2022030034 17 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
3. La demande d'agrément est soumise à l'entité compétente sous forme électronique et contient tous les éléments suivants
1° les données d'identification de l'exploitation ;
2° les données d'identification des personnes qui représenteront l'exploitation sur le guichet électronique ;
3° l'engagement à respecter les conditions énoncées dans le présent arrêté.
L'entité compétente évalue la demande d'agrément visée à l'alinéa premier et statue sur celle-ci.
L'acheteur signale la cessation de ses activités d'acheteur à l'entité compétente.
L'entité compétente peut retirer l'agrément de l'acheteur dans tous les cas suivants
1° l'acheteur demande le retrait ;
2° il est constaté que l'acheteur ne respecte pas les obligations visées dans le présent arrêté ;
3° l'acheteur met un terme à ses activités. ".
L'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2014 et 15 septembre 2017, est complété par un point 13°, énoncé comme suit
" 13° règlement (UE) n° 1308/2013 : le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. ".
Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 septembre 2010, 7 décembre 2012, 19 décembre 2014 et 15 septembre 2017, est inséré un chapitre I/1, composé de l'article 1/2 et 1/3, énoncé comme suit
" Chapitre I/1. Agrément des acheteurs
A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2012, le membre de phrase " et V/1, " est inséré entre le membre de phrase " chapitre V " et le mot " le ".
Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 septembre 2010, 7 décembre 2012, 19 décembre 2014 et 15 septembre 2017, est inséré un chapitre V/1, composé d'une section 1, laquelle est composée d'un article 8/1 et 8/2, et d'une section 2, laquelle est composée d'un article 8/3, énoncé comme suit
" Chapitre V/1. Déclarations obligatoires des acheteurs
Section 1re. - Déclaration mensuelle des données
Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 septembre 2010, 7 décembre 2012, 19 décembre 2014 et 15 septembre 2017, est inséré un chapitre V/2, composé d'un article 8/4 et 8/5, énoncé comme suit
" Chapitre V/2. Traitement et protection des données
Le ministre flamand ayant l'agriculture et la pêche en mer dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 17 décembre 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture,
H. CREVITS
Préambule
Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur
- le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 1°, remplacé par le décret du 26 avril 2019, 2°, a) et 6°.
Formalités
Les formalités suivantes sont remplies
- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 8 juillet 2021 ;
- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a donné son avis 2021/82 le 7 septembre 2021 ;
- Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 70.376/1 le 24 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE
5. L'entité compétente traite les données visées à l'article 1/3 aux fins de l'évaluation de la demande de reconnaissance et du contrôle du respect des dispositions incluses dans le présent arrêté, et traite les données visées à l'article 8/2 et 8/3.
L'entité compétente est le responsable du traitement visé à l'alinéa premier.
L'entité compétente assure la protection et la confidentialité des données.