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2022020595 BE

2022020595 20 MARS 2022. - Arrêté royal relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement, au contrôle et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières

26 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

BE Justel 2022020595

Des dispositions qui ne font que rappeler une norme supérieure, en la reproduisant ou en la paraphrasant, n'ont en principe pas leur place dans des règles d'exécution, notamment parce que la nature juridique des dispositions reproduites pourrait en devenir incertaine et que cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles peut les modifier.

L'article 1er sera dès lors omis.

La même observation vaut pour l'article 2, alinéas 2, première phrase, et 3.

BE Justel 2022020595

Conformément à l'avis 70.711/2 du 12 janvier 2022 du Conseil d'Etat il est précisé que l'arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 `relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, plus particulièrement l'article 32.3, deuxième alinéa, qui dispose que les CRF soient dotées de ressources financières, humaines et techniques appropriées nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Articles 2 et 3. Ces articles visent à définir la composition de la CTIF, la nomination de ses membres, ainsi que la durée de leur mandat.

La composition de la CTIF garantit son indépendance notamment en ce qui concerne les conditions de nomination de ses huit membres. Concernant la structure de la CTIF, il importe de distinguer les membres de la CTIF, qui sont dotés du pouvoir décisionnel, et son secrétariat chargé de l'assistance technique (voir infra).

En vertu de l'article 77 de la loi du 18 septembre 2017, la CTIF est composée d'experts en matière financière et d'un officier supérieur, détaché de la police fédérale. Elle est placée sous la direction d'un magistrat, ou de son suppléant, détachés du parquet.

L'article 2 vise à déterminer que les magistrats sont nommés par le Roi sur la proposition du Ministre de la Justice. Les autres membres sont nommés par le Roi sur la proposition des Ministres des Finances, de la Justice et des Ministres qui ont les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions, ainsi que pour le membre de la CTIF, officier supérieur, détaché de la police fédérale, du Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.

Par ailleurs, l'article vise à déterminer le nombre minimum et maximum des membres : trois experts au moins et huit au plus.

Les membres sont désignés pour une période de six ans renouvelable.

En vertu de l'article 77, § 2, de la loi du 18 septembre 2017 les membres sont soumis à des conditions de nomination très strictes.

Ils doivent notamment avoir une expérience d'au moins dix ans dans des fonctions judiciaires, administratives ou scientifiques en rapport avec le fonctionnement des entités assujetties visées par la loi. Ils ne peuvent exercer aucun mandat public conféré par élection, ni aucun emploi ou activité publique ou privée qui pourrait compromettre l'indépendance ou la dignité de la fonction. Ils ne peuvent soit exercer concomitamment, soit avoir exercé pendant l'année qui précède leur désignation, une fonction d'administrateur, de directeur, de gérant ou de préposé au sein des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1° à 22°, et 29° à 33° de la loi du 18 septembre 2017.

BE Justel 2022020595

Comme l'a confirmé le délégué du Ministre, le membre de la CTIF, officier supérieur, détaché de la police fédérale, est nommé uniquement sur la proposition du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.

A l'article 2, alinéa 2, les mots "ainsi que pour le membre de la cellule, officier supérieur, détaché de la police fédérale, le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions" seront remplacés par les mots "et, s'agissant du membre de la CTIF, officier supérieur, détaché de la police fédérale, sur la proposition du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions".

Articles 4 et 11

1. Le commentaire que donne le rapport au Roi de l'article 4 contient les précisions suivantes au sujet du bureau de la CTIF, composé de son président et de son vice-président, assisté par son secrétaire-général

- "En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par l'un des présidents suppléants et le vice-président par un autre membre" ;

- "Le règlement d'ordre intérieur de la CTIF définit les missions du bureau" ;

- "Le bureau veille à la préparation du budget et du rapport annuel sur les frais de fonctionnement".

- "Le bureau engage sous contrat de travail le personnel du secrétariat, fixe les appointements de celui-ci et se prononce sur le détachement de personnel auprès de la CTIF".

La manière dont ces intentions sont traduites dans le dispositif appelle les observations suivantes.

2.1. La règle selon laquelle, "[e]n cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par l'un des présidents suppléants et le vice-président par un autre membre" ne figure pas dans l'article 4 ni dans aucune autre disposition du projet.

Si l'intention consiste à ce que cette question soit réglée dans le règlement d'ordre intérieur que l'article 11 habilite la CTIF à établir moyennant l'approbation des ministres de la Justice et des Finances, cette dernière disposition devrait être complétée en ce sens, à l'instar de l'alinéa 3 de cet article 11, aux termes duquel

"[l]e règlement d'ordre intérieur détermine notamment les délégations de pouvoirs que la cellule peut consentir au président et au bureau et en fixe les conditions".

Il est également loisible à l'auteur du projet de traduire dès à présent son intention dans le projet lui-même, à l'instar de ce que les articles 5 et 6 prévoient en ce qui concerne les modes de délibération de la CTIF et une autre délégation interne.

2.2. Une observation analogue vaut pour la règle annoncée par le commentaire de l'article 4 selon laquelle "[l]e bureau veille à la préparation du budget et du rapport annuel sur les frais de fonctionnement".

Vu son objet, pareille disposition trouverait toutefois mieux sa place au sein de l'arrêté en projet, par exemple à son article 12, § 1er.

2.3. Si le projet devait être complété pour régler le remplacement des président et vice-président empêchés, il conviendrait d'indiquer selon quel ordre les présidents suppléants et les autres membres assureront respectivement ces remplacements.

3. Ni l'article 4 ni l'article 11 ne disposent que "[l]e règlement d'ordre intérieur de la CTIF définit les missions du bureau".

Cette lacune devrait être comblée. Il en est d'autant plus ainsi que l'article 4 prévoit que le bureau organise "les activités de la cellule" tandis que le commentaire qui y est consacré précise que le bureau est chargé non seulement de l'organisation des activités de la cellule mais également de sa "gestion journalière".

4. La règle selon laquelle "[l]e bureau engage sous contrat de travail le personnel du secrétariat, fixe les appointements de celui-ci et se prononce sur le détachement de personnel auprès de la CTIF" doit figurer, vu son objet, dans l'arrêté en projet lui-même.

Articles 5 et 6

S'agissant des décisions prises sur la base de l'article 80 de la loi du 18 septembre 2017, le délégué du Ministre a indiqué que la CTIF ne forme un collège que lorsqu'elle adopte des décisions sur la base de l'article 80, § 2, alinéa 2, c'est-à-dire lorsqu'elle estime devoir prolonger la durée de maximum cinq jours ouvrables pendant laquelle une opposition à l'exécution d'une opération faisant l'objet d'une déclaration de soupçon ou d'informations en application de l'article 79 (émanant d'une entité assujettie) (article 80, § 1er) ou d'"une autre [cellule de renseignements financier]" (article 80, § 4) fait obstacle à l'exécution d'une opération qui en est l'objet.

L'article 6 du projet dispose en effet ce qui suit

"La cellule peut déléguer à un de ses membres la compétence de s'opposer à l'exécution d'une opération avant l'expiration du délai d'exécution communiqué par les entités assujetties visées par la loi du 18 septembre 2017 ou par une autre cellule de renseignements financiers en vertu de l'article 80 de la loi précitée".

Il en résulte que les décisions d'opposition peuvent être déléguées mais que ce ne serait pas le cas pour les décisions de prolongation du délai de cinq jours ouvrables d'application de l'opposition, qui, quant à elles, doivent être prises en collège.

L'article 6 devrait être rédigé plus clairement en ce sens.

Dès lors que la délégation prévue par l'article 6 du projet est facultative, il y a également lieu de déterminer la manière dont la CTIF peut s'opposer à l'exécution d'une opération en vertu de l'article 80, § 1er, ou § 4, de la loi du 18 septembre 2017 dans l'hypothèse où la CTIF n'a pas opéré la délégation prévue à l'article 6 de l'arrêté en projet.

Le dispositif sera complété en ce sens.

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Le mandat des membres de la CTIF est de six ans. Il peut être exercé à temps partiel.

Un membre qui est nommé en remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé achève le mandat de celui-ci.

Le mandat de tous les membres est renouvelable.

Le Roi peut accorder le port du titre honorifique de leurs fonctions aux membres de la CTIF, à la fin de leur mandat.

CHAPITRE III. - Organisation

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Le bureau de la CTIF est composé du président et du vice-président et est assisté par le secrétaire-général. Le bureau organise de concert avec le secrétaire-général les activités de la CTIF et est chargé de sa gestion journalière.

Le bureau engage sous contrat de travail le personnel du secrétariat, fixe les appointements de celui-ci et se prononce sur le détachement de personnel auprès de la CTIF.

CHAPITRE IV. - Processus de décision

BE Justel 2022020595

Cet article vise à définir la composition du bureau de la CTIF.

Le président et le vice-président constituent le bureau, lequel est assisté par le secrétaire-général. En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par l'un des présidents suppléants et le vice-président par un autre membre. Le règlement d'ordre intérieur de la CTIF définit les missions du bureau. Le bureau est chargé de l'organisation des activités et de la gestion journalière. Le bureau veille à la préparation du budget et du rapport annuel sur les frais de fonctionnement. Le bureau engage sous contrat de travail le personnel du secrétariat, fixe les appointements de celui-ci et se prononce sur le détachement de personnel auprès de la CTIF.

Articles 5 et 6. Ces articles visent à définir le processus de décision de la CTIF.

Il appartient aux membres de la CTIF de décider en vertu de l'article 82 de la loi du 18 septembre 2017 s'il existe des indices sérieux de BC/FTP. Si c'est le cas, ils transmettront le dossier au parquet compétent. A défaut, soit ils chargeront les inspecteurs de procéder à une information complémentaire, soit le dossier ne sera pas transmis.

Il leur appartient également de décider s'il y a lieu de faire opposition à l'exécution de l'opération dans le cadre de la procédure urgente prévue par l'article 80, de la loi du 18 septembre 2017.

La décision d'opposition est valable pour une période maximum de 5 jours ouvrables à compter de la notification par la CTIF à l'entité assujettie concernée par l'opération.

La période de 5 jours ouvrables ne peut pas être prolongée par la CTIF.

Si à l'issue de cette période, la CTIF estime que l'opération devrait être bloquée plus longtemps ou que les fonds pourraient faire l'objet d'une saisie judiciaire, elle n'a pas d'autre possibilité que de transmettre le dossier au procureur du Roi ou au procureur fédéral.

La décision de transmission est une décision collégiale des membres de la CTIF en application de l'article 82 précité.

La CTIF peut déléguer à un de ses membres la compétence de s'opposer à l'exécution d'une opération.

Cette compétence est déléguée pour une durée indéterminée au président et en cas d'absence ou d'indisponibilité temporaire de celui-ci à un de ses présidents suppléants.

Les décisions de la CTIF, y compris celle de déléguer à un de ses membres pour une durée indéterminée la compétence de s'opposer à l'exécution d'une opération, sont prises collégialement, à la majorité simple des voix des membres présents.

La Cellule ne peut délibérer que si au moins la majorité simple de ses membres, dont le président ou un président suppléant, est présente. Ce qui signifie que 5 membres au total doivent être présents pour 8 membres nommés, 4 au total pour 7 et 6 membres nommés et 3 au total pour 5 membres nommés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

En cas d'urgence, les décisions de transmission sont prises par deux membres au moins dont le président ou un président suppléant.

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A propos des cas d'urgence, régis par l'article 5, alinéa 5, le délégué du ministre a apporté la précision suivante

"L'urgence est toujours motivée dans le procès-verbal de la réunion urgente convoquée pour l'examen du dossier et pour prendre la décision de transmission au procureur du Roi et au Procureur fédéral."

Cette précision gagnerait à figurer dans le dispositif.

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La CTIF peut déléguer à un de ses membres la compétence de s'opposer à l'exécution d'une opération avant l'expiration du délai d'exécution communiqué par les entités assujetties visées par la loi du 18 septembre 2017 ou par une autre Cellule de renseignements financiers en vertu de l'article 80, §§ 1 et 4 de la loi précitée.

CHAPITRE V. - Secrétariat

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La CTIF est assistée par un secrétariat, sous la direction du secrétaire-général, composé du personnel administratif et du personnel chargé de l'assistance des experts en matière financière.

Les membres du personnel ne peuvent exercer aucune fonction, ni occuper aucun emploi auprès des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er de la loi du 18 septembre 2017.

CHAPITRE VI. - Siège de la CTIF

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Cet article vise à définir la composition du secrétariat de la CTIF.

Les membres du secrétariat sont soumis au même secret professionnel strict que les membres de la CTIF. Ils sont également soumis à un régime d'incompatibilité dès lors qu'ils ne peuvent, exercer aucune fonction, ni occuper aucun emploi auprès des entités assujetties visées par la loi du 18 septembre 2017.

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Le siège de la CTIF est établi sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE VII. - Collecte d'informations et consultation

BE Justel 2022020595

Compte tenu du fait que la CTIF est le centre de gravité de l'information circulant sur le territoire belge en matière de BC/FTP, cet article vise à préciser que le siège de la CTIF est établi sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

BE Justel 2022020595

Pour l'accomplissement de sa mission légale, la CTIF peut se faire communiquer, en original ou en copie, tous les renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.

En outre et sans préjudice des dispositions des articles 52 et 53 de la loi du 18 septembre 2017, elle peut prendre connaissance sur place, des documents utiles à l'accomplissement de sa mission légale, qui appartiennent aux entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, de la même loi ou qui sont en possession de ceux-ci.

La CTIF est habilitée à recourir au concours d'experts externes de son choix.

Sauf s'ils y sont tenus par leur statut, ceux-ci doivent avant de commencer leur mission s'engager par écrit à garder le secret.

CHAPITRE VIII. - Rémunérations

BE Justel 2022020595

Cet article vise à confirmer les larges pouvoirs d'interrogation de la CTIF.

La CTIF a pour mission essentielle de centraliser l'information en matière de BC/FTP, de l'analyser et de la transmettre si nécessaire aux autorités judiciaires.

Face à la complexité et à l'ampleur des opérations de BC/FTP, il paraît évident qu'un organisme qui se voit chargé de centraliser et d'analyser l'information en la matière afin d'assurer en aval l'efficacité des poursuites judiciaires se doit d'être doté de larges compétences de collecte de l'information et de consultation. La procédure spécifique prévue dans la loi du 18 septembre 2017 via le bâtonnier de l'Ordre dont l'avocat concerné relève, sera toujours appliqué.

La CTIF s'est également adjoint le concours d'officiers de liaison détachés à temps plein ou partiel de différents services administratifs de l'Etat (douane, SE, SGRS, OCAM, CAF) et notamment de la police fédérale afin, principalement, de relayer l'information entre ces services et la CTIF. Ceux-ci s'engagent par écrit à garder le secret.

La CTIF peut également recourir à des experts externes tenus, eux aussi, au secret professionnel.

BE Justel 2022020595

La détermination de la rémunération des membres de la CTIF constitue un élément important lié à l'indépendance de celle-ci. Le règlement de cette question ne peut donc être délégué aux ministres de la Justice et des Finances agissant de concert mais doit figurer dans l'arrêté royal en projet.

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Cet article vise à spécifier la détermination des rémunérations des membres de la CTIF. Comme déjà évoqué, la CTIF est placée sous le contrôle administratif du Ministre de la Justice et du Ministre des Finances. Le contrôle conjoint des Ministres de la Justice et des Finances se limite à l'approbation du règlement d'ordre intérieur de la CTIF, à la détermination du montant maximum de son budget et au contrôle de l'utilisation de celui-ci, dont la détermination et le mode de calcul des indemnités des membres. Pour cette raison, la remarque du Conseil d'Etat n'a pas été suivie.

BE Justel 2022020595

La CTIF établit son règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement est approuvé par les Ministres de la Justice et des Finances et publié au Moniteur belge.

Le règlement d'ordre intérieur détermine notamment les règles relatives au remplacement du Président et du Vice-Président en cas d'empêchement et définit également les missions du bureau.

Le règlement d'ordre intérieur détermine notamment les délégations de pouvoirs que la CTIF peut consentir au président et au bureau et en fixe les conditions et définit aussi les missions du bureau.

CHAPITRE X. - Frais de fonctionnement

BE Justel 2022020595

1. Interrogé sur les raisons pour lesquelles les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er (3), 22°, de la loi du 18 septembre 2017 ne figurent pas dans l'énumération de l'article 12, § 2, alinéa 2, le délégué du Ministre a répondu ce qui suit

"Effectivement, les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 22°, ne figurent pas dans l'énumération parce qu'il n'y a pas en Belgique d'entités répondant à la définition de l'article 5, § 1er, 22°.

En Belgique, [les activités visées à l'article 5, § 1er, 22°, ] sont obligatoirement exercées par des personnes physiques ou morales assujetties à la loi du 18 septembre 2017 sous l'un des points 4° à 21°.

Le 22° a été rajouté pour transposer de manière conforme et complète les directives européennes anti-blanchiment, même si cette disposition ne s'applique pas en Belgique".

Ces éléments gagneraient à figurer dans le commentaire de la disposition.

2. L'arrêté du 2 nivôse an XII "relatif à l'établissement et à l'organisation des chambres des notaires" a été abrogé par un arrêté royal du 18 mars 1987.

L'article 12, § 2, alinéa 3, sera corrigé pour faire référence aux dispositions pertinentes de la loi du 25 ventôse an XI "contenant organisation du notariat".

3. Comme l'a indiqué le délégué du Ministre, les autorités de contrôle prudentiel sont les autorités visées à l'article 85 de la loi du 18 septembre 2017.

Par souci de sécurité juridique, cette précision figurera dans l'article 12, § 3, alinéa 2, du projet.

4. Les alinéas 2 et 3 de l'article 12, § 4, du projet énoncent ce qui suit

"La cellule constitue au passif du bilan une réserve de trésorerie permettant d'assurer la continuité de son fonctionnement pendant au moins 6 mois ainsi que le respect de ses engagements futurs, y compris sociaux.

L'excédent éventuel des contributions perçues par rapport aux charges effectivement constatées durant l'exercice comptable est affecté à cette réserve. A l'inverse, quand il est constaté lors de la clôture des comptes annuels de la cellule, que les cotisations perçues sont inférieures aux charges effectivement supportées durant l'exercice, le déficit peut être comblé par cette réserve".

Afin de ne pas porter atteinte au principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination, les contributions versées par une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017 doivent être affectées aux frais de fonctionnement de la CTIF d'une année durant laquelle cette entité est effectivement assujettie. Il ne serait, par exemple, pas admissible qu'une partie de la contribution d'une entité qui, par hypothèse, a cessé son activité, soit affectée à la réserve de trésorerie et finance les frais de fonctionnement d'une année ultérieure.

L'article 12, § 4, sera revu en ce sens.

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Le bureau veille à la préparation du budget et du rapport annuel sur les frais de fonctionnement.

L'article 77, § 3 de la loi du 18 septembre 2017 prévoit qu'il appartient au Roi de fixer la contribution aux frais de fonctionnement de la CTIF due par les entités assujetties visées, ce qui est visé par le présent article 12 de l'arrêté royal. Le budget de la CTIF n'est dès lors pas à charge de l'Etat mais est constitué des contributions versées annuellement par les entités assujetties visées.

Les avocats n'ont pas de contributions à leur charge. Cette dérogation se justifie par l'existence d'un filtre supplémentaire, exercé par le bâtonnier, ayant pour conséquence de soulager la CTIF d'une partie de ses tâches.

Les contributions aux frais de fonctionnement de la CTIF sont destinées à couvrir les frais de fonctionnement de la CTIF au cours de l'exercice écoulé, mais aussi des engagements futurs à charge de la CTIF, nés au cours de l'exercice sous clôture et qui résultent d'obligations légales et sociales. C'est le cas entre autres de la provision pour les pécules de vacances payés en juin ou juillet de chaque année, mais qui sont calculés et dus sur les rémunérations de l'année écoulée, des provisions pour risques et charges constituées pour couvrir des risques et des charges nés au cours de l'exercice sous clôture mais qui devront peut-être ou probablement être engagés ou payés par la CTIF au cours d'un exercice ultérieur ou les réserves que la CTIF doit obligatoirement constituer pour d'éventuels engagements futurs comme le licenciement collectif éventuel de son personnel - engagements qui est à sa charge puisqu'elle est une autorité administrative indépendante de l'Etat - mais dont la charge future pour la CTIF découle d'obligations légales de l'exercice sous clôture dont l`ancienneté acquise par son personnel au cours de l'exercice.

Les recettes de l'exercice sont par conséquent affectées qu'aux frais de fonctionnement de l'exercice écoulé ou à la constitution de réserves et de provisions pour des engagements futurs résultant d'obligations légales nées au cours de l'exercice et à charge de l'exercice sous clôture.

L'article prévoit deux catégories de contribution, l'une fixe, l'autre variable.

L'ensemble des entités assujetties visées sont assujetties à une contribution fixe dont le montant varie en fonction de l'importance du secteur en termes d'activités susceptibles d'être impactées par le BC/FTP. Le montant de la contribution fixe varie donc en fonction de la taille et de la structure du secteur des déclarants visés et de l'importance quantitative et qualitative des déclarations qu'ils sont susceptibles de faire auprès de la CTIF. L'importance quantitative vise le nombre de déclarations attendues, tandis que l'importance qualitative vise la complexité du travail d'analyse attendue par la CTIF.

Les frais de fonctionnement de la CTIF qui ne sont pas couverts par les contributions fixes sont couverts par une contribution variable.

En plus d'une contribution fixe, l'ensemble des institutions financières visées, sont assujetties à une contribution variable fixée au prorata de la quote-part de chacune d'elle dans le montant total de la contribution aux frais de fonctionnement qu'elles ont versées l'année précédente à leurs autorités de contrôle respectives (BNB et FSMA).

La Banque Nationale de Belgique, bpost, les établissements de paiements, les émetteurs de monnaie électronique, les sociétés de cautionnement mutuel, les plateformes de financement alternatifs, les entreprises de marché, les courtiers en services bancaires et financiers, les planificateurs financiers indépendants, les intermédiaires d'assurances, et les entreprises de location financement ne sont pas soumis à une contribution variable du fait qu'ils ne versent pas de contribution variable à leur autorité de contrôle, ce qui rend impossible un calcul proportionnel par secteur et ensuite par entités assujetties au sein de chacun des secteurs.

Les autorités de contrôle prudentiel communiquent à la CTIF, pour les catégories d'entités assujetties pour lesquelles elles sont compétentes, les contributions aux frais de fonctionnement dont ces entités leurs étaient redevables l'année précédente. Sur base du total des montants qui lui sont communiqués, la CTIF calcule la clé de répartition par catégorie, en fonction de la quote-part de chacune de ces catégories dans le total des montants communiqués.

La contribution variable est donc calculée sur base de deux clés

1° La première proportion est fixée par la part supportée par le secteur financier (comparaison des montants des secteurs entre eux-mêmes) pour déterminer le pourcentage supporté par le secteur dans la contribution variable ;

2° La part supportée par l'établissement financier au sein de son secteur (application du pourcentage de chaque établissement financier dans la couverture des frais de fonctionnement de l'autorité de contrôle) : ce pourcentage est appliqué au montant du secteur afin de déterminer le montant de la contribution de chaque établissement financier.

L'article permet à la CTIF de charger l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales de la perception des contributions en souffrance.

Les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 22°, ne figurent pas dans l'énumération parce qu'il n'y a pas en Belgique d'entités répondant à la définition de l'article 5, § 1er, 22°.

En Belgique, les activités visées à l'article 5, § 1er, 22° sont obligatoirement exercées par des personnes physiques ou morales assujetties à la loi du 18 septembre 2017 sous l'un des points 4° à 21°.

Le 22° a été rajouté pour transposer de manière conforme et complète les directives européennes anti-blanchiment, même si cette disposition ne s'applique pas en Belgique.

BE Justel 2022020595

La CTIF fournit chaque année aux Ministres de la Justice et des Finances un rapport sur ses frais de fonctionnement de l'année calendrier précédente.

CHAPITRE XI. - Disposition abrogatoire

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Cet article vise à spécifier que la CTIF fournit chaque année aux Ministres des Finances et de la Justice un rapport sur ses frais de fonctionnement de l'année calendrier précédente.

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L'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières est abrogé.

CHAPITRE XII. - Disposition exécutoire

BE Justel 2022020595

Il découle de l'article 15 que l'arrêté envisagé entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le délégué du ministre a justifié l'entrée en vigueur immédiate de l'arrêté envisagé comme suit

"Les entités assujetties sont redevables d'une contribution fixe à payer avant le 1er mars de chaque année.

Pour être applicable dès 2022, l'Arrêté Royal doit donc entrer en vigueur au plus tard début janvier 2022".

Force est de constater que, s'il est publié sans retard, l'arrêté pourra entrer en vigueur avant le 1er mars 2022 même en respectant le délai usuel d'entrée en vigueur fixé par l'article 6 de la loi du 31 mai 1961 "relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires", et ainsi accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.

Il ne se justifie dès lors pas de prévoir l'entrée en vigueur immédiate de l'arrêté.

Observation finale

Compte tenu du fait qu'aux termes des articles 4, 16°, et 76, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017, la Cellule de traitement des informations financières est dénommée sous l'acronyme "CTIF", il y a lieu d'utiliser ce même acronyme, plutôt que les termes "la cellule", pour l'identifier dans le projet.

Le greffier,

B. Drapier

Le président,

P. Vandernoot

Notes

(1) Voir en ce sens l'avis 64.124/2/V donné le 1er août 2018 sur un projet devenu l'arrêté royal du 9 octobre 2018 "modifiant l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire" (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/64124.pdf).

(2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", formule F 4-1-2-1.

(3) A l'article 12, § 2, alinéa 1er, du projet, il y a lieu d'écrire "à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1° à 27°, et 29° à 33° ". Les éléments de l'énumération figurant à l'article 12, §§ 2, alinéa 2, et 3, alinéa 1er, du projet doivent également être complétés pour tenir compte du fait que l'article 5, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017 est divisé en alinéas.

BE Justel 2022020595

Cet article règle la disposition d'exécution.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis,

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

AVIS 70.711/2 DU 12 JANVIER 2022 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "RELATIF A LA COMPOSITION, A L'ORGANISATION, AU FONCTIONNEMENT, AU CONTROLE ET A L'INDEPENDANCE DE LA CELLULE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES"

Le 16 décembre 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement, au contrôle et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières".

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 12 janvier 2022 . La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Béatrice Drapier, greffier.

Le rapport a été présenté par Aurore Percy, auditeur adjoint .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 janvier 2022 .

*

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois "sur le Conseil d'Etat", coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalités préalables

Interrogé sur les motifs de l'absence de consultation de l'Autorité de protection des données, le délégué du ministre a répondu que

"[l]'autorité de protection des données n'a pas été consultée car l'Arrêté Royal est pris en application de l'article 77, § 3 de la loi du 18 septembre 2017, loi qui a fait l'objet d'un avis positif de l'autorité de protection des données".

Le projet à l'examen organise le traitement, par la Cellule de traitement des informations financières (ci-après : "la CTIF"), de données à caractère personnel. Il n'apparaît pas que la rédaction de l'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 "relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)" (ci-après : "le RGPD") confère la moindre latitude quant à l'opportunité de soumettre ou non une mesure législative ou réglementaire à l'autorité de contrôle. Il suffit que cette mesure porte sur un traitement de données tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, du RGPD. (1)

L'avis de l'Autorité de protection des données doit donc être recueilli et un nouvel alinéa sera consacré, dans le préambule, au visa de cet avis.

Si, à la suite de cette consultation, le projet devait être modifié en substance sur des points autres que ceux faisant l'objet du présent avis, la section de législation devrait à nouveau être consultée sur ces éléments neufs, sur la base de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées "sur le Conseil d'Etat".

Observation particulières

Préambule

1. Le projet examiné trouve son fondement juridique dans l'article 77, § 3, de la loi du 18 septembre 2017 "relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".

Il n'y a, dès lors, pas lieu de consacrer l'alinéa 1er du préambule au visa de l'article 108 de la Constitution.

L'alinéa 1er sera omis.

2. A l'alinéa 6, les mots "du Ministre du Budget" seront remplacés par les mots "de la Secrétaire d'Etat au Budget".

Dispositif

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