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2022020800 BE

2022020800 22 AVRIL 2022. - Arrêté ministériel modifiant le chapitre " H. Gynécologie " de la liste jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2022020800

Au chapitre " H. Gynécologie " de la Liste, jointe comme annexe 1reà l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 19 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° l'intitulé "H.1 Glande mammaire", est remplacé par ce qui suit

"H.1 Sein" ;

2° à l'ancien point "H.1 Glande mammaire", devenant le point "H.1 Sein", la prestation suivante et ses modalités de remboursement sont ajoutées

"182836-182840 Marqueur pour les tissus mous, qui n'est pas un fil et n'utilise pas de radio-isotopes, permettant un placement à long terme et qui est retiré chirurgicalement avec le tissu cible"

Vergoedingscategorie: I.D.a Nominatieve lijst : / Catégorie de remboursement : I.D.a Liste nominative : / Vergoedingsbasis

(EUR) 150,00 Veiligheidsgrens (%)

/ Persoonlijk aandeel (%)

0,00 Base de remboursement (EUR) 150,00 Marge de sécurité (%) / Intervention personnelle (%)

0,00 Plafond-/ maximum prijs (EUR) / Veiligheidsgrens (EUR)

/ Persoonlijk aandeel (EUR)

0,00 Prix plafond/

maximum

(EUR) / Marge de sécurité (EUR) / Intervention personnelle (EUR)

0,00 Vergoedings-

bedrag

(EUR) 150,00 Montant du remboursement (EUR) 150,00 Vergoedingsvoorwaarde: H- § 06"; Condition de remboursement: H- § 06";

3° le libellé de la prestation 161991-162002 est remplacé par ce qui suit

"Marqueur sous forme de fil, en métal ou synthétique, pour les tissus mous qui marque le tissu cible et le canal de ponction, et qui est retiré chirurgicalement avec le tissu cible"

4° la condition de remboursement H- § 06 qui correspond aux prestations 182836-182840 et 161991-162002 est insérée, et est rédigée comme suit

"H- § 06

Prestations liées

182836 182840

161991 162002

Afin de pouvoir bénéficier d'une intervention de l'assurance obligatoire pour les prestations relatives au marqueur utilisé dans le traitement du cancer du sein, il doit être satisfait aux conditions suivantes

1. Critères concernant l'établissement hospitalier

Les prestations 161991-162002 et 182836-182840 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si elles sont effectuées dans un établissement hospitalier qui dispose de l'agrément pour le programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein accordé par l'autorité compétente.

2. Critères concernant le bénéficiaire

Les prestations 161991-162002 et 182836-182840 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si le bénéficiaire répond au critère suivant

Le bénéficiaire a une tumeur du sein.

3. Critères concernant le dispositif

Pas d'application.

3.1. Définition

Pas d'application.

3.2. Critères

Pas d'application.

3.3. Conditions de garantie

Pas d'application.

4. Procédure de demande et formulaires

4.1. Première implantation

Pas d'application.

4.2. Remplacement

Pas d'application.

4.3. Remplacement prématuré

Pas d'application.

4.4. Dérogation à la procédure

Pas d'application.

5. Règles d'attestation

5.1. Règles de cumul et de non-cumul

5.2. Autres règles

Pas d'application.

6. Résultats et statistiques

Pas d'application.

7. Divers

Pas d'application.".

BE Justel 2022020800

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Signatures

Bruxelles, le 22 avril 2022.

F. VANDENBROUCKE

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35septies/2, § 1er, 1° et § 2, 1° et 2°, tel qu'inséré par la loi du 15 décembre 2013 ;

Vu l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs;

Vu l'absence de proposition motivée définitive de la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs ;

Vu l'article 10 de l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs ;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 28 janvier 2022 ;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat donné le 3 février 2022 ;

Vu l'avis 71.136/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête

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