2022010002 10 MARS 2022. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 21 janvier 2021 fixant des mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
L'intitulé du chapitre 2.1 de l'arrêté du Gouvernement du 21 janvier 2021 fixant des mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19), inséré par l'arrêté du 29 octobre 2021, est remplacé par ce qui suit
" Chapitre 2.1 - Obligation du port du masque ".
L'article 3.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 29 octobre 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 25 novembre 2021, est remplacé par ce qui suit
" Art. 3.7 - § 1er - Pour l'application du présent article, il faut entendre par "masque" un masque, fait en tissu ou à usage unique, qui n'est pas équipé d'une soupape expiratoire, qui est ajusté sur le visage et couvre le nez, la bouche et le menton, et dont le but est de prévenir une infection par contact entre personnes.
§ 2 - Sans préjudice de l'application des §§ 4 et 5, toute personne, à partir de l'âge de 12 ans, est en tout cas tenue de couvrir sa bouche et son nez avec un masque dans les institutions suivantes et, selon le cas, dans les bâtiments ou lieux suivants
1° dans les hôpitaux de la région de langue allemande;
2° dans les pharmacies de la région de langue allemande;
3° dans les maisons et cabinets médicaux de la région de langue allemande;
4° dans les centres de vaccination et de test de la région de langue allemande ainsi que dans les laboratoires qui y sont rattachés;
5° dans les centres de prélèvements sanguins de la région de langue allemande;
6° sans préjudice des 1° à 5°, dans tous les lieux en région de langue allemande où des soins médicaux et paramédicaux sont prodigués, à l'exception des soins dispensés par des logopèdes et des psychologues;
7° dans le cadre du recours aux services de transport et aux offres de soutien à domicile au sens du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs, à l'exception de l'accueil de jour.
8° dans le bus et tous les autres transports en commun organisés en région de langue allemande par l'administration compétente, à l'exception des membres du personnel roulant isolés de la zone du véhicule accessible aux voyageurs.
§ 3 - Sans préjudice de l'application des §§ 4 et 5, tout membre du personnel et tout visiteur, à partir de l'âge de 12 ans, sont tenus de couvrir leur bouche et leur nez avec un masque dans les institutions et, selon le cas, les bâtiments suivants dans lesquels les prestations de service suivantes sont proposées
1° dans les centres de repos et de soins pour personnes âgées au sens du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs;
2° dans les institutions d'accueil de jour au sens du même décret;
3° dans les maisons de soins psychiatriques au sens du décret du 4 juin 2007 relatif aux maisons de soins psychiatriques.
Les résidents et patients des institutions énumérées à l'alinéa 1er sont dispensés de l'obligation de se couvrir la bouche et le nez avec un masque.
§ 4 - Le masque peut être retiré à l'occasion pour manger et boire et lorsque son port est impossible en raison de la nature de l'activité.
§ 5 - Si le port du masque n'est pas possible pour des raisons médicales, une visière peut être utilisée.
Toute personne qui, en raison d'une déficience attestée par un certificat médical, ne peut porter un masque ou une visière est dispensée de l'obligation de respecter le présent article. "
Dans l'article 3.8, alinéa 3 er , du même arrêté, inséré par l'arrêté du 29 octobre 2021 et modifié par l'arrêté du 31 janvier 2022, les mots " 30 avril 2022 " sont remplacés par les mots " 27 mars 2022 ".
Conformément à l'article 10.6.3, alinéa 4, 3°, et à l'article 10.6.8 du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, le présent arrêté est, dès l'adoption de celui-ci, transmis sans délai au Président du Parlement de la Communauté germanophone.
Le présent arrêté produit ses effets le 7 mars 2022.
Le Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Eupen, le 10 mars 2022.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances,
O. PAASCH
Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement,
A. ANTONIADIS
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Vu le décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, l'article 10.6.3, § 1er, 4°, l'article 10.6.6, § 1er, et l'article 10.6.7, inséré par le décret du 29 octobre 2021;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 21 janvier 2021 fixant des mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19);
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence est motivée par le fait qu'à l'occasion du comité de concertation du 4 mars 2022, il a été décidé d'assouplir les règles liées à la crise du coronavirus en s'appuyant sur le " baromètre corona "; que ces assouplissements doivent entrer en vigueur le 7 mars 2022; que la décision du comité de concertation concerne également les mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19) qui s'appliquent en Communauté germanophone; que le présent arrêté modificatif prévoit la fin de l'utilisation du COVID Safe Ticket (CST); que la fin de l'utilisation de cet instrument permet aux citoyens de jouir d'une plus grande liberté individuelle; que les décisions du comité de concertation ont par ailleurs pour conséquence qu'un certain nombre de mesures de protection élémentaires prises par l'Etat fédéral sont abrogées, étant donné que les communautés et les régions seront dorénavant compétentes en la matière; que même si la situation épidémiologique montre des signes d'amélioration, il est indispensable de continuer à protéger les groupes de population les plus vulnérables; que certaines mesures fédérales doivent être compensées sans délai par des mesures correspondantes en Communauté germanophone, afin de protéger la santé des groupes de population les plus vulnérables;
Considérant que, pour toutes ces raisons, l'adoption du présent arrêté ne souffre aucun délai;
Considérant que le taux d'incidence des nouvelles infections par le coronavirus (COVID-19) sur sept jours est de 795 nouvelles infections par 100 000 habitants pour l'ensemble de la région de langue allemande; que le taux d'incidence des nouvelles infections par le coronavirus (COVID-19) sur quatorze jours est de 1 122 nouvelles infections par 100 000 habitants pour l'ensemble de la région de langue allemande;
Considérant que le taux d'incidence sur quatorze jours est de 769 nouvelles infections par 100 000 habitants pour toute la Belgique; que le taux d'incidence baisse depuis plusieurs semaines aussi bien en région de langue allemande que dans l'ensemble de la Belgique; que le nombre d'infections se stabilise dès lors à un faible niveau;
Considérant que la proportion de tests positifs en région de langue allemande a fortement baissé depuis fin janvier; que le taux de positivité se situe cependant à un niveau relativement élevé, à savoir 37 %, valeur supérieure à la moyenne de 21,1 % au niveau national; que la proportion de tests positifs appelle par conséquent à la prudence;
Considérant que huit personnes sont actuellement hospitalisées en région de langue allemande, dont deux traitées en soins intensifs;
Considérant que la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19) a des répercussions économiques et sociales, ce qui signifie que l'accès à des évènements sociaux et culturels doit revenir à la normale, dès lors que cela ne met pas en péril la protection de la santé publique, n'entraine pas une surcharge du secteur de la santé et permet une reprise de la vie sociale dans des conditions sûres;
Considérant que l'offre continue proposée par les établissements et évènements culturels soutient la santé psychique et le bien-être de la population;
Considérant qu'il est dès lors judicieux de ne prendre des mesures de prévention que si c'est nécessaire pour protéger la santé publique et pour éviter une surcharge du secteur de la santé;
Considérant que l'amélioration actuelle de la situation épidémiologique et le soulagement du secteur de la santé qui en résulte permettent de lever certaines obligations;
Considérant que le " baromètre corona " approuvé par le comité de concertation du 21 janvier 2022 prévoit qu'en application dudit " code jaune ", l'obligation d'utiliser le CST prend fin dans tous les domaines; que le comité de concertation du 4 mars 2022 a décidé d'activer le " code jaune ".
Considérant que l'utilisation du CST, qui peut être imposée par la Communauté germanophone, devrait également être suspendue;
Considérant que la pandémie n'est pas encore totalement terminée et qu'elle continue de représenter un certain danger pour la santé de la population, notamment au vu du fait que le variant Omicron, particulièrement contagieux, et ses sous-variants circulent toujours en région de langue allemande;
Considérant qu'il est indispensable de continuer à protéger les groupes à risques spécifiques; qu'au nombre de ces groupes à risques figurent les patients des hôpitaux, les résidents des maisons de soins psychiatriques, des centres de repos et de soins pour personnes âgées et des institutions d'accueil de jour, les utilisateurs d'offres de soutien à domicile et de services de transport, ainsi que toutes les personnes qui ont recours à des services médicaux et paramédicaux; qu'un minimum de mesures de prévention doivent continuer d'être appliquées, afin de protéger leur santé et de prévenir toute infection;
Considérant que l'obligation du port du masque n'a fondamentalement que très peu d'effets sur la liberté d'action des personnes concernées et qu'il convient de juger cette atteinte proportionnée et de l'accepter, en particulier au regard de l'objectif éminemment important de protection contre les infections;
Considérant que l'imposition de mesures plus restrictives pour ces groupes à risques et les personnes qui viennent leur rendre visite semble inappropriée à l'heure actuelle;
Considérant que le fait de se couvrir la bouche et le nez avec un masque constitue une mesure appropriée pour protéger dans une large mesure les groupes à risques d'une infection;
Sur la proposition du Ministre de la Santé;
Après délibération,
Arrête