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2022021068 BE

2022021068 8 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, en ce qui concerne diverses dispositions en matière d'efficacité énergétique et d'énergie

76 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (76)

Texte législatif (76 Articles)

BE Justel 2022021068

Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de

1° l'article 2, 1° de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments ;

2° l'article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ;

3° l'article 15, paragraphe 4 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

CHAPITRE 2. - Modifications du VLAREM II

BE Justel 2022021068

Dans l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2021, le texte suivant est abrogé

" DEFINITIONS PLANNING ENERGETIQUE ET AUDITS ENERGETIQUES (chapitre 4.9)

" plan énergétique " : un plan énergétique conforme aux dispositions de l'article 6.5.4 de l'arrêté relatif à l'énergie ;

- " plan énergétique actualisé " : un plan énergétique actualisé conforme aux dispositions de l'article 6.5.7 de l'arrêté relatif à l'énergie ;

- " étude énergétique " : une étude énergétique conforme aux dispositions de l'article 6.5.4 de l'arrêté relatif à l'énergie ;

- " consommation d'énergie " : la consommation d'électricité primaire et la consommation énergétique primaire de vecteurs énergétiques et non pas la consommation non énergétique de vecteurs énergétiques sous forme de vecteurs énergétiques utilisés comme matière première. " ;

- " audit énergétique " : une procédure systématique ayant pour but de recueillir des informations suffisantes à propos du profil actuel de consommation énergétique d'un bâtiment ou groupe de bâtiments, d'une activité ou installation industrielle ou commerciale ou de services privés ou publics, de signaler et quantifier les possibilités d'économies d'énergie rentables et de remettre un rapport des résultats ; ".

BE Justel 2022021068

A l'article 1.1.1, § 2 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° au point 14°, le mot " grands " est chaque fois abrogé ;

2° le point 27° est rétabli dans la rédaction suivante

" 27° audit énergétique entreprise : une procédure systématique ayant les objectifs suivants

a) recueillir des informations suffisantes à propos du profil actuel de consommation d'énergie d'un bâtiment ou groupe de bâtiments, d'une activité ou installation industrielle ou commerciale ou de services privés ou publics,

b) signaler et quantifier les possibilités d'économies d'énergie rentables,

c) remettre un rapport des résultats ; " ;

3° il est inséré un point 27° /1, rédigé comme suit

" 27° /1 bilan énergétique entreprise : une procédure systématique visant à cartographier tous les flux d'énergie au cours d'une année donnée dans un bâtiment ou groupe de bâtiments, d'une activité ou installation industrielle ou commerciale ou de services privés ou publics ou publics, et de fournir une vue d'ensemble du profil de consommation d'énergie ; " ;

4° au point 32, le mot " grands " est abrogé ;

5° au point 33°, le mot " primaire " est chaque fois abrogé ;

6° le point 34° est remplacé par ce qui suit

" 34° établissement à consommation d'énergie intensive : un établissement d'une entreprise dont la consommation d'énergie finale annuelle est d'au moins 0,1 PJ ; " ;

7° au point 36°, entre les mots " d'un bâtiment non résidentiel existant " et le membre de phrase " , exprimée en un ou plusieurs " sont insérés les mots " ou d'une unité non résidentielle existante " ;

8° au point 37°, entre les mots " d'un bâtiment résidentiel existant " et le membre de phrase " , exprimée en un ou plusieurs " sont insérés les mots " ou d'une unité résidentielle existante " ;

9° il est inséré un point 41° /1, rédigé comme suit

" 41° /1 consommation d'énergie finale : en ce qui concerne le chapitre V du titre VI : la consommation finale d'énergie des vecteurs énergétiques dont contenu énergétique est utilisé dans l'établissement d'une entreprise ; " ;

10° il est inséré un point 53° /1, rédigé comme suit

" 53° /1 rapport environnemental intégral : le rapport dont le modèle est repris à l'annexe Ire jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré ; " ;

11° au point 70° /1 le membre de phrase " D, " est abrogé ;

12° au point 72° est ajouté un point h), rédigé comme suit

" h) cabines électriques ; " ;

13° au point 72° /0/1 est ajouté un point f), rédigé comme suit

" f) cabines électriques ; " ;

14° le point 72° /1/1 est remplacé par ce qui suit

" 72° /1/1 acquéreur par nécessité : la personne physique qui remplit les deux conditions suivantes

a) l'acquéreur par nécessité est

1) soit seul ou avec d'autres acquéreurs par nécessité le plein propriétaire de la totalité d'un logement acquisitif par nécessité ;

2) soit 100 % usufruitier du logement acquisitif par nécessité et au moins partiellement nu-propriétaire de ce logement acquisitif par nécessité ;

b) l'acquéreur par nécessité utilise le logement acquisitif par nécessité comme sa résidence principale, selon les inscriptions au registre de la population" ;

15° il est inséré un point 72° /1/1/1, rédigé comme suit

" 72° /1/1/1 mesures sans regret : les mesures dont le temps de retour est inférieur à trois ans ; " ;

16° au point 103°, a) sont ajoutés les mots " ou d'unités de bâtiment résidentielles " ;

17° au point 103°, a) sont ajoutés les mots " ou d'unités de bâtiment non résidentielles " ;

18° au point 104° les modifications suivantes sont apportées

a) entre les mots " d'un bâtiment résidentiel " et les mots " qui n'a pas " sont insérés les mots " ou d'une unité de bâtiment résidentielle " ;

b) les mots " ou d'une unité de bâtiment non résidentielle " sont ajoutés ;

19° au point 108° /1, entre le membre de phrase " au logement, " et les mots " qui sert de résidence principale " est inséré le membre de phrase " , et situé en Région flamande " ;

20° au point 108° /2 entre le membre de phrase " section I, chapitre IV du titre VI " et le membre de phrase " : tout bâtiment " est inséré le membre de phrase " et le chapitre XI du titre VII ".

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5.24. L'entreprise à laquelle appartient l'établissement est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel relatives aux plans énergétiques, aux études énergétiques et aux audits énergétiques entreprises, visés au présent chapitre, qui sont établis au titre de cet établissement.

Les données à caractère personnel traitées provenant des plans énergétiques, des études énergétiques et des audits énergétiques entreprises, visés présent chapitre, sont conservées pendant un maximum de cinq ans après l'expiration du plan énergétique, de l'étude énergétique ou de l'audit énergétique entreprise. ".

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 17 fixé au 12-12-2022 par AM 2022-12-28/04 , art. 2)

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A l'article 5.3.1, § 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013, 23 février 2018, 17 mai 2019 et 4 février 2022, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit

" Par dérogation à l'alinéa 1er, à partir du 1ernovembre 2022 jusqu'au 30 juin 2023, un crédit d'urgence de 90 euros est mis à la disposition du consommateur domestique d'électricité. ".

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18.5. La subvention est payée de la manière suivante

1° une première tranche de 40 % de la subvention est payée après signature de la convention de subvention et après soumission d'une créance auprès de la VEKA ;

2° une deuxième tranche de 25 % est payée après

a) soumission d'une créance ;

b) réception par la VEKA d'un rapport d'avancement après un tiers de la durée du projet. Ce rapport d'avancement contient un aperçu détaillé de la réalisation des obligations de résultat ;

3° une troisième tranche de 25 % est payée après

a) soumission d'une créance ;

b) réception par la VEKA d'un rapport d'avancement après deux tiers de la durée du projet. Ce rapport d'avancement contient un aperçu détaillé de la réalisation des obligations de résultat ;

4° le solde est payé après expiration de la période visée à l'article 7.18.4, § 4, alinéa 2, 4°, et après

a) soumission d'une créance à la VEKA ;

b) soumission d'une déclaration sur l'honneur du promoteur que les frais déclarés ne sont ni ne seront subventionnés par d'autres subventionneurs ;

c) approbation par la VEKA du rapport final, y inclus le rapport financier. ".

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A l'article 5.4.1, § 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013, 23 février 2018, 17 mai 2019 et 4 février 2022, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit

" Par dérogation à l'alinéa 1er, à partir du 1ernovembre 2022 jusqu'au 30 juin 2023, un crédit d'urgence de 140 euros est mis à la disposition du consommateur domestique de gaz naturel. ".

BE Justel 2022021068

A l'article 6.2/1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, la date " 1er janvier 2024 " est remplacée par la date " 1er janvier 2026 " ;

2° dans l'alinéa 1er, le millésime " 2023 " est remplacé par le millésime " 2025 " ;

3° dans l'alinéa 4, les deux colonnes suivantes sont ajoutées au tableau

2024 2025 0,2 0 0,14 0 0,64 0,56

4° dans l'alinéa 5, le tableau est remplacé par ce qui suit

Date de début 2021 2022 2023 2024 2025 Cogénération au biogaz ou à biomasse 1 1 1 1 1 Autre cogénération 0,95 0,9 0 0 0

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3.7. Si un bâtiment ou une unité de bâtiment soumis aux obligations visées à la section Ire ou à la section II, change d'affectation dans les cinq ans après la date de passation de l'acte authentique en cas de transfert notarié en pleine propriété, d'établissement ou de transfert d'un droit de superficie ou d'établissement ou de transfert d'une emphytéose, les niveaux minimaux de performance énergétique suivants s'appliquent, par dérogation aux articles 9.3.1 et 9.3.4

1° le bâtiment ou l'unité de bâtiment était au moment de la passation de l'acte un bâtiment non résidentiel ou une unité de bâtiment non résidentielle et fait l'objet d'un changement d'affectation vers une maison unifamiliale ou un bâtiment résidentiel collectif : les niveaux minimaux de performance énergétique, visés aux articles 9.3.4 et 9.3.5, tels qu'applicables aux maisons unifamiliales et aux bâtiments résidentiels collectifs à la date de passation de l'acte authentique ;

2° le bâtiment ou l'unité de bâtiment était au moment de la passation de l'acte un bâtiment non résidentiel ou une unité de bâtiment non résidentielle et fait l'objet d'un changement d'affectation vers un appartement : les niveaux minimaux de performance énergétique, visés aux articles 9.3.4 et 9.3.5, tels qu'applicables aux appartements à la date de passation de l'acte authentique ;

3° le bâtiment ou l'unité de bâtiment était au moment de la passation de l'acte un appartement et fait l'objet d'un changement d'affectation vers un petit bâtiment ou unité de bâtiment non résidentiel : les niveaux minimaux de performance énergétique, visés aux articles 9.3.1 et 9.3.2, tels qu'applicables aux petits bâtiments ou unités de bâtiment non résidentiels à la date de passation de l'acte authentique ;

4° le bâtiment ou l'unité de bâtiment était au moment de la passation de l'acte une maison unifamiliale ou un bâtiment résidentiel collectif et fait l'objet d'un changement d'affectation vers un petit bâtiment ou unité de bâtiment non résidentiel : les niveaux minimaux de performance énergétique, visés aux articles 9.3.1 et 9.3.2, tels qu'applicables aux petits bâtiments ou unités de bâtiment non résidentiels à la date de passation de l'acte authentique ;

5° le bâtiment ou l'unité de bâtiment était au moment de la passation de l'acte un appartement et fait l'objet d'un changement d'affectation vers un grand bâtiment ou unité de bâtiment non résidentiel : les niveaux minimaux de performance énergétique, visés aux articles 9.3.1 et 9.3.2, tels qu'applicables aux grands bâtiments ou unités de bâtiment non résidentiels à la date de passation de l'acte authentique ;

6° le bâtiment ou l'unité de bâtiment était au moment de la passation de l'acte une maison unifamiliale ou un bâtiment résidentiel collectif et fait l'objet d'un changement d'affectation vers un grand bâtiment ou unité de bâtiment non résidentiel : les niveaux minimaux de performance énergétique, visés aux articles 9.3.1 et 9.3.2, tels qu'applicables aux grands bâtiments ou unités de bâtiment non résidentiels à la date de passation de l'acte authentique ;

7° le bâtiment ou l'unité de bâtiment était au moment de la passation de l'acte une maison unifamiliale ou un bâtiment résidentiel collectif et fait l'objet d'un changement d'affectation vers un appartement : les niveaux minimaux de performance énergétique, visés aux articles 9.3.4 et 9.3.5, tels qu'applicables aux appartements à la date de passation de l'acte authentique ;

8° le bâtiment ou l'unité de bâtiment était au moment de la passation de l'acte un appartement et fait l'objet d'un changement d'affectation vers une maison unifamiliale ou un bâtiment résidentiel collectif : les niveaux minimaux de performance énergétique, visés aux articles 9.3.4 et 9.3.5, tels qu'applicables aux maisons unifamiliales ou aux bâtiments résidentiels collectifs à la date de passation de l'acte authentique ;

9° le bâtiment ou l'unité de bâtiment était au moment de la passation de l'acte un petit bâtiment ou unité de bâtiment non résidentiel et fait l'objet d'un changement d'affectation vers un grand bâtiment ou unité de bâtiment non résidentiel : les niveaux minimaux de performance énergétique, visés aux articles 9.3.1 et 9.3.2, tels qu'applicables aux grands bâtiments ou unités de bâtiment non résidentiels à la date de passation de l'acte authentique ;

10° le bâtiment ou l'unité de bâtiment était au moment de la passation de l'acte un grand bâtiment ou unité de bâtiment non résidentiel et fait l'objet d'un changement d'affectation vers un petit bâtiment ou unité de bâtiment non résidentiel : les niveaux minimaux de performance énergétique, visés aux articles 9.3.1 et 9.3.2, tels qu'applicables aux petits bâtiments ou unités de bâtiment non résidentiels à la date de passation de l'acte authentique ;

11° le bâtiment résidentiel ou l'unité de bâtiment résidentielle, ou le bâtiment non résidentiel ou l'unité de bâtiment non résidentielle fait l'objet d'un changement d'affectation vers un bâtiment industriel ou un bâtiment d'un bâtiment agricole non affecté au logement : aucun niveau minimal de performance énergétique.

Les bâtiments et unités de bâtiment visés à l'alinéa 1er, 1° à 10°, disposent dans les cinq ans de la date de passation de l'acte authentique d'un nouveau certificat de performance énergétique portant sur la nouvelle affectation du bâtiment ou de l'unité de bâtiment et sur l'ensemble du bâtiment ou de l'unité de bâtiment. ".

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A l'article 6.2/1.7, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° au point 4°, entre les mots " installations de cogénération qualitatives " et le membre de phrase " , pour autant que leur puissance nominale brute soit supérieure à 20 MWe " sont insérés les mots " par combustion de biogaz autre que le biométhane " ;

2° au point 12°, entre les mots " installations de cogénération qualitatives " et les mots " injectant dans une ligne directe qui dépasse le propre site " sont insérés les mots " par combustion de biogaz autre que le biométhane " ;

3° il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit

" 13° installations de cogénération qualitatives par combustion de biomasse autre que le biométhane, à condition qu'elles n'appartiennent pas aux catégories visées aux points 4° et 12°, d'une puissance nominale brute supérieure à 5 MWe. ".

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L'article 6.4.1/1/2 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit

" § 2. Aux fins du présent paragraphe, on entend par installation fixe de stockage électrochimique d'électricité : une installation fixe constituée d'une ou plusieurs cellules électrochimiques qui prélèvent de l'énergie électrique sur le réseau auquel ou l'installation intérieure à laquelle elle est raccordée, afin de réinjecter ultérieurement cette énergie électrique dans le réseau auquel ou l'installation intérieure à laquelle elle est raccordée.

Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité accorde une prime pour une nouvelle installation fixe de stockage électrochimique d'électricité aux personnes suivantes qui en font la demande

1° les personnes physiques, y compris les personnes physiques commerçantes ou exerçant une profession indépendante, qui sont propriétaire ou preneur d'une installation de production décentralisée d'électricité, en vue d'acheter une installation fixe de stockage électrochimique d'électricité, à condition qu'elle soit raccordée au réseau de distribution d'électricité en Région flamande ;

2° les personnes physiques, y compris les personnes physiques commerçantes ou exerçant une profession indépendante, qui sont propriétaire ou preneur d'une installation de production décentralisée d'électricité, en vue de prendre en leasing une installation fixe de stockage électrochimique d'électricité, et dans les conditions suivantes

a) elles sont domiciliées en Région flamande ;

b) l'installation est raccordée au réseau de distribution d'électricité en Région flamande ;

c) le contrat de leasing est conclu pour une période d'au moins dix ans.

La prime d'achat ou de leasing d'une installation fixe de stockage électrochimique d'électricité est accordée sur la base des critères suivants

Date de mise en service Prime batterie 1/1/2023-31/12/2023 150 euros multipliés par la capacité installée de l'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité, exprimée en kilowattheures pour les 4 premiers kilowattheures, et 125 euros multipliés par la capacité installée supplémentaire de l'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité au-delà des 4 premiers kilowattheures. Cette capacité installée supplémentaire est éligible jusqu'à un maximum de 2 kilowattheures de capacité installée supplémentaire de l'installation stationnaire de stockage électrochimique d'électricité. La prime est plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées. 01/01/2024-31/12/2024 75 euros multipliés par la capacité installée de l'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité, exprimée en kilowattheures pour les 4 premiers kilowattheures, et 62,5 euros multipliés par la capacité installée supplémentaire de l'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité au-delà des 4 premiers kilowattheures. Cette capacité installée supplémentaire est éligible jusqu'à un maximum de 2 kilowattheures de capacité installée supplémentaire de l'installation stationnaire de stockage électrochimique d'électricité. La prime est plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées.

Lorsqu'il s'agit d'un achat, les coûts d'investissement visés à l'alinéa 3 comprennent tous les coûts suivants

1° le prix d'achat de l'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité, TVA comprise ;

2° les frais d'installation et de placement de l'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité ;

3° le coût de l'onduleur.

En cas de leasing, les coûts d'investissement visés à l'alinéa 3 s'entendent du total des coûts de leasing pendant les dix premières années du contrat de leasing.

Une prime maximum peut être accordée par code EAN pour une installation fixe de stockage électrochimique d'électricité tous les dix ans, sauf en cas de transfert de propriété du bien immobilier où l'installation a été enlevée avant le transfert de propriété.

L'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité est éligible à la prime visée à l'alinéa 2, si elle remplit toutes les conditions techniques suivantes

1° le prélèvement et l'injection d'électricité peuvent être mesurés séparément au moyen d'un compteur intelligent ;

2° elle dispose d'une interface de communication bidirectionnelle et offre la possibilité de commander la capacité de charge et de décharge de l'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité en fonction du temps ou sur la base de signaux externes ;

3° elle n'est pas considérée comme une batterie classique au plomb avec option de remplissage d'eau ;

4° elle a été installée par un installateur électrotechnicien ;

5° elle a été inspectée et le demandeur dispose d'un certificat d'inspection indiquant marque, type, technologie de stockage, capacité réelle exprimée en kWh, puissance exprimée en kW et mode de raccordement ;

6° elle a été déclarée auprès du gestionnaire de réseau ;

7° elle est raccordée à un point d'accès auquel est raccordée une installation de production décentralisée d'électricité d'une capacité maximale de 10 kW ou, dans le cas d'une installation basée sur l'énergie solaire, d'une puissance maximale en courant alternatif du ou des onduleurs de 10 kW, et qui est muni d'un compteur intelligent.

La prime est demandée, sous peine d'irrecevabilité, auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité dans les neuf mois suivant la date de mise en service de l'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité. La date de mise en service susmentionnée est la date du rapport d'inspection RGIE. La demande indique au moins les données suivantes

1° le code EAN ;

2° l'adresse à laquelle est installée l'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité ;

3° les coordonnées du demandeur ;

4° le numéro de compte sur lequel la prime est payée.

La demande visée à l'alinéa 8 est accompagnée au moins de tous les documents suivants

1° une copie de la facture datée ou du contrat de leasing, éventuellement complétée par d'autres documents, faisant apparaître la distinction entre les coûts visés aux alinéas 4 et 5, d'une part, et les éventuels autres coûts, d'autre part ;

2° une copie du certificat d'inspection électrique ;

3° une déclaration sur l'honneur dans laquelle l'installateur électrotechnicien indique les éléments suivants

a) le type de batterie ;

b) la capacité utilisable de la batterie ;

c) le coût d'investissement de l'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité, visé aux alinéas 4 et 5 ;

d) la confirmation de la présence d'une interface de communication bidirectionnelle.

La date de mise en service de l'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité, visée à l'alinéa 8, détermine les montants des primes et les conditions applicables aux primes.

La personne visée à l'alinéa 2 restitue la prime si l'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité est aliénée dans les dix ans de sa déclaration, sauf en cas de transfert de propriété du bien immobilier, ou si le leasing est résilié dans les dix ans du début du leasing. La prime est également restituée si les conditions visées à l'alinéa 7 ne sont pas remplies.

Le propriétaire, le preneur et la société de leasing concernés de l'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité notifient au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité la cessation de la propriété ou du leasing au sens de l'alinéa 11.

Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel.

Les données traitées relatives aux demandes de prime sont conservées pendant une durée maximale de trois ans après la décision de refus, et de dix ans après la décision de paiement de la prime. ".

BE Justel 2022021068

A l'article 6.4.1/5/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" La prime visée à l'alinéa 1er est calculée en pourcentage du coût supplémentaire de l'investissement par rapport à l'investissement standard. Dans le cas d'un investissement de remplacement, le simple remplacement de la situation existante est considéré comme l'investissement standard, et le coût supplémentaire est le coût additionnel encouru pour augmenter l'économie d'énergie ou l'efficacité énergétique par rapport au remplacement standard. Dans le cas d'une nouvelle installation, la totalité de l'investissement est considérée comme un coût supplémentaire. La prime visée dans l'alinéa 1er dépend du taux d'intérêt interne calculé de la mesure dans l'étude énergétique ou l'audit énergétique. Le taux d'aide est de (13 - TRI)*20 % du coût supplémentaire de l'investissement, où 0 % d'aide est accordé pour un investissement dont le TRI égale 13 % ou plus et un maximum de 60 % d'aide pour un TRI de 10 % ou moins. La prime visée à l'alinéa 1er n'excède pas 100 000 euros par investissement avec un plafond maximum cumulé de 100 000 euros pendant trois exercices fiscaux consécutifs par consommateur final. Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité effectue un contrôle administratif sur les études ou audits énergétiques joints à la demande de prime. La VEKA effectue des contrôles de fond et techniques sur les études ou audits énergétiques joints à la demande de prime. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité tient compte, pour la gestion ultérieure de la demande de prime, jusqu'à six mois après son introduction, des remarques formulées par la VEKA à l'occasion d'un contrôle. S'il ressort du contrôle que le TRI ou le coût supplémentaire ont été fautivement calculés dans l'étude ou l'audit énergétique, l'aide est calculée sur la base du TRI ou du coût supplémentaire corrigés. S'il ressort du contrôle que le taux d'intérêt interne est égal ou supérieur à 13 %, la prime est réduite à 0 euros. " ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots " le temps de retour et l'économie d'énergie primaire " sont remplacés par les mots " le taux d'intérêt interne et l'économie d'énergie finale " ;

3° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots " si le temps de retour de l'investissement est supérieur à deux ans " sont remplacés par les mots " si le taux d'intérêt interne de l'investissement est inférieur à 13 % après impôts " ;

4° dans le paragraphe 4, alinéa 3, le membre de phrase " avec un maximum annuel total de 200.000 euros par client final et par site " est remplacé par le membre de phrase " avec un maximum de 200 000 euros par investissement avec un plafond cumulé maximal de 200 000 euros pour trois exercices fiscaux consécutifs par consommateur final ".

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A l'article 6.4.1/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, le point 4° est remplacé par ce qui suit

" 4° les personnes qui répondent à l'un des critères suivants

a) les personnes physiques qui remplissent les conditions d'obtention de l'allocation de chauffage octroyée par les centres publics d'action sociale en vertu du titre 10, chapitre 3, de la loi-programme du 22 décembre 2008 ;

b) les personnes dont le revenu soumis à l'impôt des personnes physiques de la troisième année précédant la date de la demande, majoré, le cas échéant, du revenu de la personne avec laquelle elles cohabitent légalement ou de fait, et réduit de 1 300 euros par personne à charge, n'excède pas 25 000 euros. Ce montant est adapté annuellement à partir du 1er janvier 2018 à l'évolution de l'indice santé. L'indice de base est celui du mois d'octobre 2006. Le nouvel indice est celui du mois d'octobre de l'année précédant celle au cours de laquelle l'indice est adapté. Tous les montants sont arrondis à la dizaine supérieure ; " ;

2° dans l'alinéa 2, les mots " le groupe cible prioritaire cité dans l'alinéa précédent " sont remplacés par le membre de phrase " la catégorie de consommateurs, visée à l'alinéa 1er, 4° ".

BE Justel 2022021068

Dans l'article 6.4.1/1/1, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, le point 4° est remplacé par ce qui suit

" 4° les personnes qui répondent à l'un des critères suivants

a) les personnes physiques qui remplissent les conditions d'obtention de l'allocation de chauffage octroyée par les centres publics d'action sociale en vertu du titre 10, chapitre 3, de la loi-programme du 22 décembre 2008 ;

b) les personnes dont le revenu soumis à l'impôt des personnes physiques de la troisième année précédant la date de la demande, majoré, le cas échéant, du revenu de la personne avec laquelle elles cohabitent légalement ou de fait, et réduit de 1 300 euros par personne à charge, n'excède pas 25 000 euros. Ce montant est adapté annuellement à partir du 1er janvier 2018 à l'évolution de l'indice santé. L'indice de base est celui du mois d'octobre 2006. Le nouvel indice est celui du mois d'octobre de l'année précédant celle au cours de laquelle l'indice est adapté. Tous les montants sont arrondis à la dizaine supérieure ; ".

BE Justel 2022021068

Dans le titre VI du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, le chapitre V, comprenant les articles 6.5.1 et 6.5.8, est remplacé par ce qui suit

" Chapitre V. Planification énergétique, audit énergétique et bilan énergétique l'entreprise

Section Ire. Plans énergétiques et études énergétiques pour les établissements à consommation d'énergie intensive

BE Justel 2022021068

A l'article 7.2.22 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le nombre " 30 000 " est remplacé par le nombre " 50 000 " ;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, le nombre " 500 " est remplacé par le nombre " 3 000 " ;

3° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, le mot " vingt " est remplacé par le mot " vingt-cinq ".

BE Justel 2022021068

Dans le titre VII, chapitre II, section IV, sous-section VI du même arrêté, inséré par l'arrêté du 17 mai 2019, il est inséré un article 7.2.27/1, rédigé comme suit

" Art. 7.2.27/1. Les projets pour lesquels 75 % de la ligne de crédit allouée n'ont pas été utilisés dans la période de cinq ans visée à l'article 7.2.22, § 1er, alinéa 3, sont exclus de la participation aux appels à projets visés dans la présente section pendant deux ans à compter de l'expiration de la période de cinq ans précitée. ".

BE Justel 2022021068

L'article 7.9.3/1, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit

" Pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2024, les indemnités peuvent être majorées de 50 % en fonction du nombre de communes et de ménages dans leur zone d'activité, au sens de l'alinéa 2, 1° et 2°. Cette augmentation sera accordée par la VEKA en fonction de la réalisation des valeurs cibles et objectifs intermédiaires visant à poursuivre l'intégration des guichets du logement et de l'énergie, qui seront inclus dans une mise à jour de l'accord pluriannuel de chaque maison de l'énergie. ".

BE Justel 2022021068

A l'article 7.11.1, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 3 sont insérés les points 2° /1 et 2° /2, rédigés comme suit

" 2° /1 les installations sur les bâtiments résidentiels ;

2° /2 les installations des communautés énergétiques citoyennes et des communautés d'énergie renouvelable ; " ;

2° dans l'alinéa 5, le membre de phrase " l'article 9.1.12/2, alinéas 4 et 5, et telle qu'elle est définie pour des unités PEN à l'article 9.1.12/3, § 1er, alinéas 4 et 5, " est remplacé par le membre de phrase " l'article 9.1.12/2, alinéas 4 à 7, et telle qu'elle est définie pour les unités PEN à l'article 9.1.12/3, § 1er, alinéas 3 à 8, " ;

3° l'alinéa 8 est complété par la phrase " Le ministre peut, pour les catégories visées à l'alinéa 3, 2° /1 et 2° /2, fixer un nombre minimal et maximal de kilowatt-crête par unité de bâtiment au sein du bâtiment résidentiel ou par membre de la communauté énergétique citoyenne ou de la communauté d'énergie renouvelable. ".

BE Justel 2022021068

A l'article 7.11.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par les points 12°, 13° et 14°, rédigés comme suit

" 12° s'il s'agit d'une installation à l'énergie solaire, la ou les orientations et le ou les angles d'inclinaison de l'installation avec le rendement énergétique annuel escompté correspondant. Ceci est justifié par une copie numérique du ou des calculs du rendement énergétique escompté de l'installation ou des parties de l'installation, qui est jointe à la demande ;

13° s'il s'agit d'une installation à l'énergie éolienne, le calcul du rendement énergétique annuel escompté, visé au 5°, est justifié au moyen des annexes suivantes

a) un plan du site, indiquant l'éolienne prévue ainsi que tout obstacle, répertorié selon une méthode arrêtée par le ministre ;

b) une courbe de puissance certifiée, si disponible ;

c) les résultats et les détails d'une anémométrie, si disponible.

d) une copie du calcul du rendement énergétique escompté de l'installation, effectué à l'aide de l'outil de calcul numérique proposé sur le site internet de l'Agence flamande pour l'énergie et le climat ;

14° le code EAN de prélèvement du raccordement, tel que visé à l'article 7.11.1, § 1er, alinéa 2, s'il est connu au moment de la demande. " ;

15° si l'installation appartient à la catégorie visée à l'article 7.11.1, § 1er, alinéa 3, 2° /1 ou 2° /2, une déclaration sur l'honneur dans laquelle le demandeur déclare qu'il satisfait aux conditions imposées par le ministre à ces installations, telles que visées à l'article 7.11.1, § 1er, alinéa 8. " ;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 3, le membre de phrase " alinéa 3, 1° et 2° " est remplacé par le membre de phrase " alinéa 3, 1°, 2°, 2° /1 et 2° /2 " ;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 4, 2°, le membre de phrase " alinéa 3, 2° " est remplacé par le membre de phrase " alinéa 3, 1°, 2°, 2° /1 et 2° /2 " ;

4° dans le paragraphe 3, alinéa 7, le membre de phrase " alinéa 3, 1° et 3° " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " alinéa 3, 1°, 2° /1, 2° /2 et 3° ".

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Dans l'article 7.11.4, § 2, alinéa 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, entre les mots " étayés par des factures " et le membre de phrase " , clairement spécifiés " sont insérés les mots " ou d'autres pièces justificatives ".

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A l'article 7.14.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le millésime " 2024 " est remplacé par le millésime " 2022 " ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les colonnes suivantes du tableau sont abrogées

2023 2024 2025 150 € 75 € 0 125 € 62,50 € 0 100 € 50 € 0

;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase " En 2021, la prime est plafonnée à 2 550 euros, en 2022 à 1 725 euros, en 2023 à 1 150 euros et en 2024 à 575 euros. " est remplacée par la phrase " En 2021, la prime est plafonnée à 2 550 euros et en 2022 à 1 725 euros. " ;

4° le paragraphe 4 est complété par un alinéa, rédigé comme suit

" Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les installations fixes de stockage électrochimique d'électricité mises en service en 2021, la demande intégrale de prime visée à l'alinéa 1erpeut être soumise à la VEKA au plus tard quinze mois après la date de mise en service. ".

BE Justel 2022021068

Dans l'article 7.15.2, § 5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, sont insérés entre les alinéas 1er et 2, deux alinéas rédigés comme suit

" L'octroi de la subvention-intérêt sur un prêt à la rénovation d'un montant maximum de 10 000 euros est soumis à l'obligation de résultat pour l'emprunteur consistant à rénover l'appartement non économe en énergie jusqu'à au moins le label énergétique D dans les cinq ans suivant la date d'acquisition de l'appartement non économe en énergie, dont la preuve doit être apportée par un acte authentique.

L'octroi de la subvention-intérêt sur un prêt à la rénovation d'un montant maximum de 20 000 euros est soumis à l'obligation de résultat pour l'emprunteur consistant à rénover énergétiquement le logement non économe en énergie jusqu'à au moins le label énergétique D et l'appartement non économe en énergie jusqu'à au moins le label énergétique C dans les cinq ans suivant la date d'acquisition du logement non économe en énergie ou de l'appartement non économe en énergie, dont la preuve doit être apportée par un acte authentique. ".

BE Justel 2022021068

A l'article 7.15.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" La subvention d'intérêts est égale au montant des intérêts facturés par le prêteur et effectivement payés par l'emprunteur aux échéances contractuelles du crédit de rénovation, à l'exclusion de tout intérêt de retard ou autre intérêt, multiplié par le rapport entre un pourcentage de réduction en fonction du label visé, et le taux d'intérêt auquel le prêt à la rénovation a été initialement accordé. Le pourcentage de réduction pour toute la durée du prêt est de

1° 3,5 % si le label A est visé ;

2° 3 % si le label B est visé ;

3° 2,5 % si le label C est visé ;

4° 2 % si le label D est visé. " ;

2° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 8, entre les mots " son logement " et les mots " non économe en énergie le label " sont chaque fois insérés les mots " ou appartement ".

BE Justel 2022021068

A l'article 9.1.11, § 4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 3, le membre de phrase " mentionné au paragraphe 2/2, " est remplacé par le membre de phrase " mentionné au paragraphe 2/1, " ;

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4

" S'il n'est pas satisfait aux conditions énoncées aux articles 9.1.12/2 et 9.1.12/3, le niveau E, visé aux paragraphes 1er et 2/1, est accru de 15 % pour les nouvelles unités PER ou NPE dont la notification ou la demande de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement pour actes urbanistiques est faite à partir du 1er janvier 2023. Le niveau E devant ainsi être atteint est arrondi à l'unité supérieure. ".

BE Justel 2022021068

A l'article 9.1.12/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, 6° la phrase " une participation à concurrence d'au moins 20 euros par m 2 de superficie utile au sol dans la production d'énergie provenant de sources d'énergie renouvelables dans la Région flamande. " est remplacée par la phrase " une participation à la production d'énergie à partir de sources renouvelables en Région flamande pour au moins 75 cents d'euro par kWh/an d'énergie de l'unité PER provenant de sources renouvelables. " ;

2° à l'alinéa 1er, 6°, entre le membre de phrase " au présent arrêté. " et les mots " La VEKA " est insérée la phrase " Si la date de mise en service du projet est postérieure au 1er janvier 2023, le projet produit au moins 35 kWh/an d'énergie par m 2 de surface au sol utile, additionnés pour les bâtiments de tous les participants qui prennent cette mesure afin de satisfaire au présent arrêté. " ;

3° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 4 et 5

" Par dérogation aux alinéas 1er à 4, les nouveaux bâtiments résidentiels à créer dont la notification ou la demande de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement pour actes urbanistiques est faite à partir du 1er janvier 2023, produisent au moins 25 kWh/an d'énergie par m 2 de surface au sol utile de l'unité PER provenant de sources d'énergie renouvelables au moyen d'un ou plusieurs systèmes visés à l'alinéa 1er, ou le besoin brut intégral en énergie pour le chauffage de locaux et l'eau chaude sanitaire destinée à la douche ou à la baignoire est couvert par un ou plusieurs des systèmes visés à l'alinéa 1er, 3° et 4° ou un chauffage urbain efficace en énergie tel que visé à l'article 1.1.1, § 2, 32° /1, a), b) ou c). Les systèmes installés dans de tels bâtiments ne doivent pas remplir les conditions visées à l'alinéa 1er, 1°, b), 2°, b), 3°, a) et 4°, a). Dans ce cas la consommation d'énergie provenant de sources renouvelables au moyen d'un ou plusieurs des systèmes visés à l'alinéa 1er, 1° à 5°, est calculée conformément aux dispositions de l'annexe V, jointe au présent arrêté. La part de la production provenant de sources renouvelables pour un système de fourniture de chaleur externe, fRE,dh, et la part de chaleur résiduelle pour un système de fourniture de chaleur externe, fWH,dh peut être déterminée en détail conformément à des règles fixées par le ministre et, à défaut de ces règles, est égale à 0 %.

Par dérogation aux alinéas 1er à 5, les nouveaux bâtiments résidentiels à créer dont la notification ou la demande de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement pour actes urbanistiques est faite à partir du 1er janvier 2025, produisent au moins 15 kWh/an d'énergie par m 2 de surface au sol utile de l'unité PER provenant de sources d'énergie renouvelables au moyen d'un ou de plusieurs des systèmes, visés à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 6°. Les systèmes installés dans de tels bâtiments ne doivent pas remplir les conditions visées à l'alinéa 1er, 1°, b) et 2°, b). Dans ce cas la consommation d'énergie provenant de sources renouvelables au moyen d'un ou plusieurs des systèmes visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est calculée conformément aux dispositions de l'annexe V, jointe au présent arrêté. " ;

4° l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 7, est remplacé par ce qui suit

" Par dérogation aux alinéas 5 et 6, le participant visé à l'alinéa 1er, 6°, remplit les conditions si, au moyen d'un ou plusieurs des systèmes visés à l'alinéa 1er

a) il produit au moins 35 kWh/an d'énergie par m 2 de surface utile au sol de l'unité PER provenant de sources d'énergie renouvelables, si la notification ou la demande de permis d'environnement pour actes urbanistiques est faite à partir du 1er janvier 2023 ;

b) il produit au moins 25 kWh/an d'énergie par m 2 de surface utile au sol de l'unité PER provenant de sources d'énergie renouvelables, si la notification ou la demande de permis d'environnement pour actes urbanistiques est faite à partir du 1er janvier 2023. " ;

5° un alinéa 8 rédigé comme suit est ajouté

" La consommation d'énergie provenant de sources d'énergie renouvelables au moyen de la participation, visée à l'alinéa 1er, 6°, est calculée en divisant le montant de la participation par la surface au sol brute. ".

BE Justel 2022021068

A l'article 9.1.12/3, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° aux alinéas 3 et 4, les mots " alinéa cinq " sont remplacés par le membre de phrase " alinéa 7 " ;

2° trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 4 et 5

" Par dérogation à l'alinéa 2, les nouvelles unités PEN à créer dont la notification ou la demande de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement pour actes urbanistiques est faite à partir du 1er janvier 2023, produisent au moins 35 kWh/an d'énergie par m 2 de surface au sol utile de l'unité PEN provenant de sources d'énergie renouvelables au moyen d'un ou plusieurs systèmes visés à l'alinéa 1er, ou le besoin brut intégral en énergie pour le chauffage de locaux et l'eau chaude sanitaire destinée à la douche ou à la baignoire est couvert par un ou plusieurs des systèmes visés à l'article 9.1.12/2, alinéa 1er, 3° et 4° ou un chauffage urbain efficace en énergie tel que visé à l'article 1.1.1, § 2, 32° /1, a), b) ou c). Les systèmes installés dans de tels bâtiments ne doivent pas remplir les conditions visées à l'article 9.1.12/2, alinéa 1er, 1°, b), 2°, b), 3°, a) et 4°, a).

Par dérogation à l'alinéa 2, les nouvelles unités PEN à créer dont la notification ou la demande de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement pour actes urbanistiques est faite à partir du 1er janvier 2025, produisent au moins 20 kWh/an d'énergie par m 2 de surface au sol utile de l'unité PER provenant de sources d'énergie renouvelables au moyen d'un ou de plusieurs des systèmes, visés à l'article 9.1.12/2, alinéa 1er, 1° et 2°. Les systèmes installés dans de tels bâtiments ne doivent pas remplir les conditions visées à l'article 9.1.12/2, alinéa 1er, 1°, b) et 2°, b).

Par dérogation aux alinéas 5 et 6, le participant visé à l'article 9.1.12/2, alinéa 1er, 6°, remplit les conditions si, au moyen d'un ou plusieurs des systèmes visés à l'alinéa 1er

a) il produit au moins 45 kWh/an d'énergie par m 2 de surface utile au sol de l'unité PEN provenant de sources d'énergie renouvelables, si la notification ou la demande de permis d'environnement pour actes urbanistiques est faite à partir du 1er janvier 2023 ;

b) il produit au moins 30 kWh/an d'énergie par m 2 de surface utile au sol de l'unité PEN provenant de sources d'énergie renouvelables, si la notification ou la demande de permis d'environnement pour actes urbanistiques est faite à partir du 1er janvier 2025. " ;

3° dans l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 8, les mots " à quatre " sont remplacés par les mots " à six " ;

4° dans l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 9, entre les mots " sources d'énergie renouvelables " et les mots " pour un système de fourniture " sont insérés les mots " ou de chaleur résiduelle " ;

5° l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 9, est complété par la phrase suivante

" La consommation d'énergie provenant de sources d'énergie renouvelables au moyen de la participation, visée à l'alinéa 1er, 6°, est calculée en divisant le montant de la participation par la surface au sol brute. ".

BE Justel 2022021068

A l'article 9.1.17, § 5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 1er est complété par un point 3°, rédigé comme suit

" 3° soit le besoin brut intégral en énergie pour le chauffage des locaux et l'eau chaude sanitaire destinée à la douche ou à la baignoire de l'unité PEB, couvert au moyen d'un ou plusieurs des systèmes visés à l'article 9.1.12/2, alinéa 1er, 3° et 4° ou un chauffage urbain efficace en énergie tel que visé à l'article 1.1.1, § 2, 32° /1, a), b) ou c), soit 20 kWh/an minimum en énergie par m 2 de surface au sol utile de l'unité PEB provenant de sources d'énergie renouvelables lorsque la consommation d'énergie intégrale est supérieure, si la notification ou la demande de permis d'environnement pour actes urbanistiques est faite à partir du 1er janvier 2023. " ;

2° à l'alinéa 2, entre les mots " sources renouvelables " et les mots " pour un système de fourniture " sont insérés les mots " ou de chaleur résiduelle " ;

3° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante

" La consommation d'énergie provenant de sources d'énergie renouvelables au moyen de la participation, visée à l'article 9.1.12/2, alinéa 1er, 6°, est calculée en divisant le montant de la participation par la surface au sol brute. " ;

4° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, un participant visé à l'article 9.1.12/2, alinéa 1er, 6°, remplit les conditions si, au moyen d'un ou plusieurs des systèmes visés à l'alinéa 1er, il produit au moins 30 kWh/an d'énergie par m 2 de surface au sol utile de l'unité PEB provenant de sources d'énergie renouvelables, et si la notification ou la demande de permis d'environnement pour actes urbanistiques est faite à partir du 1er janvier 2023. ".

BE Justel 2022021068

L'article 9.1.29/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit

" Art. 9.1.29/1. Par dérogation aux valeurs par défaut formulées pour un système de fourniture de chaleur externe, visées aux articles 9.1.10, 5°, 9.1.12/2, 9.1.12/3, et aux points 10.2.3.2, 10.3.3.4.2 de l'annexe V, des valeurs déterminées conformément aux règles fixées par le ministre peuvent être utilisées pour une unité PEB raccordée à un système de fourniture de chaleur externe.

Par dérogation à l'alinéa 1er et aux valeurs par défaut formulées pour un système de fourniture de chaleur externe, visées aux articles 9.1.10, 5°, 9.1.12/2, 9.1.12/3, et aux points 10.2.3.2, 10.3.3.4.2 de l'annexe V, dans le cas d'un développement échelonné, une dérogation peut être demandée en vue d'une évaluation sur la base d'un calcul détaillé, pour une ou plusieurs unités PEB qui sont ou seront raccordées à un système de fourniture de chaleur externe. Par développement échelonné on entend que certaines parties du système de fourniture de chaleur externe ne sont réalisées qu'après soumission de la déclaration PEB de l'unité PEB, ou le cas échéant, de la première déclaration PEB des unités EPB en cours de développement, et au plus tard dans les cinq ans suivant la demande de permis de l'unité PEB, ou le cas échéant, la première demande de permis des unités PEB en cours de développement.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, les documents suivants sont soumis avec la déclaration PEB pour chaque unité PEB à laquelle s'applique la dérogation

1° une référence au numéro unique de la dérogation pour fourniture de chaleur externe ;

2° un contrat de raccordement reprenant une clause qui fixe la planification du raccordement dans les cinq ans suivant la première demande de permis pour laquelle une dérogation est demandée.

Le ministre peut fixer les modalités relatives à l'exécution et au contrôle de cette mesure. ".

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A l'article 9.1.30, § 2, alinéa 2 du même arrête, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, sont apportées les modifications suivantes

1° dans la première phrase, entre le membre de phrase " l'article 9.1.29/1 " et les mots " est introduite " est inséré le membre de phrase " , alinéa 2, " ;

2° au point 1°, les mots " le bâtiment a été mis en service " sont remplacés par les mots " l'unité PEB a été mise en service ".

BE Justel 2022021068

Dans l'article 9.1.32 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015, 18 décembre 2018 et 13 janvier 2017, le paragraphe 2 est rétabli dans la rédaction suivante

" § 2. Le ministre arrête les pièces justificatives individuelles à fournir par le rapporteur lors de l'établissement de la déclaration PEB, qui sont conservées dans la banque de données concernant la performance énergétique. ".

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A l'article 9.2.3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, entre les mots " bâtiment résidentiel " et les mots " doit disposer " sont insérés les mots " ou une unité de bâtiment résidentielle " ;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, entre les mots " d'un bâtiment résidentiel " et le membre de phrase " , le propriétaire " sont insérés les mots " ou d'une unité de bâtiment résidentielle " ;

3° dans le paragraphe 2, entre les mots " d'un bâtiment résidentiel " et le membre de phrase " , doit mentionner " sont insérés les mots " ou d'une unité de bâtiment résidentielle " ;

4° dans le paragraphe 2, les mots " pour bâtiments résidentiels " sont remplacés par les mots " pour le bâtiment résidentiel ou l'unité de bâtiment résidentielle " ;

5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, entre les mots " bâtiments résidentiels " et le membre de phrase " , le fonctionnaire instrumentant " sont insérés les mots " ou d'unités de bâtiment résidentielles " ;

6° dans le paragraphe 3, alinéa 2, entre les mots " bâtiments résidentiels " et le membre de phrase " , le fonctionnaire instrumentant " sont insérés les mots " ou d'unités de bâtiment résidentielles " ;

7° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots " le bâtiment résidentiel concerné " sont remplacés par les mots " le bâtiment résidentiel ou l'unité de bâtiment résidentielle concernés " ;

8° dans le paragraphe 4 le membre de phrase " effectuée par le Comité d'Achat ou le Service Actes immobiliers du Département Finances et Budget " est remplacé par le membre de phrase " effectuée par la division compétente pour les transactions immobilières au sein du Service flamand des Impôts ".

BE Justel 2022021068

A l'article 9.2.3/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, entre les mots " bâtiment résidentiel " et les mots " doit disposer " sont insérés les mots " ou une unité de bâtiment résidentielle " ;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, entre les mots " un bâtiment résidentiel " et le membre de phrase " , le propriétaire " sont insérés les mots " ou sur une unité de bâtiment résidentielle " ;

3° dans le paragraphe 2, entre les mots " sur un bâtiment résidentiel " et les mots " doit mentionner " sont insérés les mots " ou sur une unité de bâtiment résidentielle " ;

4° dans le paragraphe 2, entre les mots " le bâtiment " et le membre de phrase " , un certificat " sont insérés les mots " ou l'unité de bâtiment résidentielle " ;

5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, entre les mots " bâtiments résidentiels " et le membre de phrase " , le fonctionnaire instrumentant " sont insérés les mots " ou d'unités de bâtiment résidentielles " ;

6° dans le paragraphe 3, alinéa 2, entre les mots " bâtiments résidentiels " et le membre de phrase " , le fonctionnaire instrumentant " sont insérés les mots " ou d'unités de bâtiment résidentielles " ;

7° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots " le bâtiment résidentiel concerné " sont remplacés par les mots " le bâtiment résidentiel ou l'unité de bâtiment résidentielle concernés ".

BE Justel 2022021068

A l'article 9.2.4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, entre les mots " un bâtiment résidentiel " et les mots " doit disposer " sont insérés les mots " ou une unité de bâtiment résidentielle " ;

2° dans l'alinéa 2, entre les mots " du bâtiment résidentiel " et le mot " remet " sont insérés les mots " ou de l'unité de bâtiment ".

BE Justel 2022021068

A l'article 9.2.6/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, 2°, entre les mots " surface utile de plancher " et le membre de phrase " supérieure à 1 000 m2 " sont insérés les mots " égale ou " ;

2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit

" L'obligation visée à l'alinéa 1er est remplie par le propriétaire ou, si le bâtiment non résidentiel ou l'unité de bâtiment non résidentielle est grevé d'une emphytéose ou d'un droit de superficie, respectivement par l'emphytéote ou le superficiaire des bâtiments non résidentiels et des unités de bâtiment non résidentielles visés à l'alinéa 1er. ".

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A l'article 9.2.7, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, les modifications suivantes sont apportées

1° entre les mots " pour les bâtiments " et les mots " qu'il a " sont insérés les mots " et les unités de bâtiment non résidentielles " ;

2° entre les mots " à tous les bâtiments " et les mots " pour lesquels " sont insérés les mots " et unités de bâtiment non résidentielles ".

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A l'article 9.2.7/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 3, alinéa 2, entre les mots " par type de petit bâtiment non résidentiel " et les mots " et de les introduire " sont insérés les mots " et par type de petite d'unité non résidentielle " ;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots " pour lequel le logiciel " sont remplacés par les mots " et de petites unités non résidentielles pour lesquels ".

BE Justel 2022021068

A l'article 9.2.7/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, entre les mots " les bâtiments " et les mots " qu'il a lui-même " sont insérés les mots " et les unités de bâtiment non résidentielles " ;

2° entre les mots " à tous les bâtiments " et les mots " pour lesquels " sont insérés les mots " et unités de bâtiment non résidentielles ".

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A l'article 9.2.8 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, entre les mots " un bâtiment non résidentiel " et les mots " doit disposer " sont insérés les mots " ou une unité de bâtiment non résidentielle " ;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, entre les mots " d'un bâtiment non résidentiel " et le membre de phrase " , le propriétaire " sont insérés les mots " ou d'une unité de bâtiment non résidentielle " ;

3° dans le paragraphe 2, entre les mots " d'un bâtiment non résidentiel " et le membre de phrase " , doit mentionner " sont insérés les mots " ou d'une unité de bâtiment non résidentielle " ;

4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, entre les mots " de bâtiments non résidentiels " et le membre de phrase " , le fonctionnaire instrumentant " sont insérés les mots " ou d'unités de bâtiment non résidentielles " ;

5° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots " le bâtiment non résidentiel concerné " sont remplacés par les mots " le bâtiment non résidentiel ou l'unité de bâtiment non résidentielle concernés " ;

6° dans le paragraphe 4 le membre de phrase " effectuée par le Comité d'Achat ou le Service Actes immobiliers du Département Finances et Budget " est remplacé par le membre de phrase " effectuée par la division compétente pour les transactions immobilières au sein du Service flamand des Impôts ".

BE Justel 2022021068

A l'article 9.2.8/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, entre les mots " sur un bâtiment non résidentiel " et les mots " doit disposer " sont insérés les mots " ou une unité de bâtiment non résidentielle " ;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, entre les mots " sur un bâtiment non résidentiel " et le membre de phrase " , le propriétaire " sont insérés les mots " ou une unité de bâtiment non résidentielle " ;

3° dans le paragraphe 2, entre les mots " sur un bâtiment non résidentiel " et les mots " doit mentionner " sont insérés les mots " ou une unité de bâtiment non résidentielle " ;

4° dans le paragraphe 2, entre les mots " pour le bâtiment " et le membre de phrase " , un certificat " sont insérés les mots " ou l'unité de bâtiment non résidentielle " ;

5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, entre les mots " sur des bâtiments non résidentiels " et le membre de phrase " , le fonctionnaire instrumentant " sont insérés les mots " ou des unités de bâtiment non résidentielles " ;

6° dans le paragraphe 3, alinéa 2, entre les mots " sur des bâtiments non résidentiels " et le membre de phrase " , le fonctionnaire instrumentant " sont insérés les mots " et des unités de bâtiment non résidentielles " ;

7° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots " le bâtiment non résidentiel concerné " sont remplacés par les mots " le bâtiment non résidentiel ou l'unité de bâtiment non résidentielle concernés ".

BE Justel 2022021068

A l'article 9.2.10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° entre les mots " d'un bâtiment non résidentiel " et les mots " qui dispose " sont insérés les mots " ou d'une unité de bâtiment non résidentielle " ;

2° entre les mots " à l'ensemble du bâtiment " et le membre de phrase " , peut utiliser " sont insérés les mots " ou à l'ensemble de l'unité de bâtiment non résidentielle ".

BE Justel 2022021068

A l'article 9.2.10/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " auquel le certificat a trait " sont remplacés par les mots " ou l'unité de bâtiment non résidentielle faisant l'objet du certificat " ;

2° il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit

" Si l'utilisateur du bâtiment public visé à l'alinéa 1er n'est pas en même temps le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire, une copie du certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels valable est transmise à l'utilisateur par le propriétaire ou, si le bâtiment public est grevé d'une emphytéose ou d'un droit de superficie, respectivement par l'emphytéote ou le superficiaire. ".

BE Justel 2022021068

A l'article 9.2.11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 octobre 2020 et 10 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° dans la phrase introductive du paragraphe 1er, entre les mots " au bâtiment " et le membre de phrase " , le rapporteur " sont insérés les mots " ou à l'unité de bâtiment " ;

2° le paragraphe 1er, 1° est complété par les mots " ou de l'unité de bâtiment " ;

3° dans le paragraphe 1er, 2°, entre les mots " du bâtiment " et les mots " telle que mentionnée " sont insérés les mots " ou de l'unité de bâtiment " ;

4° le paragraphe 1er, 4° est complété par les mots " ou de l'unité de bâtiment " ;

5° au paragraphe 3, entre les mots " du bâtiment " et les mots " en question " sont insérés les mots " ou de l'unité de bâtiment " ;

6° le paragraphe 3 est complété par les mots " ou de l'unité de bâtiment " ;

7° le paragraphe 4, alinéa 1er, 1° est complété par les mots " ou de l'unité de bâtiment ".

BE Justel 2022021068

A l'article 9.3.1 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " d'établissement d'un droit de superficie ou d'une emphytéose " sont remplacés par les mots " d'établissement ou de transfert d'un droit de superficie ou d'établissement ou de transfert d'une emphytéose " ;

2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit

" Les bâtiments non résidentiels et les unités non résidentielles disposent, dans les cinq ans à partir de la date de l'acte authentique, d'un nouveau certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels ou d'un certificat de performance énergétique construction, portant sur le bâtiment ou l'unité de bâtiment non résidentielle entiers. Dans le cas de petites unités non résidentielles, un certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels ou un certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels entrent également en considération. " ;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " d'établissement d'un droit de superficie ou d'une emphytéose " sont remplacés par les mots " d'établissement ou de transfert d'un droit de superficie ou d'établissement ou de transfert d'une emphytéose " ;

4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit

" Par dérogation à l'alinéa 1er, chaque petite unité non résidentielle atteint le suivant label minimum de performance énergétique

1° si la date de passation de l'acte authentique en cas de transfert notarié en pleine propriété, d'établissement ou de transfert d'un droit de superficie ou d'établissement ou de transfert d'une emphytéose intervient à partir du 1er janvier 2023

a) label C si la petite unité non résidentielle se situe dans un bâtiment entièrement non résidentiel qui est transféré dans son ensemble ;

b) label D si la petite unité non résidentielle se situe dans un bâtiment qui n'est pas transféré dans son ensemble, ou si le bâtiment en question n'est pas entièrement non résidentiel ;

2° si la date de passation de l'acte authentique en cas de transfert notarié en pleine propriété, d'établissement ou de transfert d'un droit de superficie ou d'établissement ou de transfert d'une emphytéose intervient à partir du 1er janvier 2028

a) label C si la petite unité non résidentielle se situe dans un bâtiment entièrement non résidentiel qui est transféré dans son ensemble ;

b) label C si la petite unité non résidentielle se situe dans un bâtiment qui n'est pas transféré dans son ensemble, ou si le bâtiment en question n'est pas entièrement non résidentiel ;

3° si la date de passation de l'acte authentique en cas de transfert notarié en pleine propriété, d'établissement ou de transfert d'un droit de superficie ou d'établissement ou de transfert d'une emphytéose intervient à partir du 1er janvier 2035

a) label B si la petite unité non résidentielle se situe dans un bâtiment entièrement non résidentiel qui est transféré dans son ensemble ;

b) label C si la petite unité non résidentielle se situe dans un bâtiment qui n'est pas transféré dans son ensemble, ou si le bâtiment en question n'est pas entièrement non résidentiel ;

4° si la date de passation de l'acte authentique en cas de transfert notarié en pleine propriété, d'établissement ou de transfert d'un droit de superficie ou d'établissement ou de transfert d'une emphytéose intervient à partir du 1er janvier 2040

a) label A si la petite unité non résidentielle se situe dans un bâtiment entièrement non résidentiel qui est transféré dans son ensemble ;

b) label B si la petite unité non résidentielle se situe dans un bâtiment qui n'est pas transféré dans son ensemble, ou si le bâtiment en question n'est pas entièrement non résidentiel ;

5° si la date de passation de l'acte authentique en cas de transfert notarié en pleine propriété, d'établissement ou de transfert d'un droit de superficie ou d'établissement ou de transfert d'une emphytéose intervient à partir du 1er janvier 2045

a) label A si la petite unité non résidentielle se situe dans un bâtiment entièrement non résidentiel qui est transféré dans son ensemble ;

b) label A si la petite unité non résidentielle se situe dans un bâtiment qui n'est pas transféré dans son ensemble, ou si le bâtiment en question n'est pas entièrement non résidentiel. " ;

5° dans le paragraphe 4, les mots " d'établissement d'un droit de superficie ou d'une emphytéose " sont remplacés par les mots " d'établissement ou de transfert d'un droit de superficie ou d'établissement ou de transfert d'une emphytéose ".

BE Justel 2022021068

A l'article 9.3.2 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, les mots " l'achat ou l'établissement du droit de superficie ou de l'emphytéose " sont remplacés par les mots " le transfert notarié en pleine propriété ou l'établissement ou le transfert de l'emphytéose ou l'établissement ou le transfert du droit de superficie " ;

2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3

" Par dérogation à l'article 9.3.1, l'établissement ou le transfert d'un droit de superficie ou d'une emphytéose sur le toit d'un bâtiment non résidentiel est exempté de l'obligation de rénovation visée à l'article 9.3.1.

Par dérogation à l'article 9.3.1, le ministre peut prévoir une exemption de l'obligation de rénovation pour les constructions mobiles temporaires non résidentielles qui ne sont pas ancrées au sol de façon permanente. Le ministre peut en outre faire une distinction selon le type de construction mobile. " ;

3° dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 5, le membre de phrase " et 2 " est remplacé par le membre de phrase " à 4 ".

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Le titre IX, chapitre III du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 juillet 2021 et 4 février 2022, est complété par une section II, comprenant les articles 9.3.4 à 9.3.6, et une section III, comprenant l'article 9.4.7, rédigées comme suit

" Section II. Obligation de rénovation pour bâtiments résidentiels

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A l'article 12.3.23 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, entre le membre de phrase " au plus tard, " et les mots " un certificat " est inséré le membre de phrase " pour les bâtiments publics dont la surface utile au sol ne dépasse pas 500 m 2 , " ;

2° dans l'alinéa 2, entre les mots " bâtiments non résidentiels " et les mots " est établi " sont insérés les mots " ou un certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels ".

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Le titre XII, chapitre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2022, est complété par un article 12.3.30, rédigé comme suit

" Art. 12.3.30. Les projets soumis dans le cadre des appels à projets de rénovation énergétique des logements acquisitifs par nécessité, visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2020 portant organisation d'un appel à propositions pour l'octroi d'aide aux projets de rénovation énergétique des logements acquisitifs par nécessité ou à l'arrêté ministériel du 10 septembre 2021 portant organisation d'un appel à propositions pour l'octroi d'aide aux projets de rénovation énergétique des logements acquisitifs par nécessité, et auxquels le ministre a décidé d'octroyer une aide conformément à l'article 7.2.25, § 3, peuvent renoncer, dans un délai de vingt-quatre mois suivant cette décision, aux moyens octroyés par cette décision. Dans ce cas, l'article 7.2.27/1 n'est pas applicable à un tel projet. ".

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Au point 1.9 de l'annexe III/1 au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées

1° la phrase " Lorsque l'aide maximale octroyée, à savoir le diviseur de banding multiplié par le facteur de banding maximal, est insuffisante pour couvrir la partie non rentable, le déficit restant est couvert au moyen de certificats verts. " est abrogée ;

2° les mots " A cette fin " sont remplacés par les mots " Pour les certificats verts ".

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A l'annexe III/2 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° au point 3, dans l'alinéa 2, les points 2°, 3°, 4°, 4° /1 et 7° sont abrogés ;

2° au point 3, dans le tableau, les colonnes " cat. 2.a/b ", " cat. 3.a/b ", " cat. 4.a/b et 4/1.a/b ", et " cat. 7.a-c 1/2 " sont abrogées ;

3° au point 3, dans le tableau, la ligne

R 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

est remplacée par la ligne

R cat. 5° /1a 1-2 : cat. 6° /1a : 8,5 8,5

cat. 5° /1b 1-2 : cat. 6° /1b

6 6

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A l'annexe III/3 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° au point 1.1, entre les mots " pour le biogaz " et le membre de phrase " toujours sur la période de construction + une période d'exploitation de quinze ans " sont insérés les mots " ou la biomasse " ;

2° au point 1.9, les mots " éligible aux certificats d'électricité écologique et aux certificats de cogénération " sont remplacés par le membre de phrase " éligible aussi bien aux certificats d'électricité écologique (via la catégorie de projet visée à l'article 6.2/1.7, § 1er, alinéa 1er, 8° ) qu'aux certificats de cogénération (via la catégorie de projet visée à l'article 6.2/1.7, § 1er, alinéa 1er, 12° ) sur la base d'un calcul spécifique au projet " ;

3° au point 1.9, la phrase " Lorsque l'aide maximale octroyée, à savoir le diviseur de banding multiplié par le facteur de banding maximal, est insuffisante pour couvrir la partie non rentable, le déficit restant est couvert au moyen de certificats verts. " est abrogée ;

4° au point 1.9, les mots " A cette fin " sont remplacés par les mots " Pour les certificats verts " ;

5° au point 1.9, la phrase " Si, toutefois, l'installation reçoit déjà des certificats verts sur la base d'un projet avec date de début avant le 1er janvier 2013, et que l'installation, après conversion en une installation de cogénération qualitative avec date de début après le 1er janvier 2013, est éligible à l'indemnité pour la partie non rentable sur la base de certificats de cogénération, seule cette dernière est calculée, les revenus annuels provenant des certificats verts étant inclus dans le flux de trésorerie annuel " est remplacée par ce qui suit

" Toutefois, si l'installation reçoit déjà des certificats verts avec date de début avant le 1er janvier 2013 ou avec date de début à partir du 1er janvier 2013 dans les catégories de projet représentatives, la partie non rentable pour les certificats de cogénération (via la catégorie de projet visée à l'article 6.2/1.7, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5°, 12° ou 13° ) est calculée, les revenus annuels des certificats verts étant inclus dans le flux de trésorerie annuel. " ;

6° au point 3, 4°, entre les mots " les installations de cogénération qualitatives " et le membre de phrase " , pour autant qu'elles n'appartiennent pas aux catégories de projet représentatives définies, " sont insérés les mots " par combustion de biogaz autre que le biométhane " ;

7° au point 3, 12°, entre les mots " installations de cogénération qualitatives " et le mot " injectant " sont insérés les mots " par combustion de biogaz autre que le biométhane " ;

8° le point 3 est complété par un point 13°, rédigé comme suit

" 13° installations de cogénération qualitatives par combustion de biomasse autre que le biométhane, pour autant qu'elles n'appartiennent pas aux catégories visées aux 4° et 12°, d'une puissance nominale brute supérieure à 5 MWe : cat. 13. " ;

9° au point 3, dans le tableau, la ligne

R 4,4 5,5 8,5 8,5 4,4 5,5 8,5 8,5

est remplacée par la ligne

R 4,4 5,5 8,5, pour les nouvelles installations 6 4,4 5,5 8,5 8,5, pour les nouvelles installations 6, pour les modifications substantielles 6, pour les modifications substantielles

;

10° au point 3, dans le tableau, les lignes

BF GSC n.a. n.a. n.a. M 3.1* n.a. n.a. n.a. M 3.1* P GSC n.a. n.a. n.a. M 3.1* n.a. n.a. n.a. M 3.1* BF WKC n.a. n.a. M 3.1* M 3.1* n.a. n.a. M 3.1* M 3.1* P WKC n.a. n.a. 0,035** 0,035** n.a. n.a. 0,035** 0,035**

sont remplacées par les lignes

BF GSC n.a. n.a. M 3.1* M 3.1* n.a. n.a. n.a. M 3.1* P GSC n.a. n.a. 0,097** 0,097** n.a. n.a. n.a. 0,097** BF WKC n.a. n.a. n.v.t n.a. n.a. n.a. M 3.1* n.a. P WKC n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,035** n.a.

;

11° au point 3°, le tableau est complété par la colonne suivante

Cat. 13 M 3.1* M 3.1* M 3.1* M 3.1* M 3.1* M 3.1* M 3.1* M 3.1* 8,5, pour les nouvelles installations 6, pour les modifications substantielles M 3.1* M 3.1* 15 M 3.1*, max. 15 15 M 3.1* M 3.1* M 3.3* M 3.1* M 3.1* M 3.4* M 3.4* M 3.4* M 3.4* M 3.1* M 3.1* M 3.5* M 3.5* M 3.5* M 3.5* M 3.5* M 3.1* M 3.1* 0,097** n.a. n.a. M 3.1* M 3.1* M 3.1* M 3.5* M 3.5* M 3.5* M 3.1* M 3.1* M 3.1* M 3.1* M 3.1* M 3.1* M 3.5*

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Au point 3 de l'annexe III/4 au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, le point 3.1.1 est remplacé par ce qui suit

" 3.1.1 M 3.1

La VEKA fixe la valeur sur la base des paramètres de projet. Pour les installations de biogaz et de biomasse, la valeur de r est égale à 6 %. Pour les autres technologies, la valeur de r est égale à 3,5 %. ".

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A l'annexe V du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° au point 2 la disposition " * Biocarburant : combustible gazeux ou liquide produit principalement (plus de 50 %) à partir de la biomasse, tel que le biogaz. " est abrogée ;

2° au chapitre 10.2.3.2, le membre de phrase " (à l'exception du biocarburant) " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " (à l'exception du combustible gazeux et liquide qui est principalement, c'est-à-dire à plus de 50 %, produit à partir de la biomasse, tel que le biogaz) ".

CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

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Dans l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, l'avenant C6 est remplacé par l'annexe 1re au présent arrêté.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 67 fixée au 12-12-2022 par AM 2022-12-28/04 , art. 2)

CHAPITRE 5. - Dispositions finales

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Les articles 9.1.11, § 4, 9.1.12/2, 9.1.12/3 et 9.1.17, § 5 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tels que modifiés par les articles 31 à 34, s'appliquent pour la première fois aux dossiers pour lesquels la notification ou la demande de permis d'environnement pour actes urbanistiques a été introduite à partir du 1er janvier 2023.

BE Justel 2022021068

Les articles 14, 4°, 54, 55, 56, 57, 58 et 65 entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Les articles 5, 11°, 14, 1°, 2° et 3°, 27, 28, 1°, 31, 32, 33, 34, 35, 36, entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Les articles 2, 3, 4, 5, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10° et 15°, et les articles 17 et 67 entrent en vigueur à une date à déterminer par le ministre flamand compétent pour l'énergie, et au plus tard le 23 décembre 2022.

L'article 68 entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

BE Justel 2022021068

Le ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N1. (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-08-2022, p. 65573)

Signatures

Bruxelles, le 8 juillet 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme,

Z. DEMIR

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 4.1.16/1, inséré par le décret du 30 octobre 2020, article 4.1.22, modifié par le décret du 18 juillet 2011, article 7.1.4/1, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, article 7.5.1, modifié par les décrets des 12 juillet 2013 et 24 février 2017, article 7.7.2, article 7.9.1, inséré par le décret du 26 avril 2019, article 8.2.1, article 8.2.2, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, article 8.2.3, inséré par le décret du 30 octobre 2020 et modifié par le décret du 2 avril 2021, article 8.3.1, article 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre 2013, article 8.7.1, modifié par le décret du 4 juin 2021, article 9.1.1, inséré par le décret du 16 novembre 2018, article 9.1.2, inséré par le décret du 16 novembre 2018 et modifié par le décret du 2 avril 2021, article 10.1.1, modifié par le décret du 14 février 2014, article 10.1.2, modifié par le décret du 14 mars 2014, article 11.1.1, modifié par les décrets des 18 novembre 2011, 14 mars 2014, 25 avril 2014 et 17 février 2017, article 11.1.3, remplacé par le décret du 18 novembre 2011, article 11.1.5, alinéa deux, modifié par le décret du 17 décembre 2017, article 11.1.13, modifié par les décrets des 18 novembre 2011 et 17 février 2017, article 11.1.14, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, article 11.2.1, modifié par les décrets des 18 novembre 2011, 14 mars 2014, 17 février 2017 et 16 novembre 2018, article 11.2.2, modifié par les décrets des 27 novembre 2015, 16 novembre 2018 et 18 mars 2022, et article 11.2/2.1, inséré par le décret du 30 octobre 2020 ;

- le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, articles 18 et 37.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- Le Ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 24 février 2021.

- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a donné son avis le 15 mars 2022.

- Le Conseil Mina a donné son avis le 21 mars 2022.

- Le SERV a donné son avis le 21 mars 2022.

- Le VREG a donné son avis le 21 mars 2022.

- Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 71.506/3 le 13 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 28-12-2022 publié le 11-01-2023

Articles modifiés

17; 67

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