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2022020740 BE

2022020740 8 AVRIL 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une subvention aux administrations locales pour le développement de capacité d'accueil pour les personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine, modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2022 portant octroi d'une subvention aux administrations locales pour la création de places d'accueil supplémentaires pour les personnes temporaireme

26 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

BE Justel 2022020740

Dans le présent arrêté, on entend par

1° agence : l'agence autonomisée interne établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne " Agentschap Binnenlands Bestuur " (Agence de l'Administration intérieure) ;

[ '> 2 1° /1 Agence de Gestion des Infrastructures : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " agentschap Facilitair Bedrijf " (Agence de Gestion des Infrastructures) ] '> 2

2° un endroit durable où dormir : un lieu de couchage qui est évalué comme tel par l'administration locale dans l'outil de logement flamand ;

3° administration locale : une commune ou un centre public d'action sociale de la Région flamande ;

4° unité de logement mobile : une unité de logement mobile telle que visée à l'article 2, 1°, du décret du 18 mars 2022 réglant le logement temporaire des ménages ou des personnes isolées qui sont sans abri ou risquent de le devenir à la suite de la guerre en Ukraine ;

5° lieu d'accueil : un bâtiment ou un ensemble d'une ou de plusieurs unités de logement mobiles dans lequel, outre un ou plusieurs lieux de couchage, sont présentes au moins une toilette, une baignoire ou une douche et une installation de cuisson, ou dans lequel ces installations sont présentes dans les installations communes adjacentes au bâtiment ;

6° endroit où dormir : un lieu de couchage pour une personne ;

7° personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine : les personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine telles que visées à l'article 2, 4°, du décret du 18 mars 2022 réglant le logement temporaire des ménages ou des personnes isolées qui sont sans abri ou risquent de le devenir à la suite de la guerre en Ukraine ;

[ '> 2 7° /1 Fonds flamand des Communes : le fonds dont la répartition et la dotation sont réglées par le décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes ; ] '> 2

8° outil de logement flamand : un outil mis en place par l'autorité flamande que les organisations sociales et les administrations locales peuvent utiliser pour proposer des lieux de couchage durables.

[ '> 1 9° Registre national : le Registre national visé à l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.] '> 1

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( 1 )<AGF 2022-06-29/04 , art. 1, 002; En vigueur : 14-03-2022>

( 2 )<AGF 2024-12-06/07 , art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE 1/1. [ '> 1 Subventionnement de l'accompagnement des personnes déplacées ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2022-06-29/04 , art. 2, 002; En vigueur : 14-03-2022>

BE Justel 2022020740

1 .[ '> 1 Une commune est éligible à une subvention pour l'accompagnement de personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine.

Le calcul de la subvention[ '> 3 des quatre premières tranches mentionnées aux alinéas 3 à 6] '> 3 repose sur l'addition du nombre de personnes majeures temporairement déplacées en provenance d'Ukraine et du nombre d'Ukrainiens mineurs, sur la base des informations du registre national.

Pour la première tranche de cette subvention, le résultat de l'addition visée à l'alinéa 2 est multiplié par 400 et par 0,45 sur la base des informations dont l'agence dispose au 30 juin 2022.

Pour la deuxième tranche de cette subvention, le résultat de l'addition visée à l'alinéa 2 est multiplié par 400 et par 0,45 sur la base des informations dont l'agence dispose au 30 septembre 2022.

Pour la troisième tranche de cette subvention, le résultat de l'addition visée à l'alinéa 2 est multiplié par 400 et par 0,3 sur la base des informations dont l'agence dispose au 31 décembre 2022.] '> 1

[ '> 2 Pour la quatrième tranche de cette subvention, le résultat de l'addition visée à l'alinéa 2 est multiplié par 400 et par 0,3 sur la base des informations dont l'agence dispose au 28 février 2023. ] '> 2

[ '> 3 A partir de la cinquième tranche, le nombre de personnes temporairement déplacées d'Ukraine est basé sur les informations du Registre national.

Pour la cinquième tranche de cette subvention, le nombre de personnes déplacées visé à l'alinéa 7, est multiplié par 400 et par 0,30 sur la base des informations dont l'agence dispose au 30 juin 2023.

Pour la sixième tranche de cette subvention, le nombre de personnes déplacées visé à l'alinéa 7 est multiplié par 400 et par 0,30 sur la base des informations dont l'agence dispose au 30 septembre 2023.

Pour la septième tranche de cette subvention, le nombre de personnes déplacées visé à l'alinéa 7 est multiplié par 400 et par 0,30 sur la base des informations dont l'agence dispose au 31 décembre 2023.

Pour la huitième tranche de cette subvention, le nombre de personnes déplacées visé à l'alinéa 7, est multiplié par 400 et par 0,30 sur la base des informations dont l'agence dispose au 31 mars 2024] '> 3

[ '> 4 Pour la neuvième tranche de cette subvention, le nombre de personnes déplacées visé à l'alinéa 7 est multiplié par 400 et par 0,30 sur la base des informations dont l'agence dispose au 30 juin 2024

Pour la dixième tranche de cette subvention, le nombre de personnes déplacées visé à l'alinéa 7 est multiplié par 400 et par 0,30 sur la base des informations dont l'agence dispose au 30 septembre 2024.

Pour la onzième tranche de cette subvention, le nombre de personnes déplacées visé à l'alinéa 7 est multiplié par 400 et par 0,30 sur la base des informations dont l'agence dispose au 31 décembre 2024.

Pour la douzième tranche de cette subvention, le nombre de personnes déplacées visé à l'alinéa 7 est multiplié par 400 et par [ '> 5 0,225] '> 5 sur la base des informations dont l'agence dispose au [ '> 5 31 mars 2025] '> 5 .] '> 4

[ '> 5 Pour la treizième tranche de la subvention, visée à l'alinéa 1er, le nombre de personnes déplacées visé à l'alinéa 7 est multiplié par 400 et par 0,225 sur la base des informations dont l'agence dispose au 30 juin 2025.

Pour la quatorzième tranche de la subvention, visée à l'alinéa 1er, le nombre de personnes déplacées visé à l'alinéa 7 est multiplié par 400 et par 0,225 sur la base des informations dont l'agence dispose au 30 septembre 2025.

Pour la quinzième tranche de la subvention, visée à l'alinéa 1er, le nombre de personnes déplacées visé à l'alinéa 7 est multiplié par 400 et par 0,225 sur la base des informations dont l'agence dispose au 31 décembre 2025.

Pour la seizième tranche de la subvention, visée à l'alinéa 1er, le nombre de personnes déplacées visé à l'alinéa 7 est multiplié par 400 et par 0,225 sur la base des informations dont l'agence dispose au 28 février 2026. ] '> 5

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( 1 )<Inséré par AGF 2022-06-29/04 , art. 2, 002; En vigueur : 14-03-2022>

( 2 )<AGF 2022-11-18/09 , art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2023>

( 3 )<AGF 2023-03-31/18 , art. 1, 006; En vigueur : 01-06-2023>

( 4 )<AGF 2023-12-01/14 , art. 1, 007; En vigueur : 31-03-2024>

( 5 )<AGF 2024-12-06/07 , art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE 2. [ '> 1 Lieux privés et publics dans l'outil de logement flamand et subventionnement des lieux publics ] '> 1

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( 1 )<AGF 2022-06-29/04 , art. 3, 002; En vigueur : 14-03-2022>

BE Justel 2022020740

[ '> 1 ...] '> 1 .

[ '> 1 Un lieu de couchage privé] '> 1 répond aux conditions suivantes

1° il est sûr, sain et digne ;

2° il se trouve dans une place d'accueil répondant à l'une des conditions suivantes

a) la place d'accueil est un logement enregistré comme résidence principale d'une personne privée ;

b) la place d'accueil est une résidence secondaire ou supplémentaire d'une personne privée ;

c) la place d'accueil est un bâtiment ou une unité de logement mobile qu'un acteur autre que l'administration locale gère et met à disposition de sa propre initiative ;

3° elle est enregistrée et validée dans l'outil de logement flamand ;

4° elle a été mise à disposition pendant au moins trois mois ;

5° elle a été créée pour l'accueil des personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine ;

6° il ne s'agit pas d'un lieu de couchage spécifique tel que visé à l'article 6, et il ne s'agit pas d'un lieu de couchage dans un village d'urgence tel que visé à l'article 7.

[ '> 1 ...] '> 1

[ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<AGF 2022-06-29/04 , art. 4, 002; En vigueur : 14-03-2022>

BE Justel 2022020740

Une administration locale est éligible à une subvention forfaitaire unique de 1000 euros de la Région flamande pour chaque lieu de couchage public tel que visé à l'alinéa 2, [ '> 1 si la place d'accueil ne nécessite pas de travaux de rénovation] '> 1 . Pour cette subvention, il n'est pas nécessaire que l'allocation d'une personne temporairement déplacée en provenance d'Ukraine soit enregistrée dans l'outil de logement flamand.

Le lieu de couchage public visée à l'alinéa 1, répond à toutes les conditions suivantes

1° il est sûr, sain et digne ;

2° il se trouve dans une place d'accueil répondant à l'une des conditions suivantes

a) la place d'accueil est gérée ou mise à disposition par l'administration locale ;

b) la place d'accueil est gérée par un acteur autre que l'administration locale à la demande de celle-ci ou est mise à disposition par un acteur autre que l'administration locale à la demande de celle-ci ;

3° elle est enregistrée et validée dans l'outil de logement flamand ;

4° elle a été mise à disposition pendant au moins [ '> 1 90 jours calendrier ] '> 1 ;

5° elle a été créée pour l'accueil des personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine ;

6° il ne s'agit pas d'un lieu de couchage spécifique visé à l'article 6 et il ne s'agit pas d'un lieu de couchage dans un village d'urgence visé à l'article 7.

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( 1 )<AGF 2022-06-29/04 , art. 5, 002; En vigueur : 14-03-2022>

BE Justel 2022020740

Une administration locale est éligible à une subvention forfaitaire unique de 400 euros de la Région flamande pour chaque lieu de couchage public visé à l'article 3, alinéa 2, [ '> 1 si la place d'accueil ne nécessite pas de travaux de rénovation] '> 1 . Pour cette subvention, il n'est pas nécessaire que l'allocation d'une personne temporairement déplacée en provenance d'Ukraine soit enregistrée dans l'outil de logement flamand.

Une administration locale est éligible au remboursement des frais réels afin de faire répondre les lieux de couchage visés à l'alinéa 1 aux conditions et aux normes visées à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2022 réglant le logement temporaire des ménages ou des personnes isolées qui sont sans abri ou risquent de le devenir à la suite de la guerre en Ukraine. Le remboursement des frais réels s'élève à un montant unique

1° de 2 500 euros au maximum par chambre à coucher ;

2° de 2 500 euros au maximum par place d'accueil pour l'ensemble des parties communes.

A l'alinéa 2, 1°, on entend par chambre à coucher : un espace verrouillable dans lequel un ou plusieurs lieux de couchage sont prévus et qui constitue, du point de vue technique de la construction, une partie d'une place d'accueil.

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( 1 )<AGF 2022-06-29/04 , art. 6, 002; En vigueur : 14-03-2022>

BE Justel 2022020740

3 .[ '> 1 A partir du 1er janvier 2023, une administration locale est éligible à une subvention forfaitaire de la Région flamande de 270 euros par mois par lieu de couchage public.

Le lieu de couchage public visé à l'alinéa 1er remplit les conditions énoncées à l'article 3, alinéa 2, à l'exception du point 4°. Il répond en outre aux conditions suivantes

1° il est disponible le dernier jour du mois et les 59 jours civils précédents ;

2° il se trouve à une adresse qui, le dernier jour du mois, compte minimum 50 lieux de couchage remplissant la condition énoncée au point 1° ] '> 1 .

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( 1 )<Inséré par AGF 2022-12-16/12 , art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2022020740

Les subventions [ '> 1 visées aux articles 3 et 4 ] '> 1 , alinéa 1, sont destinées à apporter un soutien financier aux frais suivants de l'administration locale

1° les frais d'installation d'un lieu de couchage durable tel que visé au présent chapitre ;

2° les frais liés à une prestation de services minimale aux personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine résidant sur le territoire de l'administration locale.

[ '> 1 Les subventions visées aux [ '> 2 articles 4/1, 4/2 et 4/3] '> 2 ont pour but d'apporter un soutien financier à l'administration locale pour les frais d'utilisation et d'exploitation. ] '> 1

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( 1 )<AGF 2022-06-29/04 , art. 9, 002; En vigueur : 14-03-2022>

( 2 )<AGF 2023-03-31/18 , art. 2, 006; En vigueur : 01-06-2023>

CHAPITRE 3. - Subventionnement de lieux de couchage spécifiques

BE Justel 2022020740

§ 1. Une administration locale est éligible à une subvention forfaitaire de la Région flamande pour les [ '> 4 ...] '> 4 lieux de couchage spécifiques validés dans l'outil de logement flamand tel que visé à l'alinéa 3. La subvention forfaitaire s'élève par lieu de couchage et par jour pour

1° un hôtel [ '> 3 ou un B&B] '> 3 : à [ '> 2 39,2 euro] '> 2 s ;

2° un hôtel pour jeunes ou un centre de séjour pour jeunes : à [ '> 2 22,4 euros] '> 2 ;

3° [ '> 2 [ '> 3 maison de vacances, parc de vacances ou un autre hébergement touristique] '> 3 : 16,8 euros] '> 2 ]

4° un logement à assistance ou une résidence service : à [ '> 2 16,8 euros] '> 2 .

[ '> 3 Les cabanes de randonneurs et les tentes, les tentes-roulottes, les camping-cars, les autocaravanes, les caravanes, les caravanes statiques et toute autre résidence mobile ou hébergement touristique similaire ne sont pas éligibles à la subvention visée à l'alinéa 1er.] '> 3

Dans l'alinéa 1, on entend par

1° hôtel : l'hébergement touristique proposé sur le marché du tourisme tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;

2° hôtel pour jeunes : l'hébergement touristique proposé sur le marché du tourisme visé à l'article 10 de l'arrêté du 17 mars 2017 susvisé ;

3° centre de séjour pour jeunes : la résidence visée à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier de résidences dans le cadre de " Toerisme voor Allen " (Tourisme pour tous) ;

4° maison de vacances [ '> 3 ...] '> 3 : l'hébergement touristique proposé sur le marché du tourisme visé à l'article 9 de l'arrêté du 17 mars 2017 susvisé ;

5° parc de vacances : l'hébergement touristique proposé sur le marché du tourisme visé à l'article 13 de l'arrêté du 17 mars 2017 susvisé ;

6° logement à assistance : un logement à assistance appartenant à un groupe de logements à assistance tel que visé à l'article 30 du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

7° résidence-service : une résidence-service dans un bâtiment de résidence-services qui reste agréé en application de l'article 43, alinéa 1 ou 2, de l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers.

[ '> 3 8° B&B : l'hébergement touristique proposé sur le marché du tourisme visé à l'article 8 de l'arrêté du 17 mars 2017 susvisé ;

9° Hébergement touristique : un hébergement touristique tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 5 février 2016.] '> 3

Le lieu de couchage spécifique visé à l'alinéa 1 répond aux conditions suivantes

1° il est sûr, sain et digne ;

2° il est enregistré et validé dans l'outil de logement flamand ;

3° [ '> 4 elle est confirmé par l'agence dans l'outil de logement flamand.] '> 4 .

[ '> 5 4° il a été créé pour l'accueil des personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine.] '> 5

[ '> 1 La subvention forfaitaire visée à l'alinéa 1er n'est accordée que pour les jours calendrier d'une période durant laquelle le lieu de couchage spécifique a été mis à disposition dans l'outil de logement flamand durant au moins 90 jours calendrier consécutifs.

Si le dernier jour de la période de disponibilité ininterrompue tombe après le 31 août, une période ininterrompue de 21 jours calendrier au moins pour les lieux de couchage spécifiques visés à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, suffit] '> 1 .

§ 2. [ '> 1 ...] '> 1

§ 3. Les subventions visées [ '> 1 au paragraphe 1er ] '> 1 sont destinées à apporter un soutien financier aux frais suivants de l'administration locale

1° les frais de location [ '> 3 et, le cas échéant,] '> 3 d'aménagement des lieux de couchage spécifiques visés au paragraphe 1, alinéa 1 ;

2° [ '> 1 ...] '> 1

§ 4. Si un lieu de couchage est attribué à une personne déplacée temporairement en provenance d'Ukraine, la subvention visée au paragraphe 1 est réduite d'un montant forfaitaire de [ '> 2 6,6 euros] '> 2 par lieu de couchage et par jour.

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( 1 )<AGF 2022-06-29/04 , art. 10, 002; En vigueur : 14-03-2022>

( 2 )<AGF 2022-12-16/12 , art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2023>

( 3 )<AGF 2022-09-09/09 , art. 1, 005; En vigueur : 14-03-2022>

( 4 )<AGF 2023-03-31/18 , art. 3, 006; En vigueur : 01-06-2023>

( 5 )<AGF 2023-12-01/14 , art. 2, 007; En vigueur : 31-03-2024>

CHAPITRE 4. [ '> 1 Subventionnement de villages d'urgence ] '> 1

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( 1 )<AGF 2022-06-29/04 , art. 11, 002; En vigueur : 14-03-2022>

BE Justel 2022020740

[ '> 1 [ '> 3 La ville d'Anvers, la ville de Malines et la ville de Gand sont éligibles à une subvention de la Région flamande pour construire un village d'urgence destiné à accueillir les personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine.] '> 3 -1.

[ '> 1 Les communes visées à l'alinéa 1er] '> 1 sont éligibles à la subvention visée à l'alinéa 1 si toutes les conditions suivantes sont remplies

1° les lieux de couchage dans le village d'urgence sont enregistrés et validés dans l'outil de logement flamand ;

2° les lieux de couchage sont sûrs, sains et dignes ;

3° [ '> 1 ...] '> 1

Les frais réels suivants sont éligibles à la subvention

1° le prix de location des unités mobiles, y compris les [ '> 4 frais d'installation ] '> 4 ;

2° les frais d'aménagement, y compris le mobilier et les installations sanitaires ;

3° les frais liés à la sécurité : y compris l'assurance, les extincteurs et les détecteurs de fumée ;

4° les frais de gestion et d'exploitation du village d'urgence, y compris les frais d'énergie ;

5° les frais liés à la préparation du terrain et au raccordement aux équipements d'utilité publique.

Pour chaque lieu de couchage dans le village d'urgence [ '> 1 ...] '> 1 , l'administration locale est également éligible à une subvention forfaitaire unique de 400 euros.

Si un lieu de couchage est attribué à une personne temporairement déplacée d'Ukraine, le remboursement des frais visé à l'alinéa 3[ '> 1 ...] '> 1 est réduit d'un montant forfaitaire de [ '> 2 6,6 euros] '> 2 par lieu de couchage et par jour. [ '> 3 Cette réduction n'est appliquée que si les revenus de location des personnes déplacées reviennent ou reviendraient à l'administration locale.] '> 3

[ '> 3 Seuls les 1 000 premiers lieux de couchage dans le village d'urgence à Anvers, les 730 premiers lieux de couchage dans le village d'urgence à Malines et les 600 premiers lieux de couchage dans le village d'urgence à Gand sont éligibles aux subventions visées aux alinéas 3 et 4. ] '> 3

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( 1 )<AGF 2022-06-29/04 , art. 12, 002; En vigueur : 08-04-2022>

( 2 )<AGF 2022-12-16/12 , art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2023>

( 3 )<AGF 2022-11-18/09 , art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2023>

( 4 )<AGF 2024-12-06/07 , art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 2022020740

5 . [ '> 1 Une administration locale a droit à une subvention forfaitaire de 1 250 euros pour chaque personne déplacée qui, après être passée par le village d'urgence visé à l'article 7/4, § 1er, alinéa 1er, est hébergée sur le territoire de l'administration locale au cours de la période allant du 1er avril 2026 au 30 juin 2027.

L'agence calcule le montant des subventions visées à l'alinéa 1er.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2025-12-19/B1 , art. 1, 009; En vigueur : 31-03-2026>

CHAPITRE 5. - Demande, contrôle et paiement de la subvention

BE Justel 2022020740

[ '> 1 Si l'administration locale effectue les enregistrements et validations nécessaires dans l'outil de logement flamand, la commune peut recevoir les subventions forfaitaires visées à l'article 3, à l'article 4, alinéa 1er, et aux [ '> 2 articles 4/1, 4/2, 4/3] '> 2 [ '> 3 6, et 7/3, alinéa 1er ] '> 3 ] '> 1 .

Les subventions [ '> 1 visées à l'alinéa 1er [ '> 3 et aux articles 1/1 et 7/3, alinéa 2] '> 3 , sont attribuées sous forme de forfaits. Pour les subventions précitées, aucun rapport sur les coûts n'est demandé.

[ '> 1 Les subventions visées dans le présent arrêté sont versées sur le compte de la commune sur lequel a été versée la dernière part du Fonds des communes. ] '> 1

[ '> 3 Avec les subventions visées au présent article, des réserves illimitées peuvent être créées. ] '> 3

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( 1 )<AGF 2022-06-29/04 , art. 13, 002; En vigueur : 08-04-2022>

( 2 )<AGF 2023-03-31/18 , art. 4, 006; En vigueur : 01-06-2023>

( 3 )<AGF 2024-12-06/07 , art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2025>

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Afin de pouvoir recevoir les subventions pour les frais réellement encourus visés à l'article 4, alinéa 2, [ '> 2 à l'article 7, alinéa 3, et à l'article 7/4, § 1er, alinéa 3] '> 2 , l'administration locale demande auprès de l'agence le remboursement des frais réels via le Guichet pour les Administrations locales. Dans cette demande, l'administration locale fournit les informations et les pièces justificatives suivantes

1° les données d'identification de l'administration locale ;

2° les données d'identification de chaque lieu de couchage public tel que visé à l'article 3, alinéa 2, pour lequel des travaux de rénovation sont nécessaires, avec les factures correspondantes pour ces travaux de rénovation ;

3° les factures détaillées ou autres pièces justificatives des travaux effectués ou des services rendus pour la construction des villages d'urgence visés à l'article 7, alinéa 3.

A l'alinéa 1, on entend par Guichet pour les Administrations locales : une application en ligne de l'agence pour le partage de données entre les administrations locales et l'agence.

Le montant figurant sur les factures visées à l'alinéa 1, est, le cas échéant, majoré de la T.V.A. non déductible qui est à charge de l'administration locale par le biais d'un report de taxation conformément à l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

[ '> 1 Les factures relatives aux subventions visées à l'article 7, alinéa 3, dont la date de facture est le 31 décembre 2022 ou une date antérieure, doivent être introduites au plus tard le 28 février 2023. A partir du 1er janvier 2023, les factures relatives aux subventions visées à l'article 7, alinéa 3, dont la date de facturation se situe au cours du trimestre précédent, doivent être introduites 60 jours après l'expiration de chaque trimestre.] '> 1

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( 1 )<AGF 2022-11-18/09 , art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2023>

( 2 )<AGF 2025-12-19/B1 , art. 2, 009; En vigueur : 31-03-2026>

BE Justel 2022020740

[ '> 1 L'agence calcule les subventions forfaitaires [ '> 3 visées à l'article 1/1 et à l'article 7/3, alinéa 2 ] '> 3 . L'agence calcule la subvention forfaitaire visée à l'article 3, à l'article 4, alinéa 1er, [ '> 2 aux articles 4/1, 4/2, 4/3] '> 2 [ '> 3 , 6 et 7/3, alinéa 1er] '> 3 sur la base des données enregistrées et validées dans l'outil de logement flamand visé à l'article 8] '> 1 .

L'Agence de Gestion des Infrastructures vérifie les factures ou les pièces justificatives présentées visées à l'article 9, alinéa 1, 2° et 3°, et calcule le montant de la subvention pour les frais réels visés à l'article 4, alinéa 2, et à l'article 7, alinéa 3.

[ '> 3 ...] '> 3

----------

( 1 )<AGF 2022-06-29/04 , art. 14, 002; En vigueur : 08-04-2022>

( 2 )<AGF 2023-03-31/18 , art. 5, 006; En vigueur : 01-06-2023>

( 3 )<AGF 2024-12-06/07 , art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 2022020740

Si l'administration locale remplit les conditions pour recevoir les subventions forfaitaires et les subventions pour les frais réellement encourus visés au présent arrêté, l'Agence effectue un premier paiement du montant de la subvention fixé au plus tard le [ '> 1 31 décembre 2022 ] '> 1 , sur la base des informations dont elle dispose au [ '> 1 31 août 2022] '> 1 .

Au plus tard le [ '> 3 30 juin 2023] '> 3 , l'agence effectue un deuxième paiement du montant de la subvention fixé, sur la base des informations dont elle dispose au [ '> 3 31 mars 2023] '> 3 .

[ '> 2 Au plus tard le 31 décembre 2023, l'agence paie une troisième fois le montant de subvention fixé, sur la base des informations dont elle dispose au 30 septembre 2023. ] '> 2

[ '> 4 Au plus tard le 30 juin 2024, l'agence paie une quatrième fois le montant de subvention fixé sur la base des informations au 31 mars 2024. [ '> 5 ...] '> 5 ] '> 4

[ '> 5 [ '> 6 Au plus tard le 30 juin 2025, l'agence effectue un sixième paiement du montant de la subvention fixé, sur la base des informations au 31 mars 2025. ] '> 6 .

Au plus tard le 31 juillet 2025, l'agence effectue un sixième paiement du montant de la subvention fixé, sur la base des informations au 31 mars 2025. Les pièces justificatives des subventions pour les frais réels encourus visées à l'article 4, alinéa 2, sont introduites au plus tard le 31 mai 2025 selon les modalités visées à l'article 9, alinéa 1er.] '> 5

[ '> 6 Au plus tard le 31 décembre 2025, l'agence effectue un septième paiement du montant de la subvention fixé, sur la base des informations dont elle dispose au 30 septembre 2025.

Au plus tard le 31 juillet 2026, l'agence effectue un huitième paiement du montant de la subvention fixé, sur la base des informations au 31 mars 2026. Les pièces justificatives des subventions pour les frais réels encourus visées à l'article 4, alinéa 2, sont introduites au plus tard le 31 mai 2026 selon les modalités visées à l'article 9, alinéa 1er. ] '> 6

[ '> 7 Au plus tard le 31 décembre 2027, l'agence verse le montant déterminé de la subvention visée à l'article 7/4, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 7/5, alinéa 1er.

La subvention forfaitaire de 600 000 euros visée à l'article 7/4, § 2, est versée par l'agence en quatre tranches de 150 000 euros consécutives et au plus tard le 30 juin 2026, le 30 septembre 2026, le 31 décembre 2026 et le 31 mars 2027.] '> 7

----------

( 1 )<AGF 2022-06-29/04 , art. 15, 002; En vigueur : 08-04-2022>

( 2 )<AGF 2022-12-16/12 , art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2023>

( 3 )<AGF 2022-11-18/09 , art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2023>

( 4 )<AGF 2023-03-31/18 , art. 6, 006; En vigueur : 01-06-2023>

( 5 )<AGF 2023-12-01/14 , art. 3, 007; En vigueur : 31-03-2024>

( 6 )<AGF 2024-12-06/07 , art. 8, 008; En vigueur : 01-01-2025>

( 7 )<AGF 2025-12-19/B1 , art. 3, 009; En vigueur : 31-03-2026>

BE Justel 2022020740

Les activités pour lesquelles des subventions sont reçues en application d'autres réglementations de la Communauté flamande, de la Région flamande ou d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention en vertu du présent arrêté s'il en résulte un double subventionnement des mêmes dépenses pour cette activité.

BE Justel 2022020740

Les subventions visées au présent arrêté sont imputées à l'article budgétaire SJ0-1SMC2GA-WT.

CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives

Section 1. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2022 réglant le logement temporaire des ménages ou des personnes isolées qui sont sans abri ou risquent de le devenir à la suite de la guerre en Ukraine

BE Justel 2022020740

A l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2022 réglant le logement temporaire des ménages ou des personnes isolées qui sont sans abri ou risquent de le devenir à la suite de la guerre en Ukraine, il est inséré un article 6° /1 ainsi rédigé

" 6° /1 Outil de logement flamand : l'outil visé à l'article 1, alinéa 1, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2022 portant octroi d'une subvention aux administrations locales pour le développement de capacité d'accueil pour les personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine, modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2022 portant octroi d'une subvention aux administrations locales pour la création de places d'accueil supplémentaires pour les personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine ; ".

BE Justel 2022020740

A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1, alinéa 2, le membre de phrase " si la société de logement social, la société de logement ou le VWF conclut un accord avec la commune où se situe le logement, en fonction de la responsabilité assumée par la commune dans l'organisation de l'accueil des personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine " est remplacé par le membre de phrase " si le logement locatif social visé à l'alinéa 1 est enregistré et validé dans l'Outil de logement flamand " ;

2° au paragraphe 2, alinéa 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° le logement ou la chambre dans l'équipement collectif visé à l'alinéa 1 est enregistré et validé dans l'Outil de logement flamand ; " ;

3° au paragraphe 3, alinéa 1, le point 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° la preuve que le logement locatif social visé au paragraphe 1, alinéa 1, le logement ou la chambre dans l'équipement collectif visé au paragraphe 2, alinéa 1, sont enregistrés et validés dans l'Outil de logement flamand ; ".

BE Justel 2022020740

A l'article 3, § 1, alinéa 1, du même arrêté, les mots " si un accord relatif à la mise à disposition des unités mobiles de logement à des personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine a été conclu entre la société de logement social ou la société de logement et la commune où l'unité mobile de logement est placée " sont remplacés par les mots " si l'unité mobile de logement est enregistrée et validée dans l'Outil de logement flamand ".

BE Justel 2022020740

A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2022, les mots " un gestionnaire d'inoccupation tel que visé à l'article 6.74, § 1, alinéa 1, 3°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 " sont insérés entre le membre de phrase " société de logement, " et les mots " une agence immobilière sociale ".

Section 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2022 fixant le loyer pour le logement temporaire des ménages ou des personnes isolées qui sont sans abri ou risquent de le devenir à la suite de la guerre en Ukraine, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2022 réglant le logement temporaire des ménages ou des personnes isolées qui sont sans abri ou risquent de le devenir à la suite de la guerre en Ukraine et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2022 réglant le logement temporaire des ménages ou des personnes isolées qui sont sans abri ou risquent de le devenir à la suite de la guerre en Ukraine

BE Justel 2022020740

A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2022 fixant le loyer pour le logement temporaire des ménages ou des personnes isolées qui sont sans abri ou risquent de le devenir à la suite de la guerre en Ukraine, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2022 réglant le logement temporaire des ménages ou des personnes isolées qui sont sans abri ou risquent de le devenir à la suite de la guerre en Ukraine et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2022 réglant le logement temporaire des ménages ou des personnes isolées qui sont sans abri ou risquent de le devenir à la suite de la guerre en Ukraine, le montant " 954 euros " est remplacé par le montant " 959 euros ".

CHAPITRE 7. - Dispositions finales

BE Justel 2022020740

Si une société de logement social, une agence immobilière sociale ou le Vlaams Woningfonds est éligible à une subvention pour les frais réels tels que visés à l'article 2, §§ 1 et 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2022 réglant le logement temporaire des ménages ou des personnes isolées qui sont sans abri ou risquent de le devenir à la suite de la guerre en Ukraine, les travaux visant à rendre le logement social, le logement ou la chambre dans l'équipement collectif au moins conforme aux exigences et normes visées à l'article 8 de l'arrêté précité sont régis exclusivement par les dispositions de l'arrêté précité.

BE Justel 2022020740

Le présent arrêté entre en vigueur le 8 avril 2022.

Les articles 2 à 6 produisent leurs effets le 14 mars 2022.

[ '> 6 Le présent arrêté cesse de produire ses effets le 1er avril 2026, à l'exception de l'article 7/1, qui cesse de produire ses effets le 30 juin 2027, et des articles 1er, 7/2, 7/4, 7/5 et 9, alinéas 1er à 3, qui cessent de produire leurs effets le 31 décembre 2027, ainsi que des articles 11 à 19 et de l'article 21] '> 6 .

----------

( 1 )<AGF 2022-12-16/12 , art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2023>

( 2 )<AGF 2022-11-18/12 , art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2023>

( 3 )<AGF 2023-03-31/18 , art. 7, 006; En vigueur : 01-06-2023>

( 4 )<AGF 2023-12-01/14 , art. 4, 007; En vigueur : 31-03-2024>

( 5 )<AGF 2024-12-06/07 , art. 9, 008; En vigueur : 01-01-2025>

( 6 )<AGF 2025-12-19/B1 , art. 4, 009; En vigueur : 31-03-2026>

BE Justel 2022020740

Le Ministre flamand compétent pour la Gestion facilitaire, le Ministre flamand compétent pour l'administration intérieure et la politique des villes, et le Ministre flamand compétent pour la politique du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 8 avril 2022.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire,

J. JAMBON

Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances,

B. SOMERS

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier,

M. DIEPENDAELE

Préambule

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur

- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

- le Code flamand du Logement de 2021, les articles 5.20 et 5.36 ;

- le décret du 23 décembre 2021 contenant le budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2022, l'article 12, § 1, article budgétaire SJ0-1SMC2GA-WT ;

- le décret du 18 mars 2022 réglant le logement temporaire des ménages ou des personnes isolées qui sont sans abri ou risquent de le devenir à la suite de la guerre en Ukraine, l'article 5, alinéas 2 et 4, et l'article 7, alinéa 2.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies

- le Ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 7 avril 2022.

- l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a urgence car la guerre en Ukraine, qui a commencé le 24 février 2022, provoque un important flux de réfugiés de guerre en Europe. Le Gouvernement flamand veut faciliter dans les plus brefs délais les possibilités de logement urgent et temporaire en cas d'afflux massif de personnes temporairement déplacées.

Motivation

Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant

- la guerre en Ukraine, qui a commencé le 24 février 2022, provoque un important flux de réfugiés de guerre en Europe. Afin d'offrir aux Ukrainiens un accueil temporaire et humain, l'UE a activé la directive `protection temporaire'.

Ce qui est important ici, c'est que les Ukrainiens ne se retrouvent pas dans une procédure d'asile par le biais de la directive, mais reçoivent immédiatement un statut de résident temporaire complet et tous les droits qui y sont liés. Au niveau belge, cela signifie que les plus grands défis reviennent aux entités fédérées. Le logement, l'enseignement, l'emploi et l'insertion civique relèvent en effet de la compétence des entités fédérées.

En outre, les administrations locales sont le principal acteur central de l'accueil des personnes qui ne font pas l'objet d'une procédure d'asile.

Dans le pire des cas, la Flandre part du principe qu'il faudra accueillir jusqu'à 120.000 personnes temporairement déplacées (projection basée sur l'estimation réalisée par les services fédéraux, dont la Flandre s'est engagée à accueillir 60 %). C'est pourquoi le Gouvernement flamand souhaite établir un cadre dans lequel les administrations locales sont indemnisées pour les frais de gestion, de mise à disposition et de maintien de logements durables pour les personnes déplacées ukrainiennes.

Cadre juridique

Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante

- la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ;

- le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;

- l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019 ;

- l'arrêté Code flamand du Logement de 2021.

Initiateurs

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances et le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 19-12-2025 publié le 29-01-2026

Articles modifiés

7/4; 7/5; 9; 11; 22

Arrêté gouvernement flamand du 06-12-2024 publié le 20-12-2024

Articles modifiés

1; 1/1; 7; 7/1; 7/2; 7/3; 8; 10; 11; 22

Arrêté gouvernement flamand du 01-12-2023 publié le 29-01-2024

Articles modifiés

1/1; 6; 11; 22

Arrêté gouvernement flamand du 31-03-2023 publié le 25-09-2023

Articles modifiés

1/1; 5; 6; 8; 10; 11; 22

Arrêté gouvernement flamand du 16-12-2022 publié le 29-12-2022

Articles modifiés

4/1; 4/2; 4/3; 6; 7; 11; 22

Arrêté gouvernement flamand du 18-11-2022 publié le 22-12-2022

Articles modifiés

1/1; 7; 9; 11; 22

Arrêté gouvernement flamand du 09-09-2022 publié le 06-10-2022

Article modifié : 6

Arrêté gouvernement flamand du 29-06-2022 publié le 12-07-2022

Articles modifiés

1; 2; 3; 4; 4/1; 4/2; 5; 6; 7; 8; 10; 11

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