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2022020524 BE

2022020524 14 MARS 2022. - Arrêté royal relatif aux services postaux(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-03-2022 et mise à jour au 29-12-2023)

78 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (78)

Texte législatif (78 Articles)

BE Justel 2022020524

Il n'est pas au pouvoir de l'auteur du projet de prévoir des dispositions telles celle énoncée au paragraphe 1er.

Ce paragraphe sera omis.

BE Justel 2022020524

Le paragraphe 3, alinéa 1er in fine, prévoit que le prestataire de services postaux peut déterminer l'adresse de distribution " en effectuant des traitements automatiques de données à caractère personnel ".

Le paragraphe 3, alinéa 2, énonce à cet égard

" Ces traitements ont pour objectif de compléter ou d'interpréter l'adresse postale sur la base soit d'algorithmes de reconnaissance soit de comparaisons avec des données traitées antérieurement dans le cadre de précédentes distributions d'envois au même destinataire soit de comparaisons avec les bases de données d'adresses utilisées par le prestataire de services postaux ".

En vertu de l'article 22 de la Constitution, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)', les traitements de données à caractère personnel doivent être encadrés par une réglementation claire et précise, dont l'application doit être prévisible pour les personnes concernées.

A cet égard, l'assemblée générale de la section de législation a récemment rappelé, dans son avis n° 68.936/AG donné le 7 avril 2021

" Conformément à l'article 22 de la Constitution, tout traitement de données à caractère personnel et, plus généralement, toute atteinte au droit à la vie privée, sont soumis au respect d'un principe de légalité formelle 12 .

En réservant au législateur compétent le pouvoir de fixer dans quels cas et à quelles conditions il peut être porté atteinte au droit au respect de la vie privée, l'article 22 de la Constitution garantit à tout citoyen qu'aucune ingérence dans l'exercice de ce droit ne peut avoir lieu qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue. Une délégation à un autre pouvoir n'est toutefois pas contraire au principe de légalité, pour autant que l'habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l'exécution de mesures dont les `éléments essentiels' sont fixés préalablement par le législateur 13 .

Par conséquent, les `éléments essentiels' des traitements de données à caractère personnel doivent être fixés dans la loi elle-même. A cet égard, la section de législation considère que, quelle que soit la matière concernée, constituent, en principe, des `éléments essentiels' les éléments suivants : 1° ) les catégories de données traitées ; 2° ) les catégories de personnes concernées ; 3° ) la finalité poursuivie par le traitement ; 4° ) les catégories de personnes ayant accès aux données traitées ; et 5° ) le délai maximal de conservation des données " 14 .

Aucune habilitation reprise dans la loi du 26 janvier 2018 ou dans la loi du 6 juillet 1971 ne répond à ces exigences en ce qui concerne les traitements automatiques de données à caractère personnel visés à l'article 2, § 3, alinéa 1er in fine.

Une observation similaire vaut pour les paragraphes 5 et 6 de la disposition à l'examen.

Il en résulte que l'article 2, § 3, alinéa 1er in fine, et §§ 5 et 6, est dépourvu de fondement légal et sera omis.

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L'alinéa 2 ne prévoit plus, contrairement à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 avril 2014 `portant réglementation du service postal', que les prestataires de services postaux doivent distribuer les envois enregistrés aux étages lorsqu'ils sont adressés aux " personnes présentant un déficit visuel ".

Interrogée sur la compatibilité de la disposition en projet au regard du principe de standstill consacré à l'article 22ter de la Constitution, la déléguée de la Ministre a expliqué que les personnes présentant un déficit visuel sont considérées comme des personnes à mobilité réduite.

Cette explication figurera judicieusement dans le rapport au Roi.

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L'article 4 qui exempte le prestataire de services postaux de distribuer des envois aux étages (sauf s'il s'agit d'envois enregistrés destinés à des personnes à mobilité réduite dont notamment les personnes présentant un déficit visuel) reprend le contenu de l'article 3 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en l'adaptant afin d'insister sur la nécessité d'une démarche active de la part du destinataire à mobilité réduite auprès du prestataire de services postaux afin d'obtenir que les envois enregistrés lui soient remis à un étage. Les modalités de cette démarche, qui doivent être simples et facilement accessibles, sont fixées par le prestataire de services postaux.

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L'article 5 introduit la règle selon laquelle le prestataire de services postaux chargé de la distribution d'un colis n'est pas tenu de se présenter à la porte du destinataire si celle-ci est difficilement accessible depuis la voie publique. Le but de cette nouvelle règle est de permettre au prestataire de services postaux d'atteindre la porte avec les véhicules normalement utilisés pour la distribution des colis et d'éviter que le prestataire de services postaux n'ait à s'aventurer sur un chemin privé au risque de compromettre sa santé ou sa sécurité ou d'endommager son véhicule. Il appartient au prestataire de services postaux de démontrer que la porte est difficilement accessible. A titre d'exemple, des difficultés de stationnement ne peuvent être invoquées pour justifier la non-présentation du colis à la porte du destinataire.

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L'article 6 reprend le contenu de l'article 4 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal sans le modifier quant au fond.

BE Justel 2022020524

1. A titre de sécurité juridique, la définition de " titre d'identité " formulée dans le rapport au Roi gagnerait à figurer dans le dispositif du paragraphe 1er.

2. Par les termes " signature électronique " ou " cachet électronique " au sens de l'article 3, paragraphes 10 et 25, du règlement (UE) n° 910/2014, sont visées l'ensemble des signatures ou cachets électroniques, en ce compris leurs formes " avancée " et " qualifiée ".

Afin d'éviter toute confusion sur la portée du paragraphe 2, il est préférable d'indiquer que les signatures et cachets électroniques au sens de l'article 3, paragraphes 10 et 25, de ce règlement, constituent une signature valable pour se voir remettre un courrier enregistré.

3. Il convient de préciser, au paragraphe 3, 2ème phrase, que les personnes morales visées sont celles " ayant la même adresse postale ".

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L'article 8 reprend le contenu de l'article 37 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal sans le modifier quant au fond.

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1 . [ '> 1 § 1er. Le prestataire de services postaux pour lesquels, au cours de l'année civile précédente, au moins deux cents cinquante personnes, en y incluant les sous-traitants et les intérimaires, ont travaillé dans le cadre de la fourniture de services de livraison de colis, collecte au minimum les informations suivantes

1° pour chaque modalité de livraison, la moyenne des émissions en équivalents CO2 générées par la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux, mesurées en gramme, par unité de volume définie par l'Institut, en distinguant les émissions suivantes

- les émissions directes provenant de sources détenues ou gérées par l'entreprise ;

- les émissions indirectes liées à la consommation d'énergie, et ;

- les autres émissions indirectes générées par des activités externalisées .

2° pour chaque modalité de livraison et pour les différents types d'émission visés au 1°, la moyenne des émissions en équivalents CO2, mesurées en gramme, par unité de volume définie par l'Institut, générées durant la seule phase de distribution au sens de l'article 2, 6° de la loi ;

3° pour chaque modalité de livraison, la moyenne du kilomètre par véhicule par colis, dans la phase de distribution;

4° le pourcentage des kilomètres par véhicule couvert par les véhicules sans émissions dans la phase de distribution ;

5° l'adhésion éventuelle à une charte de durabilité sectorielle ;

6° le pourcentage d'énergie renouvelable utilisée dans leurs bâtiments ;

7° le pourcentage de véhicules électriques et de véhicules sans émissions actifs au sein de la flotte ;

Les modalités de livraison visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, correspondent aux options de livraison de colis proposées par les prestataires de services postaux et recouvrent au minimum les différents délais de livraison et les lieux de livraison.

Les prestataires de services postaux visés à l'alinéa 1er mesurent les données visées à l'alinéa 1er, selon une méthodologie définie par l'Institut et sous le contrôle d'un organe d'audit compétent et indépendant désigné par l'Institut.

Cette méthodologie se base sur la dernière norme internationale disponible.

L'organe d'audit vérifie par sondage l'exactitude des données récoltées et transmet à l'Institut un rapport contenant ses conclusions et remarques.

Aux fins du contrôle, l'organe d'audit peut réclamer au prestataire de services postaux, lorsqu'il le juge nécessaire, d'autres éléments de preuve nécessaires à l'évaluation.

§ 2. Le prestataire de services postaux visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, publie sur son site internet, à destination des utilisateurs, les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, et s'assure que ces informations soient exactes, claires et compréhensibles et les met à jour annuellement.

Il prend les mesures nécessaires pour que ses utilisateurs puissent facilement accéder aux pages de son site Internet sur lesquelles il publie les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er. Ses contrats commerciaux comportent un lien vers ces pages.

§ 3. Le prestataire de services postaux visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, communique annuellement et au plus tard le 30 juin les informations visées au § 1er, alinéa 1er, à l'Institut, sous la forme indiquée par ce dernier.

Les prestataires de services postaux qui sont en dessous du seuil visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, peuvent communiquer les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, à l'Institut, conformément à la procédure visée à l'alinéa 1er.

L'Institut peut demander au prestataire de services postaux de compléter les données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er par des chiffres absolus à des fins de vérification. Les chiffres absolus ne sont pas publiés et restent confidentiels.

L'Institut ou une instance indépendante choisie par l'Institut selon un cahier des charges qu'il établit, peut réaliser une étude concernant les informations qui doivent être communiquées à l'Institut.

L'Institut publie les données communiquées par chacun de ces prestataires de services postaux, en opérant une distinction entre les prestataires.

Les données inexactes selon l'organe d'audit ne sont pas publiées sur le site internet de l'Institut.

§ 4. Le prestataire de services postaux visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, attire l'attention des expéditeurs des colis sur les choix de livraison les plus durables.

§ 5. L'Institut établit une structure de dialogue et de coopération avec les prestataires de services postaux et les autres acteurs concernés en matière de durabilité pour développer de bonnes pratiques et échanger de l'information utile.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2023-12-14/16 , art. 2, 002; En vigueur : 08-01-2024>

CHAPITRE 2. - Distribution des envois enregistrés

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L'article 9 relatif à la remise des envois enregistrés reprend le contenu de l'article 8 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant quelques modifications afin de tenir compte de l'évolution des technologies et de permettre la signature électronique, le cachet électronique et la signature sur un écran.

L'article 9, § 2, définit la notion de titre d'identité.

L'article 9, § 3, qui fait suite au développement des nouveaux services de confiance, assimile la signature manuscrite apposée sur l'écran d'un appareil mobile, la signature électronique ou le cachet électronique, la signature électronique qualifiée ou le cachet électronique qualifié, à une signature valable dans le cadre de la distribution des envois enregistrés, c'est-à-dire des envois recommandés ou à valeur déclarée. Le règlement eIDAS distingue les services de confiance qualifiés et les services de confiance non qualifiés. Il est donc souhaitable de laisser à l'utilisateur le choix entre la signature électronique et la signature électronique qualifiée. Enfin, le SPF Economie recommande d'ajouter la notion de cachet électronique à la signature électronique lorsque la disposition s'adresse à une personne morale.

L'article 9, § 4, simplifie la procédure de remise des envois enregistrés adressés à plus d'un destinataire. L'article 9, § 4 prévoit que ces envois enregistrés sont remis contre la signature d'un des destinataires ou du mandataire de l'un d'eux.

L'article 9, § 5, reprend le contenu de l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal sans le modifier.

L'article 9, § 6, reprend le contenu de l'article 8, § 3, de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal sans le modifier.

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L'article 10 relatif au récépissé de dépôt d'un envoi enregistré remis à l'expéditeur d'un envoi enregistré reprend le contenu de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant des modifications liées à l'évolution des technologies. En effet, suite à l'évolution des technologies, le récépissé de dépôt peut également être un document électronique (si l'expéditeur en fait la demande dans le cadre de services pour lesquels une possibilité de récépissé électronique est offerte) dont le contenu est certifié par le prestataire de services postaux. L'article 8 précise que le prestataire de services postaux procure le récépissé de dépôt soit au moment du dépôt, soit dans les meilleurs délais. En effet, la mise à disposition d'un récépissé électronique peut être légèrement différée et être effectuée via un envoi électronique à l'expéditeur ou via une mise à disposition du document dans une application électronique.

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L'article 11 relatif à l'avis de réception remis à l'expéditeur d'un envoi enregistré reprend le contenu de l'article 10 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant des modifications liées à l'évolution des technologies. En effet, grâce à l'évolution des technologies, l'avis de réception peut être un document électronique (si l'expéditeur en fait la demande, dans le cadre de services pour lesquels une possibilité d'avis de réception électronique est offerte) dont le contenu est certifié par le prestataire de services postaux. L'avis de réception électronique peut être renvoyé à l'expéditeur par exemple, via une communication électronique ou une mise à disposition dans une application électronique.

Par ailleurs, la notion de " date du dépôt " contenue à l'article 10 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal est remplacée par celle de " date d'acceptation " par le prestataire de services postaux.

En effet, avec l'évolution des processus et des technologies, il est désormais possible qu'un envoi enregistré soit déposé dans le réseau du prestataire de services postaux (par exemple dans une boîte aux lettres) avant que la prise en charge ne soit encore formellement validée par ce prestataire.

Un bref délai peut s'écouler entre le moment du dépôt et celui de l'acceptation effective de l'envoi (par exemple après que le prestataire ait " relevé la boîte ", vérifié l'envoi enregistré et validé le récépissé de dépôt).

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L'article 12 relatif aux cécogrammes et objets assimilés reprend le contenu de l'article 11 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant des modifications de forme.

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L'article 13 relatif aux envois postaux, recommandés ainsi que ceux avec valeur déclarée de 250 euros au maximum, adressés dans les établissements civils ou militaires reprend le contenu de l'article 12 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant des modifications de forme.

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Le rapport au Roi précisera que la limite de quinze kilomètres respecte l'article 16, § 1er, alinéa 2, de la loi du 26 janvier 2018 qui prévoit que si un colis présenté ne peut être distribué à l'adresse du destinataire, le prestataire du service universel doit le conserver " dans un lieu situé dans la commune du destinataire ".

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L'article 15, § 1er, reprend le contenu de l'article 14 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal sans le modifier quant au fond.

L'article 15, § 2, reprend le contenu de l'article 15 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant quelques modifications afin de tenir compte de l'introduction de la notion de personne protégée dans le Titre XI du Livre Ier du Code civil.

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L'article 16 reprend le contenu de l'article 16 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en le complétant par l'obligation mise à charge du titulaire d'une licence, en cas de présentation infructueuse d'un envoi enregistré à l'adresse de distribution, de le tenir à la disposition du destinataire dans un point de service postal situé à une distance maximale de 15 km de l'adresse de distribution, sans préjudice du droit du prestataire de services postaux de proposer d'autres modalités de remise ou de retrait. L'introduction de cette obligation vise à garantir aux utilisateurs qu'ils ne devront pas parcourir de trop longues distances afin de réceptionner un envoi enregistré. La limite de 15 km respecte le prescrit de l'article 16, § 1er alinéa 2 de la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux qui prévoit que si un colis présenté ne peut être distribué à l'adresse du destinataire, le prestataire du service universel doit le conserver dans un lieu situé dans la commune du destinataire.

D'autres modalités de remise de l'envoi recommandé peuvent également être fixées moyennant l'accord du destinataire, telles que par exemple la remise au destinataire ou à son mandataire à une autre adresse que celle mentionnée sur l'envoi ou la remise directe dans un point de service postal sans la présentation préalable de l'envoi à l'adresse de distribution ; ceci sans préjudice du respect des modalités de distribution fixées à l'article 9.

L'avis de présentation infructueuse peut consister en un document sur un support en papier déposé dans la boîte aux lettres du destinataire ou encore, grâce à l'évolution des technologies, en un avis sous une forme électronique.

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L'article 17 reprend le contenu de l'article 17 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en le complétant. En effet, il donne la possibilité aux prestataires de services postaux de ne remettre les envois à valeur déclarée d'un montant supérieur à 250 euros que dans un point de service postal.

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Au paragraphe 3, 1°, l'auteur du projet vérifiera si son intention est bien de permettre l'octroi d'une procuration postale sur la seule présentation d'une " copie du recto d'un titre d'identité de la personne qui donne procuration ".

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L'articulation entre le paragraphe 7 et les articles 34, 35 et 39 du Code judicaire, rendus applicables par l'article 46 de ce même Code, ne se comprend pas aisément à certains égards 15 .

Eu égard à l'importance de la validité de la remise d'un pli judiciaire, il appartient à l'auteur du projet, d'une part, de s'assurer que le système qu'il met en place respecte strictement les dispositions pertinentes du Code judiciaire et, d'autre part, d'expliciter dans le rapport au Roi comment le paragraphe 7 et ces dispositions se concilient et s'articulent.

Le cas échéant, le paragraphe 7 sera adapté en conséquence.

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L'article 20 reprend le contenu de l'article 19 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant quelques adaptations afin notamment de tenir compte de l'évolution des technologies. L'article 20 prévoit en effet que la carte de procuration postale peut également revêtir la forme d'un document électronique certifié par le prestataire de services postaux, délivré à la personne morale ou physique, et archivé chez le ou les prestataires de services postaux, le cas échéant.

Par ailleurs, l'article 20 fixe la durée de validité des cartes de procuration postale à maximum 36 mois.

Enfin, l'article 20 introduit la notion d' interopérabilité des cartes de procuration postale entre les différents titulaires d'une licence postale.

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L'article 21 fixe les modalités d'application des dispositions du Code judiciaire relatives au pli judiciaire, conformément à l'habilitation au Roi visée à l'article 46, § 1er, alinéa 6 du Code judiciaire.

L'article 21, § 7, complète les principes définis aux articles 34, 35 et 39 du Code judiciaire. L'article 21, § 7, dispose que les plis judiciaires transmis sous une forme imprimée ne peuvent être remis au mandataire du destinataire ou à son représentant légal que sur présentation d'une procuration postale au sens de l'article 20, § 2, " exprimant formellement le pouvoir de réceptionner ou de retirer les envois postaux ". L'article 34 du Code judiciaire établit que : " La signification à une personne morale est réputée faite à personne lorsque la copie de l'acte est remise à l'organe ou au préposé qui a qualité, en vertu de la loi, des statuts ou par délégation régulière, pour représenter, même avec d'autres, la personne morale en justice ". L'article 21, § 7, précise les formalités particulières attestant du recours à une délégation régulière, conformément à l'article 34. Une procuration postale n'est cependant pas toujours obligatoire pour remettre un pli judiciaire à une personne morale. La personne peut présenter les statuts de l'entreprise (uniquement au bureau de poste) pour démontrer qu'elle représente la société ou utiliser une procuration via la banque carrefour. De même, l'article 35 du Code judiciaire dispose que lorsque la signification ne peut être faite à personne, elle a lieu " s'il s'agit d'une personne morale, à son siège social ou administratif ".

La copie de l'acte est remise à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire " Cette disposition doit être lue en lien avec l'article 34 du Code judiciaire qui encadre la délégation. Elle n'exclut dès lors pas la possibilité d'exiger une procuration postale attestant de la délégation lorsque le destinataire est une personne morale.

L'article 39 du Code judiciaire vise le cas où un destinataire a élu domicile chez son mandataire, la signification et la notification pouvant dans ce cas être opérées à ce domicile. Cette modalité de signification et de notification n'interdit pas d'autres formes de recours au mandataire. Le recours au mandataire n'impose pas d'opérer une élection de domicile.

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L'article 22 définit, à titre supplétif, la notion de " l'adresse retour " afin de faciliter l'identification de l'expéditeur de l'envoi dans le but de réduire la masse des envois non distribuables.

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L'article 23 reprend le contenu de l'article 20 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant quelques modifications liées à l'introduction de la notion de l'adresse retour.

L'article 23 précise que le prestataire de services postaux peut ouvrir un envoi non distribuable pour tenter d'identifier le destinataire de l'envoi. La réglementation (article 20, § 1er, de l'arrêté royal du 24 avril 2014) précise toutefois que l'envoi ne peut être ouvert que pour identifier l'expéditeur de l'envoi.

En résumé, la disposition prévoit la possibilité d'ouvrir l'envoi non distribuable pour identifier l'expéditeur et/ou le destinataire.

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L'article 24 établit la liste des envois interdits au transport postal ou admis sous certaines conditions ; il reprend le contenu de la liste figurant à l'article 21 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant des modifications de forme. Le prestataire de services postaux n'est pas tenu de contrôler systématiquement chaque envoi.

Articles 25 à 28

Les articles 25 à 28 concernent les machines à affranchir ; ils reprennent le contenu des articles 24 et suivants de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal . Dans un souci de protection de tous les prestataires de services postaux contre les risques de fraude, les articles 25 à 28 concernent tous les prestataires de services postaux traitant des envois compris dans le service universel et plus seulement le prestataire du service universel comme c'est le cas actuellement.

Le Titre 3 (articles 29 à 42) est consacré aux licences.

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Moyennant l'autorisation du prestataire de services postaux, les envois postaux compris dans le service universel peuvent être affranchis au moyen d'empreintes de machines à affranchir agréées.

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§ 1er. Avant que les empreintes d'une machine à affranchir ne puissent être utilisées pour affranchir des envois compris dans le service universel traités par un prestataire de services postaux, le modèle de cette machine à affranchir doit être agréé par ce prestataire. Les conditions d'agrément ne peuvent porter atteinte à l'interopérabilité des machines à affranchir.

§ 2. L'agrément d'un modèle déterminé de machine à affranchir peut être sollicité par son fabricant ou par une organisation chargée de sa commercialisation. La demande doit être introduite auprès du prestataire de services postaux concerné avec une description la plus complète et la plus précise possible de la machine à affranchir.

§ 3. Toute décision relative à l'agrément d'un modèle de machine à affranchir doit être motivée et en cas d'agrément, il convient de mentionner la durée de cet agrément. Elle doit être portée à la connaissance du requérant.

§ 4. Sur chaque machine doit figurer

1° la ou les lettres distinctives, attribuées à chaque modèle de machine par le prestataire de services postaux ;

2° un numéro d'ordre propre.

Ces deux indications figurent dans l'encadrement de valeur de la machine, quelle que soit la technique utilisée pour générer les empreintes d'affranchissements.

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§ 1er. L'utilisation de machines à affranchir est subordonnée à l'engagement de l'utilisateur de se conformer aux dispositions réglementaires et contractuelles, ou aux conditions générales en la matière. L'autorisation donnée à un utilisateur pour l'usage d'une machine à affranchir est concrétisée par la signature d'une convention entre l'utilisateur et le fabricant (ou l'organisation chargée de la commercialisation) et la mise à disposition par le prestataire de services postaux du cliché ou de la mémoire électronique qui permet de générer des empreintes de valeur. A tout moment, le prestataire de services postaux conserve la propriété dudit cliché ou de la mémoire électronique.

§ 2. L'autorisation d'utilisation d'une machine à affranchir peut être refusée ou révoquée sans indemnité et sans préjudice du droit du prestataire de services postaux de solliciter la réparation de l'intégralité de son dommage par voie judiciaire, notamment dans les cas suivants

1° fonctionnement défectueux des machines à affranchir ;

2° manoeuvres se rapportant directement ou indirectement à l'utilisation des machines à affranchir et ayant pour but de se soustraire aux tarifs postaux applicables ;

3° cession d'une machine à affranchir à toute autre personne, sans autorisation préalable du prestataire de services postaux ;

4° manquements graves aux dispositions réglementaires applicables ;

5° modification à la réglementation postale supprimant ou modifiant les conditions d'usage des machines à affranchir ;

6° violation du devoir d'information à l'égard du prestataire de services postaux ou refus d'obtempérer à un contrôle du prestataire de services postaux.

§ 3. L'utilisateur reste débiteur vis-à-vis du prestataire de services postaux du montant des affranchissements non comptabilisés par suite du fonctionnement défectueux ou d'une manipulation irrégulière ou abusive de la machine.

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Les empreintes d'affranchissement des machines à affranchir doivent être conformes aux modèles transmis par le prestataire de services postaux et comporter l'identification de celui-ci. L'adaptation de ces modèles et du cliché ou de la mémoire électronique de la machine peut à tout moment sans préavis et sans indemnité être imposée par le prestataire de services postaux.

TITRE 3. - Licences

CHAPITRE 1er. - Introduction des demandes

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L'article 29 relatif aux modalités d'introduction de la demande d'une licence reprend, sans le modifier le contenu de l'article 10 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 " responsabilité extracontractuelle ".

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Conformément à l'obligation de transparence formulée à l'article 6, § 2, alinéa 2, de la loi du 26 janvier 2018, il convient, plutôt que de permettre à l'IBPT d'informer le demandeur dans un " délai raisonnable " que sa demande est incomplète ou qu'il souhaite des renseignements ou explications supplémentaires, de fixer un délai maximum dans lequel l'IBPT doit indiquer au demandeur que sa demande est complète ou non.

L'article 30 sera revu en ce sens.

TITRE 4 - Responsabilité extracontractuelle des prestataires de services postaux en cas de perte, de vol ou de détérioration d'un envoi ou de retard dans l'acheminement d'un envoi au cours de l'exécution d'un service postal effectué dans le cadre d'un service public national

Il n'est pas possible à la section de législation d'apprécier correctement le régime dérogatoire de responsabilité mis en place par le titre 4 dans la mesure où la notion de " service public national " n'est pas définie 16 .

Il appartient à l'auteur du projet de définir cette notion à la lumière des principes d'égalité et de non-discrimination, en tenant compte du fait que le régime en question déroge non seulement du droit commun de la responsabilité extracontractuelle mais qu'il pourrait en outre créer une distinction entre prestataires de services postaux en fonction des services prestés 17 .

Enfin, l'auteur du projet indiquera dans le rapport au Roi les éléments de fait et de droit permettant de démontrer la proportionnalité des plafonds et des méthodes de calcul établis au regard de l'objectif poursuivi par le législateur.

Le titre 4 et son commentaire seront revus en conséquence.

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L'article 31 reproduit sans le modifier le contenu de l'article 12 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 " responsabilité extracontractuelle ".

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L'article 32 reprend le contenu de l'article 2 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 titre IV en y apportant la modification suivante : l'article 32 prévoit que l'IBPT informe le demandeur d'une licence dans un délai de 30 jours si la demande est incomplète ou si l'IBPT souhaite des informations complémentaires ; l'article 2 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 titre IV prévoit seulement un " délai raisonnable ".

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L'article 33 reprend le contenu de l'article 4 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 titre IV sans le modifier quant au fond.

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L'article 34 reprend, en l'adaptant, le contenu de l'article 3 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 titre IV. Alors que l'arrêté royal du 11 janvier 2006 titre IV traite seulement de l'hypothèse où l'IBPT se prononce, via une recommandation positive, en faveur de l'octroi de la licence, l'article 34 parle de décision, celle-ci pouvant être d'octroyer ou de refuser la licence. Par ailleurs, l'article 34 prévoit que l'Institut notifie son projet de décision au demandeur dans un délai de 30 jours à compter du jour où la demande est complète (l'arrêté royal du 11 janvier 2006 titre IV prévoit que l'Institut formule une recommandation dans un délai de 30 jours à compter de l'introduction de la demande). L'expérience a montré que les demandes d'une licence adressées à l'IBPT ne sont complètes que plusieurs semaines voire plusieurs mois après l'introduction de la demande.

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L'article 35 reprend le contenu de l'article 13 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 " responsabilité extracontractuelle " sans le modifier quant au fond.

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L'article 36 qui fixe le principe que toute demande d'une licence donne lieu au paiement d'une redevance pour l'étude du dossier reprend le contenu de l'article 14 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 " responsabilité extracontractuelle " en modifiant le montant des redevances. En effet, tels que fixés par l'arrêté royal du 11 janvier 2006 " responsabilité extracontractuelle ", les montants peuvent constituer un frein à l'entrée sur le marché des plus petits acteurs. L'article 36 abaisse donc le montant des redevances à 200 euros par catégorie de services (au lieu de 375 euros dans l'arrêté royal du 11 janvier 2006 " responsabilité extracontractuelle ") et innove en fixant un maximum (400 euros) en cas de demande d'une licence pour l'offre de plusieurs services d'envois de correspondance compris dans le service universel.

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L'article 37 reprend le contenu de l'article 16 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 " responsabilité extracontractuelle " sans le modifier quant au fond.

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L'article 38 reprend le contenu de l'article 17 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 " responsabilité extracontractuelle " sans le modifier.

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L'article 39 reprend et complète l'article 35, 3°, de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 titre IV.

L'article 39 innove en prévoyant que les conditions générales de vente relatives aux services d'envois de correspondance relevant du service universel des titulaires d'une licence doivent contenir (outre les informations déjà prévues par l'article 35, 3°, de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 titre IV) les règles et les responsabilités en cas de retard dans l'acheminement des envois. Il prévoit encore que les conditions générales de vente doivent être publiées sur le site internet du prestataire de services postaux (cette exigence n'est pas prévue par l'article 35, 3°, de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 titre IV). Cette obligation d'information imposée à tous les titulaires d'une licence vise à assurer aux utilisateurs des services postaux d'une plus haute qualité en leur permettant d'effectuer un choix éclairé parmi les différentes offres de services.

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L'article 40 reprend le contenu de l'article 5 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 titre IV en y apportant seulement des modifications de forme.

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L'article 41 reprend le contenu de l'article 6 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 titre IV en y apportant seulement des modifications de forme.

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L'article 42 reprend le contenu de l'article 7 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 titre IV en y apportant seulement des modifications de forme.

Le Titre 4 (articles 43 et 44) traite de la responsabilité extracontractuelle des prestataires de services postaux en cas de perte, de vol ou de détérioration d'un envoi ou de retard dans l'acheminement d'un envoi dans le cadre de la prestation du service universel.

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L'article 43 reprend le contenu de l'article 3 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 " responsabilité extracontractuelle " sans le modifier. Pour éviter toute confusion, il est précisé qu'il s'agit de la responsabilité extracontractuelle du prestataire du service universel.

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L'article 44 complète le régime de responsabilité, en cas de dommage consécutif à la perte, au vol ou à l'avarie d'un envoi, prévu par l'article 3 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 " responsabilité extracontractuelle " en fixant les délais de retard au-delà desquels les envois non arrivés à destination doivent être considérés comme perdus.

Le Titre 5 (articles 45 à 55) est consacré au service postal universel.

Articles 45 à 50

Les articles 45 à 50 traitent de la qualité du service postal universel presté par le prestataire désigné du service universel. Leur contenu est aligné sur celui du contrat de gestion relatif aux obligations de service universel pour la période 2019-2023 conclu entre bpost et l'Etat belge. Toutefois, le délai d'acheminement des envois internationaux entrants est fixé à J+3 afin de correspondre avec le délai d'acheminement de la majorité des envois domestiques.

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§ 1er. Les envois suivants sont distribués en J+1

1° les envois de correspondance égrenés domestiques prioritaires jusqu'à 2 kg ;

2° les faire-part de décès déposés dans un bureau de poste et affranchis au moyen d'un timbre prévu à cet effet ;

3° les envois recommandés égrenés domestiques jusqu'à 2 kg ;

4° les colis postaux domestiques jusqu'à 10 kg prestés au tarif unitaire et faisant partie du panier des petits utilisateurs tel que défini par la loi ;

§ 2. Les envois suivants sont distribués en J+3

1° les envois de correspondance égrenés domestiques non prioritaires jusqu'à 2 kg ;

2° les envois de correspondance égrenés internationaux entrants.

§ 3. Le pourcentage des envois distribués dans les délais fixés aux paragraphes 1er et 2 est mesuré pour chaque service postal relatif aux envois visés aux paragraphes 1er et 2.

§ 4. Le respect du délai d'acheminement des envois de correspondance égrenés domestiques prioritaires jusqu'à 2 kg est mesuré selon la norme CEN EN 13850 " Services postaux - Qualité de service - Mesure du délai d'acheminement des services de bout en bout pour le courrier prioritaire égrené ".

§ 5. Le respect du délai d'acheminement des envois visés au paragraphe 2 est mesuré selon la norme CEN EN 14508 " Services postaux - Qualité de service - Mesure de la qualité de service de bout en bout pour le courrier individuel non prioritaire ".

§ 6. Le respect du délai d'acheminement des envois suivants est mesuré selon une méthodologie établie par l'Institut après consultation du prestataire du service universel

1° les envois recommandés égrenés domestiques jusqu'à 2 kg ;

2° les colis postaux domestiques jusqu'à 10 kg prestés au tarif unitaire et faisant partie du panier des petits utilisateurs tel que défini par la loi.

§ 7. La mesure du respect des délais d'acheminement est effectuée sous le contrôle de l'Institut. Les résultats du contrôle du respect des délais d'acheminement sont publiés chaque année sur le site internet de l'Institut.

BE Justel 2022020524

§ 1er. Le prestataire du service universel respecte les critères de qualité suivants

1° au moins 95 pour cent des envois de correspondance domestiques prioritaires jusqu'à 2 kg sont distribués en J+1 et au moins 97 pour cent en J+2 ;

2° au moins 95 pour cent des faire-part de décès déposés dans un bureau de poste et affranchis au moyen d'un timbre prévu à cet effet sont distribués en J+1 ;

3° au moins 95 pour cent des envois recommandés égrenés domestiques jusqu'à 2 kg sont distribués en J+1 et au moins 97 pour cent en J+2 ;

4° au moins 95 pour cent des envois de correspondance égrenés domestiques non prioritaires jusqu'à 2 kg sont distribués en J+3 et au moins 97 pour cent en J+4 ;

5° les envois de correspondance égrenés internationaux entrants sont distribués dans le même délai et avec les mêmes objectifs que les envois de correspondance égrenés domestiques non prioritaires. Le délai prend cours le jour de l'arrivée des envois au bureau d'échange en Belgique.

§ 2. La mesure du respect des délais est effectuée sous le contrôle de l'Institut. Les résultats du contrôle des critères de qualité sont publiés chaque année sur le site Internet de l'Institut.

§ 3. Le prestataire du service universel veille à ce que

1° les bureaux de poste soient ouverts au moins pendant quelques heures par semaine en dehors des heures de bureau en fonction des besoins de la clientèle ;

2° les boîtes aux lettres indiquent l'heure de la dernière levée utile et l'adresse de la boîte aux lettres la plus proche où la dernière levée utile est assurée à une heure plus tardive.

BE Justel 2022020524

§ 1er. Afin de permettre le contrôle du respect des normes fixées aux articles 45 et 46, le prestataire du service universel fournit tous les ans à l'Institut des informations portant sur

1° l'étendue de son réseau de points de service postal et la gamme de services correspondante ;

2° les adresses et les heures d'ouverture de ses points de service postal ;

3° la continuité, la qualité et l'accessibilité du service dans ses points de service postal ;

4° l'étendue de son réseau de points d'accès avec l'indication des adresses et des heures de la dernière levée utile de ses boîtes de collecte des envois.

§ 2. L'Institut ou une instance indépendante du prestataire du service universel choisie par l'Institut selon un cahier des charges qu'il établit, peut réaliser une étude concernant l'ensemble des informations précitées à fournir aux utilisateurs.

§ 3. Un organisme indépendant du prestataire du service universel réalise, à la demande de l'Institut et sous sa surveillance, une étude relative au respect par le prestataire du service universel des normes visées à l'article 46, § 1er, ainsi que relative à la régularité et à la fiabilité des services postaux fournis par le prestataire du service universel.

BE Justel 2022020524

L'Institut entend le prestataire du service universel en cas de non-respect par le prestataire du service universel d'une norme de 93 pour cent en J+1 des envois de correspondance normalisés égrenés domestiques prioritaires jusqu'à 2 kg.

BE Justel 2022020524

§ 1er. En cas de non-respect des normes fixées à l'article 46, § 1er, 1°, l'Institut peut imposer au prestataire du service universel, à titre de mesure correctrice, une obligation d'investir financièrement dans des projets ayant comme objectif à court terme d'améliorer la qualité. Le montant à investir à titre de mesure correctrice est égal à 600.000 euros pour chaque écart de 1 pour cent par rapport à une norme J+1 de 93 pour cent lorsque l'écart total n'excède pas 6 pour cent.

A partir d'un écart supérieur à 6 pour cent, le montant à investir à titre de mesure correctrice est de 1.200.000 euros pour chaque écart de 1 pour cent par rapport à une norme J+1 de 93 pour cent.

§ 2. Le montant total à investir à titre de mesure correctrice est plafonné à 12.500.000 euros par an.

§ 3. Lorsque le prestataire du service universel est tenu d'investir en application du paragraphe 1er, il soumet un projet d'investissement à l'avis de l'Institut.

Ce projet contient

1° une présentation de l'audit de la qualité du service ;

2° un descriptif des actions à mener à court terme sur la base des résultats de l'audit.

L'Institut communique son avis sur le projet d'investissement au prestataire du service universel dans un délai de quatre semaines à partir du jour de la réception du projet.

L'Institut contrôle la réalisation effective du projet et de son financement au moyen de la mesure correctrice.

BE Justel 2022020524

§ 1er. Le prestataire du service universel informe immédiatement le Ministre ainsi que l'Institut et, le plus rapidement possible, les utilisateurs touchés par l'interruption ou l'arrêt de ses prestations de services postaux de levée ou de distribution d'envois domestiques ou transfrontières entrants relevant du service universel dans les cas suivants

1° la prestation de services est perturbée sur l'ensemble du territoire, pour une durée de plus de vingt-quatre heures ; ou,

2° la prestation de services est perturbée pendant une période ininterrompue de plus de quarante-huit heures sur l'ensemble du territoire de plusieurs communes contiguës ; ou,

3° la prestation de services est perturbée pendant une période ininterrompue de plus de septante-deux heures sur l'ensemble du territoire d'une commune.

§ 2. Le prestataire du service universel informe immédiatement le Ministre ainsi que l'Institut et, le plus rapidement possible, les utilisateurs touchés par l'interruption ou l'arrêt de ses prestations de services de levée d'envois transfrontières sortants pendant une semaine au moins.

CHAPITRE 2. - Affranchissement des envois traités par le prestataire du service universel

BE Justel 2022020524

L'article 51 reprend le contenu des articles 22 et 28, § 2, de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant une modification majeure. Il prévoit en effet que les timbres émis en franc belge par le prestataire désigné du service postal universel ne seront plus valables à partir du 1er janvier 2028. Il prévoit également que les timbres émis en euro sont valables pour une durée indéterminée et non plus illimitée.

BE Justel 2022020524

L'article 52 reprend le contenu de l'article 29 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant seulement des modifications de forme.

BE Justel 2022020524

L'article 53 reprend le contenu de l'article 23 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant seulement des modifications de forme.

Articles 54 et 55

Les articles 54 et 55 reprennent le contenu des articles 30 à 32 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal sans y apporter de modifications quant au fond.

Le Titre 6 (articles 56 à 63) est consacré aux services de distribution

1° des journaux et écrits périodiques ;

2° des imprimés électoraux ;

3° des envois de correspondance administrative.

L'article 25 de la loi du 26 janvier 2018 autorise le Roi à définir les modalités relatives à certains envois. Certains des services ainsi réglementés par le Titre 6 constituent par ailleurs des services d'intérêt économique général (SIEG) au sens de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le Titre 6 du présent arrêté n'attribue en aucun cas de mandat pour prester des SIEGs.

BE Justel 2022020524

§ 1er. Les envois de correspondance compris dans le service universel, doivent comporter une face dont les dimensions ne sont pas inférieures à 90 x 140 mm.

Les envois se présentant sous la forme de rouleaux respectent les dimensions minimales suivantes : la longueur plus deux fois le diamètre n'est pas inférieure à 170 mm, la plus grande dimension ne pouvant être inférieure à 100 mm.

§ 2. Sauf dérogation expresse préalable du prestataire de services postaux, les envois compris dans le service universel ne peuvent dépasser les dimensions suivantes

1° s'agissant des envois se présentant sous la forme de rouleaux : longueur plus deux fois le diamètre : 1040 mm, sans que la plus grande dimension puisse dépasser 900 mm, avec une tolérance de 2 mm ;

2° s'agissant des colis : 1 500 mm pour la plus grande dimension et 3 000 mm pour la somme de la longueur et du plus grand pourtour pris dans un sens autre que celui de la longueur. Ces dispositions s'appliquent également aux colis expédiés sous la forme de rouleaux.

§ 3. Les cartes postales doivent être rectangulaires et confectionnées en carton ou en papier assez consistant pour ne pas entraver la manipulation et ne peuvent pas comporter de parties saillantes ou en relief.

Le prestataire de services postaux peut prévoir dans ses conditions générales ou particulières, des conditions additionnelles entre autres opérationnelles qui sont applicables aux cartes postales.

§ 4. L'affranchissement et l'adresse du destinataire doivent figurer au recto des envois où une zone rectangulaire, dont les dimensions ne sont pas inférieures à 90 X 140 mm, dans le sens de la plus grande dimension, doit leur être intégralement réservée.

§ 5. Par dérogation au paragraphe 4, la moitié droite au moins du recto des cartes postales, doit être intégralement réservée à l'affranchissement et à l'adresse du destinataire.

§ 6. Toutefois, le prestataire de services postaux peut accepter des envois faisant partie du service universel dérogeant aux paragraphes 1er, 2, 3, 4 ou 5 pour autant que ces envois n'affectent pas le processus normal de traitement des envois et qu'une dérogation écrite préalable ait été octroyée par le prestataire de services postaux.

BE Justel 2022020524

De l'accord de la déléguée de la Ministre, au paragraphe 3, 5°, la référence à l'article 24 sera remplacée par une référence à l'article 22.

Articles 66 et 69

Il appartient à l'auteur du projet de lever la contradiction entre les articles 66 et 69, alinéa 1er, en ce qui concerne les envois visés à l'article 68, alinéa 1er, 1°, 6°, 7° et 8°.

TITRE 6 - De quelques services particuliers

Le titre 6 exécute l'article 25 de la loi du 26 janvier 2018 au sujet duquel la section de législation a, dans son avis n° 61.918/2/V donné le 11 septembre 2017, formulé l'observation suivante

" Le commentaire de l'article précise que la disposition en projet reprend en l'actualisant l'article 141sexies de la loi du 21 mars 1991. Cet article fait partie d'une section intitulée `missions de service public de bpost' (section 2 du chapitre V du titre IV de la loi du 21 mars 1991). En reprenant cette disposition dans la loi en projet, sous un chapitre `autres services', la section de législation n'aperçoit pas quelle est la portée précise de cette disposition au regard de la directive 97/67/CE.

Le commentaire de l'article sera précisé et la disposition en projet sera, le cas échéant, réexaminée en conséquence " 18 .

L'exposé des motifs de la loi du 26 janvier 2018 énonce

" Compte tenu de la libéralisation du marché, ce type de missions d'intérêt public n'est plus automatiquement confié à bpost. La référence aux `missions de service public de bpost' (Titre IV, Chapitre V, Section II de la loi du 21 mars 1991) n'est donc plus reprise " 19 .

Comme l'a confirmé la déléguée de la Ministre, il apparait que l'intention du législateur serait désormais de considérer ces services comme étant des " services d'intérêt économique général ".

Sans préjudice d'autres obligations applicables en matière d'aides d'Etat, il revient dès lors à l'auteur du projet de démontrer, dans le rapport au Roi, que les services tels qu'ils sont décrits dans le titre 6 répondent à la définition de services d'intérêt économique général au sens de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

La disposition sera réexaminée et, le cas échéant, revue à la lumière de cette observation.

LE GREFFIER,

Charles-Henri VAN HOVE

LE PRESIDENT,

Martine BAGUET

Notes

1 Voir notamment l'article 3, § 1er, 8°, de la loi du 26 janvier 2018 qui habilite le Roi à définir des conditions, qui s'imposent à l'ensemble des prestataires de services postaux, portant " notamment " sur

a) le traitement et la distribution des envois recommandés et des envois à valeur déclarée ;

b) le traitement des envois non distribuables et des envois tombés en rebut ; et

c) les envois interdits au transport postal pour des motifs d'ordre, de sécurité et de santé publics, ou encore les règles en matière de transport de matières dangereuses.

2 L'article 2, 19), de la directive 97/67/CE définit les " exigences essentielles " comme étant " les raisons générales de nature non économique qui peuvent amener un Etat membre à imposer des conditions pour la prestation de services postaux. Ces raisons sont la confidentialité de la correspondance, la sécurité du réseau en ce qui concerne le transport de matières dangereuses, le respect des conditions de travail et des régimes de sécurité sociale prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou par les conventions collectives négociées entre partenaires sociaux au niveau national, conformément au droit communautaire et à la législation nationale et, dans les cas justifiés, la protection des données, la protection de l'environnement et l'aménagement du territoire. La protection des données peut comprendre la protection des données à caractère personnel, la confidentialité des informations transmises ou stockées ainsi que la protection de la vie privée ".

3 La Cour de Justice de l'Union européenne a jugé que l'article 9, paragraphe 2, alinéa 2, s'applique également aux autorisations générales visées au paragraphe 1 de cette disposition. Le raisonnement que la Cour a adopté peut d'ailleurs s'appliquer mutatis mutandis à l'article 9, paragraphe 2, alinéa 4, de la directive, C.J., arrêt DHL Express (Austria) GmbH c. Post-Control-Kommission, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie, C 2/15, 16 novembre 2016, point 26, ECLI:EU:C:2016:880.

4 Voir l'avis n° 53.840/4 donné le 25 septembre 2013 sur un avant- projet devenu la loi du 3 février 2014 `portant des dispositions diverses relatives aux services postaux', Doc. parl., Chambre, 2013 2014, n° 53-3134/1, pp. 17 à 26, http://www.raadvst-consetat.be/ dbx/avis/53840.pdf, observation n° 2 sous l'article 9.

5 Voir sur cette obligation l'avis n° 47.625/4 donné le 22 février 2009 (lire : 2010) sur un avant-projet devenu la loi du 13 décembre 2010 `modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification', Doc. parl., Chambre, 2010, n° 202/1, pp. 68 à 110, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/47625.pdf, observation n° 1.3 sous l'article 28.

6 Voir à cet égard l'avis n° 40.928/4 donné le 19 septembre 2006 sur un avant-projet devenu la loi du 1er avril 2007 `modifiant la loi du 6 juillet 1971 portant création de LA POSTE et modifiant la loi du 26 décembre 1956 sur les Services des Postes', Doc. parl., Chambre, 2006-2007, n° 51-2780/1, pp. 23 à 28, http://www.raadvst-consetat.be/ dbx/avis/40928.pdf.

7 Voir les articles 6, § 2, 7 et 13 de la loi du 26 janvier 2018.

8 Voir l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 26 janvier 2018.

9 Voir, à titre d'illustration, les définitions reprises à l'article 42, §§ 2 et 3.

10 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 40.

11 Ibidem, recommandation n° 94.

12 Note de bas de page n° 174 de l'avis cité : Déjà invoqué plus avant, numéros 70 et s.

13 Note de bas de page n° 175 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle : voir notamment C.C., 18 mars 2010, n° 29/2010, B.16.1 ; C.C., 20 février 2020, n° 27/2020, B.17.

14 Avis n° 68.936/AG donné le 7 avril 2021 sur un avant-projet devenu la loi du 14 aout 2021 `relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique', Doc. parl., Chambre, 2020-2021, n° 55-1951/1, pp. 55 à 127, http://www.raadvst-consetat.be/ dbx/avis/68936.pdf, observation n° 101.

15 A titre d'illustration, l'article 34 du Code judiciaire prévoit que la remise du pli judiciaire est réputée faite à personne lorsque la copie de l'acte est remise à l'organe ou au préposé qui a qualité, en vertu de la loi, des statuts ou par délégation régulière, " pour représenter, même avec d'autres, la personne morale en justice " alors que le paragraphe 7 prévoit que le mandataire ou le représentant légal d'une personne morale ne peut se faire remettre le pli judiciaire que dans le cas où il dispose d'une procuration exprimant " le pouvoir de réceptionner ou de retirer les envois postaux ". De même, conformément à l'article 35 du Code judicaire, si la remise du pli ne peut être faite à personne, elle a lieu, pour une personne morale, à son siège social ou administratif par la remise de la copie de l'acte à " un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire ", sans qu'une procuration ne paraisse nécessaire à cet égard. Enfin, l'article 39, alinéa 1er, du Code judiciaire ne semble autoriser la remise du pli judiciaire à un mandataire que lorsque le destinataire " a élu domicile " chez ce mandataire, alors que le paragraphe 7, permet la remise du pli en cas de procuration, sans nécessiter l'élection de domicile.

16 Voir l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 `mettant en application les articles 142, § 4, 144quater, § 3, 148sexies, § 1er, 1° et 148septies de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques déterminant les plafonds des dommages et intérêts dus par les prestataires des services postaux en cas de responsabilité extracontractuelle de la perte, du vol, de l'avarie et/ou du retard d'un envoi postal au cours de l'exécution d'un service postal effectué dans le cadre d'un service public', qui utilise la même notion non autrement définie par l'arrêté qui comporte, en revanche, une définition d'un " service postal effectué dans le cadre d'un service public " (à savoir, le service postal universel exécuté par l'opérateur postal désigné comme prestataire du service universel ou par une de ses filiales conformément à l'article 13, § 3, de la loi du 21 mars 1991 `portant réforme de certaines entreprises publiques économiques' et tout autre service public postal confié à un opérateur postal).

17 Voir à cet égard l'avis n° 40.928/4.

18 Voir l'avis n° 61.918/2/V donné le 11 septembre 2017 sur un avant projet de loi devenu la loi 26 janvier 2018, Doc. parl., Chambre, 2017-2018, n° 54-2694/1, pp. 71 à 82, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/61918.pdf, observation n° 1 sous l'article 25.

19 Doc. parl., Chambre, 2017-2018, n° 54-2694/1, p. 24.

BE Justel 2022020524

L'article 56 reprend le contenu de l'article 40 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant quelques modifications mineures qui ne nécessitent pas de commentaires particuliers.

BE Justel 2022020524

L'article 57 reprend le contenu de l'article 41 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant seulement des modifications mineures qui ne nécessitent pas de commentaires particuliers. Un paragraphe 3 définissant la notion de supplément irrégulier est ajouté.

BE Justel 2022020524

L'article 58 reprend le contenu de l'article 42 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant seulement des modifications de forme.

BE Justel 2022020524

L'article 59 reprend le contenu de l'article 43 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant seulement des modifications de forme.

BE Justel 2022020524

L'article 60 reprend le contenu de l'article 44 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal sans le modifier quant au fond.

BE Justel 2022020524

L'article 61 reprend le contenu de l'article 45 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal sans le modifier quant au fond.

BE Justel 2022020524

L'article 62 reprend le contenu de l'article 46 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal sans le modifier quant au fond.

BE Justel 2022020524

L'article 63 reprend le contenu de l'article 47 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal sans le modifier.

BE Justel 2022020524

L'article 64 reprend le contenu de l'article 48 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant quelques modifications mineures qui ne nécessitent pas de commentaires particuliers.

Articles 70 à 75

Les articles 70 à 75 relatifs aux envois de correspondance administrative reprennent le contenu des articles 49 à 61 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant des modifications mineures. Il prévoit que les envois suivants bénéficient désormais également de la franchise postale

1° les envois de correspondance émanant des médiateurs fédéraux en application de l'article 18 de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux

2° les envois de correspondance émanant des présidents, des membres et des greffiers des comités permanents ainsi que du directeur général du Service d'Enquêtes P et du chef du Service d'Enquêtes R en application de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace

Afin de garantir un financement de la franchise postale pour le prestataire désigné par l'Etat pour ce service, il est précisé qu'une convention d'approfondissement conclue entre l'Etat belge et le prestataire chargé de cette mission de service public par l'Etat belge peut définir les modalités opérationnelles et le financement relatifs à la franchise postale.

Le Titre 7 (articles 76 et 77) est consacré aux dispositions finales.

Articles 76 et 77

Les articles 76 et 77 n'appellent pas de commentaires particuliers.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

La Ministre de la Poste,

P. DE SUTTER

Conseil d'Etat

section de législation

Avis 69.986/4 du 11 octobre 2021

sur un projet d'arrêté royal `relatif aux services postaux'

Le 22 juillet 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 15 octobre 2021 *, sur un projet d'arrêté royal `relatif aux services postaux'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 11 octobre 2021. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Bernard BLERO et Patrick RONVAUX, conseillers d'Etat, Marianne DONY, assesseur, et Charles Henri VAN HOVE, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Julien GAUL, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 octobre 2021.

* Par courriel du 22 juillet 2021.

*

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATION GENERALE

Si les habilitations contenues dans la loi du 6 juillet 1971 `relative à la création de bpost et à certains services postaux' et dans la loi du 26 janvier 2018 `relative aux services postaux' octroient un large pouvoir d'appréciation au Roi dans le cadre de leur exécution 1 , il n'en demeure pas moins qu'elles doivent être examinées à la lumière de la directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 1997 `concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service'.

L'article 9 de cette directive énonce

" 1. Pour ce qui est des services qui ne relèvent pas du service universel, les Etats membres peuvent introduire des autorisations générales dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles 2 .

2. Pour ce qui est des services qui relèvent du service universel, les Etats membres peuvent introduire des procédures d'autorisation, y compris des licences individuelles, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles et la prestation du service universel.

L'octroi d'autorisations peut

- être subordonné à des obligations de service universel,

- si cela est nécessaire et justifié, être assorti d'exigences concernant la qualité, la disponibilité et la réalisation des services correspondants,

- le cas échéant, être subordonné à l'obligation de contribuer financièrement aux mécanismes de partage des couts visés à l'article 7, si la prestation du service universel entraine un cout net et constitue une charge financière inéquitable pour le ou les prestataires du service universel désignés conformément à l'article 4,

- le cas échéant, être subordonné à l'obligation de contribuer financièrement aux couts de fonctionnement de l'autorité réglementaire nationale visée à l'article 22,

- le cas échéant, être subordonné à l'obligation de respecter les conditions de travail prévues par la législation nationale ou imposer le respect de ces conditions.

Les obligations et exigences visées au premier tiret ainsi qu'à l'article 3 ne peuvent être imposées qu'aux prestataires du service universel désignés.

Sauf dans le cas des entreprises qui ont été désignées prestataires du service universel conformément à l'article 4, les autorisations ne peuvent

- être limitées en nombre,

- pour les mêmes éléments du service universel ou parties du territoire national, imposer des obligations de service universel et, dans le même temps, l'obligation de contribuer financièrement à un mécanisme de partage des couts,

- reprendre les conditions applicables aux entreprises en vertu d'une autre législation nationale non propre au secteur,

- imposer des conditions techniques ou opérationnelles autres que celles nécessaires pour remplir les obligations prévues par la présente directive.

3. Les procédures, obligations et exigences visées aux paragraphes 1 et 2 sont transparentes, accessibles, non discriminatoires, proportionnées, précises et univoques ; elles sont publiées préalablement et se fondent sur des critères objectifs. Les Etats membres veillent à ce que les raisons pour lesquelles une autorisation est refusée ou retirée entièrement ou partiellement soient communiquées au demandeur et établissent une procédure de recours " 3 .

Il s'en déduit que les obligations imposées aux prestataires des services postaux, que ce soit au titre de l'autorisation générale ou de l'autorisation individuelle, ne peuvent l'être que dans certaines limites, quant à leur objet et quant au but qu'elles poursuivent, et que celles-ci doivent demeurer dans un rapport de proportionnalité raisonnable par rapport à l'objectif poursuivi 4 .

L'arrêté à l'examen prévoit néanmoins un certain nombre d'obligations à l'égard des prestataires de services postaux qui sont de nature à poser question au regard du cadre ainsi fixé par la directive et pour lesquelles l'auteur du projet ne fournit pas de justifications particulières.

Il s'agit des obligations suivantes

- l'article 2, § 4, impose désormais à l'ensemble des titulaires de licence d'assurer un service de réexpédition et de conservation des envois de correspondance alors que cette obligation ne s'impose actuellement qu'au prestataire du service universel conformément à l'article 38 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 `portant réglementation du service postal' ;

- les articles 5 et 6 et le chapitre 7 du titre 2 concernent désormais l'ensemble des prestataires de services postaux alors que ces dispositions ne sont actuellement applicables qu'aux services faisant partie du service universel conformément aux articles 24 à 27, 36 et 37 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 ;

- l'article 14 ordonne dorénavant à l'ensemble des prestataires de services postaux de tenir à disposition un envoi enregistré qui n'a pas pu être distribué dans un rayon de quinze kilomètres maximum de l'adresse du destinataire ;

- l'article 28, 5° impose aux demandeurs de licence de communiquer, dans le cadre de leur demande, les conditions générales de vente qui seront appliquées en cas d'octroi de la licence ;

- l'article 37 détermine les informations minimales à reprendre obligatoirement dans les conditions générales des titulaires de licence et leur impose de les mettre à disposition sur leur site internet 5 .

Force est de constater que le dossier ne comporte aucune précision sur ces différents points. Dans cette mesure, il n'a pas été possible à la section de législation de se prononcer en toute connaissance de cause.

Il appartient dès lors à l'auteur du projet d'exposer, dans le rapport au Roi, les éléments qui démontrent que ces obligations se concilient avec le cadre fixé par la directive 97/67/CE tel que rappelé ci-dessus.

Ce n'est qu'à la condition de pouvoir apporter cette démonstration que les obligations examinées, éventuellement revues quant à leur champ d'application, peuvent être maintenues 6 .

FORMALITES PREALABLES

Plusieurs dispositions invoquées à titre de fondement juridique imposent de recueillir des " avis " 7 et une " proposition " 8 de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après " IBPT ").

Interrogée sur l'accomplissement de ces formalités, la déléguée de la Ministre a expliqué que " le Conseil d'IBPT a approuvé et proposé le texte à la Ministre ".

L'auteur du projet s'assurera que ces formalités ont effectivement été accomplies.

OBSERVATIONS PARTICULIERES

PREAMBULE

1. Certaines dispositions du projet d'arrêté ne pouvant se baser sur un fondement juridique exprès 9 , il convient de viser, dans un nouvel alinéa 1er, l'article 108 de la Constitution.

2. Dans l'alinéa 1er (devenant l'alinéa 2), il convient de viser plus précisément l'article 3, § 1er, 1°, alinéa 2, et 8° ainsi que l'article 4, alinéa 2, de la loi du 26 janvier 2018.

De plus, comme l'a confirmé la déléguée de la Ministre, les articles 6, § 1er, 1° et 16, § 4, de la loi du 26 janvier 2018 ainsi que l'article 46, § 1er, alinéa 6, du Code judiciaire constituent le fondement juridique de certaines dispositions du projet d'arrêté. En conséquence, ils seront également visés au nouvel alinéa 2.

3. Le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 `sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE' constituant un fondement juridique de l'arrêté en projet, il sera visé au préambule, qui sera complété en conséquence 10 .

4. La proposition de l'IBPT ainsi que l'avis de l'Autorité de protection des données, qui est actuellement consultée, seront également visés au préambule avec leur date.

5. L'accord du Ministre du Budget n'est pas requis en vertu de l'article 5, 2°, de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 `relatif au contrôle administratif et budgétaire'.

Afin d'éviter toute confusion sur le caractère obligatoire de cette consultation, cet accord ne sera pas visé au préambule ; l'alinéa qui le vise sera omis.

DISPOSITIF

BE Justel 2022020524

La correspondance administrative est un moyen utilisé par les services de l'administration pour transmettre ou recevoir des messages écrits à caractère officiel, conformément à des usages identifiés et codifiés.

BE Justel 2022020524

Les envois de correspondance visés aux articles 70, 73 et 75 ne peuvent contenir ni lettres, ni papiers, ni mentions qui n'ont pas un caractère administratif et dont la transmission n'est pas la conséquence rigoureuse des rapports autorisés entre l'expéditeur et le destinataire.

BE Justel 2022020524

Sont assimilés aux envois de correspondance administrative, pour autant qu'ils émanent des expéditeurs désignés aux articles 70, 73 et 75, les budgets, rapports, comptes rendus, règlements, mémoriaux administratifs, circulaires, proclamations et affiches.

BE Justel 2022020524

Sans préjudice de l'application de l'article 71, les envois de correspondance administrative visés aux articles 70, 2°, 3°, 4°, 5° et 73 portent en tête du recto et du côté gauche l'indication, en toutes lettres, de la dénomination officielle de l'expéditeur. Ces indications sont suivies de l'adresse de l'expéditeur.

BE Justel 2022020524

Les correspondances administratives visées aux articles 73 et 75 peuvent à la demande de l'expéditeur, être soumises à la formalité de la recommandation d'office. La mention " RP " est clairement visible sur le recto de l'envoi.

Section 2. - Envois de correspondance administrative bénéficiant de la franchise postale

BE Justel 2022020524

Bénéficient de la franchise postale

1° les envois de correspondance administrative émanant ou à l'adresse du Roi, de la Famille Royale et des Services de la Cour ;

2° les envois de correspondance émanant des Présidents, Vice-Présidents, Questeurs, Secrétaires et Services de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement de la Communauté française, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté germanophone, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et de ses trois Commissions communautaires : la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande et la Commission communautaire commune ;

3° les envois de correspondance adressés aux services publics par les membres de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement de la Communauté française, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté germanophone, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et de ses trois Commissions communautaires : la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande et la Commission communautaire commune ;

4° les envois de correspondance émanant des médiateurs fédéraux ;

5° les envois de correspondance émanant des présidents, des membres et des greffiers des comités permanents ainsi que du directeur général du Service d'Enquêtes P et du chef du Service d'Enquêtes R ;

6° les envois de correspondance auxquels le privilège de la franchise postale est reconnu par des conventions internationales ;

7° les envois de correspondance expédiés en exécution des lois électorales ;

8° les cécogrammes.

A l'exception des points 6° et 8°, le bénéfice de la franchise postale ne s'applique qu'aux envois nationaux.

Une convention d'approfondissement conclue entre l'Etat belge et le prestataire chargé de cette mission de service public par l'Etat belge peut définir les modalités opérationnelles et le financement relatifs à la franchise postale.

BE Justel 2022020524

Les envois de correspondance désignés à l'article 70, à l'exception de ceux prévus sub 1°, 6°, 7° et 8° , doivent être revêtus extérieurement en tête du recto et du côté gauche, en toutes lettres, de l'indication et de l'adresse de l'expéditeur.

Les envois de correspondance expédiés en exécution des lois électorales doivent porter en tête du recto, les mots imprimés ou manuscrits "Lois électorales" et dans le corps de l'adresse, la qualité du destinataire ou de l'expéditeur en matière électorale.

BE Justel 2022020524

Les correspondances visées à l'article 70 à l'exception de celles prévues sub 8° peuvent à la demande de l'expéditeur, être soumises à la formalité de la recommandation d'office moyennant l'affranchissement des frais de port et de recommandation.

Section 3. - Envois de correspondance administrative admis au transport moyennant rétribution différée

BE Justel 2022020524

§ 1er. Les envois de correspondance administrative, émanant du Conseil d'Etat, de la Cour des Comptes, de la Commission permanente du contrôle linguistique, des cellules stratégiques et départements ministériels fédéraux, régionaux et communautaires, des conseils économiques régionaux, des provinces et des organismes d'intérêt public soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, peuvent être expédiés sans affranchissement, moyennant une rétribution différée.

§ 2. Chaque bénéficiaire visé au paragraphe 1er désigne dans son organisation les administrations, services, institutions et personnes, qui sont dispensées d'affranchir leurs correspondances administratives, le tarif étant payé ultérieurement par le bénéficiaire. Il prend toutes les mesures nécessaires pour éviter tout risque d'abus ou de fraude.

§ 3. Les envois de correspondance visés au paragraphe 1er doivent porter en tête du recto et du côté gauche l'indication, en toutes lettres la dénomination officielle de l'expéditeur.

Ces indications doivent être suivies de l'adresse de l'expéditeur.

BE Justel 2022020524

Le coût du service postal est supporté par les bénéficiaires repris à l'article 73 paragraphe 1er.

Section 4. - Envois de correspondance administrative devant être affranchis

BE Justel 2022020524

Les envois de correspondance administrative non visés à l'article 70 de même que ceux expédiés par les services des communes doivent être affranchis et ce, au moyen d'un mode d'affranchissement ordinaire. Sont assimilés aux services des communes, les services des agglomérations, des associations intercommunales et des centres publics d'aide sociale.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par "associations intercommunales" les organismes dont uniquement l'Etat, les provinces, les organismes d'intérêt public soumis à la loi du 16 mars 1954 et les communes peuvent faire partie.

TITRE 7. - Dispositions abrogatoires et finales

BE Justel 2022020524

Sont abrogés

1° l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application les articles 142, § 4, 144quater, § 3, 148sexies, § 1er, 1° et 148septies de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et déterminant les plafonds des dommages et intérêts dus par les prestataires des services postaux en cas de responsabilité extracontractuelle de la perte, du vol, de l'avarie et/ou du retard d'un envoi postal au cours de l'exécution d'un service postal effectué dans le cadre d'un service public modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014 ;

2° l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application le titre IV (Réforme de la Régie des Postes) de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par les arrêtés royaux des 19 avril 2014 et 18 septembre 2017 et par la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux ;

3° l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 2015.

BE Justel 2022020524

Le ministre qui a les services postaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-03-2022, p. 21678)

Signatures

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2022.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de la Poste,

P. DE SUTTER

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE ;

Vu l'article 108 de la Constitution ;

Vu l'article 46, § 1er, alinéa 6, du Code judiciaire ;

Vu la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux, l'article 3, § 1er, 1°, alinéa 2, et 8°, l'article 4, alinéa 2, l'article 6, § 1er, 1°, et § 2, et les articles 7, 13, 16, § 4, et 25 ;

Vu la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de bpost et à certains services postaux, les articles 14 et 15 ;

Vu l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application le titre IV (Réforme de la Régie des postes) de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ;

Vu l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application les articles 142, § 4, 144quater, § 3, 148sexies, § 1er, 1° et 148septies de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et déterminant les plafonds des dommages et intérêts dus par les prestataires des services postaux en cas de responsabilité extracontractuelle de la perte, du vol, de l'avarie et/ou du retard d'un envoi postal au cours de l'exécution d'un service postal effectué dans le cadre d'un service public ;

Vu l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal ;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications relatif aux articles 27 à 36, 38 à 40 et 43 à 48 sur la base des articles 6, § 2, 7 et 13 de la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 16 novembre 2021 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juin 2021 ;

Vu l'avis 69.986/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant qu'il importe de moderniser la réglementation postale et de l'adapter au nouveau cadre légal institué par la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux,

Vu la proposition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications relative à l'article 6, § 1er, 1° de la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux,

Sur la proposition de la Ministre de la Poste, et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 14-12-2023 publié le 29-12-2023

Articles modifiés

2; 8/1

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

I. Considérations générales

Le présent projet d'arrêté poursuit plusieurs objectifs

1° adapter les dispositions réglementaires relatives à la prestation de services postaux au contenu de la loi 6 juillet 1971 relative à la création de bpost et à certains services postaux et de la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux ;

2° adapter ce cadre réglementaire aux dernières évolutions technologiques et aux évolutions du marché ;

3° établir un corps de règles cohérent. Les principales dispositions qui réglementent actuellement la prestation des services postaux sont réparties sans aucun ordre logique dans les trois arrêtés suivants

- l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal ;

- l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application le titre IV (Réforme de la Régie des postes) de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (ci-après " l'arrêté royal du 11 janvier 2006 " titre IV " ") ;

- l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application les articles 142, § 4, 144quater, § 3, 148sexies, § 1er, 1° et 148septies de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et déterminant les plafonds des dommages et intérêts dus par les prestataires des services postaux en cas de responsabilité extracontractuelle de la perte, du vol, de l'avarie et/ou du retard d'un envoi postal au cours de l'exécution d'un service postal effectué dans le cadre d'un service public (ci-après " l'arrêté royal du 11 janvier 2006 " responsabilité extracontractuelle ").

Le présent projet reprend la plupart des dispositions contenues dans les trois arrêtés précités en les adaptant si nécessaire quant à la forme et/ou quant au fond.

II. Commentaires article par article

Le Titre 1er comporte deux articles dont notamment un article (article 2) consacré aux définitions.

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