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2022015098 BE

2022015098 23 JUIN 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets et des dispositions connexes

21 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

BE Justel 2022015098

30 . A l'article 3.8.2. du même arrêté, le 4° est remplacé par

" 4° déchet de soins de santé : déchet résultant d'activités de soins de santé au sens de l'article 4.7.2., 2°. "

BE Justel 2022015098

Compostage

Dans le titre III du même arrêté, un chapitre 9 intitulé " Compostage " rédigé comme suit est ajouté

" CHAPITRE 9. - Compostage

Section 1re. - Compostage de quartier et compostage en entreprise

Sous-section 1re. - Champ d'application et dérogations

BE Justel 2022015098

4.82. § 1er. A partir du 1er janvier 2023 au plus tard, le producteur veille, notamment par des campagnes d'information, à ce que les consommateurs et les utilisateurs professionnels soient parfaitement informés

1° des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition ;

2° du rôle qu'ils ont à jouer dans la collecte et le traitement des déchets de matelas.

§ 2. Le producteur veille à l'efficacité et la sécurité de la collecte et du traitement des déchets de matelas, notamment par des actions de sensibilisation vis-à-vis des opérateurs de collecte et de traitement. ".

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5 . L'article 4.1.13. du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 4.1.13. Le notifiant au sens du Règlement (CE) N° 1013/2006, qui a transféré des DEEE, met à disposition de l'organisation désignée à cet effet, conformément à l'article 2.4.62. un rapport contenant au moins les informations suivantes

1. la période couverte par le rapport ;

2. la quantité de DEEE, exprimée en kilogramme et en unités, par catégorie conformément à l'article 2.4.46 et par sorte (domestiques et professionnels) qui a été transférée. ".

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7.14. Installation de traitement par désinfection

§ 1er. L'installation de traitement par désinfection répond au minimum aux exigences suivantes

1. l'abattement du nombre de microorganismes, mesuré par la numération de la flore bactérienne aérobie revivifiable, est égal ou supérieur à 5 log 10 ;

2. le prélèvement ne contient pas d'indicateurs bactériens spécifiques tels que les entérobactéries, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, et d'autres microorganismes indicateurs s'il y lieu;

3. si la modification de l'apparence des déchets se fait par broyage, au moins 80 % des déchets traités a une granulométrie inférieure à 30 mm.

§ 2. L'installation de traitement par désinfection est dotée de moyens de contrôle en continu du bon déroulement du processus. Un système d'alarme signale toute anomalie. En cas d'anomalie et/ou si le résultat du traitement par désinfection ne peut être garanti, les déchets sont traités comme des déchets de soins à risque.

§ 3. L'installation de traitement par désinfection ne peut recevoir des déchets de soins à risque que s'ils sont emballés conformément à l'annexe 18.

§ 4. Le traitement par désinfection des déchets de soins à risque a lieu dans un délai qui permet d'éviter toute nuisance pour l'environnement et la santé publique.

§ 5. Un registre de traitement des déchets de soins à risque est tenu à jour et reprend pour chaque cycle de traitement par désinfection

1. l'enregistrement des données détaillées concernant les paramètres critiques pour la maitrise du traitement;

2. le compte rendu des problèmes techniques rencontrés et des réparations éventuellement effectuées.

Les données sont enregistrées pour chaque cycle et conservées de manière à ce que l'exploitant et l'autorité compétente puisse contrôler le fonctionnement de l'installation.

"

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Sous-produits animaux

Le chapitre 5 du titre IV du Brudalex intitulé " Sous-produits animaux " est remplacé par

" CHAPITRE 5. - Sous-produits animaux et produits dérivés

Section 1re. - Dispositions générales

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Produits à usage unique

Dans le chapitre 6 du titre IV du Brudalex, une section 2 intitulée " Produits à usage unique " rédigée comme suit est ajoutée

" Section 2. - Produits à usage unique

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Déchets d'activités de soins de santé

Dans le titre IV intitulé " Dispositions relatives à certains flux de déchets " du Brudalex, il est ajouté un chapitre 7 intitulé " Des déchets d'activités de soins de santé " rédigé comme suit

" CHAPITRE 7. - Des déchets d'activités de soins de santé

Section 1re. - Champ d'application et définitions

BE Justel 2022015098

Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement

§ 1. Les rubriques n° 22-3, 41-1 44, 45-1, 45-3, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 62, 79, 106 de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement sont remplacées respectivement par les rubriques suivantes

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-07-2022, p. 60072)

§ 2. La rubrique n° 67 de l'annexe du même arrêté est supprimée.

§ 3. Des points 14, 15 et 16 sont ajoutés à la suite du tableau de l'annexe du même arrêté

(14) Dans le cadre de l'application de la rubrique 51, les points de collecte complémentaires enterrés ou non de type bulles à verre, bulles à textiles, récipients d'huiles et graisses alimentaires, de déches de piles et accumulateurs, de DEEE de très petites dimensions, etc, ... destinés à accueillir les déchets des ménages ne sont pas visés.

(15) Dans le cadre de l'application de la rubrique 79-B, le traitement par désinfection est celui qui est défini à l'article 4.7.2, 5° du Brudalex et qui respecte les conditions énoncées à l'article 4.7.14. du Brudalex.

(16) Dans le cadre de l'application de la rubrique 62, sont exclus

- les captages d'eau souterraine réalisés exclusivement sans l'intervention d'une pompe à moteur

- les captages d'eau souterraine nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement du sol au sens de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués ;

- les pompages à l'aide d'une pompe " vide-caves " destinés à évacuer les eaux d'infiltration dans les constructions existantes au 1er avril 2019.

§ 4. Le point 8 qui est ajouté à la suite du tableau de l'annexe du même arrêté est remplacé par

(8) Dans le cadre de l'application de la rubrique 106, il faut entendre par catégorie, les catégories au sens du Règlement (CE) N° 1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et du Règlement (UE) N° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du Règlement (CE) N° 1069/2009.

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Modification de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 avril 2019 imposant l'avis du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées

Les rubriques n° 41.1.B, n° 44, n° 45.1.B, n° 45.3, n° 46, n° 47, n° 48, n° 49, n° 50 en nr. 79 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 avril 2019 imposant l'avis du Service Incendie et d'Aide Médicale Urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées sont remplacées respectivement par les rubriques suivantes

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-07-2022, p. 60075)

BE Justel 2022015098

Modification de l'arrêté du 17 décembre 2009 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la liste des activités à risque

Les rubriques n° 22.3, n° 45.1.B, n° 45.3, n° 46, n° 47 et n° 51 de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 fixant la liste des activités à risque sont remplacées respectivement par les rubriques suivantes

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-07-2022, p. 60076)

(NOTE : voir aussi ERR du 15-12-2022, p. 97327)

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Entre en vigueur, l'article 39 de Ordonnance du 6 mai 2021 portant modification de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, du Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, de l'arrêté royal du 8 novembre 2007 concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux dus au transport par la route, la voie ferrée, par voie navigable ou par les airs : d'espèces végétales non indigènes et d'espèces animales non indigènes, ainsi que les dépouilles de ces derniers suite à leur import, export et transit ; ainsi que de déchets lors de leur transit et de l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.

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Dispositions abrogatoires

Sont abrogés

- l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif à la gestion des déchets résultant d'activités de soins de santé ;

- l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif à l'élimination des déchets animaux et aux installations de transformation de déchets animaux.

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Dispositions transitoires

§ 1. La personne enregistrée en tant que transporteur ou collecteur de déchets animaux conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif à l'élimination des déchets animaux et aux installations de transformation de déchets animaux est respectivement enregistrée de plein droit en tant que transporteur de sous-produits animaux ou collecteur, négociant et courtier de sous-produits animaux. Lorsqu'elle est enregistrée de plein droit en tant que collecteur, négociant et courtier de sous-produits animaux, elle dispose d'un délai d'un an pour se conformer aux articles 3.3.2 et 3.3.3 du Brudalex à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 2. L'exploitation enregistrée en tant qu'établissement de regroupement ou traitement de déchets animaux conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif à l'élimination des déchets animaux et aux installations de transformation de déchets animaux est respectivement agréée de plein droit en tant qu'établissement pour l'entreposage de sous-produits animaux ou pour la transformation de sous-produits animaux. Elle transmet à Bruxelles Environnement le formulaire de l'annexe 9 du Brudalex dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 3. Le nouvel article 4.6.3. du Brudalex inséré par l'article 6 du présent arrêté n'est pas applicable aux marchés publics dont la conclusion a eu lieu avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 4. Les conditions d'exploiter contraires à l'article 2 et reprises dans les permis d'environnement autorisant la rubrique 41-1A ou 41-1B restent d'application. Cependant, cela ne vaut pas pour les impositions relatives à l'échantillonnage et l'analyse.

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Entrée en vigueur

§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les régimes de responsabilité élargie du producteur instaurés pour les flux visés aux 7° à 10° de l'article 2.1.1., § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1ier décembre 2016 relatif à la gestion des déchets, insérés par l'article 1.10. du présent arrêté, sont d'application à une date fixée par le Gouvernement et au plus tard à partir du 5 janvier 2023.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le nouvel article 3.7.1. § 1er, 4° b) et 8° à 13°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets, inséré par l'article 1.29 du présent arrêté, entre en vigueur le 1er mai 2023 et le nouvel article 3.7.1. § 1er, 7° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets, inséré par l'article 1. 29 du présent arrêté, entre en vigueur le 1er janvier 2025.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, l'article 2 du présent arrêté entre en vigueur

- 1 an après la date de publication pour ce qui concerne les dispositions relatives aux installations de compostage de quartier existantes et aux installations de compostage en entreprise existantes ;

- 1 an après la date de publication pour les dispositions relatives au contrôle et suivi du compostage, à la composition du compost, à l'échantillonnage et l'analyse ainsi qu'à la fin de statut de déchet en Région de Bruxelles-Capitale et à l'utilisation du compost.

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Article exécutoire

Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 .

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-07-2022, p. 60089)

Art. N2 .

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-07-2022, p. 60091)

Art. N3 .

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-07-2022, p. 60092)

Art. N4 .

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-07-2022, p. 60093)

Art. N5 .

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-07-2022, p. 60095)

Art. N6 .

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-07-2022, p. 60097)

Art. N7.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-07-2022, p. 60098)

Signatures

Bruxelles, le 23 juin 2022.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

R. VERVOORT

Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative,

A. MARON

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu le Règlement (CE) 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

Vu le Règlement (CE) N° 1005/2009 du parlement européen et du conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;

Vu le Règlement (CE) N° 1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) N° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;

Vu le Règlement (UE) N° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du Règlement (CE) N° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ;

Vu la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, les articles 4 et 8 ;

Vu la directive 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, l'article 16.2, al. 2, c ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 20 et 87 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, les articles 8 et 40 ;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, tel qu'il a été confirmé par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles, l'article 3 ;

Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, les articles 4, 6, 10, 13, 70, 71, 78/1, 78/1bis, 78/2, 78/4 et 86 ;

Vu l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, l'article 3, 3° ;

Vu l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, les articles 3.13, 6, 9, 10, 16, 19, 22, 23, 26, 26/1, 27, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 45, 46, et 56 ;

Vu l'ordonnance du 6 mai 2021 portant modification de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, du Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, de l'arrêté royal du 8 novembre 2007 concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux dus au transport par la route, la voie ferrée, par voie navigable ou par les airs : d'espèces végétales non indigènes et d'espèces animales non indigènes, ainsi que les dépouilles de ces derniers suite à leur import, export et transit ; ainsi que de déchets lors de leur transit et de l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, l'article 41, § 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1ier décembre 2016 relatif à la gestion des déchets ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif à l'élimination des déchets animaux et aux installations de transformation de déchets animaux ;

Vu l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II, IC, ID et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 avril 2019 imposant l'avis du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 2009 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la liste des activités à risque ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif à la gestion des déchets résultant d'activités de soins de santé ;

Vu le test " égalité des chances " du 2 février 2021, tel que requis par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à l'introduction du test égalité des chances ;

Vu les notifications dans le cadre de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu l'avis nr A-2021-045-BRUPARTNERS du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 17 juin 2021 ;

Vu l'avis nr A-2021-023-CERBC du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 18 juin 2021 ;

Vu l'avis n° 12/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 21 janvier 2022 ;

Vu l'avis nr 70.717/1 du Conseil d'Etat donné le 21 février 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre en charge de l'Environnement ;

Après délibération,

Arrête

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