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2021206112 BE

2021206112 23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant plusieurs dispositions relatives à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2021206112

Dans l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées

a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit

" 4° les organisations reconnues par les autorités compétentes ou les organisations qui sont affiliées à une organisation coupole reconnue, et qui ont pour mission de dispenser une formation socioculturelle et/ou une initiation sportive et/ou activités sportives et les personnes que ces organisations occupent comme animateur, chef, moniteur, coordinateur, entraineur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes, responsable du terrain ou du matériel, formateur, coach, responsable de processus en dehors de leurs heures de travail ou scolaires ou pendant les vacances scolaires et les organisations du secteur des arts amateurs reconnues par les autorités compétentes ou les organisations qui sont affiliées à une organisation coupole reconnue, qui occupent des personnes en tant qu'enseignants, formateurs, coachs et responsables de processus artistiques ou techniques (artistiques) et dont les prestations ne sont pas des prestations artistiques déjà couvertes ou éligibles au titre d'indemnités forfaitaires de défraiement au sens de l'article 1erbis, § 3, alinéa 2, de la loi ou visées à l'article 17sexies du présent arrêté; ";

b) le paragraphe 1er, alinéa 1er est complété par le 7° rédigé comme suit

" 7° les organisateurs de manifestations socioculturelles et les personnes qu'ils occupent pour un maximum de 32 heures à répartir selon les besoins le jour de l'évènement et 3 jours avant ou après l'évènement, à l'exclusion des prestations artistiques couvertes ou éligibles au titre d'indemnités forfaitaires de défraiement au sens de l'article 1erbis, § 3, alinéa 2, de la loi ou visées à l'article 17sexies du présent arrêté. ";

c) le paragraphe 1er est complété par trois alinéas rédigés comme suit

" Par dérogation à l'alinéa 1er, les employeurs et les travailleurs visés aux 1° et 3° à 7° inclus de l'alinéa 1er, sont soustraits à l'application de la loi, pour autant que l'occupation visée ne dépasse pas

1° 300 heures de travail au cours d'une année civile, avec un plafond trimestriel correspondant à 190 heures pour le troisième trimestre et 100 heures pour les autres trimestres de la même année civile, chez un ou plusieurs employeurs pour les activités qui relèvent du champ d'application du présent article;

2° Par dérogation au 1°, 450 heures de travail au cours d'une année civile, avec un plafond trimestriel correspondant à 285 heures pour le troisième trimestre et 150 heures pour les autres trimestres de la même année civile, chez un ou plusieurs employeurs pour les activités liées à l'initiation sportive ou à des activités sportives qui relèvent du champ d'application du présent article.

Les plafonds fixés à l'alinéa 3 peuvent être cumulés sans toutefois dépasser les plafonds visés à l'alinéa 3, 2°.

En cas de dépassement de l'un des plafonds prévu aux alinéas 3 et 4, l'ensemble des heures de travail prestées auprès de l'employeur chez qui le dépassement a lieu sont soumises à l'application de la loi, et ce, pour toutes les rémunérations payées au travailleur par ce même employeur au cours de l'année civile. Cette disposition est également d'application pour les travailleurs visés à l'article 17bis du présent arrêté, en cas de dépassement du plafond annuel de 190 heures prévu à l'article 17bis, § 2, et/ou des plafonds trimestriels prévus à l'alinéa 3 du présent article. ";

d) il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit

" § 1er/1. La fourniture de prestations dans le cadre du présent article n'est pas autorisée si l'employeur et le travailleur concernés étaient liés par un contrat de travail, une affectation statutaire ou un contrat d'entreprise au cours d'une période d'un an précédant le début des prestations.

La fourniture de prestations dans le cadre du présent article n'est pas autorisée si le travailleur était occupé par l'employeur dans le cadre d'un contrat conclu en application de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

L'interdiction visée aux alinéas 1er et 2 ne s'applique pas si, au cours de la même période, un contrat de travail au sens de titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail liait l'employeur et le travailleur concerné, ou si le contrat de travail a pris fin à la suite d'une mise à la pension.

L'interdiction visée aux alinéas 1er et 2 ne s'applique pas aux personnes exerçant les activités visées à l'article 3, 7° et 8°, de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif qui ont conclu un contrat d'entreprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. Cette disposition est d'application jusqu'au 31 décembre 2022 inclus.

L'interdiction visée aux alinéas 1er et 2 ne s'applique pas aux personnes visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, du présent article. ";

e) le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Par dérogation à l'alinéa 1er, concernant les employeurs et les travailleurs visés aux § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° inclus, du présent article, la déclaration, telle que visée au § 2, du nombre d'heures de travail du travailleur, doit être faite par l'employeur préalablement pour chaque occupation, par voie électronique, sous la forme et conformément aux modalités déterminées dans l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. ";

f) il est complété par les paragraphes 10 et 11 rédigés comme suit

" § 10. Pour le travailleur qui, dans le cadre d'une occupation visée au présent article, dépasse 190 heures de prestations, puis est engagé sous contrat d'occupation étudiants tel que visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 précitée, le quota d'heures en qualité d'étudiant est diminué des heures dépassant les 190 heures précitées.

§ 11. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " journée de travail ", une journée de 8 heures.

Dans la déclaration telle que visée au § 2, chaque heure commencée doit être déclarée comme une heure complète. ".

BE Justel 2021206112

Dans l'article 17bis du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit

" § 2. Sont également soustraits à l'application de la loi, les étudiants qui répondent aux conditions visées au § 1er, et qui ont été soustraits à l'application de la loi en vertu de l'article 17 à la condition qu'ils prestent, au cours d'une même année civile, au maximum 190 heures dans le cadre d'une occupation visée à l'article 17 et au maximum 475 heures dans le cadre d'une occupation visée au § 1er. Les plafonds trimestriels de l'article 17, § 1er, alinéa 3, sont d'application. ".

BE Justel 2021206112

Dans l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 étendant le champ d'application et fixant les règles spéciales d'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par l'arrêté royal du 7 mars 1995, les mots " l'article 17, § 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'arrêté royal précité; " sont remplacés par les mots " l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, de l'arrêté royal précité; ".

BE Justel 2021206112

Dans l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2018, il est inséré un article 7/2 rédigé comme suit

" Art. 7/2. En même temps que les données énumérées à l'article 4, l'employeur communique, pour les personnes visées à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° inclus, de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969, les données suivantes, au maximum 15 jours avant le début de chaque trimestre

1° par trimestre civil le nombre d'heures visé à l'article 17, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969, durant lesquelles le travailleur sera occupé;

2° la date de l'entrée en service et la date de sortie de service du travailleur par trimestre;

3° la nature de l'activité prestée par le travailleur telle que visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou à l'alinéa 3, 1° et 2°, de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969, selon les modalités définies par l'Office national de Sécurité sociale.

L'Office national de sécurité sociale agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er. ".

BE Justel 2021206112

Les données à caractère personnel visées à l'article 7/2 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire par l'Office national de sécurité sociale au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires pour lesquels ces données à caractère personnel sont nécessaires.

BE Justel 2021206112

Dans l'article 9, alinéa 2, du même arrêté modifié par les arrêté royaux des 14 octobre 2005 et 13 décembre 2016, les mots " et 7/1 " et les mots " ou l'article 7/1 " sont respectivement remplacés par les mots ", 7/1 et 7/2 " et les mots " l'article 7/1, ou l'article 7/2 ".

BE Justel 2021206112

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre des Affaires sociales,

Fr. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 2, § 1er, 4°;

Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'article 3, 1°;

Vu la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'article 38;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1971 étendant le champ d'application et fixant les règles spéciales d'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

Vu l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

Vu l'avis n° 2.236 du Conseil national du travail, donné le 13 juillet 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 octobre 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 octobre 2021;

Vu l'avis de l'Autorité de protection de données n° 233/2021, donné le 17 décembre 2021;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l'urgence motivée par le fait que le système temporaire de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif expire le 31 décembre 2021;

Que la mesure visée a pour objectif la prévoyance d'un système définitif et stable, en concertation avec les acteurs concernés;

Que les mesures nécessitent l'adoption d'une loi et du présent arrêté;

Qu'il est nécessaire que la mesure entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022 afin que l'Office national de sécurité sociale puisse commencer les adaptations techniques nécessaires (développement de la nouvelle application " article17@work ", adaptation de la Dimona et adaptation de l'application " student@work ") afin de permettre le plus tôt possible aux employeurs concernés de déclarer et contrôler les heures occupées sous l'article 17;

Qu'il y a lieu de tenir compte que la mesure doit entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022 afin d'assurer la sécurité juridique aux employeurs, aux travailleurs salariés et aux administrations concernées le plus vite possible;

Vu l'avis n° 70.597/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 décembre 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la concertation avec les Communautés au Comité de concertation du 24 novembre 2021;

Considérant que le recours au mécanisme de l'article 17 par le secteur sportif est plus stable, régulier et fréquent que par les autres secteurs, cela justifie objectivement la règle particulière relative au quota spécifique d'heures qui leur est applicable;

Considérant que certains travailleurs du secteur socioculturel visés à l'article 3, 7° et 8°, de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif ont conclu un contrat d'entreprise en l'absence d'un dispositif adapté pour le premier semestre, une période transitoire d'un an est prévue pour ceux qui travaillent avec un contrat d'entreprise du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Ces contrats n'ont majoritairement pas été résiliés et aucun nouveau contrat n'a été conclu sur base de la loi du 24 décembre 2020 précitée. L'absence de dispositif transitoire aurait donc pour conséquence involontaire que les personnes visées ne pourraient pas faire usage du nouveau dispositif mis en place par le présent arrêté en 2022;

Sur la proposition du Ministre du Travail et du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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