2022020617 20 MARS 2022. - Arrêté royal modifiant deux arrêtés royaux du 15 décembre 2004 en ce qui concerne le système EPIS et le registre d'accès
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
L'article 1er du projet modifie le titre de l'arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif à la création d'un système de traitement des informations concernant les joueurs exclus des salles de jeux de hasard de classe I et de classe II, en ajoutant les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV.
L'article 2 simplifie le texte de l'article 1er du même arrêté royal, et ajoute la référence aux établissements de jeux de hasard fixes de classe IV en plus des établissements de jeux de hasard de classe I (casinos) et II (salles de jeux automatiques). Désormais, l'accès aux établissements de jeux de hasard fixes de classe IV doit être refusé aux personnes figurant dans EPIS. Conformément à l'article 54, § 2, alinéa 1er, de la loi sur les jeux de hasard, les magistrats, notaires, huissiers et membres des services de police en dehors de l'exercice de leurs fonctions peuvent accéder aux agences de paris.
L'avis de l'Autorité de protection des données a été suivi concernant cet article.
Conformément à l'avis de l'Autorité de protection des données, cet article précise que la Commission des jeux de hasard est le responsable du traitement du système EPIS.
Cet article supprime l'article 3 de l'arrêté royal. Cet article stipulait que la Commission des jeux de hasard devait verser un euro par an au SPF Justice pour la consultation d'EPIS. Etant donné qu'EPIS est depuis le début entièrement géré par les services informatiques de la Commission des jeux de hasard, cet arrangement n'a jamais été appliqué et est devenu obsolète.
Cet article concerne la consultation d'EPIS par les autorités compétentes.
La consultation est prévue pour le président de la Commission des jeux de hasard, et non plus l'ensemble de la Commission, ainsi que pour les fonctionnaires de police visé à l'article 15, § 3, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard. En effet, la loi du 7 mai 2019 modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et insérant l'article 37/1 dans la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, a ajouté un paragraphe 3 à l'article 15 de la loi sur les jeux de hasard. Ce paragraphe prévoit que la Commission des jeux de hasard peut engager un maximum de quatre fonctionnaires de police, revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire et d'auxiliaire du procureur du Roi, qui assurent en qualité d'officier de liaison les contacts entre la police intégrée et la commission et ont en outre accès à toutes les informations dont dispose la commission.
Il est donc logique que ces fonctionnaires de police aient accès à EPIS.
La consultation des données par le président de la Commission des jeux de hasard et par ces fonctionnaires de police est nécessaire en raison de leur fonction.
Conformément à l'avis de l'Autorité de protection des données, les membres du secrétariat de la Commission des jeux de hasard dont la fonction le nécessite, peuvent également consulter les données d'EPIS. Il s'agit notamment des membres du secrétariat chargé des contrôles et des membres du secrétariat exerçant des fonctions liées à la protection des joueurs.
Enfin, peuvent aussi consulter les données d'EPIS, les personnes, dont la fonction le nécessite, désignées par la commission des jeux de hasard pour la gestion du système. Il s'agit ici par exemple des personnes chargées de développer les applications d'information au nom de la Commission des jeux de hasard.
A l'article 5, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 15 décembre 2004 (I), il y a lieu d'écrire " visé à l'alinéa 1er ".
Cet article ajoute les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV à l'article 6 de l'arrêté royal de 15 décembre 2004.
L'article a été complété conformément à l'avis de l'Autorité de protection des données pour ce qui concerne les modalités de sécurisation des consultations d'EPIS.
L'article 7 de l'arrêté royal du 15 décembre 2004 fixe la procédure à suivre si EPIS est inaccessible pour quelque raison que ce soit. Cet article est modernisé. Tout d'abord, il est prévu que les joueurs doivent être repris dans une liste digitale séparée. En outre, l'exploitant doit informer la Commission des jeux de hasard si le système EPIS est inaccessible de la manière déterminée par la commission et non plus par fax. Cette démarche doit être effectuée par courrier électronique.
Pour éviter la confusion dans le rôle des intervenants, la remarque de l'Autorité de protection des données concernant le remplacement du terme " gestionnaire " par " sous-traitant choisi par la Commission des jeux de hasard pour l'hébergement du système EPIS et la gestion des accès audit système " a été suivi.
En revanche, la demande de l'Autorité de protection des données d'inverser le système et donc de prévoir que c'est à la Commission des jeux de hasard d'avertir les exploitants en cas d'impossibilité d'accéder à EPIS n'est pas suivie. En effet, en pratique, ce sont les opérateurs qui consultent EPIS, et non pas la Commission des jeux de hasard qui met uniquement le système à disposition des exploitants. En tant qu'utilisateurs de première ligne, ce sont les exploitants qui sont en premier lieu face aux éventuels disfonctionnements d'EPIS et qui dès lors doivent en informer la Commission des jeux de hasard.
Dans la version française de l'article 8, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 15 décembre 2004 (I), les mots " de la Commission des jeux de hasard " seront ajoutés après les mots " aux membres du secrétariat ".
Articles 16 et 17
Les articles 16 et 17 du projet seront insérés dans un chapitre 3 intitulé " Dispositions finales ".
Le greffier,
Charles-Henri VAN HOVE
Le président,
Martine BAGUET
Notes
(1) Voir, à propos des développements fondant cette annulation, les points B.53.1 à B.56 de l'arrêt cité.
(2) Note de bas de page n° 172 de l'avis cité : Avis C.E. n° 63.192/2 donné le 19 avril 2018 sur un avant-projet devenu la loi du 30 juillet 2018 `relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel', Doc. parl., Chambre, 2017-2018, n° 54-3126/001, pp. 402 à 456, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/63192.pdf ; avis C.E. n° 63.202/2 donné le 26 avril 2018 sur l'avant-projet devenu la loi du 5 septembre 2018 `instituant le comité de sécurité de l'information et modifiant diverses lois concernant la mise en oeuvre du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE', Doc. parl., Chambre, 2017-2018, n° 54-3185/001, pp. 120 à 145, http://www.raadvstconsetat.be/dbx/avis/63202.pdf.
(3) Note de bas de page n° 173 de l'avis cité : Article 8, § 2, de la CEDH.
(4) Note de bas de page n° 174 de l'avis cité : Déjà invoqué plus avant, numéros 70 et s.
(5) Note de bas de page n° 175 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle : voir notamment C.C., 18 mars 2010, n° 29/2010, B.16.1 ; C.C., 20 février 2020, n° 27/2020, B.17
(6) Doc. parl., Chambre, 2020-2021, n° 1951/1, pp. 55 à 127, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/68936.pdf
L'article 10 du projet modifie l'intitulé de l'arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif au registre d'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard de classe I et II, en ajoutant les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV.
Articles 11 à 15
Les articles 11 à 15 ajoutent, le cas échéant, les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV au champ d'application de l'arrêté royal.
Conformément à l'avis de l'Autorité de protection des données, la finalité de la tenue du registre a été ajoutée à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 décembre 2004.
Cet article remplace l'article 2 de l'arrêté royal. Premièrement, l'article prévoit que le registre d'accès sera conservé sous forme digitale uniquement. Un support papier ne sera donc plus possible. Une copie d'une pièce d'identité est conservée dans le registre d'accès. Par pièce d'identité, on entend non seulement la carte d'identité officielle, mais aussi tout document officiel valide prouvant l'identité (par exemple, le permis de conduire ou le passeport de voyage).
Les remarques de l'Autorité de protection des données sur cet article n'ont pas toutes été suivies.
Comme suggéré par l'Autorité de protection des données, l'autorisation préalable de la Commission des jeux de hasard pour l'utilisation d'un logiciel est conservée.
Même s'il s'agit d'une répétition de l'article 62 de la loi, la conservation d'une copie de la carte d'identité est maintenue dans l'arrêté royal.
Par analogie avec l'article 5 en projet, il est prévu que l'accès au registre soit possible pour le président de la Commission des jeux de hasard, les fonctionnaires de police visés à l'article 15, § 3, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, les membres du secrétariat dont la fonction le nécessite et les personnes, dont la fonction le nécessite, désignées par la Commission des jeux de hasard pour la gestion du système.
Cet article ne contient aucune modification de fond. Il ajoute les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV.
L'avis de l'Autorité de protection des données est suivi et les mots " carte d'identité " ne sont plus remplacés par les mots " pièce d'identité. ".
Cet article contient également des modifications purement terminologiques.
Cet article fixe la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal.
L'article 17 contient l'article d'exécution.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE
Le Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM
Le Ministre de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN
Le Secrétaire d'Etat chargé de la Loterie nationale,
S. MAHDI
AVIS 70.926/4 DU 28 FEVRIER 2022 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT DEUX ARRETES ROYAUX DU 15 DECEMBRE 2004 EN CE QUI CONCERNE LE SYSTEME EPIS ET LE REGISTRE D'ACCES'
Le 31 janvier 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant deux arrêtés royaux du 15 décembre 2004 en ce qui concerne le système EPIS et le registre d'accès'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 28 février 2022. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Charles- Henri VAN HOVE, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Stéphane TELLIER, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Bernard BLERO.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 février 2022.
*
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
OBSERVATIONS GENERALES
1.1. La Cour constitutionnelle, dans son arrêt n° 177/2021 du 9 décembre 2021, annule l'article 31 de la loi du 7 mai 2019 `modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et insérant l'article 37/1 dans la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale',
" uniquement en ce qu'il ne prévoit pas de durée maximale de conservation des données à caractère personnel inscrites dans le registre visé à l'article 62 de la loi du 7 mai 1999 `sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs' et en ce qu'il ne prévoit pas de durée maximale de conservation de la copie de la pièce ayant servi à l'identification du joueur " (1)
1.2. L'article 3, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 15 décembre 2004 `relatif au registre d'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard de classe I et II' (ci-après " l'arrêté royal du 15 décembre 2004 (II) "), inséré par l'article 13 du projet, prévoit que " [l]e registre est conservé durant dix années ".
Cette disposition entend se fonder sur l'habilitation prévue par l'article 62 de la loi du 7 mai 1999, en vertu de laquelle le Roi détermine " les modalités d'enregistrement des joueurs ".
Interrogée à propos de l'article 3, alinéa 3, en projet, au regard de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, la déléguée du Ministre a indiqué ce qui suit
" Nous préparons actuellement un projet de loi dispositions diverses dans laquelle nous travaillons sur des dispositions pour se conformer à l'arrêt 177/2021 suite à l'annulation de l'article 31 précité. L'une d'entre elle prévoit la conservation de 10 ans des données à caractère personnel inscrites dans le registre, comme repris ici dans l'arrêté royal. Nous appliquons un délai de 10 ans conformément au délai prévu par la loi anti-blanchiment. Les jeux de hasard présentent un risque réel de blanchiment d'argent ".
Compte tenu de cette réponse, il apparait que le Roi, par la disposition envisagée, détermine la durée de conservation du registre visé à l'article 62 de la loi du 7 mai 1999, en ce compris les données à caractère personnel qui y figurent.
Or, il y a lieu de rappeler que dans son avis n° 68.936/AG donné le 7 avril 2021 sur un avant-projet devenu la loi du 14 août 2021 `relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique', la section de législation a observé ce qui suit
" b) Article 22 de la Constitution et article 8 de la CEDH
100. L'article 6 de l'avant-projet à l'examen envisage des traitements de données à caractère personnel qui constituent des ingérences dans le droit au respect de la vie privée des personnes concernées, garanti notamment par l'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la CEDH.
Pour être admissible au regard des dispositions précitées, l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée doit être définie en des termes clairs et suffisamment précis qui permettent d'appréhender de manière prévisible les hypothèses dans lesquelles le législateur autorise une pareille ingérence.
Toute ingérence dans le droit au respect de la vie privée doit, en outre, reposer sur une justification objective et raisonnable et, par conséquent, être proportionnée aux buts poursuivis par le législateur (2). Si les ingérences prévues par l'avant-projet de loi à l'examen poursuivent un objectif légitime, à savoir la protection de la santé ainsi que la protection des droits et libertés d'autrui (3), il convient de vérifier le respect des exigences de légalité, de pertinence et de proportionnalité.
c) Le principe de légalité inscrit à l'article 22 de la Constitution
101. Conformément à l'article 22 de la Constitution, tout traitement de données à caractère personnel et, plus généralement, toute atteinte au droit à la vie privée, sont soumis au respect d'un principe de légalité formelle (4).
En réservant au législateur compétent le pouvoir de fixer dans quels cas et à quelles conditions il peut être porté atteinte au droit au respect de la vie privée, l'article 22 de la Constitution garantit à tout citoyen qu'aucune ingérence dans l'exercice de ce droit ne peut avoir lieu qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue. Une délégation à un autre pouvoir n'est toutefois pas contraire au principe de légalité, pour autant que l'habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l'exécution de mesures dont les `éléments essentiels' sont fixés préalablement par le législateur. (5)
Par conséquent, les `éléments essentiels' des traitements de données à caractère personnel doivent être fixés dans la loi elle-même. A cet égard, la section de législation considère que, quelle que soit la matière concernée, constituent, en principe, des `éléments essentiels' les éléments suivants : 1° ) les catégories de données traitées ; 2° ) les catégories de personnes concernées ; 3° ) la finalité poursuivie par le traitement ; 4° ) les catégories de personnes ayant accès aux données traitées ; et 5° ) le délai maximal de conservation des données. " (6).
Le délai maximal de conservation des données constituant un " élément essentiel " des traitements de données à caractère personnel, au sens de la jurisprudence précitée, le Roi, en l'absence d'un cadre législatif adéquat, ne peut valablement déterminer la durée de conservation du registre visé à l'article 62 de la loi du 7 mai 1999, en la fixant à dix années, comme le prévoit l'article 3, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 15 décembre 2004 (II).
Une intervention du législateur est donc nécessaire en vue de rendre le régime de traitement des données à caractère personnel résultant de la tenue du registre prévu par l'article 62 de la loi du 7 mai 1999, conciliable avec le principe de légalité consacré par l'article 22 de la Constitution.
2. Par ailleurs, l'article 2, alinéa 5, en projet, du même arrêté, inséré par l'article 12 du projet, prévoit qu'" A chaque visite du joueur, une image du joueur est prise et conservée dans le registre d'accès ".
La " prise d'image " d'un joueur constitue un traitement de données à caractère personnel. Or, l'article 62, alinéa 1er, de la loi du 7 mai 1999 dispose de manière exhaustive que doivent être inscrits par l'exploitant dans le registre les " nom complet, prénoms, date de naissance, lieu de naissance, profession et [...] l'adresse " de la personne voulant accéder à un établissement de classe I, II ou aux établissements de jeux de hasard fixes de classe IV.
Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus et compte tenu de ce que l'habilitation donnée au Roi ne peut s'interpréter comme l'autorisant à prévoir l'inscription dans le registre de données supplémentaires à celles que l'article 62 de la loi du 7 mai 1999 énonce, il n'est pas au pouvoir du Roi de prévoir un nouveau traitement de données à caractère personnel portant, aux termes du projet à l'examen, sur la prise d'image.
Partant, l'article 2, alinéa 5, en projet, de l'arrêté royal du 15 décembre 2004 (II), sera omis.
OBSERVATIONS PARTICULIERES
PREAMBULE
Le préambule du projet sera complété par un alinéa visant l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget sur le projet, donné le 31 mai 2021.
DISPOSITIF
Le Ministre de l'Economie, le Ministre des Finances, le Ministre de la Santé publique, le Ministre de la Justice, la Ministre de l'Intérieur, et le Secrétaire d'Etat chargé de la Loterie nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 20 mars 2022.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE
Le Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM
Le Ministre de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN
Le Secrétaire d'Etat chargé de la Loterie Nationale,
S. MAHDI
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, l'article 55, modifié par la loi du 10 janvier 2010 et l'article 62, modifié par les lois du 10 janvier 2010 et du 7 mai 2019 ;
Vu l'arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif à la création d'un système de traitement des informations concernant les joueurs exclus des salles de jeux de hasard de classe I et de classe II ;
Vu l'arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif au registre d'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard de classe I et II ;
Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 21 avril 2021 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2021;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 mai 2021;
Vu l'avis n° 178/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 4 octobre 2021 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis 70.926/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre des Finances, du Ministre de la Santé publique, du Ministre de la Justice, de la Ministre de l'Intérieur, du Secrétaire d'Etat chargé de la Loterie nationale, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le présent projet d'arrêté royal qui Vous est soumis vise à étendre le champ d'application du système EPIS (Excluded Persons Information System) de la Commission des jeux de hasard aux établissements de jeux de hasard fixes de classe IV (agences de paris), conformément aux articles 55 et 62 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, telle que modifiée par la loi du 7 mai 2019.
Pour ce faire, deux arrêtés royaux sont modifiés afin de faire référence aux établissements de jeux de hasard fixes de classe IV en plus des établissements de jeux de hasard de classe I (casinos) et II (salles de jeux automatiques)
- l'arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif à la création d'un système de traitement des informations concernant les joueurs exclus des salles de jeux de hasard de classe I et de classe II ;
- l'arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif au registre d'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard de classe I et II ;
Le projet d'arrêté royal vise aussi à simplifier et à rafraîchir les textes des deux arrêtés royaux.
Le projet a été soumis à l'Autorité de protection des données qui a rendu un avis n° 178/2021 le 4 octobre 2021. La grande majorité des remarques de l'Autorité de protection des données ont été suivies.
Depuis 2004, la Belgique dispose de l'Excluded Persons Information System (EPIS), un système électronique qui regroupe tous les joueurs exclus. Ce système est applicable à tous les jeux on line et à l'entrée des casinos et salles de jeux. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 7 mai 2019, il doit aussi être présent dans les agences de paris. Les nom, prénom et date de naissance du joueur doivent obligatoirement être enregistrés dans EPIS afin de vérifier si le joueur peut être admis. Il s'agit incontestablement d'un instrument très efficace dans la lutte contre la dépendance au jeu.
L'objectif principal du présent projet d'arrêté royal est d'étendre ce système aux établissements de jeux de hasard fixes de classe IV : les agences de paris.
Cette extension est prévue à l'article 31 de la loi du 7 mai 2019, mais n'a pas encore été mise en oeuvre. L'adaptation actuelle des arrêtés d'exécution, s'inscrit dans l'objectif de poursuivre une politique active de protection des joueurs.
En effet, les agences de paris proposent des paris et des méthodes de pari qui comportent des risques importants en termes d'addiction.
Ces risques sont particulièrement élevés pour certains groupes de personnes, à savoir les personnes figurant sur la liste EPIS (c'est-à-dire les personnes ayant un problème de jeu connu).
Par établissement de jeux de hasard " fixe " de classe IV, on entend l'établissement permanent, clairement délimité dans l'espace, qui est destiné uniquement à l'engagement de paris, à l'exception de
- la vente de journaux spécialisés, de magazines de sport et de gadgets;
- la vente de boissons non alcoolisées;
- l'exploitation de maximum deux jeux de hasard automatiques qui proposent des paris sur des activités similaires à celles engagées dans l'agence de paris.
Commentaire des articles
Les articles 1 à 9 modifient l'arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif à la création d'un système de traitement des informations concernant les joueurs exclus des salles de jeux de hasard de classe I et de classe II.
Les articles 10 à 15 modifient l'arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif au registre d'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard de classe I et II.
Les articles 16 et 17 contiennent les dispositions finales.