande d'obtention ou de renouvellement d'une autorisation de transports réguliers est joint en annexe I au présent arrêté.
A l'article 3, alinéa deux, du même arrêté, le membre de phrase " conformément aux dispositions de l'article 7, alinéa 2 du règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 portant des règles communes pour le transport international de personnes à l'aide de cars de tourisme et d'autobus, modifié par le règlement (CE) n° 11/98 du Conseil du 11 décembre 1997. " est remplacé par le membre de phrase " conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006. ".
5. Le ministre peut obliger les détenteurs d'une autorisation de respecter les tarifs fixés par le Gouvernement flamand. "
A l'article 4, 3°, du même arrêté, le membre de phrase " telle que visée à l'article 16, alinéa 3 du règlement mentionné ci-dessus (CEE) n° 684/92. " est remplacé par le membre de phrase " telle que visée à l'article 22, paragraphe 1, du règlement mentionné ci-dessus (CE) n° 1073/2009. ".
A l'article 21 du même arrêté, le membre de phrase " conformément aux dispositions de l'article 7, alinéa 2 du Règlement mentionné ci-dessus (CEE) n° 684/92. " est remplacé par le membre de phrase " conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1073/2009 mentionné ci-dessus. ".
Les articles 32 à 36 inclus du même arrêté sont abrogés.
L'annexe I au même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Le ministre flamand compétent pour les transports en commun est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-02-2022, p. 16225)
Signatures
Bruxelles, le 17 décembre 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,
L. PEETERS
Préambule
Fondements juridiques{BR}
Le présent arrêté est fondé sur :{BR}
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;{BR}
- le décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route, article 16, remplacé par le décret du 26 avril 2019.{BR}
Formalités{BR}
Les formalités suivantes sont remplies :{BR}
- Le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 70.451/3 le 6 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.{BR}
Initiateur{BR}
Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.{BR}
Après délibération,{BR}
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :{BR}