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2022015321 BE

2022015321 6 JUILLET 2022. - Ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale dans le cadre de la réforme de la gouvernance locale

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2022015321

Dans l'article 12, § 1er, de la Nouvelle loi communale, modifié par l'ordonnance du 25 janvier 2018, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit

" Le montant des jetons de présence est compris entre un minimum de 100,00 euros brut et un maximum de 200,00 euros brut à l'indice de référence 108,09. Le montant est indexé automatiquement en cas de dépassement de l'indice pivot par l'indice santé lissé, suivant le régime d'indexation d'application pour les salaires du secteur public, les pensions et les allocations. Le conseil communal peut fixer un jeton de présence d'un montant différent pour les séances des commissions et des sections, dans la limite des minimum et maximum fixés ci-avant. ".

BE Justel 2022015321

Dans l'article 16 de la même loi, modifié par l'ordonnance du 1er mars 2018, le premier paragraphe est remplacé par ce qui suit

" § 1er. Il y a maximum

- 5 échevins, dont au moins 2 échevins d'un sexe différent des autres dans les communes jusqu'à 29.999 habitants ;

- 6 échevins, dont 3 femmes et 3 hommes, dans celles de 30.000 à 49.999 habitants ;

- 7 échevins, dont au moins 3 échevins d'un sexe différent des autres, dans celles de 50.000 à 99.999 habitants ;

- 8 échevins, dont 4 femmes et 4 hommes, dans celles de 100.000 habitants à 199.999 habitants ;

- 9 échevins, dont au moins 4 échevins d'un sexe différent des autres, dans celles de 200.000 habitants et plus.

Le conseil communal peut décider de réduire le nombre d'échevins fixé à l'alinéa premier. Les règles de parité fixées dans ce même alinéa s'appliquent mutatis mutandis au nombre d'échevins fixés par le conseil communal.

Par dérogation à l'alinéa 2, le collège des bourgmestre et échevins comporte outre le bourgmestre, au moins 4 échevins, dont 2 femmes et 2 hommes. ".

BE Justel 2022015321

A l'article 19 de la même loi, dernièrement modifié par l'ordonnance du 25 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit

" § 1er. Le Gouvernement détermine les règles de calcul du traitement des bourgmestres compte tenu du nombre d'habitants de la commune. Le traitement du bourgmestre s'exprime en pourcentage de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement fédéral, à l'exclusion de l'indemnité forfaitaire pour frais exposés, de la prime de fin d'année, du pécule de vacances ainsi que des autres indemnités. " ;

2° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, si le conseil communal décide de réduire le nombre d'échevins fixé à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, en application de l'alinéa 2 du même article, la rémunération des échevins s'élève à 75 % du traitement du bourgmestre. ".

BE Justel 2022015321

Dans la même loi, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit

" Art. 19/1. § 1er. Le bourgmestre et les échevins reçoivent une indemnité de sortie à charge de la commune

1° lorsque le mandat a pris fin suite au renouvellement intégral du corps communal et que le mandataire n'exerce plus de nouveau mandat de bourgmestre ou d'échevin ;

2° lorsque le mandat exécutif prend fin conformément à la date de fin de mandat mentionnée sur l'acte de présentation et que le mandataire n'exerce plus de nouveau mandat exécutif ;

3° lorsque le mandat prend fin en raison d'une démission pour raisons médicales. La démission pour raisons médicales est attestée par un certificat d'incapacité de travail de longue durée délivré par un médecin.

§ 2. L'intéressé a droit à une indemnité de sortie d'un mois par année prestée, avec un maximum de douze mois. Lorsque le mandataire exécutif local a exercé plusieurs mandats successifs, seul le traitement annuel perçu pour le mandat exercé en dernier lieu est pris en compte.

L'indemnité de sortie est versée mensuellement.

§ 3. L'indemnité de sortie prend fin

1° lorsque l'intéressé perçoit un autre revenu professionnel ;

2° en cas de décès de l'intéressé, à compter du mois suivant le mois du décès.

Un revenu de remplacement pour cause de chômage, de retraite ou d'incapacité de travail constitue également un autre revenu professionnel au sens de l'alinéa 1er, 1°.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, si cet autre revenu professionnel est inférieur à l'indemnité de sortie, l'intéressé obtient à sa demande la différence.

§ 4. Pour bénéficier de l'indemnité de sortie mentionnée au premier paragraphe, ou de la différence visée au paragraphe 3, alinéa 3, l'intéressé présente mensuellement une déclaration sur l'honneur attestant que, au cours de la période en question, il n'a pas perçu de revenu professionnel ou a perçu un revenu professionnel inférieur au montant de l'indemnité de sortie visée au deuxième paragraphe. ".

BE Justel 2022015321

L'article 72 de la même loi, modifié par les ordonnances des 17 juillet 2003, 27 février 2014, 12 juillet 2018 et 17 juillet 2020 est complété par un point 9° rédigé comme suit

" 9° les membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement flamand et du Parlement européen. ".

BE Justel 2022015321

§ 1er. La présente ordonnance entre en vigueur à dater du renouvellement intégral des conseils communaux résultant des élections communales de 2024.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'article 6 entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de publication de la présente ordonnance au Moniteur belge.

A titre transitoire, les bourgmestres et échevins qui sont également membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement flamand ou du Parlement européen au moment de l'entrée en vigueur de l'article 6 peuvent exercer ces deux mandats jusqu'au renouvellement des conseils communaux résultant des élections communales de 2024.

Travaux parlementaires

Documents du Parlement : Session ordinaire 2021-2022 A-485/1 Projet d'ordonnance A-485/2 Rapport A-485/3 Amendements après rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 1er juillet 2022.

Signatures

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 juillet 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional,

R. VERVOORT

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière,

E. VAN DEN BRANDT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative,

A. MARON

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles,

S. GATZ

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux,

B. CLERFAYT

Préambule

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

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