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2022015120 BE

2022015120 26 JUIN 2022. - Arrêté royal insérant un chapitre XI dans l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, et abrogeant certaines mesures temporaires de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2022015120

Dans l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé, confirmé par la loi du 24 décembre 2020, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° l'article 8 est abrogé ;

2° à l'article 10, les mots " avec la prestation 101135 ainsi qu' " sont abrogés.

BE Justel 2022015120

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2022.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 34, alinéa 5, inséré par la loi du 13 juin 2021, et l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 ;

Vu l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé, confirmé par la loi du 24 décembre 2020, l'article 72, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2020 ;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

Vu la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, l'article 33, alinéa 2 ;

Vu la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, l'article 20, § 4 ;

Vu les propositions du Conseil technique médical formulées les 26 octobre 2021, 9 décembre 2021 et 8 juin 2022 ;

Vu les avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donnés les 26 octobre 2021, 9 décembre 2021 et 8 juin 2022 ;

Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste du 13 décembre 2021 et 8 juin 2022 ;

Vu les décisions du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 20 décembre 2021 et 13 juin 2022 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 22 décembre 2021 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 janvier 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 janvier 2022 ;

Vu l'avis n° 28/2022 de l'Autorité de protection des données, rendu le 16 février 2022 ;

Vu l'avis 70.963/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 2022015120

Soins à distance.

§ 1. Définitions

a) Soins à distance : prestations couvertes par les notions de consultation à distance, télé-expertise, télésurveillance et télétraitement, qui se déroulent sans présence physique du patient et du dispensateur de soins, et au moyen de technologies de l'information et de la communication.

b) Consultation vidéo : consultation à distance effectuée par un dispensateur de soins à un patient au moyen de technologies de l'information et de la communication par liaison vidéo.

c) Consultation téléphonique : consultation à distance effectuée par un dispensateur de soins à un patient au moyen de technologies de l'information et de la communication par liaison téléphonique.

§ 2. Soins à distance par un médecin

A. Consultations à distance

101673

Consultation vidéo par un médecin généraliste...............................................N 8

101695

Consultation vidéo par un médecin spécialiste................................................N 8

101710

Consultation vidéo par un médecin généraliste sur base de droits acquis ou par un titulaire d'un diplôme de médecin....................................N 5

101732

Consultation téléphonique par un médecin...........N 3,6

Les prestations 101673, 101695, 101710 et 101732 comprennent une anamnèse complète du patient, une éventuelle proposition de traitement, avec l'éventuelle rédaction et signature des attestations, prescriptions et documents divers nécessaires.

Le médecin inscrit dans le dossier du patient le contact, l'éventuel diagnostic, la raison de la consultation, les conseils donnés, les éventuelles modifications au plan de traitement et la nature des documents délivrés.

Les prestations 101673, 101695, 101710 et 101732 ne peuvent être cumulées le même jour par le même médecin avec les honoraires des prestations visées à l'article 2 de la nomenclature.

Les prestations 101673, 101695 et 101710 ne peuvent pas être cumulées le même jour par le même médecin avec la prestation 101732.

Les prestations 101695 et 101732 ne peuvent être cumulées le même jour par le même médecin avec les honoraires des prestations visées aux articles 9 et 10 de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 relatif aux mesures temporaires de lutte contre la pandémie COVID-19 et à la continuité des soins dans l'assurance obligatoire des soins de santé.

La prestation 101732 peut être attestée par un médecin généraliste, un médecin généraliste sur base de droits acquis, un titulaire d'un diplôme de médecin ou un médecin spécialiste, tel que défini à l'article 1, § 12.

§ 3. Pour pouvoir être attestées, les prestations visées au § 2, A. doivent satisfaire aux conditions suivantes

a) Pour les consultations vidéo, doivent être respectées les conditions suivantes

- La communication se passe via un outil permettant un cryptage " de bout en bout " ;

- la communication n'est pas enregistrée sur la plateforme utilisée ;

- si l'outil comprend d'autres fonctions, outre la possibilité de communication vidéo ou audio, y compris l'échange de documents, celles-ci sont proposées de telle sorte que les utilisateurs sont en mesure de respecter les dispositions légales applicables.

b) Une consultation à distance peut uniquement avoir lieu à la demande du bénéficiaire et après l'accord du médecin. Le médecin ou son/sa collaborateur/collaboratrice note le moment de la demande dans le dossier du patient et le garde à disposition des organes de contrôle.

c) La consultation à distance se déroule de manière synchrone au moyen d'un contact téléphonique ou d'une liaison vidéo entre le médecin et le patient.

d) Le médecin a accès au dossier du patient pendant la consultation à distance.

e) Le médecin a une relation de traitement existante avec le patient. Une relation de traitement entre le médecin et le patient existe dans les cas suivants

- avec le médecin généraliste qui gère le DMG ;

- avec le médecin généraliste qui fait partie d'un groupement enregistré de médecins généralistes dont un membre gère le DMG ;

- le médecin et le patient ont eu au moins une consultation physique dans l'année civile en cours ou dans au moins une des deux années civiles précédant la consultation à distance.

Par dérogation au premier alinéa, une consultation par téléphone ou par vidéo peut être facturée si le patient a été référé par un médecin à un médecin spécialiste ou si la consultation a eu lieu pendant le service de garde organisé pour les médecins généralistes.

Dans cette situation dérogatoire, le médecin qui facture note les circonstances qui justifient la facturation dans le dossier du patient. ".

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