2022015327 21 AOUT 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au nombre maximum d'organisateurs de paris et à la procédure pour le traitement de demandes de licences lorsqu'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 1er, alinéa premier, de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au nombre maximum d'organisateurs de paris et à la procédure pour le traitement de demandes de licences lorsqu'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement, modifié par l'arrêté royal du 14 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots " du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2022 " sont remplacés par les mots " du 31 juillet 2022 au 31 juillet 2031 " ;
2° le nombre " 31 " est remplacé par le nombre " 30 ".
Le présent arrêté produit ses effets le 31 juillet 2022.
Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Finances et la Loterie nationale dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 21 août 2022.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE
Le Ministre des Finances, chargé de la Loterie nationale,
V. VAN PETEGHEM
Le Ministre de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, l'article 43/3, § 2, inséré par la loi du 10 janvier 2010;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au nombre maximum d'organisateurs de paris et à la procédure pour le traitement de demandes de licences lorsqu'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement ;
Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 16 mars 2022 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 avril 2022 ;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 24 mai 2022;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours prorogé de 15 jours, adressée au Conseil d'Etat le 23 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre des Finances, chargé de la Loterie nationale, du Ministre de la Santé publique, du Ministre de la Justice, de la Ministre de l'Intérieur, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le présent projet d'arrêté royal qui Vous est soumis vise à adapter l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au nombre maximum d'organisateurs de paris et à la procédure pour le traitement de demandes de licences lorsqu'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement.
Conformément à l'article 43/3, § 2, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, le Roi détermine tant le nombre maximum d'organisateurs de paris (licence F1) que les périodes pendant lesquelles ce maximum déterminé est valable.
La période fixée par le Roi pour la détermination du nombre maximum d'organisateurs de paris expire le 31 juillet 2022.
Le nombre maximum de licences de classe F1 a été fixé pour la première fois par l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au nombre maximum d'organisateurs de paris et à la procédure pour le traitement de demandes de licences lorsqu'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement. Dans cet arrêté royal, le nombre total de licences de classe F1 autorisées pour la période allant du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2020 a été limité à 34. La période fixe était basée sur la durée de validité des licences, à savoir 9 ans.
En raison des circonstances politiques de l'époque, cet arrêté royal n'a pu être modifié que le 14 janvier 2021. Une période limitée à 2,5 ans a été choisie "pour garantir que la vague de licences soit renouvelée pour bénéficier de l'égalité de traitement ". Ce court terme était destiné à garantir la continuité de la politique menée. Le Roi a ainsi limité le nombre de licences de la classe F1 à 31 pour la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2022.
Etant donné que toutes les licences accordées seront renouvelées d'ici juillet 2022, il semble logique et opportun de prévoir une autre période de neuf ans, c'est-à-dire jusqu'au 31 juillet 2031.
En outre, le nombre maximum d'organisateurs de paris est revu à la baisse afin de tenir compte du nombre d'organisateurs de paris actuellement présents sur le marché belge, conformément à la volonté du législateur lors des travaux parlementaires. Ce nombre est dès lors fixé à 30.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE
Le Ministre des Finances, chargé de la Loterie nationale,
V. VAN PETEGHEM
Le Ministre de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN
CONSEIL D'ETAT
section de législation
Deuxième chambre des vacations
La demande d'avis introduite le 23 juin 2022 par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au nombre maximum d'organisateurs de paris et à la procédure pour le traitement de demandes de licences lorsqu'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement', portant le numéro 71.761/2/V du rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 9 août 2022 conformément à l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973.