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2022015377 BE

2022015377 14 JUILLET 2022. - Arrêté royal déterminant le contenu du rapport d'information succinct et de l'enquête sociale visée par les articles 8, alinéa 3, 17, § 1er, alinéa 2, 33, § 2, 34, § 2, alinéa 2, 43, § 2, alinéa 3, et 95/12, § 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2022015377

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° la loi : la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine ;

2° l'autorité mandante : le juge de l'application des peines, le tribunal de l'application des peines, le Ministre ou son délégué, le ministère public ou le directeur ;

3° le rapport d'information succinct : un rapport dans lequel le service compétent des Communautés répond et fait rapport sur une question spécifique de l'autorité mandante en lien avec la faisabilité de la modalité d'exécution de la peine envisagée.

4° l'enquête sociale : une enquête par laquelle le service compétent des communautés fait état du contexte et du milieu d'accueil au sein duquel le condamné sera amené à évoluer. L'enquête sociale tient compte des objectifs des modalités d'exécution de la peine tels qu'ils sont fixés par la loi.

CHAPITRE 2. - Dispositions relative à la demande d'un rapport d'information succinct ou d'une enquête sociale

BE Justel 2022015377

La demande d'enquête sociale ou du rapport d'information succinct doit s'accompagner des coordonnées de contact du condamné et/ou de son milieu d'accueil à savoir l'adresse de résidence, le numéro de téléphone et le cas échéant, l'adresse e-mail. Elle doit également mentionner le numéro de référence de l'autorité mandante, la modalité envisagée et le cas échéant, les questions en lien avec sa faisabilité.

En vue de respecter les délais fixés par la loi, l'autorité mandante doit transmettre au service compétent des communautés la demande de rapport d'information succinct ou d'enquête sociale par le moyen de communication le plus rapide.

CHAPITRE 3. - Disposition relatives au service compétent des communautés

BE Justel 2022015377

La mission du service compétent des communautés dans le cadre d'un rapport d'information succinct ou d'un rapport d'enquête sociale est de récolter les informations permettant d'aider l'autorité mandante dans sa prise de décision. Pour se faire, il tiendra compte des objectifs de la modalité envisagée et des élements recueillis auprès du condamné et/ou auprès de son milieu d'accueil.

CHAPITRE 4. - Dispositions finales

BE Justel 2022015377

L'arrêté royal du 29 janvier 2007 déterminant le contenu du rapport d'information succinct et de l'enquête sociale visée par les articles 8, alinéa 3, 17, § 1er, alinéa 2, 33, § 2, et 88, § 4, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, est abrogé.

BE Justel 2022015377

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2022.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution ;

Vu la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, articles 8, alinéa 3, 17, § 1er, alinéa 2, 33, § 2, 34, § 2, alinéa 2, 43, § 2, alinéa 3 et 95/12, § 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 janvier 2022;

Vu l'accord du Sécretaire de l'Etat du Budget, donné le 3 février 2022;

Vu l'avis 71.010/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Vu l'avis n° 68/2022 de l'Autorité de protection des données ;

Vu la concertation tenue lors de la Conférence Interministérielle des Maisons de justice du 8 décembre 2021 et du 7 juillet 2022;

Sur la proposition du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

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