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2022020681 BE

2022020681 6 AVRIL 2022. - Arrêté royal modifiant larrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les bicyclettes et bicyclettes électriques (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2022-10-16/01 , art. 27)

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2022020681

L'article 1er du projet vise à maintenir l'application du taux normal de T.V.A. aux livraisons de cycles, cycles motorisés et speed pedelec en annulant juridiquement les effets de l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 13 avril 2019 qui portent le taux desdits biens à six p.c.

L'article 1er abroge dès lors le 12° dans la rubrique XXIII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, au moment où cette disposition entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi du 13 avril 2019.

BE Justel 2022020681

Conformément à l'article 2 du présent projet, le présent arrêté entre en vigueur à la même date que la date d'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 2019 afin de garantir que cette loi ne produise les effets que cette loi prévoit.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Premier Ministre,

A. DE CROO

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

BE Justel 2022020681

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 6 avril 2022.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Premier Ministre,

A. DE CROO

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 37, § 1er, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 ;

Vu l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er avril 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1 avril 2022 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence

Considérant que

- la loi du 13 avril 2019 instaurant un taux de T.V.A. réduit pour les bicyclettes et bicyclettes électriques a introduit un taux réduit pour les cycles, cycles motorisés et speed pedelec, dont l'entrée en vigueur a toutefois été reportée jusqu'à ce que l'annexe III de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée permette un tel taux réduit ;

- le 7 décembre 2021, le Conseil Ecofin a approuvé à l'unanimité une proposition de directive modifiant la directive 2006/112/CE susmentionnée en ce qui concerne les taux de T.V.A. et a ratifié formellement celle-ci en date du 5 avril 2022 ;

- cette modification a pour effet que le taux réduit applicable aux bicyclettes et bicyclettes électriques, tel qu'introduit par la loi du 13 avril 2019, doit en principe entrer en vigueur de plein droit le jour de l'entrée en vigueur de cette directive, soit dans le cas d'espèce, le jour de la publication au Journal officiel de l'UE de cette directive ;

- cette publication est attendue dans le courant de la semaine du 11 avril 2022 ;

- compte tenu des évolutions sanitaires et géopolitiques mondiales depuis 2019 et des mesures nationales prises à ce titre pour atténuer l'impact économique et financier sur les citoyens, le Gouvernement a manifesté son souhait, dans le cadre d'une révision globale des priorités budgétaires, de ne pas voir cette mesure entrer en vigueur et produire ses effets mais d'affecter le budget envisagé pour cette mesure à d'autres politiques de mobilité visant la promotion de l'utilisation de la bicyclette dans le cadre des déplacements domicile-lieu de travail, comme par exemple l'implémentation de l'action relative à l'optimisation de l'indemnité vélo pour les trajets domicile-lieu de travail prévue par le Plan d'Action pour la Promotion du vélo (BeCyclist) ;

- les dispositions du présent arrêté royal doivent donc entrer en vigueur simultanément à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée afin d'éviter l'application effective du taux réduit de T.V.A.

Vu la dispense de la réalisation de l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément à l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Sur la proposition du Premier ministre et du ministre des Finances et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 16-10-2022 publié le 24-10-2022

Article modifié : CONFIRMATION

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Durant les deux dernières années, notre pays a été confronté à une grave crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19.

Depuis quelque temps, l'Union européenne dans son ensemble est confrontée à une forte hausse des prix de l'énergie, causée notamment par l'augmentation de la demande mondiale d'énergie résultant de la reprise économique après la crise du COVID-19, d'une instabilité sur le plan géopolitique et de problèmes d'approvisionnement.

Depuis l'invasion par les troupes russes du territoire ukrainien et la guerre qui s'en est suivie, cette situation d'inflation des prix de l'énergie, qui était déjà très critique, s'est encore aggravée.

Ces évolutions mondiales imprévisibles ont obligé le Gouvernement à prendre diverses mesures, ayant un impact budgétaire important, pour soutenir l'économie et les ménages belges pendant cette période difficile.

Ces évolutions, et les dépenses budgétaires rendues nécessaires par celles-ci, ne pouvaient évidemment pas être prévues en 2019, lorsque, par la loi du 13 avril 2019 instaurant un taux de T.V.A. réduit pour les bicyclettes et bicyclettes électriques (ci-après : "la loi du 13 avril 2019"), les députés ont décidé de réduire le taux de T.V.A. applicable à la fourniture de bicyclettes et de bicyclettes électriques à six p.c.

Compte tenu du fait qu'en 2019, sur la base de la réglementation européenne en matière de T.V.A., il n'était possible d'appliquer que le taux normal à ces catégories de biens, l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 2019 a été reportée jusqu'à ce que l'annexe III de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "la directive 2006/112/CE") soit modifiée de telle sorte qu'un taux réduit de T.V.A. puisse légalement être introduit pour la livraison de bicyclettes.

Le 7 décembre 2021, le Conseil des Ministres des Finances des Etats membres (le Conseil Ecofin) a approuvé à l'unanimité une proposition de directive modifiant la directive 2006/112/CE susmentionnée en ce qui concerne les taux de T.V.A. et a ratifié formellement celle-ci en date du 5 avril 2022. En vertu des nouvelles dispositions de cette directive et dès son entrée en vigueur (attendue le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le courant de la semaine du 11 avril 2022), la Belgique, comme les autres Etats membres, sera autorisée à appliquer un taux de T.V.A. réduit sur les livraisons de bicyclettes et de bicyclettes électriques.

Par conséquent, la clause suspensive d'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 2019 sera alors remplie à cette date.

Compte tenu du contexte (budgétaire) exposé ci-dessus, le Gouvernement a décidé, dans le cadre d'une réévaluation globale des priorités budgétaires, de supprimer le régime tarifaire préférentiel de six p.c. pour les bicyclettes, les bicyclettes électriques et les speed pedelec, instauré par la loi du 13 avril 2019, à la même date que celle à laquelle cette loi entre en vigueur. Il est cependant convenu au sein du Gouvernement que le budget alloué à la mesure initialement envisagée soit réaffecté à d'autres politiques de mobilité liées à la promotion de l'utilisation de la bicyclette dans le cadre des déplacements domicile-lieu de travail, comme par exemple l'implémentation de l'action relative à l'optimisation de l'indemnité vélo pour les trajets domicile-lieu de travail prévue par le Plan d'Action pour la Promotion du vélo (BeCyclist).

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