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2022015445 BE

2022015445 10 JUILLET 2022. - Arrêté royal insérant le chapitre 7.22. du Livre 1 et modifiant certaines parties des Livres 1 et 3, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2022015445

L'article 2 prévoit

1° d'une part l'ajout d'une définition générale dans la partie 2 du livre 1 pour les circuits électriques : " circuit exclusivement dédié ". Cette notion est déjà utilisée dans le livre 1 et elle a été reprise vu l'obligation d'un circuit dédié pour le point de connexion d'une borne de charge pour véhicule électrique ;

2° d'autre part l'adaptation uniforme des termes suivants dans le livre 1 : " circuit exclusivement dédié " et " dispositif de protection à courant différentiel-résiduel ".

BE Justel 2022015445

L'article 3 prévoit l'adaptation uniforme des termes suivants dans le livre 3 : " circuit exclusivement dédié " et " dispositif de protection à courant différentiel-résiduel ". Il s'agit d'une conséquence de l'adaptation de ces termes dans le livre 1 pour conserver l'uniformité de la terminologie dans les trois livres.

BE Justel 2022015445

Vu la compétence partagée du Règlement général sur les installations électriques (les articles 13 et 14 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019), le ministre qui a le Travail dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

III. Commentaire du nouveau chapitre 7.22. du livre 1

Le nouveau chapitre 7.22. du livre 1 est inséré dans l'annexe 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019. Ce nouveau chapitre est donc inséré dans la partie 7 du livre 1 : " Règles pour les installations et emplacements spéciaux ". Il complète les prescriptions générales du livre 1, en ce qui concerne l'alimentation des véhicules électriques routiers.

Section 7.22.1.

La section 7.22.1. définit le champ d'application du chapitre 7.22. Il se limite aux bornes de charge fixes conductives (c.à.d. liaison physique entre la borne de charge et le véhicule électrique) destinées à fournir de l'énergie électrique et éventuellement à réinjecter de l'énergie électrique. Les prescriptions concernent donc la partie fixe du circuit d'une borne de charge jusqu'au point de connexion faisant partie de la borne de charge.

Le chapitre 7.22. est d'application sur les bornes de charge pour véhicules électriques routiers dont leur réalisation ou leur remplacement est entamé(e) à partir de l'entrée en vigueur du chapitre 7.22. Dès lors les dispositions du livre 1 à l'exception du chapitre 7.22. peuvent rester applicables

1° d'une part aux bornes de charge pour véhicules électriques routiers existantes ;

2° d'autre part aux bornes de charge pour véhicules électriques routiers en cours de réalisation (projet ou travaux) lors de l'entrée en vigueur du chapitre 7.22. et pour lesquelles le contrôle de conformité avant la mise en usage doit encore avoir lieu.

L'installation de ces bornes de charge peut encore répondre aux mesures de sécurité des parties générales, du chapitre 7.101. (véhicules ou remorques routières pendant leur stationnement) et de la partie 8 (dérogations d'application sur les installations électriques réalisées avant le 1er juin 2020) du livre 1. La section 7.22.1. prévoit cependant la possibilité de les adapter aux prescriptions du chapitre 7.22. Pour les bornes de charge existantes, un nouveau contrôle de conformité avant la mise en usage sera donc nécessaire vu que l'adaptation est à considérer comme une modification importante. Pour les bornes de charge en cours de réalisation, le demandeur du contrôle doit mentionner au moment du contrôle de conformité avant la mise en usage si l'organisme agréé chargé du contrôle doit appliquer ou non le chapitre 7.22. Cette information doit être mentionnée dans le rapport de contrôle par l'organisme agréé chargé du contrôle. La communication de l'application du chapitre 7.22. ou non et la détermination de la date liée au début de la réalisation du projet ou des travaux tombent sous la responsabilité du demandeur du contrôle.

L'alimentation d'un véhicule électrique routier par le moyen d'un socle de prise de courant (modes 1 et 2) tombe sous les mesures de sécurité des parties générales et de la partie 8 (dérogations d'application sur les installations électriques réalisées avant le 1er juin 2020) du livre 1.

Section 7.22.2.

La section 7.22.2. donne la définition de certains termes spécifiques utilisés dans le chapitre 7.22., comme par exemple véhicule électrique routier, borne de charge pour véhicule électrique.

Section 7.22.3.

La section 7.22.3. énumère des principes généraux concernant le placement des bornes de charge

1° obligation d'une connexion permanente sur l'installation électrique ;

2° obligation d'un circuit séparé pour chaque point de connexion d'une borne de charge ;

3° l'emplacement possible des dispositifs de protection (dans l'installation électrique, dans la borne de charge ou une combinaison des deux).

Des figures non-limitatives illustrent différentes configurations possibles sur base des principes généraux.

Section 7.22.4.

La section 7.22.4. définit les mesures de protection contre les contacts indirects qui peuvent être mises en oeuvre

1° les mesures passives sans coupure automatique de l'alimentation : application de la protection au moyen de la séparation des circuits tel que défini au point c de la sous-section 4.2.3.3. ;

2° les mesures actives avec coupure automatique de l'alimentation : application des schémas de mise à la terre TT, TN-S ou IT. Chaque point de connexion en alternatif doit être protégé par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel de maximum 30mA. Le fonctionnement de ce dispositif doit être garanti lors d'un défaut avec des composantes continues, comme par exemple un dispositif type B, un dispositif type A associé à un dispositif de détection à courant différentiel-résiduel continu de 6mA. Lors de l'application d'un schéma de mise à la terre IT, un contrôleur permanent d'isolement doit être également prévu conformément au point d de la sous-section 4.2.3.4. Deux dérogations sont également prévues lors de l'application de ce schéma en ce qui concerne la protection différentielle et la surveillance de l'isolement.

La section 7.22.4 définit également les mesures de protection contre les surintensités. Les mesures générales du chapitre 4.4. du livre 1 sont d'application (surcharge et court-circuit). Une dérogation est également prévue pour les bornes de charge comprenant plusieurs points de connexion qui ne fonctionnent pas simultanément. Une protection commune qui est adaptée aux différents points de connexion est autorisée.

Section 7.22.5.

La section 7.22.5. définit le choix et la mise en oeuvre des matériels électriques. Il y a lieu de tenir compte des influences externes du lieu de la borne de charge (chapitre 2.10.). Certaines mesures complémentaires sont fixées ou doivent être prises

1° le degré de protection des bornes de charge installées à ciel ouvert (minimum IP44) ;

2° la protection contre les contraintes mécaniques dues à toute collision raisonnablement prévisible (mesures techniques et/ou organisationnelles à prévoir).

En cas de la nécessité d'une coupure d'urgence de l'alimentation électrique, la section 7.22.5. exige également le placement d'une coupure électrique d'urgence avec sectionnement à coupure en charge conforme au point c de la sous-section 5.3.3.1. Cette coupure est seulement à prévoir pour l'ensemble des bornes de charge qui sont prévues d'une alimentation commune et qui sont installés dans un bâtiment (parking commun). L'organe de commande de cette coupure est placé de manière visible et clairement signalé, ainsi que facilement accessible et rapidement manoeuvrable. Chaque entrée accessible aux véhicules vers le parking doit être équipée d'un organe de commande qui peut actionner cette coupure. En dérogation à cette obligation concernant l'emplacement de l'organe de commande, il est prévu que le maître d'ouvrage puisse toujours déterminer avant la conception et la réalisation un autre emplacement en concertation avec les pompiers. Il est exigé de conserver l'avis des pompiers dans le dossier de l'installation électrique.

La section 7.22.5. donne également quelques exigences par rapport au placement des bornes de charge et de la place de stationnement attenante et aux bornes de charges destinées à réinjecter de l'électricité dans l'installation électrique en amont. Dans ce dernier cas, les mesures de sécurité des parties générales du livre 1 sont d'application et il est obligatoire d'identifier les bornes de charges concernées ainsi que les tableaux qui en sont alimentés.

IV. Commentaire de l'avis du Conseil d'Etat

Ce projet d'arrêté royal a été soumis pour avis au Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a donné, en date du 25 mai 2022, l'avis 71.421/3, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Le Conseil d'Etat rappelle conformément à son avis 65.788/3 du 26 avril 2019 qu'il est encore toujours conseillé de prévoir un fondement correct pour l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant les trois livres du Règlement général sur les installations électriques en ce qui concerne les canalisations autres que celles utilisées pour le transport de l'énergie électrique. En ce qui concerne ce commentaire, nous renvoyons d'une part vers notre réponse émise dans le rapport au Roi accompagnant l'arrêté royal du 8 septembre 2019 précité et d'autre part vers le commentaire 3.2. de l'avis du Conseil d'Etat sur le présent projet d'arrêté royal insérant le chapitre 7.22. du Livre 1 et modifiant certaines parties des Livres 1 et 3 : " Dès lors que le nouveau chapitre concerne la fourniture d'électricité aux véhicules électriques et la réinjection sur le réseau à partir de ces véhicules, et non le câblage de ces derniers, on peut considérer que le dispositif se rapporte aux " lignes électriques " au sens de l'article 21, 1°, de la loi du 10 mars 1925. Les autres modifications concernent également des lignes électriques de l'espèce. ".

Le présent projet d'arrêté royal tient compte des remarques du point 4 de l'avis du Conseil d'Etat en ce qui concerne l'analyse du texte du préambule.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

La Ministre de l'Energie,

T. VAN DER STRAETEN

Conseil d'Etat, Section législation

Avis 71.421/3 du 25 mai 2022 sur un projet d'arrêté royal `insérant le chapitre 7.22. du Livre 1 et modifiant certaines parties des Livres 1 et 3, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique'

Le 27 avril 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Energie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `insérant le chapitre 7.22. du Livre 1 et modifiant certaines parties des Livres 1 et 3, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 17 mai 2022 . La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier.

Le rapport a été présenté par Tim Corthaut, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 25 mai 2022 .

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

Portée du projet

2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a tout d'abord pour objet d'insérer un chapitre 7.22 dans l'annexe 1, livre 1, partie 7, de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 `établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique', en ce qui concerne l'approvisionnement en électricité des véhicules électriques (article 1er et annexe du projet).

Par ailleurs, un certain nombre de corrections et d'adaptations terminologiques sont apportées dans l'annexe 1, livre 1 (article 2) et livre 3 (article 3) du même arrêté royal, en ce qui concerne l'introduction de la notion de " circuit exclusivement dédié " et l'utilisation cohérente de la notion de " dispositif de protection à courant différentiel-résiduel ".

L'arrêté envisagé entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge (article 4).

Fondement juridique

3. Le fondement juridique du projet est recherché dans l'article 21, 1°, de la loi du 10 mars 1925 `sur les distributions d'énergie électrique' et dans l'article 4, § 1er, de la loi du 4 août 1996 `relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail'.

3.1. Dans l'avis 65.788/3 du 26 avril 2019 sur un projet devenu l'arrêté royal du 8 septembre 2019, le Conseil d'Etat a formulé les observations suivantes à ce propos

" 4. Le fondement juridique de l'arrêté en projet est recherché dans l'article 21, 1°, de la loi du 10 mars 1925 et dans l'article 4, § 1er, de la loi du 4 août 1996.

4.1. L'article 21, 1°, de la loi du 10 mars 1925 confère au Roi le pouvoir de fixer des règlements généraux relatifs à l'établissement et à l'exploitation des lignes électriques, ainsi qu'aux mesures de sécurité. Des mesures de prévention contre l'incendie concernant les canalisations électriques peuvent également être comprises dans ces mesures.

Or, il n'est pas du tout certain que cette disposition légale puisse procurer un fondement juridique dans la mesure où l'arrêté en projet concerne d'autres canalisations que les canalisations qui servent au transport de l'énergie électrique, comme les `câbles de communication et de technologie de l'information, de signalisation ou de commande', dont fait mention l'article 8 de l'arrêté en projet. En effet, il peut se déduire des articles 2, alinéa 1er, et 20 de la loi du 10 mars 1925 que le terme `lignes électriques' vise des canalisations qui servent au transport de l'énergie électrique, même si la loi ne contient pas de définition formelle de cette notion. L'article 20 de la loi opère une distinction claire entre ce type de lignes et les lignes affectées aux télécommunications, parmi lesquelles la communication téléphonique et la transmission de signalisation. Si, d'un point de vue strictement physique, les lignes affectées aux télécommunications transmettent également de l'énergie électrique, il n'en reste pas moins que le but de ces lignes est en réalité de transmettre des signaux et non pas de l'énergie électrique. La circonstance que les `câbles de communication et de technologie de l'information, de signalisation ou de commande', dont fait mention l'article 8 de l'arrêté en projet, aient été intégrés dans les installations électriques mentionnées aux livres 1 et 3 ne change rien à ce constat.

4.2. Dans la mesure où l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1996 habilite le Roi à imposer aux employeurs et aux travailleurs toutes les mesures nécessaires au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, cette disposition légale, combinée de préférence avec l'article 5, § 3, de cette loi (1), ne procure qu'un fondement juridique partiel à l'arrêté en projet, notamment en ce que les mesures de sécurité contre l'incendie en projet visent le bien-être des travailleurs.

4.3. En conclusion, le fondement juridique de l'arrêté en projet est fragile, du moins dans la mesure où il s'agit de prescriptions relatives à d'autres canalisations que les canalisations qui servent au transport de l'énergie électrique, qui en outre ne visent pas spécifiquement le bien-être des travailleurs (comme lorsque ces canalisations se trouvent dans une habitation privée) (2).

La circonstance que l'arrêté en projet tend notamment à l'exécution d'un règlement délégué européen (3) n'empêche pas que cette exécution requière un fondement juridique correct et complet en vertu du droit constitutionnel interne. Il est dès lors vivement conseillé de compléter dans les plus brefs délais l'article 21, 1°, de la loi du 10 mars 1925 en mentionnant également les câbles de commande et les câbles de communication en plus des lignes électriques (4) ".

3.2. Dès lors que le nouveau chapitre concerne la fourniture d'électricité aux véhicules électriques et la réinjection sur le réseau à partir de ces véhicules, et non le câblage de ces derniers, on peut considérer que le dispositif se rapporte aux " lignes électriques " au sens de l'article 21, 1°, de la loi du 10 mars 1925. Les autres modifications concernent également des lignes électriques de l'espèce.

Les dispositions en projet doivent également limiter les risques d'incendie et d'explosion. Dès lors, elles trouvent un fondement juridique dans l'article 4, § 1er, de la loi du 4 août 1996 `relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail'. Cependant, compte tenu de l'avis 65.788/3 précité, il serait préférable de mentionner également l'article 5, § 3, de cette loi à titre de fondement juridique.

Il n'empêche qu'il est toujours conseillé de prévoir un fondement juridique adéquat pour l'arrêté royal du 8 septembre 2019, en ce qui concerne d'autres canalisations que les canalisations qui servent au transport de l'énergie électrique, qui en outre ne visent pas spécifiquement le bien-être des travailleurs.

Examen du texte

Préambule

4. Compte tenu de l'observation formulée au point 3.2, la référence à l'article 108 de la Constitution figurant au premier alinéa du préambule peut être omise, dès lors que le pouvoir général d'exécution du Roi n'est pas invoqué.

Au troisième alinéa du préambule, qui devient le deuxième alinéa, on ajoutera une référence à l'article 5, § 3, de la loi du 4 août 1996.

Le greffier, Le président,

Astrid Truyens Wilfried Van Vaerenbergh

Notes

(1) Note de bas de page 1 de l'avis cité : En effet, cette dernière disposition légale habilite le Roi à préciser les principes généraux de prévention que l'employeur doit appliquer et à les élaborer de façon plus précise en application ou en prévision de situations à risques spécifiques. Voir également l'avis C.E. 59.780/1 du 6 octobre 2016 sur un projet devenu l'arrêté royal du 28 avril 2017 `établissant le livre III Lieux de travail du Code du bien-être au travail'.

(2) Note de bas de page 2 de l'avis cité : Dans le même sens, voir l'avis C.E. 65.617/3 du 5 avril 2019 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'article 104 du Règlement Général sur les Installations Electriques'.

(3) Note de bas de page 3 de l'avis cité : A savoir le règlement délégué (UE) 2016/364 de la Commission du 1er juillet 2015 `relatif à la classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction en vertu du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil'.

(4) Note de bas de page 4 de l'avis cité : L'occasion peut être mise à profit pour revoir de manière plus générale la terminologie utilisée dans cette loi, dès lors que d'autres articles font également mention de lignes électriques ou de lignes pour le transport d'énergie électrique.

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