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2022020493 BE

2022020493 5 MARS 2022. - Arrêté royal relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA a l'occasion du contrôle des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2022020493

Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par

1° "prestataire de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales" : une entité telle que visée et définie à l'article 3, § 1, 2° de l'arrêté royal du 8 février 2022 relatif au statut et au contrôle des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation ;

2° "prestataire de services de portefeuilles de conservation" : une entité prestant les services visés à l'article 3, § 1, 1° de l'arrêté royal du 8 février 2022 relatif au statut et au contrôle des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation ;

3° "arrêté royal du 17 mai 2012" : l'arrêté royal du 17 mai 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

BE Justel 2022020493

Les frais de fonctionnement de la FSMA, occasionnés lors de l'exercice de ses compétences de contrôle en ce qui concerne les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et les prestataires de services de portefeuilles de conservation sont couverts par des contributions payées par ceux-ci.

Aux fins de l'application de l'article 4 de l'arrêté royal du 17 mai 2012, le montant des frais de fonctionnement de la FSMA occasionnés lors de l'exercice des compétences visées à l'alinéa 1er est inclus dans le budget adopté par le Conseil de surveillance en application de l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002 et est déduit de la contribution globale visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 17 mai 2012.

BE Justel 2022020493

Les règles relatives à la détermination et au recouvrement des contributions dues par les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et les prestataires de services de portefeuilles de conservation, sont déterminées conformément aux dispositions du présent arrêté.

BE Justel 2022020493

Les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 17 mai 2012 s'appliquent en ce qui concerne la détermination et le recouvrement des contributions visées par le présent arrêté

1° les articles 2 et 3, §§ 2 à 4 ;

2° les articles 18, 19, 20 et 21 ;

3° l'article 31 ;

4° les articles 32 à 35.

Aux fins de l'application de l'article 20 de l'arrêté royal du 17 mai 2012, les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et les prestataires de services de portefeuilles de conservation sont inclus dans la catégorie visée au paragraphe 1er, 13° de l'article 20.

Les membres du personnel de la FSMA contribuant à l'exercice des compétences de la FSMA en vertu de la loi, exprimés en équivalent temps plein, n'entrent pas en compte pour le calcul de la limite relative au nombre de membres du personnel opérationnel de la FSMA, exprimée en équivalents temps plein telle que définie par l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 17 mai 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA.

BE Justel 2022020493

§ 1er. Le prestataire de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales qui introduit auprès de la FSMA une demande d'inscription en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 8 février 2022 relatif au statut et au contrôle des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation acquitte à la FSMA une contribution de 8.000 euros pour l'examen de cette demande.

§ 2. Le prestataire de services de portefeuilles de conservation qui introduit auprès de la FSMA une demande d'inscription en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 8 février 2022 relatif au statut et au contrôle des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation acquitte à la FSMA une contribution de 8.000 euros pour l'examen de cette demande.

BE Justel 2022020493

§ 1er. Pour les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales, la contribution annuelle pour le contrôle permanent est fixée à 8.000 euros.

§ 2. Pour les prestataires de services de portefeuilles de conservation, la contribution annuelle pour le contrôle permanent est fixée à 8.000 euros.

BE Justel 2022020493

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2022.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

La Secrétaire d'Etat au Budget et à la Protection des Consommateurs,

E. DE BLEEKER

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 56, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015 ;

Vu la proposition du Conseil de surveillance de la FSMA du 5 octobre 2021, faite sur proposition du Comité de direction de la FSMA et en application de l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence,

Considérant que l'entrée en vigueur prochaine de l'arrêté royal portant les règles et conditions relatives à l'inscription, auprès de la FSMA, des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation, en application de l'article 5, § 1, alinéa 2 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, engendre dans le chef de la FSMA des missions complémentaires, requérant de nouveaux outils et connaissances des activités exercées par ces prestataires,

Considérant que l'exercice de ces missions n'est actuellement pas couvert par des contributions financières des prestataires concernés,

Considérant que, dans un souci de proportionnalité, d'équité et de sécurité juridique, il importe au plus haut point de prendre en compte le plus rapidement possible les nouvelles compétences de la FSMA et de prévoir les contributions à acquitter en vue d'assurer la couverture de ses frais de fonctionnement, de manière à ce que la hausse des frais de fonctionnement qui résultera de l'exercice des nouvelles compétences de la FSMA soit supportée par les prestataires faisant l'objet de ces nouvelles compétences et que les contributions dues par les entreprises ou pour les opérations non concernées par ces nouvelles compétences restent inchangées,

Considérant qu'il importe donc de préciser le plus rapidement possible les règles relatives à la détermination et au recouvrement desdites contributions, de manière également à ce que la FSMA dispose des moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses nouvelles missions,

Considérant par ailleurs que les entreprises qui envisagent d'adopter les statuts visés ici doivent être informées au plus vite des contributions qu'elles devront acquitter à cet effet à la FSMA,

Considérant qu'il convient par conséquent d'adopter sans délai le présent arrêté,

Sur la proposition du Ministre des Finances et de la Secrétaire d'Etat au Budget et à la Protection des consommateurs,

Nous avons arrêté et arrêtons

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